Article 1er
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un|||Décrète :| |montant de un milliard cent soixante-quinze millions de||
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Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical.
Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, un|||Décrète :| |montant de un milliard cent soixante-quinze millions de||
Toute déclaration de constitution d’une organisation syndicale de base à vocation nationale doit réunir, au moins, trente (30) membres fondateurs, issus de trente (30) wilayas, au moins, répartis d’une façon équilibrée sur tout le territoire national. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 Pour les organisations syndicales à vocation territoriale, le nombre minimal est fixé, d’une façon équilibrée, comme suit : — dix (10) membres fondateurs pour les organisations à vocation inter-wilayale, issus de trois (3) wilayas, au moins; — huit (8) membres fondateurs pour les organisations à vocation wilayale, issus de deux (2) communes, au moins; — cinq (5) membres fondateurs pour les organisations à vocation communale ou intercommunale, issus de deux (2) communes, au moins.
La déclaration de constitution d’une fédération ou d’une confédération d’organisations syndicales des travailleurs salariés ou d’employeurs est accompagnée, sous peine de nullité, d’un dossier comprenant : — les copies des récépissés d’enregistrement des organisations syndicales, qui les composent; — la liste nominative des membres fondateurs des organes de direction et/ou d’administration comportant l’état civil, la profession, les numéros d’affiliation à la sécurité sociale, le domicile et la signature; — les copies des procès-verbaux des assemblées générales des organisations syndicales membres, déclarant leur volonté de constituer une fédération ou une confédération, établis par des huissiers de justice; ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 — deux (2) exemplaires du statut de la fédération, ou de la confédération, signés par, au moins, deux (2) membres des organisations syndicales fondatrices dont le premier responsable de l’organisation syndicale; — la copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de la fédération ou de la confédération, établi par un huissier de justice; — le document justifiant l'existence du siège de la fédération ou de la confédération.
Dans les organismes employeurs et leurs lieux de travail distincts, l’organisation syndicale qui n’est pas représentative au sein de ces organismes, mais qui y compte des adhérents, peut désigner un représentant syndical, qui peut diffuser et afficher des informations, en rapport avec les activités syndicales de son organisation, et prélever les cotisations syndicales, en dehors de ses heures de travail.
En cas de non-conformité avec les dispositions de la présente loi, la déclaration de constitution n’est pas enregistrée par l’autorité administrative compétente, les réserves sont notifiées aux membres fondateurs ayant déposé le dossier pour se conformer à la loi dans les délais impartis. Dans ce cas, le dossier de constitution de l’organisation syndicale est suspendu jusqu’à la levée des réserves et la mise en conformité du dossier aux dispositions de la présente loi. Au dépôt du dossier conforme, il est délivré un récépissé d’enregistrement de la déclaration de la constitution dans les huit (8) jours ouvrables. ##### Chapitre 3 ##### Statut et règlement intérieur de l’organisation syndicale
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de faire connaître, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent les décisions prises, aux autorités administratives compétentes, toutes les modifications apportées à leurs statuts, constatées par un huissier de justice. Les autorités administratives compétentes, accusent réception, dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ces modifications, après vérification de leur conformité aux dispositions de la présente loi, au statut et au règlement intérieur régissant l’organisation syndicale. Les modifications et changements apportés aux statuts ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d’information en langue nationale.
Le statut doit garantir à tout membre de l’organisation syndicale, le droit de participer à ses organes de direction et/ou d’administration, à tous les niveaux et encourager la participation des femmes et des jeunes. Il doit garantir également une large délibération au sein des organes de direction et/ou d’administration sur les décisions importantes, notamment celles relatives à la grève.
La comptabilité des organisations syndicales est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les organisations syndicales sont tenues de répondre à toutes les sollicitations et consultations qui leurs sont adressées par l’autorité administrative compétente. ##### Chapitre 5 ##### Suspension et dissolution de l’organisation syndicale ##### Section 1 ##### Suspension de l’activité de l’organisation syndicale
Dans le cas où l’infraction commise par l’organisation syndicale est de nature à constituer un trouble à l’ordre public, l’affaire peut être portée par l'autorité administrative compétente, devant la juridiction compétente, pour requérir la suspension de toute activité à cette organisation. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 La juridiction compétente prononce toute mesure conservatoire qu'elle juge appropriée, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond.
Le règlement intérieur de l’organisation syndicale, est destiné à compléter ou expliciter les dispositions de son statut, notamment les mesures concernant le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration, les procédures d’admission des membres, la perte de qualité de membre, les modalités de vote, les cotisations des membres et les relations des membres avec les organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale. Une copie du règlement intérieur est adressée à l’autorité administrative compétente. ##### Chapitre 4 ##### Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres ##### Section 1 ##### Personnalité morale
Les adhérents d'une organisation syndicale ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations fixées par la législation en vigueur, le statut et le règlement intérieur de ladite organisation.
La dissolution d’une organisation syndicale peut être volontaire. Elle est prononcée par ses membres, conformément aux règles et procédures prévues dans son statut.
Est réputée représentative sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou plusieurs wilayas ou au niveau national, toute organisation syndicale des travailleurs qui regroupe 25% de l’effectif total des travailleurs couverts par son statut, en activité sur l’un de ces territoires.
Les ressources de l’organisation syndicale sont constituées par : — les cotisations de ses membres; — les revenus liés à ses activités; — les dons et legs; — les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales.
Les organisations syndicales des travailleurs salariés, peuvent bénéficier des subventions de l’Etat et des collectivités locales. Les subventions sont attribuées à l’organisation syndicale sur la base, notamment des critères suivants : — la représentativité syndicale; — la contribution dans la promotion de la négociation collective pour la conclusion des conventions et accords collectifs de travail et dans la prévention des conflits; — la contribution aux programmes nationaux de développement économique, social et environnemental; ##### — la gestion financière transparente. Les subventions de l’Etat et des collectivités locales sont accordées en appui à des programmes d’études, de publications ou de formations initiés par les organisations syndicales en rapport avec leur objet et les objectifs assignés par leurs statuts.
Les biens de l'organisation syndicale, objet de la dissolution, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une dévolution à ses membres. Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, ses membres peuvent demander la reprise de leurs apports immobiliers dans leur état au jour de la dissolution. Dans tous les cas, la dissolution de l'organisation syndicale entraîne la dévolution de ses autres biens mobiliers et immobiliers, conformément à son statut, à moins que la juridiction compétente n'en décide autrement. ##### TITRE IV ##### REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS ##### SYNDICALES ##### Chapitre 1er ##### Evaluation de la représentativité syndicale
Les effectifs de l’organisme employeur pris en considération dans l’évaluation de la représentativité syndicale sont ceux couverts par le statut de l’organisation syndicale des travailleurs, quel que soit le régime juridique de leurs relations de travail, le type de contrat de travail, et quelles que soient leurs dates d’entrée et de sortie durant l’exercice considéré.
Il est interdit à l’organisation syndicale de recevoir des dons et legs avec charges et conditions que s’ils sont compatibles avec les objectifs assignés par son statut et avec les dispositions de la présente loi. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 Les dons et legs provenant d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ou nationaux ne sont recevables qu'après accord préalable des autorités administratives compétentes qui en vérifient l'origine, le montant, la compatibilité avec les buts assignés par le statut de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elles. L’organisation syndicale doit tenir un registre spécial, coté et paraphé sur lequel sont consignés l’origine, le montant et la nature des dons et legs.
