Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l'indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution :
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet d'instituer une indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et de fixer les conditions et les modalités de son attribution.
Article 2
فتح المادةLa gestion de l'indemnité de chômage-intempéries est assurée par une caisse spécifique dont la création et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Les organismes employeurs et les travailleurs concernés par les dispositions de la présente ordonnance sont tenus de s'affilier à la caisse prévue ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes entreprises exerçant des activités professionnelles, relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique sont tenues d'indemniser leurs travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
La liste des activités professionnelles assujetties à l'indemnité de chômage-intempéries est fixée par voie réglementaire.
Article 4
فتح المادةIl est entendu, au sens de la présente ordonnance, par intempéries, les conditions atmosphériques rendant l'accomplissement du travail effectivement dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou impossible, eu égard à sa nature ou sa technique.
Article 5
فتح المادةBénéficient de l'indemnité de chômage-intempéries les travailleurs appartenant aux activités professionnelles prévues à l'article 3 ci-dessus et ce, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, s'ils justifient avoir accompli au minimum deux cent (200) heures de travail au cours des deux (2) mois d'activité qui précèdent l'arrêt de travail. 3 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 12 janvier 1997
Article 6
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries est journalière.
Article 7
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries est accordée à partir du premier jour ouvrable qui suit l'arrêt du travail. Elle ne peut excéder deux cent (200) heures de travail par année civile.
Article 8
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries est calculée par jour ouvrable sur la base de la durée de travail appliquée dans l'entreprise, sans que cela n'excède un maximum de huit (8) heures et les trois quarts (3/4) du salaire ou de la rémunération horaire perçus par le travailleur à la veille de l'arrêt du travail.
Article 9
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries est payée aux travailleurs par l'organisme employeur, agissant pour le compte de la caisse prévue ci-dessus, dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.
Les montants de l'indemnité alloués dans le cadre du précédent alinéa, sont remboursés par la caisse à l'organisme employeur après un contrôle de conformité, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la déclaration de l'arrêt du travail.
L'indemnité de chômage-intempéries ne peut se cumuler avec les indemnités journalières d'accidents de travail, d'assurances sociales et de congés-payés.
Elle est exclusive de toute autre indemnité de chômage.
Article 10
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries cesse d'être due au travailleur lorsque celui-ci exerce une activité rémunérée pendant la période d'arrêt du travail, sous réserve que l'exercice de l'activité rémunérée soit dûment constatée par les contrôleurs assermentés, visés à l'article 14 ci-dessous, et que l'inspecteur du travail en soit informé.
Article 11
فتح المادةL'indemnité de chômage-intempéries est assimilée au salaire, et soumise aux retenues légales au titre de la sécurité sociale.
A ce titre, son bénéficiaire demeure régi par la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةEn cas d'intempéries, l'arrêt du travail est décidé par l'employeur ou par son représentant, et ce, après consultation du/ou des représentants des travailleurs et du maître de l'œuvre lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration publique ou d'une collectivité locale.
Une déclaration d'arrêt du travail, signée par l'employeur ou par son représentant et par des représentants des travailleurs, est adressée par l'employeur à la caisse dans les quarante huit (48) heures qui suivent l'arrêt du travail.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 5
Article 13
فتح المادةLes organismes employeurs et les travailleurs cités à l'article 3 ci-dessus sont assujettis à une cotisation paritaire calculée sur la base de l'assiette de la sécurité sociale.
Cette cotisation couvre les dépenses induites par l'indemnité de chômage-intempéries, ainsi que les frais de gestion. 16V Le taux derecette cotisation est fixé par voie réglementaire. Son recouvrement est régi par les mêmes règles applicables aux cotisations de la sécurité sociale.
Article 14
فتح المادةLes inspecteurs du travail et les contrôleurs assermentés de la caisse sont habilités à effectuer le contrôle de l'application des dispositions de la présente ordonnance.
Article 15
فتح المادةLes conflits et les recours induits par l'application des dispositions de la présente ordonnance obéissent aux règles en vigueur en matière de sécurité sociale. 1
Article 16
فتح المادةQuiconque se rend coupable de fausse déclaration aux fins de bénéficier d'indemnités indûes ou de se soustraire aux obligations prévues dans la présente ordonnance est passible des dispositions prévues par le code pénal.
Article 17
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, الله le 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997.
Liamine ZEROUAL. )
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaoual 1447 correspondant au 15 avril 2026 fixant la répartition des cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries
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Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 17-138
Décret exécutif n° 17-138 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 05-100
Décret exécutif n° 05-100 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et de chômage - intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Décret exécutif n° 05-130
Décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’ agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Loi n° 04-17
Loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux
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Loi n° 99-10
Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant relative au contentieux en matière de sécurité sociale
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Ordonnance n° 97-02
Ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 97-48
Décret exécutif n° 97-48 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant la liste des professions, branches et secteurs d'activités assujettis aux congés payés
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Décret exécutif n° 97-47
Décret exécutif n° 97-47 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au professionnelles, assujetties à l'indemnité de chômage-intempéries travaux publics et de l'hydraulique
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Décret exécutif n° 97-46
Décret exécutif n° 97-46 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 fixant les taux de cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries
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Décret exécutif n° 97-45
Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant la répartition de la cotisation due à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l'hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries
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