Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةNonobstant les dispositions de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les journalistes salariés permanents ou contractuels, exerçant dans les organes de presse publics, privés ou créés par des partis politiques, ainsi qu’aux correspondants de presse. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux collaborateurs de presse dont la liste est définie par convention collective.
Article 3
فتح المادةLes dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au secret professionnel s’appliquent à tous les journalistes quelles que soient leur activité et la nature de la relation de travail avec l’organe de presse employeur.
Article 4
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, susvisée, il est entendu au sens des dispositions du présent décret, par :
Organe de presse : Toute publication ou média audiovisuel ou électronique, dont la fonction principale est de collecter et de rendre publique l’information.
Activités journalistiques : Toutes tâches ayant pour objet la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la présentation d’informations quotidiennes ou périodiques, destinées à la diffusion publique, quel que soit le support médiatique utilisé à cet effet, exercées sur le territoire national ou à l’étranger par un correspondant ou un envoyé spécial.
Collaborateur de presse : Tout agent occupant un emploi consistant à effectuer des travaux, dont la réalisation est indissociable des activités journalistiques directement liées à la rédaction.
Journaliste indépendant : Journaliste agissant en tant que travailleur indépendant, pour propre compte, et prêtant ses services à des organes de presse, dans les conditions définies par conventions.
CHAPITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la relation de travail et sans préjudice des droits établis par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste a le droit :
— à l’octroi d’une carte d’identité professionnelle au journaliste permanent dont les formes et les conditions de délivrance sont déterminées par voie réglementaire ;
— d’avoir sa propre liberté d’opinion ainsi que sa propre appartenance politique sous réserve que l’expression publique de celles-ci ne nuise pas aux intérêts moraux de l’organe de presse employeur ;
— d’opposer son refus de signature d’un écrit lui appartenant lorsque cet écrit a fait l’objet de modifications substantielles et ce, quelqu’en soit l’auteur ;
— de propriété littéraire, artistique et scientifique sur son œuvre et le droit de la publier dans les conditions qui sont définies dans le contrat de travail, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
ALGERIENNE N° 24 5 Joumada El Oula 1429 11 mai 2008
— de bénéficier d’une police d’assurance complémentaire couvrant l’ensemble des risques exceptionnels encourus et qui est souscrite par l’organe de presse employeur, lorsque dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, il est dans l’obligation de se rendre dans des zones de conflits, de tensions ou à hauts risques.
Cette police d’assurance ne dispense en aucun cas l’organe de presse employeur des obligations prévues par la législation et la réglementation relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
— à la formation continue, en vue notamment de la spécialisation, et dont les modalités de mise en œuvre sont fixées dans la convention collective ;
— à la protection contre toute forme de violence, agression, intimidation ou pression, aux soutien et facilités des pouvoirs publics afin de lui permettre, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’accès aux sources d’information ;
— de refuser toute directive rédactionnelle d’une origine autre que celle de son responsable au sein de l’organe de presse employeur ;
— au bénéfice de la promotion, pour le journaliste permanent, dans les conditions fixées par la convention collective.
Article 6
فتح المادةAu titre de ses obligations, le journaliste est tenu :
— de ne produire aucune information dont la diffusion peut porter atteinte à l’organe de presse qui l’emploie ou à sa crédibilité ;
— d’obtenir l’accord de son employeur avant tout engagement à collaborer, sous quelque forme que ce soit, avec un autre organe de presse.
CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 7
فتح المادةTout postulant à l’exercice d’activités journalistiques doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct ou indirect avec la profession, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit et doit jouir de ses droits civils et civiques.
Toutefois, toute personne justifiant de qualifications en adéquation avec les activités journalistiques peut accéder à la profession de journaliste.
Article 8
فتح المادةLes emplois de la filière « journalisme » et leur classification sont définis par la convention collective, sous forme de nomenclature de référence. 5 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 11 mai 2008
CHAPITRE IV — DES RELATIONS DE TRAVAIL
Article 9
فتح المادةTout recrutement de journaliste ou collaborateur de presse est subordonné à un contrat de travail écrit quelle que soit la nature de la relation de travail.
Article 10
فتح المادةLes organes de presse employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi pour le pourvoi d’un poste vacant de journaliste.
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Le contrat de travail conclu entre l’organe de presse employeur et le journaliste ou collaborateur de presse doit contenir, notamment, la nature de la relation de travail, la classification professionnelle et le lieu de travail, les modalités de rémunération ainsi que les primes et indemnités auxquelles il ouvre droit.
Section 1 — Du contrat de travail à durée déterminée et indéterminée
Article 12
فتح المادةLe contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou partiel, est conclu dans les cas ci-après :
1 - missions et travaux de presse effectués à plein temps ou à temps partiel par un journaliste ou collaborateur de presse, sur la base d’une période contractuelle dont la durée est fixée d’un commun accord ;
2 - travaux journalistiques réalisés par un journaliste, sur la base d’une période contractuelle préalablement définie en vue de l’accomplissement de missions de presse ou de travaux ponctuels, à caractère continu ou discontinu, renouvelable ou non.
Article 13
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrat de travail à durée indéterminée peut être révisé, notamment dans les cas suivants, selon l’accord des deux parties :
— octroi d’avantages autres que ceux mentionnés dans le contrat ou octroyés dans le cadre de la convention collective ;
— travaux journalistiques réalisés à domicile ;
— utilisation par le journaliste de ses propres moyens de travail ;
— autorisation en vue d’une collaboration dans un autre organe de presse.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13
Section 2 — De la période d’essai
Article 14
فتح المادةLe recrutement d’un journaliste par un organe de presse, au titre d’un premier emploi, est soumis à une période d’essai dont la durée est précisée dans le contrat de travail.
Article 15
فتح المادةLe journaliste, en période d’essai bénéficie des mêmes droits que le journaliste permanent.
Article 16
فتح المادةLe journaliste en période d’essai est tenu de respecter :
— les obligations contractuelles ;
— le règlement intérieur de l’organe de presse ;
— l’éthique professionnelle.
Article 17
فتح المادةA l’issue de la période visée à l’article 14 ci-dessus et dans le cas où l’essai est concluant, le journaliste est confirmé dans son emploi et l’organe de presse employeur lui délivre une attestation en vue du dépôt du dossier pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle prévue à l’article 5 du présent décret.
Section 3 — Durée du travail et absences
Article 18
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la répartition de la durée du travail tient compte des spécificités de chaque organe de presse.
Article 19
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, relatives aux congés et repos légaux, le journaliste travaillant durant les jours de repos légaux bénéficie du droit à la récupération dans les conditions fixées par la convention collective.
Article 20
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le journaliste peut bénéficier d’un congé spécial à l’occasion de séminaires professionnels, de rencontres et de journées d’étude.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de ce congé sont déterminées par la convention collective.
CHAPITRE V — DE LA SUSPENSION ET DE LA CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 21
فتح المادةLa suspension et la cessation de la relation de travail sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives en vigueur relatives à la suspension de la relation de travail, le journaliste ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine infamante ne peut être réintégré à son poste de travail à l’expiration de la période de suspension. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةLes organes de presse employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret aux journalistes salariés ou collaborateurs de presse en activité recrutés antérieurement à la date de promulgation du présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait, à Alger, le 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-09
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-04
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-14
- Ordonnance n° 97-03
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 04-19
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 97-473
- Décret exécutif n° 04-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 12-410
Décret exécutif n° 12-410 du 24 Moharram 1434 correspondant au 8 décembre 2012 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche
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