Lorsque le licenciement du travailleur protégé survient en violation des dispositions de la présente loi, le travailleur protégé peut, après épuisement des procédures de prévention et de règlement des conflits individuels prévues par la législation du travail en vigueur, ou son organisation syndicale, recourir à la juridiction compétente. La juridiction compétente statue dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours en annulant la décision de licenciement et obligeant l’employeur à réintégrer le travailleur protégé dans son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer le travailleur protégé ou son organisation syndicale en réparation du préjudice subi. L’annulation de la décision de licenciement a pour effet la réintégration de droit du travailleur dans son poste de travail, sous astreinte journalière qui ne saurait être inférieure au montant mensuel du salaire national minimum garanti pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement, à partir du jour de sa notification.
L’ouverture d’un compte bancaire ou postal de l’organisation syndicale est soumise au respect des procédures suivantes : — l’accord de l’organe de direction et/ou d’administration qui désigne les personnes habilitées et mandatées à gérer le compte de l’organisation syndicale et le choix de l’établissement bancaire ou postal; — la communication du numéro d’identification bancaire ou postal à l’autorité administrative compétente pour le bénéfice éventuel des subventions; — la remise d’une copie de récépissé d’enregistrement de l’organisation syndicale et du procès-verbal désignant les membres en charge de gérer le compte bancaire ou postal à l’établissement bancaire ou postal.
Les organisations syndicales sont tenues d’informer l’autorité administrative compétente de leur adhésion à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires, dans les quinze jours (15) jours ouvrables qui suivent l’adhésion. Les organisations syndicales désignent librement leurs représentants à tous les travaux auxquels elles sont invitées, y compris les travaux des institutions internationales du travail.
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations, constituées légalement depuis, au moins, une (1) année conformément aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives, dans les conditions prévues aux articles 73 à 77 ci-dessous.
La liste des organisations syndicales de base, des fédérations et des confédérations, enregistrée par l’autorité administrative compétente, est communiquée à l’inspection générale du travail et aux secteurs ministériels concernés. ##### Chapitre 2 ##### Appréciation de la représentativité des organisations syndicales ##### Section 1 *Représentativité des organisations syndicales* *des travailleurs*
Les organisations syndicales sont tenues de communiquer, tous les trois (3) ans, à l’autorité administrative compétente auprès de laquelle elles ont effectué leur enregistrement, des indicateurs statistiques permettant d’identifier les effectifs syndiqués rapportés à l’effectif total, pour chaque lieu de travail. Le contenu de chaque indicateur ainsi que le mode de présentation générale du bilan statistique sont fixés par voie réglementaire.
La représentativité est obtenue par une organisation syndicale par l’une des deux conditions : — l’atteinte d’un taux de syndicalisation déterminé; — l’obtention d’un taux d’audience électorale défini, à l’occasion des élections professionnelles au sein de l’organisme employeur. La représentativité de l’organisation syndicale tient compte de la transparence financière de ses comptes et de sa neutralité politique.
Est réputée représentative sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou de plusieurs wilayas ou au niveau national, toute organisation syndicale, qui regroupe 25% de l’effectif total des employeurs couverts par son statut, en activité sur l’un de ces territoires.
Les conventions ou les accords collectifs de travail peuvent prévoir des mesures relatives à l’exercice du droit syndical ayant pour objet la mise en œuvre des dispositions du présent titre, notamment, élargir la nature des facilités accordées aux représentants syndicaux pour l’exercice de leur mandat.
L’organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en garantie des conséquences attachées à sa responsabilité civile. Copie de l’assurance souscrite est remise par l’organisation syndicale à l’autorité administrative compétente, trente (30) jours ouvrables, au maximum, après sa constitution légale.
L’organisation syndicale et ses membres adhérents, qu’elle soit ou non représentative, peuvent agir librement, par la diffusion d’informations et par des actions appropriées, pour susciter de nouveaux adhérents, à l’effet d’atteindre la représentativité ou d’augmenter leur audience électorale.
Est considérée comme représentative au niveau professionnel toute organisation syndicale qui regroupe 25% de l’effectif total des employeurs de la profession, des branches ou des secteurs d’activités, tel que défini par son statut. Section 3 ##### Organisations syndicales les plus représentatives
Les modalités d’élection ou de nomination aux fonctions syndicales à tous les niveaux, doivent veiller au respect du principe d’égalité dans la candidature. ##### Section 1 ##### Attributions des organisations syndicales représentatives
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'activité d'une organisation syndicale peut être suspendue pour une durée n’excédant pas deux (2) années par voie judiciaire devant la juridiction compétente, à la demande de l’autorité administrative compétente, notamment dans les cas suivants : — exercer des activités autres que celles prévues par la présente loi et par son statut; — ne pas respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles prévues par son statut et son règlement intérieur; — ne pas demander les autorisations préalables auprès des autorités administratives compétentes; — ne pas notifier à l’autorité administrative compétente les modifications de son statut et son règlement intérieur; ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023
La dissolution de l’organisation syndicale peut être effectuée par voie judiciaire devant la juridiction compétente à la demande de l’autorité administrative compétente, dans les cas suivants : — violation des dispositions de la présente loi relatives à son objet; — violation des dispositions de la présente loi concernant ses relations à l’égard des partis politiques; — absence d’activité de manière effective en rapport avec son objet pendant (3) ans; — incitation à la violence, aux menaces, ou à tout autre comportement illégal, en violant ou en tentant de violer les droits des travailleurs; — refus de se conformer et d’exécuter les décisions judiciaires; — persistance dans le recours à des grèves illicites ayant un impact sur la continuité ou le fonctionnement du service public; — infractions répétées ayant déjà fait l’objet d’une suspension judiciaire; — perception de dons et legs en violation des dispositions de la présente loi. Lors du constat d’un des cas suscités, l’autorité administrative compétente peut, en tant que de besoin, adresser une mise en demeure à l’organisation syndicale concernée afin de régulariser sa situation dans les délais fixés. La décision de la juridiction compétente relative à la dissolution de l’organisation syndicale est exécutoire sur provision, nonobstant tout recours.
Est réputée représentative au niveau d’une profession, d’une ou de plusieurs branches ou d’un ou plusieurs secteurs d’activités, toute organisation syndicale de travailleurs qui regroupe 25% de l’effectif total des travailleurs tel que défini par son statut. ##### Section 2 *Représentativité des organisations syndicales* *d’employeurs*
Sont réputées les plus représentatives, que ce soit au niveau territorial ou professionnel, les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations qui regroupent les effectifs d’adhérents les plus élevés et ayant la répartition la plus équilibrée sur les territoires ou dans les professions considérées, couverts par leurs statuts. ##### Chapitre 3 ##### Justification de la représentativité syndicale
Les adhésions multiples à des organisations syndicales des travailleurs ou d’employeurs ne sont pas retenues dans la détermination de la représentativité syndicale de chacune des organisations syndicales. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023
Les organisations syndicales désignent leurs représentants et exercent leurs attributions sur les territoires, dans toutes les professions, branches et secteurs d’activités et dans tous les organismes employeurs et leurs lieux de travail distincts, conformément aux dispositions du présent titre.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organisations syndicales, sans préjudice des prescriptions spécifiques aux fédérations et confédérations. ##### Chapitre 2 ##### Définitions
L’organisation syndicale a le droit d’adhérer à la fédération ou à la confédération existante qu’elle choisit à la seule condition de se conformer à ses statuts.
Les revenus liés aux activités de l’organisation syndicale sont exclusivement utilisés pour la réalisation de leur objet tel que défini à l’article 16 ci-dessus.
Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de chaque section syndicale sont fixées par le statut et le règlement intérieur de l’organisation syndicale à laquelle elle appartient.
L’organisation syndicale est seule compétente pour le traitement des fautes strictement syndicales, conformément à son statut et son règlement intérieur.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation en vigueur.
La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de base de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi.
Le cumul est interdit entre le mandat de membre d’un organe de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale, conformément à son statut, et l’exercice d’une fonction d’autorité au sein de l’organisme employeur.
