Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
CHAPITRE 1er — CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale. 20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010
Article 2
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale régis par le présent décret sont constitués par les corps suivants :
— corps communs aux institutions et administrations publiques ;
— corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ;
— tout autre corps de fonctionnaires dont le statut particulier le régissant prévoit la possibilité de la mise en position d’activité.
Article 3
فتح المادةLes personnels assimilés sont chargés d’activités de soutien administratif et technique nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions du présent décret, les personnels assimilés de la sûreté nationale demeurent régis par les statuts particuliers qui leur sont applicables.
Article 5
فتح المادةLes personnels assimilés régis par le présent décret sont nommés par l’administration de la sûreté nationale qui assure la gestion de leur carrière.
CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS
Section 1 — Obligations
Article 6
فتح المادةTout personnel assimilé de la sûreté nationale doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses chefs hiérarchiques.
Article 7
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, toutes tâches inhérentes aux emplois qu’ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
Article 8
فتح المادةSans préjudice des dispositions du code pénal, les personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, informations et documents, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice, ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Les personnels assimilés de la sûreté nationale restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.
Article 9
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’interdire tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à l’autorité et à l’image de la sûreté nationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19
Article 10
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent ni adhérer, ni activer, ni utiliser leur qualité au profit d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou d’un groupement à caractère religieux.
L’adhésion à tout autre type d’association est subordonnée à l’autorisation préalable écrite de l’autorité hiérarchique.
Article 11
فتح المادةConformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail sont expressément interdits aux personnels assimilés. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Article 12
فتح المادةIl est interdit aux personnels assimilés de la sûreté nationale de procéder à la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications de nature à porter préjudice à la discipline ou à l’image de la sûreté nationale.
Article 13
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale doivent s'abstenir, sauf autorisation préalable de l’autorité hiérarchique, de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou de s’adresser aux médias.
Article 14
فتح المادةSont interdites, sauf dérogation écrite de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les collectes et/ou démarches effectuées auprès de personnes physiques ou morales par les personnels assimilés, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.
Article 15
فتح المادةSous peine de poursuites judiciaires, il est interdit aux personnels assimilés de solliciter, d’exiger ou de recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de leurs fonctions, tout présent, don, gratification ou avantages de quelque nature que ce soit.
Article 16
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit.
Les périodes de repos légaux peuvent être différées.
Article 17
فتح المادةLes heures accomplies au-delà des limites de la durée légale de travail sont compensées par des repos équivalents accordés dans des délais compatibles avec l’intérêt de service.
Article 18
فتح المادةLorsque les circonstances et les impératifs du service l’exigent, les personnels assimilés peuvent être retenus en service. Les modalités et les conditions du maintien en service sont fixées par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 19
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent contracter mariage sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils sont tenus de faire déclaration de tout changement de leur situation familiale. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 20
فتح المادةLorsque le conjoint d’un fonctionnaire relevant des personnels assimilés de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité hiérarchique qui prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
Article 21
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale veillent à la protection et à la sécurité des documents de service quelqu’en soit le support.
Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces, documents ou supports exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.
Article 22
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont tenus de signaler, par écrit, à l’autorité hiérarchique, tout changement d’adresse du domicile personnel.
Article 23
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale ne peuvent quitter le territoire national sans autorisation de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 24
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont astreints aux contrôles médicaux prescrits par l’autorité hiérarchique.
Section 2 — Droits
Article 25
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent dans leur corps d’origine, les personnels assimilés sont protégés par l’Etat contre toutes pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet contre leur personne ou leurs biens du fait de leur statut ou dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir réparation de l’auteur des faits du préjudice causé.
L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.
Article 26
فتح المادةLorsque les personnels assimilés de la sûreté nationale font l’objet d’une action directe par un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre par les juridictions.
Article 27
فتح المادةLe bénéfice des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus est étendu aux personnels assimilés de la sûreté nationale admis à la retraite, lorsque le lien de causalité avec leur statut de policier ou avec le service alors qu’ils étaient en activité est dûment établi.
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions statutaires les régissant, les personnels assimilés de la sûreté nationale ayant fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion.
ALGERIENNE N° 78 20 Moharram 1432 26 décembre 2010 Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les personnels assimilés concernés y sont soumis.
Article 29
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de l'article 28 ci-desssus sont précisées par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont munis d’une carte professionnelle attestant leur qualité.
Les caractéristiques techniques de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
CHAPITRE III — REGIME DISCIPLINAIRE
Article 31
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont soumis au régime disciplinaire prévu par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, ainsi qu'aux dispositions des statuts particuliers les régissant.
CHAPITRE IV — RECRUTEMENT
Article 32
فتح المادةOutre les dispositions législatives et réglementaires prévues dans les différents statuts particuliers régissant les personnels assimilés, nul ne peut être recruté en cette qualité au sein de la sûreté nationale s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne d’origine ;
— être reconnu apte, après examen médical ;
— ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice dans l'administration de la sûreté nationale.
Article 33
فتح المادةLes personnels assimilés de la sûreté nationale sont soumis à une enquête administrative.
La titularisation est subordonnée aux résultats de l’enquête.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010.
Ahmed OUYAHIA. 20 Moharram 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 26-132
Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police
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Décret exécutif n° 19-135
Décret exécutif n° 19-135 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines »
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Décret exécutif n° 19-09
Décret exécutif n° 19-09 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès
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Décret exécutif n° 18-94
Décret exécutif n° 18-94 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d’Oran
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Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1438 correspondant au 12 juillet 2017 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l'établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d'Oran
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Décret exécutif n° 16-204
Décret exécutif n° 16-204 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement hospitalier régional de la sûreté nationale d'Oran
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Décret exécutif n° 12-201
Décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale «Les glycines»
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