Les membres fondateurs et/ou les dirigeants des organisations syndicales doivent observer la neutralité et s’abstenir de déclarer leur soutien à des partis politiques et à toute personnalité politique.
Les travailleurs salariés et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, peuvent adhérer librement et volontairement à une organisation syndicale de leur choix dans le cadre de leur profession. Ils peuvent également se retirer de l’organisation syndicale dont ils sont membres, conformément aux procédures fixées par son statut.
L'exercice du droit syndical est reconnu aux travailleurs et aux employeurs dans toutes les entreprises du secteur économique, les institutions et administrations publiques ainsi que dans tout organisme quel que soit son statut dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment, la liberté individuelle et collective du travail. Il est interdit de constituer des organisations syndicales sur la base de considérations qui portent atteinte à l’unité nationale, aux valeurs, aux constantes nationales et aux dispositions, prévues par la Constitution.
Les organisations syndicales ont pour objet de protéger et de défendre, par tout moyen légal, les intérêts économiques et sociaux, matériels et moraux, individuels et collectifs des membres couverts par leurs statuts.
Il est interdit aux organismes employeurs de prendre en considération l’adhésion ou non à une organisation syndicale des travailleurs salariés ou l’exercice d’une activité syndicale, dans les décisions relatives au recrutement, à l’avancement, à la promotion, à la mutation, à la formation professionnelle, à la rémunération, à l’octroi des avantages sociaux, et aux mesures disciplinaires.
Tout travailleur salarié et tout employeur ont le droit d’adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales de base enregistrées, à la seule condition de se conformer à leurs statuts.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail. Les travailleurs salariés relevant du secteur de la défense nationale et de la sûreté nationale sont régis par des dispositions particulières.
Les travailleurs salariés et les employeurs ont le droit de constituer librement des organisations syndicales de base de leur choix.
L’organisation syndicale est constituée à l’issue d’une assemblée générale constitutive regroupant ses membres fondateurs, laquelle est constatée par un huissier de justice.
L’employeur est tenu de traiter à égalité les organisations syndicales des travailleurs. Il doit, en particulier, s’abstenir de toute ingérence dans le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration des organisations syndicales et à l’occasion des élections professionnelles dans lesquelles la loi implique ces organisations. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 Est considéré acte d’ingérence, les mesures tendant à provoquer la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ou à les soutenir par des moyens financiers ou par tout autre moyen, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle de l’employeur.
Les organisations syndicales ont le devoir de privilégier dans leurs relations, à tous les niveaux, le dialogue social et promouvoir les moyens pacifiques de règlement des conflits et préserver les intérêts matériels et moraux des travailleurs salariés et ceux des employeurs.
La confédération est constituée d’au moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) organisations syndicales de base de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi. ##### Chapitre 2 ##### Procédures de constitution des organisations syndicales
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont soumises aux mêmes droits et obligations en matière de statut.
La présente loi a pour objet de définir les dispositions et les principes relatifs à la constitution des organisations syndicales, à la liberté syndicale et à l’exercice du droit syndical.
Il est interdit à tout employeur d’exercer, dans le lieu de travail, sur les travailleurs des pressions, menaces ou pratiques discriminatoires, à l’effet d’entraver l’exercice du droit syndical ou de susciter des comportements hostiles à l’organisation syndicale, à ses membres et à ses activités. ##### Chapitre 2 ##### Indépendance des organisations syndicales
Les critères d’adhésion doivent être déterminés de façon à ne pas entraver le droit d’adhésion à une organisation syndicale. La qualité de membre d’une organisation syndicale de base s’acquiert à la signature, par l’intéressé, d’un acte d’adhésion. Une carte d’adhérent lui est délivrée. ##### Section 2 ##### Constitution de fédérations et de confédérations
Le dossier de déclaration de constitution d’une organisation syndicale de base d’une fédération ou d’une confédération est déposé par un des membres fondateurs dûment mandaté, à cet effet, par ses pairs, moyennant un récépissé de dépôt auprès : — du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation inter-wilayale ou nationale; — du wali de la wilaya du siège, pour les organisations syndicales à vocation communale, intercommunale ou wilayale.
Il est interdit d’introduire dans les statuts des organisations syndicales toute discrimination entre les adhérents de nature à porter atteinte à leurs libertés fondamentales, notamment leur liberté syndicale.
Il est interdit à toute personne physique ou morale de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale, à l’exception des cas prévus expressément par la loi.
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales, qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires, dans le respect de l’unité nationale, des valeurs et des constantes nationales et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon les conditions prévues à l’article 58 ci-dessous. ##### Section 1 ##### Constitution des organisations syndicales de base
Pour constituer une organisation syndicale, les personnes citées à l’article 2 ci-dessus, doivent remplir les conditions ci-après : — jouir de leurs droits civils et civiques; — être majeures; — exercer une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale.
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations élaborent librement leurs statuts et leurs règlements intérieurs. Les statuts doivent énoncer, sous peine de nullité, notamment les dispositions suivantes : — l’objet, la dénomination et le siège de l’organisation syndicale concernée; — les catégories des adhérents concernés, conformément à l’article 2 ci-dessus; — les professions, les branches ou les secteurs d’activités concernés; — la compétence territoriale de l’organisation syndicale; — les droits et obligations des membres; — les règles d’adhésion, de retrait et d’exclusion; — les règles concernant l'organisation et les attributions des organes de direction et/ou d’administration; — les règles de création, d’organisation, de fonctionnement ainsi que les attributions des sections syndicales; — les règles d’élection et de renouvellement des membres des organes de direction et/ou d’administration, ainsi que la durée de leurs mandats; — les règles relatives à la séparation entre l’activité syndicale et l’activité politique, sans préjudice, des dispositions des articles 12 et 15 susvisés; — les règles prévoyant l’interdiction du cumul entre le mandat de membre d’un organe de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale et l’exercice d’une fonction d’autorité au sein de l’organisme employeur; — les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration; — les règles et procédures de contrôle administratif et financier de l’organisation syndicale; — les règles et procédures d’approbation des comptes de l’organisation syndicale; — les règles de détermination du montant des cotisations demandées aux adhérents; — les modalités de représentation de la femme et des jeunes aux organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale; — les modalités de désignation des représentants de l’organisation syndicale au sein du conseil syndical; — les modalités de règlement des conflits internes et des situations de blocage dans le fonctionnement de l’organisation syndicale; — les règles générales d’exercice du pouvoir disciplinaire au sein des structures syndicales; — les procédures de modification du statut de l'organisation syndicale et de son approbation; — les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de l’organisation syndicale et celles relatives à la dévolution de son patrimoine.
En plus de l’exercice de leur activité propre, les organisations syndicales peuvent exercer les activités connexes suivantes : — la formation syndicale et managériale; — la publication de revues et documents sur tout support; — l’organisation de congrès, séminaires, conférences, colloques et journées d’information et de sensibilisation. Elles peuvent également éditer des périodiques ou revues, en rapport avec leur objet, en se conformant à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment la loi organique relative à l’information. Il est interdit aux organisations syndicales d’exercer toute activité, commerciale, ou immobilière à l’exception des locations de biens immobiliers par leur nature et des activités connexes citées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Il est interdit aux organisations syndicales d’exercer des activités politiques, sous peine de l’application des dispositions relatives à la dissolution, prévues par la présente loi.
L’adhésion à une fédération ou à une confédération se fait par une déclaration écrite de l’organisation syndicale concernée et la délivrance d’une attestation par l’organe habilité de la fédération ou de la confédération à cette organisation syndicale. Les autorités administratives compétentes sont, obligatoirement, informées par l’organisation syndicale de toute nouvelle adhésion à une fédération ou à une confédération et de tout retrait de celle-ci.
L'organisation syndicale est déclarée constituée après : — dépôt du dossier de déclaration de constitution auprès de l’autorité administrative compétente; — délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution par l’autorité administrative compétente, au plus tard, trente (30) jours ouvrables après le dépôt du dossier; — accomplissement, aux frais de l’organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un (1) quotidien national d’information en langue nationale.
L’organisation syndicale acquiert la personnalité morale, à compter du jour de la déclaration de sa constitution, conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus. Elle a, notamment le droit : ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 — de représenter ses membres auprès des tiers et des autorités et administrations publiques; — de conclure tout contrat et convention en rapport avec son objet; — d’acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités; — d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour les faits en rapport avec son objet, notamment ceux ayant porté préjudice aux intérêts de l’organisation syndicale et aux intérêts collectifs et individuels de ses membres.
Tout adhérent d'une organisation syndicale a le droit de participer aux organes de direction et/ou d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, de son statut et de son règlement intérieur. La direction et/ou l’administration d’une organisation syndicale, est soumise aux conditions suivantes : — être membre de l’organisation syndicale; — être âgé de vingt et un ans (21 ans) révolus; — jouir de ses droits civils et civiques; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation comportant une peine privative de liberté liée à un délit incompatible avec l’action syndicale; — justifier des qualifications professionnelles et/ou d’un niveau d’instruction; — justifier d’une formation syndicale et/ou d’une formation en matière de droit du travail. Art. 55. – Outre les conditions prévues à l’article 54 ci- dessus, le responsable de l’organisation syndicale doit être de nationalité algérienne. Les travailleurs salariés ou employeurs étrangers adhérant à une organisation syndicale, peuvent être membres des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale, dans le respect des dispositions relatives aux conditions de candidature et selon son statut et son règlement intérieur, dans la limite de 30 % de ses membres, s’ils : — résident d’une manière légale en Algérie depuis trois (3) ans, au moins; — disposent des titres de travail valables pour les travailleurs salariés ou des documents justificatifs d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale pour les employeurs, délivrés par les services publics compétents.
Les organisations syndicales sont indépendantes dans leur fonctionnement et sont distinctes par leur objet et dénomination, de tout parti politique. Il est interdit aux organisations syndicales d’entretenir avec des partis politiques, des relations structurelles et fonctionnelles, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages, sous peine de l’application des dispositions prévues aux articles 62 et 65 de la présente loi. Le cumul est interdit entre le mandat d’un membre d’un organe de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale et l’exercice d’un mandat dans les organes dirigeants d’un parti politique, conformément à leurs statuts. Toutefois, les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer individuellement aux partis politiques.
Les organisations syndicales des travailleurs salariés et des employeurs, légalement constituées, peuvent se regrouper dans des fédérations et des confédérations.
La déclaration de constitution d’une organisation syndicale de base de travailleurs salariés ou d’employeurs est accompagnée, sous peine de nullité, d’un dossier comprenant : — la liste nominative des membres fondateurs et des organes de direction et/ou d’administration comportant l’état civil, la profession, les numéros d’affiliation à la sécurité sociale, le domicile et la signature; — deux (2) exemplaires du statut signés par, au moins, deux (2) membres fondateurs dont le premier responsable de l’organisation syndicale; — la copie du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l’organisation syndicale, établi par un huissier de justice; — le document justifiant l'existence du siège de l’organisation syndicale de base.
Les litiges de toute nature entre les membres de l’organisation syndicale ou entre ses structures relèvent de la juridiction compétente, sans préjudice des dispositions de l’article 38 ci-dessus, tiret 18.
Les organisations syndicales sont tenues de fournir annuellement à l’autorité administrative compétente les bilans moraux et financiers adoptés par l’assemblée générale. Le bilan financier doit être certifié par le commissaire aux comptes. Section 3 ##### Droits et obligations des membres
Dans le cas de constatation de l’une des infractions citées à l’article 62 ci-dessus, l'autorité administrative compétente adresse une mise en demeure à l’organisation syndicale afin de lever les réserves constatées dans les délais impartis. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’affaire est portée devant la juridiction compétente qui statue sur la suspension par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours. ##### Section 2 ##### Dissolution de l’organisation syndicale
Est réputée représentative au sein d’un organisme employeur, toute organisation syndicale des travailleurs, répondant à l’un des deux critères suivants : — compter un nombre d’adhérents égal à 25%, au moins, de l’effectif total des travailleurs couverts par son statut; — avoir obtenu, en faveur de ses candidats, au moins, 25% des suffrages exprimés, selon le cas, à l’occasion des élections des délégués du personnel dans les organismes employeurs du secteur économique, ou lors des élections pour constituer les commissions administratives paritaires ou commissions disciplinaires consultatives paritaires, au sein des institutions et administrations publiques. Les modalités d’application des dispositions du présent article dans les institutions et administrations publiques sont fixées par voie réglementaire.
Toute organisation syndicale doit élaborer et adopter une charte d’éthique inhérente à l'activité exercée par ses adhérents qu’ils ne peuvent enfreindre. Les statuts et les règlements intérieurs des organisations syndicales doivent contenir des dispositions prévoyant l’indépendance à l’égard de tout parti politique, association ou groupe de pression et la séparation de l’activité syndicale de l’activité politique, à l’exception des domaines sociaux et économiques. ##### TITRE III ##### STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE ##### Chapitre 1er ##### Objet, règles de constitution et d’adhésion de l’organisation syndicale
Les fédérations et les confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales de base et sont soumises, dans l’exercice de leurs activités, aux dispositions de la présente loi.
La déclaration de constitution de l’organisation syndicale prévue aux articles 32 et 33 ci-dessus, est enregistrée sur un registre tenu par l’autorité administrative compétente, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent, sur lequel sont portés le numéro et la date d’enregistrement, la dénomination de l’organisation syndicale concernée, l’adresse ainsi que les noms et prénoms des membres fondateurs et la date de la remise du récépissé de déclaration de constitution. L'absence de réponse de l’autorité administrative compétente, au terme du délai mentionné à l’article 34 ci- dessus, vaut enregistrement de l’organisation syndicale, le récépissé d’enregistrement lui est délivré dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables.
Les biens meubles et immeubles de l’organisation syndicale consacrés à ses réunions et ses activités de formation sont insaisissables conformément à son statut. ##### Section 2 ##### Ressources et patrimoine
Les organes de direction et d’administration de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon les règles démocratiques et aux échéances fixées, conformément à son statut et à son règlement intérieur. La durée du mandat des membres des organes de direction et/ou d’administration ne doit pas excéder cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois. Ils ne peuvent exercer plus de deux (2) mandats syndicaux consécutifs ou séparés durant leur parcours syndical dans la même organisation syndicale. Le renouvellement des organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale est constaté par un procès-verbal établi par un huissier de justice.
Les organisations syndicales ne sont pas considérées comme représentatives en cas de non-production des éléments d’informations permettant d’apprécier sa représentativité, dans un délai qui ne saurait excéder les trois (3) mois après la fin de la période de trois (3) années.
L’organisation syndicale de base de travailleurs est tenue de justifier sa représentativité au sein d’un organisme employeur tous les trois (3) ans. Le point de départ de cette période est la date à laquelle a été établie, pour la première fois, sa représentativité par l’autorité administrative compétente. L’organisation syndicale de base doit communiquer à l’employeur et à l’inspecteur du travail de wilaya, tous les éléments d’information en rapport avec les critères de la représentativité, sur le territoire où se trouve le siège de l’organisme employeur, tels que définis par les dispositions de l’article 73 ci-dessus. Un document attestant que les éléments de la représentativité sont réunis, est délivré par l’inspecteur du travail de wilaya à l’organisation syndicale concernée.
Les organisations syndicales les plus représentatives, à l’échelle nationale sont consultées, notamment, dans les domaines suivants : ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 — l’élaboration et l’évaluation des programmes nationaux ou locaux de développement économique, social et environnemental; — la politique de l’emploi, la protection du pouvoir d’achat et la politique des rémunérations; — l’élaboration, l’évaluation et la révision de la législation et de la réglementation relatives au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale; — la ratification et la mise en œuvre des traités internationaux en matière économique, sociale et environnementale.
L’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé du matériel nécessaire à son fonctionnement, dans les organismes employeurs ou leurs lieux de travail distincts, d’au moins, cent cinquante (150) travailleurs. Dans le cas où les infrastructures de l’organisme employeur ou du lieu de travail ne le permettent pas, il peut être affecté par l’employeur un local aménagé de sorte à répondre aux besoins de l’ensemble des sections syndicales.
Le délégué syndical a droit à un congé de formation syndicale. Le congé de formation syndicale est une période au cours de laquelle le délégué syndical participe à des formations approuvées par le ministère chargé du travail, effectuées auprès d’un établissement de formation agréé, conformément à la réglementation en vigueur. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023
En cas d’absence, la rémunération n’est pas dûe. Toutefois, les conditions de maintien de cette rémunération sont fixées par voie de négociation collective dans le secteur économique et par voie réglementaire dans les institutions et administrations publiques. Le détachement a pour effet de suspendre la relation de travail. La rémunération de la personne détachée est à la charge de l’organisation syndicale concernée. A l’expiration de cette période, le travailleur est réintégré de droit, sans délai, dans son emploi initial ou dans un emploi de rémunération équivalente correspondant à ses qualifications. Les modalités d’application des dispositions du présent article dans les institutions et administrations publiques, en ce qui concerne le détachement auprès des organisations syndicales représentatives, sont fixées par voie réglementaire. ##### Chapitre 3 ##### Représentation au niveau de l’organisme employeur ##### Section 1 ##### Conseil syndical
Sous réserve des dispositions particulières, prévues par le présent titre, la procédure disciplinaire mise en œuvre à l’encontre d’un membre d’une organisation syndicale, est celle applicable à tous les travailleurs.
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations de travailleurs ou d’employeurs, sont tenues de justifier leur représentativité au niveau territorial ou professionnel, tous les trois (3) ans, auprès de l’autorité administrative compétente. Le point de départ de cette période est la date à laquelle a été établie pour la première fois leur représentativité par l’autorité administrative compétente. Un document attestant que les éléments de la représentativité sont réunis est délivré par l’autorité administrative compétente à l’organisation syndicale concernée.
Outre les domaines cités à l’article 89 ci-dessus, les organisations syndicales les plus représentatives à l’échelle nationale participent également aux consultations et concertations organisées par le Gouvernement dans le cadre du dialogue social tripartite.
La section syndicale peut inviter des experts et/ou des responsables syndicaux étrangers à l'organisme employeur, à des réunions ou à des séances de formation organisées par elles dans les locaux mis à sa disposition par l’employeur. L’employeur doit être informé par écrit, au moins, huit (8) jours ouvrables avant la date de la réunion de l’objet, de l’identité et de la qualité de la personne invitée. Les experts et/ou les responsables syndicaux invités doivent se conformer au règlement intérieur et aux règles de sécurité, applicables lors des visites de personnes étrangères à l’organisme employeur. Section 2 *Conditions de candidature à l’élection des délégués* *syndicaux*
Le congé de formation syndicale a pour objectif d’acquérir des connaissances en matière syndicale, de droit du travail et dans les domaines économique et social, dont la durée ne peut excéder quinze (15) jours ouvrables, au maximum, dans l'année. Le contenu de la formation et les modalités du bénéfice du congé de formation syndicale, sont fixés en commun accord entre les organisations syndicales représentatives des travailleurs et l’employeur, sans porter préjudice au fonctionnement normal du travail au niveau de l’organisme employeur. Les modalités d’application des dispositions du présent article dans les institutions et administrations publiques, sont fixées par voie réglementaire.
Toute organisation syndicale représentative constitue son conseil syndical au niveau du siège social de tout organisme employeur occupant, au moins, deux cents cinquante (250) travailleurs sur un lieu de travail unique ou ayant des lieux de travail distincts, quel que soit le nombre total des travailleurs. Le conseil syndical est composé de cinq (5) membres, au moins, sous réserve des dispositions de l’article 102 ci-dessus.
Les organisations syndicales citées à l’article 80 ci-dessus sont tenues de communiquer, tous les trois (3) ans, via la plateforme électronique en ligne, administrée par le ministère chargé du travail, tous les éléments d’information permettant d’apprécier leur représentativité syndicale, notamment : — le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque travailleur salarié adhérent, le numéro et la date de sa carte d’adhésion et ses cotisations pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des travailleurs; — le numéro d’immatriculation à la sécurité sociale de chaque employeur, le numéro et la date de sa carte d’adhésion, ses cotisations ainsi que le nombre de ses emplois pour les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations des employeurs. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Les organisations syndicales les plus représentatives à l’échelle nationale sont représentées dans les institutions et organes suivants : — les conseils d’administration des organismes de sécurité sociale et des organismes chargés de l’emploi; — le conseil supérieur de la fonction publique; — le conseil paritaire de la fonction publique; — la commission nationale et la commission de wilaya d’arbitrage, prévues par la législation en vigueur. Chapitre 2 **Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur** Section 1 *Création de la section syndicale*
Le délégué syndical doit remplir les conditions suivantes : — être âgé de vingt-un (21) ans révolus au jour de dépôt de sa candidature; — jouir de ses droits civils et civiques; — avoir travaillé dans l’organisme employeur depuis un an, au moins. Ce délai est réduit à trois (3) mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'un nouveau lieu de travail; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation comportant une peine privative de liberté, liée à un délit incompatible avec l’action syndicale; — justifier de qualifications professionnelles et/ou d’un niveau d’instruction; — justifier d’une formation syndicale et/ou d’une formation dans le domaine du droit du travail; — ne pas avoir un lien de parenté directe ou indirecte avec l’employeur au troisième (3ème) degré.
Le congé de formation syndicale est considéré comme période de travail effectif, avec maintien de la rémunération à la charge de l’employeur.
Chaque organisation syndicale représentative désigne, parmi ses délégués syndicaux, ses représentants au sein de son conseil syndical cité à l’article 120 ci-dessus. Dans les organismes employeurs ne répondant pas aux conditions précitées, les délégués syndicaux élus au niveau du siège social exercent les fonctions et attributions du conseil syndical. Les modalités de désignation des représentants au sein du conseil syndical, sont fixées par le statut de l’organisation syndicale.
La protection contre le licenciement ou la révocation abusifs, conformément à la présente loi, est applicable aux travailleurs suivants : — les délégués syndicaux; — les représentants élus directement par le collectif des travailleurs pour le besoin de la négociation collective, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail; — le représentant syndical habilité de l’organisation syndicale non représentative; — les membres du conseil syndical de l’organisme employeur. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023
Tout litige né suite à l’appréciation de la représentativité syndicale, peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les trente (30) jours ouvrables, à compter du jour de dépôt de la requête par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours. ##### TITRE V ##### ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ##### Chapitre 1er ##### Attributions des organisations syndicales
La section syndicale peut désigner un de ses membres pour la représenter au niveau de l’organisme employeur ou sur l’un de ses lieux de travail distincts.
Le cumul entre un mandat de délégué syndical et un mandat de délégué du personnel est interdit.
Les délégués syndicaux participent dans leurs lieux de travail, en qualité de représentants des travailleurs, aux réunions périodiques de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail.
Le conseil syndical jouit des attributions suivantes : — participer aux réunions périodiques de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail dans l’organisme employeur; — participer à la préparation et conduite des négociations des conventions et accords collectifs de travail et à la concertation dans l’organisme employeur; — représenter leur organisation syndicale devant les juridictions compétentes pour assurer la défense des intérêts collectifs et individuels de ses membres, conformément à son objet; — contribuer à la promotion des actions de formation syndicale en direction de leurs membres, au sein de l’organisme employeur, selon des modalités qui doivent faire l’objet d’un accord avec l’employeur. ##### TITRE VI ##### PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE ##### Chapitre 1er ##### Protection de l'exercice du droit syndical
L’inspecteur du travail, territorialement compétent, est chargé d’instruire la requête. Dans le cas où il conclut que les allégations du plaignant ne sont pas fondées, il informe par écrit le travailleur et son organisation syndicale dans un délai qui ne saurai dépasser quinze (15) jours ouvrables.
Nonobstant les procédures prévues par la législation et la réglementation relatives à la fonction publique, la commission prévue à l'article 143 ci-dessus, doit statuer, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de sa notification, après étude des motifs de licenciement, de révocation ou de résiliation du contrat de travail et l’audition des explications du fonctionnaire ou de l’agent contractuel ou de l’agent public protégé. L'intéressé doit être convoqué pour comparaitre devant la commission précitée dans un délai de huit (8) jours ouvrables, au moins, avant la date de la tenue de la réunion, et lui permettre de consulter son dossier disciplinaire, de présenter ses observations écrites et orales, et de solliciter l'assistance d'un défenseur de son choix.
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cent mille (100.000DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque continue à diriger ou à organiser des réunions aux membres d’une organisation syndicale, objet d’un jugement de suspension ou de dissolution, ou contribue à cette réunion.
Toute organisation syndicale représentative, sur le territoire ou dans la profession, branche ou secteur d’activités participe, notamment : — aux concertations ou aux négociations collectives, conformément à la législation du travail en vigueur; — aux procédures de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail; — à l’exercice du droit de grève, conformément à la législation en vigueur, sans porter atteinte, notamment aux principes de la continuité du service public et de la protection de la sécurité des personnes et des biens. ##### Section 2 *Attributions des organisations syndicales les plus* *représentatives*
La section syndicale a le droit d’informer les travailleurs, en rapport avec son objet, par des communications écrites de nature professionnelle ou syndicale ou par voie d’affichage. Un tableau d’affichage doit être mis à sa disposition par l’employeur, en un lieu approprié réservé à cet effet. Simultanément à l'affichage, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur ou son représentant sur le lieu de travail. Les conventions et les accords collectifs de travail peuvent déterminer les procédures de mise en ligne des communications syndicales sur un site syndical mis en place ou sur l’intranet de l’entreprise ou leur diffusion via la messagerie électronique de l’entreprise.
Les délégués syndicaux bénéficient, après autorisation de l’employeur, du temps nécessaire rémunéré pour participer, à la demande de leur organisation syndicale, à des négociations, des concertations ou des réunions d’instances à un niveau supérieur à celui de l’organisme employeur.
Les absences et les détachements sont soumis à une autorisation préalable. Les modalités d’application du présent alinéa, sont fixées par accord collectif dans le secteur économique ou par voie réglementaire dans les organismes et les administrations publiques.
Tout membre d’une organisation syndicale est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail en vigueur, à celles de la convention collective et des règles d’organisation, de fonctionnement et de discipline applicables dans l’organisme employeur. En cas de manquement à ses obligations professionnelles, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, quelle que soit sa situation juridique dans l’organisation syndicale.
L’inspecteur du travail procède à une enquête, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter du premier jour ouvrable qui suit celui de sa saisine, en vue de s’assurer que le motif invoqué pour justifier le licenciement est strictement d’ordre professionnel et sans aucun lien avec l’appartenance ou l’activité syndicale.
La section syndicale collecte les cotisations syndicales sur le lieu de travail, selon des modalités arrêtées par le statut de l’organisation syndicale après information de l’employeur. Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur la rémunération dûe à un membre de son personnel, pour les verser, en son lieu et place, à l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent.
Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions, convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n’est pas pris en compte pour le décompte du crédit d’heures mensuel. Ne sont pas également prises en compte les heures d’absences autorisées par l’employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux activités de leurs organisations syndicales, en dehors de l’organisme employeur.
La section syndicale représente l’organisation syndicale devant les juridictions compétentes à l’effet d’assurer la défense des droits de ses membres, garantis par la législation et la réglementation en vigueur, le statut de l’organisation syndicale concernée ainsi que les conventions et accords collectifs de travail. ##### Section 5 ##### Absences et détachement
Il est interdit de prendre à l’encontre de tout membre d’une organisation syndicale une décision de licenciement, ou toute autre sanction disciplinaire qui serait en lien avec son appartenance ou son activité syndicale. Il est interdit à l’employeur de muter, durant la période de son mandat, un délégué syndical sur un autre lieu de travail que celui où il a été élu ou de changer son poste de travail, sauf nécessité de service justifiée.
Dans le cas où, à la suite de ses investigations, l’inspecteur du travail constate l’existence d’un lien entre la décision contestée et l’appartenance ou l’activité syndicale du plaignant, il met en demeure l’employeur d’annuler la décision contestée dans un délai qui ne saurai dépasser huit (8) jours ouvrables. Si l’employeur n’obtempère pas, l’inspecteur du travail dresse simultanément un procès-verbal d’infraction et un autre de refus d’obtempérer dont une copie est remise au travailleur concerné et à son organisation syndicale pour l’utiliser dans le cadre des procédures de règlement des conflits individuels de travail.
Sous réserve des dispositions de l’article 145 ci-dessus, s’il est procédé au licenciement ou la révocation du fonctionnaire ou la résiliation du contrat de l’agent contractuel ou l’agent public protégé en violation des dispositions de la présente loi, il lui est permis à lui ou à son organisation syndicale de recourir à la juridiction compétente. La juridiction compétente, statue par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables, en annulant la décision de licenciement, de révocation ou de résiliation de contrat et obligeant l’autorité investie du pouvoir de nomination à réintégrer le fonctionnaire, l’agent contractuel ou l’agent public protégé dans son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer le fonctionnaire, l’agent contractuel, l’agent public protégé ou son organisation syndicale en réparation du préjudice subi. L’annulation de la décision de licenciement, de révocation ou de résiliation du contrat a pour effet la réintégration de droit du fonctionnaire, de l’agent contractuel ou de l’agent public dans son poste de travail, sous astreinte journalière qui ne saurait être inférieure au montant mensuel du salaire national minimum garanti pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement, à partir du jour de sa notification.
Sous réserve des dispositions de l’article 105 ci-dessous, la section syndicale a le droit de réunir ses membres sur les lieux de travail, dans des locaux mis à sa disposition par l’employeur, chaque fois que de besoin. Les réunions se tiennent en dehors des heures de travail des participants concernés et, en cas d’urgence, durant les heures de travail, après accord écrit de l’employeur sur le lieu de travail.
Le crédit d’heures mensuel peut être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord écrit de l’employeur. Les délégués syndicaux et tout membre du personnel désignés pour participer à des négociations collectives ou à des concertations à l’initiative de l’employeur, doivent disposer d’un temps suffisant rémunéré, qui n’est pas décompté du crédit d’heures mensuel.
L’employeur et les organisations syndicales représentatives déterminent, par négociation, les conditions dans lesquelles des membres de la section syndicale, notamment, ceux exerçant des responsabilités statutaires, peuvent être autorisés à s’absenter pour des motifs en rapport avec leurs activités syndicales, notamment, la participation à des congrès, des réunions et journées d’études ou de formations syndicales. La négociation porte également sur les conditions dans lesquelles un membre de la section syndicale peut être détaché auprès d’une instance de l’organisation syndicale, en vue d’exercer pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent auprès de cette organisation.
Les appels de représentants syndicaux aux arrêts de travail ou à l’abstention d’exécuter certaines tâches, ayant pour effet de perturber l’activité normale de l’organisme employeur, sans se conformer aux procédures légales de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail et d’exercice du droit de grève, ne relèvent pas des activités syndicales protégées. Il en est de même des revendications illégitimes, injures, menaces, manœuvres, voies de fait et toute sorte de violence utilisée durant l’exercice de l’activité syndicale ayant pour objet de porter atteinte à la liberté et à l’outil de travail. Les auteurs et ceux qui y participent sont passibles de sanctions disciplinaires, dans le respect des procédures fixées par les dispositions du présent titre, sans préjudice des poursuites pénales pour ces faits, conformément à la législation en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l’article 132 ci-dessus, l’employeur qui prévoit de licencier, pour faute grave, un travailleur bénéficiant de la protection, doit informer l’inspecteur du travail, territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Est punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), toute entrave à la liberté syndicale et la protection de l’exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre VI. En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) ou de l’une de ces deux peines.
La section syndicale doit organiser, conformément au statut et règlement intérieur de l’organisation syndicale concernée, des élections pour désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui représentent ses membres auprès de l'employeur ou de son représentant dans le lieu de travail. Seuls les adhérents de l’organisation syndicale participent à ces élections. Le nombre de délégués est fixé dans les proportions et limites indiquées ci-après : — moins de 30 adhérents : un (1) délégué syndical; — de 31 à 60 adhérents : deux (2) délégués syndicaux; — de 61 à 100 adhérents : trois (3) délégués syndicaux; — de 101 à 150 adhérents : quatre (4) délégués syndicaux; — de 151 à 250 adhérents : cinq (5) délégués syndicaux; — de 251 à 500 adhérents : six (6) délégués syndicaux; — Au-delà de 500 adhérents : un (1) délégué syndical supplémentaire par tranche de deux cents (200) adhérents.
La demande de congé pour formation syndicale doit être faite par écrit par l’organisation syndicale représentative à l’employeur, au moins, trente (30) jours ouvrables avant le début de la session de formation. Elle doit mentionner les noms et prénoms des délégués syndicaux concernés ainsi que la date et la durée de l'absence sollicitée.
Pour être désignés au conseil syndical, les représentants de l’organisation syndicale doivent remplir les mêmes conditions que les délégués syndicaux.
Avant d’entamer les procédures disciplinaires, l’employeur doit informer par lettre recommandée avec accusé de réception, le travailleur bénéficiaire de la protection, son organisation syndicale ainsi que l’inspecteur du travail territorialement compétent, s’il décide de licencier ou de révoquer le travailleur concerné pour faute grave. Il doit être mentionné dans la lettre, en détail, les faits justifiant le licenciement et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés. La lettre peut être accompagnée de tout document en rapport avec les faits attribués au travailleur bénéficiaire de la protection. ##### Chapitre 2 ##### Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical ##### Section 1 *Protection des travailleurs salariés* *dans le secteur économique*
La réintégration du travailleur doit se faire sur le même lieu de travail, dans le même emploi ou un autre emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 En cas de réintégration, le travailleur maintient tous les avantages acquis à la date du licenciement, notamment le bénéfice d’une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure à la rémunération ou le reliquat de la rémunération dont l’employeur ne se serait pas acquitté, pour toute la période durant laquelle la relation était suspendue, jusqu’à la date de sa réintégration effective. ##### Section 2 *Protection des fonctionnaires et agents publics* *dans les institutions et administrations publiques*
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et d'une amende de cent mille dinars (100. 000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), toute acceptation de dons ou legs provenant d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers sans l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Le découvert global à porter à l’avoir et découvert du trésor au titre de l’exercice 2020 est fixé à mille huit cent soixante-cinq milliards quarante-cinq millions huit cent trente-quatre mille quatre cent trois dinars et vingt-deux centimes (1.865.045.834.403,22 DA).
Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés, simultanément, à l’employeur et à l’inspection du travail territorialement compétente, dans les huit (8) jours ouvrables qui suivent leur élection. Ils sont, également, affichés sur les tableaux réservés à la section syndicale. Les délégués syndicaux n’entrent en fonction que lorsque ces formalités préalables ont été satisfaites. Les mêmes formalités sont accomplies en cas de cessation de fonction du délégué syndical ou de son remplacement. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ##### Section 3 *Facilités et conditions d’exercice du mandat du délégué* *syndical*
A la fin de la session de formation, l’organisme qui a dispensé la formation délivre une attestation de formation au délégué syndical. Le délégué syndical concerné doit remettre une copie de cette attestation à son employeur au moment de la reprise de travail. ##### Section 4 ##### Attributions des délégués syndicaux
Les membres du conseil syndical ont les mêmes droits que les délégués syndicaux, tels que précisés par la présente loi. Ils bénéficient des mêmes protections que les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du titre VI de la présente loi. ##### Section 2 ##### Attributions du conseil syndical
Le travailleur salarié peut déposer une requête écrite auprès de l’inspecteur du travail territorialement compétent, lorsqu’il soutient qu’une décision le concernant prise par l’employeur, constitue ou non une sanction, est liée à son appartenance ou son activité syndicale. L’examen de la requête ne peut être engagé que si le plaignant présente des faits qui permettent de prouver l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ou des faits qui corroborent les allégations d’entrave à l’exercice du droit syndical.
Aucun fonctionnaire, agent contractuel ou agent public qui exerce dans les institutions et administrations publiques un mandat syndical, conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré ou d’une révocation pour abandon de poste ou résiliation de contrat de travail pour l’agent contractuel, avant que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’ait obtenu au préalable l’avis conforme émis, selon le cas, par la commission administrative paritaire ou la commission disciplinaire consultative paritaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.
Pour l’exercice de son mandat, chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures, sans perte de rémunération. Les heures dont il dispose sont égales à dix (10) heures pour chaque mois. Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits d’heures mensuels qui leur sont accordés, après information de l’employeur. En cas de contestation de l’employeur, invoquant des nécessités de service, la répartition et le cumul des heures de délégation sont convenus par écrit d’un commun accord. Les heures non utilisées par un délégué syndical ne sont pas cumulables d’un mois à l’autre.
Les délégués syndicaux sont habilités à informer l’inspection du travail, territorialement compétente, de tout manquement à la législation et à la réglementation du travail sur le lieu du travail et de solliciter, le cas échéant, son intervention.
La protection est garantie, en vertu des dispositions de la présente loi, à tout travailleur membre d’une organisation syndicale, qu’elle soit représentative ou non. ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023
Le travailleur qui, au terme de la procédure prévue à l’article 134 ci-dessus, conteste la décision prise par l’inspecteur du travail, conserve le droit de mettre en œuvre la procédure de règlement des conflits individuels de travail prévue par la législation du travail en vigueur.
La décision portant la sanction disciplinaire, le licenciement, la révocation ou la résiliation du contrat de travail est notifiée au fonctionnaire, à l'agent contractuel ou à l’agent public concerné, ainsi qu’à l'organisation syndicale à laquelle il appartient, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la signature de cette décision. Une copie du procès-verbal de la commission visée à l'article 143 ci-dessus ou un extrait de ce procès-verbal, s'il y a lieu, lui est délivrée. Le fonctionnaire, l’agent contractuel ou l’agent public qui soutient que la décision de licenciement, de révocation ou de résiliation du contrat de travail le concernant prise par l’employeur est liée à son appartenance ou son activité syndicale ou son organisation syndicale, peut saisir l’inspecteur du travail, territorialement compétent, après épuisement des procédures de recours ou de réclamation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’inspecteur du travail ouvre une enquête et établi un procès-verbal de constatation dans lequel il répertorie les résultats de l’enquête, une copie est délivrée au concerné et à son organisation syndicale ainsi qu’à l’employeur.
Sans préjudice d’autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque fait obstacle à l’exécution d’un jugement de suspension ou de dissolution d’une organisation syndicale, prise conformément aux dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 136 ci-dessus, dans le cas ou l’inspecteur du travail constate que le licenciement prononcé par l'employeur en raison de l’appartenance ou de l’activité syndicale du travailleur protégé, il met en demeure l’employeur de renoncer à la décision de licenciement ou de réintégrer le travailleur dans son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de notification de la mise en demeure. Une copie de ladite mise en demeure est remise au travailleur et son organisation syndicale.
Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque commet l'un des actes suivants : — s'ingérer dans la gestion de l'organisation syndicale par tout acte ayant pour objet de porter atteinte à l'indépendance de l'organisation syndicale; — cumuler l'exercice d'un mandat syndical au niveau d’un organe de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale et un mandat au niveau des instances dirigeantes d'un parti politique; ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 — léser un travailleur salarié du fait de l’appartenance ou l’exercice de l’activité syndicale, notamment en matière de recrutement, de promotion, de mutation, de formation professionnelle, d’octroi d'avantages sociaux et de mesures disciplinaires. En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les organisations syndicales légalement constituées à la date de publication de la présente loi, ne sont pas concernées par les dispositions relatives à la procédure de déclaration de constitution. Toutefois, elles sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au *Journal officiel*, sous peine de l’application des dispositions relatives à la suspension et à la dissolution, prévues aux articles 62 et 65 ci-dessus.
Les résultats définitifs des dépenses du budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2020, sont arrêtés à la somme de sept mille trois cent quarante-trois milliards quatre cent quarante-neuf millions six cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-sept dinars et dix-sept centimes (7.343.449.618.687,17 DA), dont : ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 — Quatre mille sept cent vingt-sept milliards quatre cent soixante quatorze millions sept cent soixante-et-onze mille trois cent soixante-huit dinars et quatre-vingt-treize centimes (4.727.474.771.368,93 DA) pour les dépenses de fonctionnement, répartis par ministère conformément au tableau « B » annexé à la présente loi; — Deux mille six cent douze milliards six cent quatre-vingt-huit millions cinq cent vingt-deux mille deux cent soixante-douze dinars et huit centimes (2.612.688.522.272,08 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), répartis par secteur conformément au tableau « C » annexé à la présente loi; — Trois milliards deux cent quatre-vingt-six millions trois cent vingt-cinq mille quarante-six dinars et seize centimes (3.286.325.046,16 DA) pour les dépenses imprévues.
Il est ouvert, au titre de 2023, un montant de||« dépenses imprévues » géré par le ministre des finances.|| |un milliard cent soixante-quinze millions de dinars||
En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer, l’inspecteur du travail dresse simultanément un procès-verbal d’infraction et un autre de refus d’obtempérer à la mise en demeure dont une copie est remise au travailleur et à son organisation syndicale, avec accusé de réception, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de l’établissement desdits procès-verbaux, pour les utiliser devant la juridiction compétente.
Est puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) le fait d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales ou régionales sans informer l’autorité administrative compétente dans les délais impartis.
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations sont tenues de présenter aux autorités administratives compétentes, les éléments de leur représentativité syndicale dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication de la présente loi au *Journal officiel*.
Le déficit définitif au titre des opérations budgétaires pour l’exercice 2020, à affecter à l’avoir et découvert du Trésor, s’élève à deux mille cent soixante milliards quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent soixante- dix-sept mille cinq cent cinq dinars et dix-sept centimes (2.160.098.577.505,17 DA).
Il est ouvert, au titre de l’année 2023, un montant|| |(1.175.000.000 DA) en autorisations d'engagement et un||de trois cent quarante-huit millions trois cent mille dinars|| |montant de un milliard cent dix-sept millions de dinars||(348.300.000 DA), en autorisations d'engagement et en|| |(1.117.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables au||crédits de paiement, applicable au portefeuille de|| |programme « Administration générale (MICLAT) », au||programmes du ministère de la jeunesse et des sports,|| |sous-programme « Soutien administratif et logistique » et au||programme « Sports », sous-programme « Jeunes talents,|| |titre 3 « Dépenses d'investissement », du portefeuille de||sports d'élite et de haut niveau », titre 3 « Dépenses|| |programmes du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.||d'investissement ».|| |
La réintégration du fonctionnaire, de l’agent contractuel ou de l’agent public doit se faire sur le même lieu de travail, et dans le même emploi ou un emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications. En cas de réintégration, le fonctionnaire, l’agent contractuel ou l’agent public maintient tous les avantages acquis à la date du licenciement, de révocation ou de résiliation de contrat, notamment le bénéfice de la rémunération ou le reliquat de la rémunération dont l’autorité qui a rendu la décision ne se serait pas acquitté, pour toute la période durant laquelle la relation de travail était suspendue, jusqu’à la date de sa réintégration effective. ##### TITRE VII ##### DISPOSITIONS PENALES
Est puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), tout employeur qui prélève des cotisations syndicales sur le salaire du travailleur en vue de les verser au profit de l'organisation syndicale à laquelle il appartient. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Le ministre des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Sans préjudice des peines les plus sévères, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois, et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque utilise des revenus liés aux activités de l'organisation syndicale pour atteindre des fins contraires aux objectifs de l’organisation syndicale tels que déterminé dans la présente loi.
L’élection des délégués syndicaux et la constitution des conseils syndicaux au niveau des organismes employeurs doivent intervenir dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de publication de la présente loi au *Journal officiel*.
Les profits des comptes spéciaux du Trésor apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2020, dont le montant s’élève à huit cent trente-deux milliards trois cent cinquante-quatre millions six cent soixante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-huit dinars et quatre-vingt-quatre centimes (832.354.661.198,84 DA) sont affectés au compte de l’avoir et découvert du Trésor.
Le ministre des finances et le ministre de||
Est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), toute personne qui entrave la constitution ou le fonctionnement des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale. En cas de récidive, la peine est portée au double.
Il est ouvert, sur 2023, un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille dinars (24 500 000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Agriculture et développement rural », au sous-programme « Sécurité et qualité sanitaires des aliments » et au titre 3 « Dépenses d'investissement » du portefeuille de programmes du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Est puni d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) quiconque exerce des pratiques discriminatoires, pressions, menaces ou comportements hostiles à l’organisation syndicale, à ses membres et à ses activités, dans l'intention d'entraver l'exercice du droit syndical garanti par les dispositions de la présente loi. En cas de récidive, la peine est portée au double. ##### TITRE VIII ##### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le montant des recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2020, s’élève à cinq mille cent quatre-vingt-trois milliards trois cent cinquante-et-un millions quarante-et-un mille cent quatre-vingt-deux dinars (5.183.351.041.182,00 DA), conformément à la répartition par nature objet du tableau « A » annexé à la présente loi.
Il est annulé, sur les crédits ouverts au titre|| |dinars (1.175.000.000 DA), en autorisations d'engagement||du budget de l'Etat par la loi de finances pour 2023,|| |et un montant de un milliard cent dix-sept millions de dinars||un montant de trois cent quarante-huit millions trois|| |(1.117.000.000 DA) en crédits de paiement, applicables||cent mille dinars (348.300.000 DA), en autorisations|| |à la dotation « Montant non assigné » imputables au||d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la|| |titre 7 « Dépenses imprévues » géré par le ministre des||dotation « montant non assigné », imputable au titre 7|| |finances.
Les variations nettes à affecter à l’avoir et découvert du Trésor pour l’exercice 2020 s’élèvent à : — Six cent cinquante-et-un milliards huit cent cinquante- neuf millions soixante-dix mille neuf cent quinze dinars et vingt-deux centimes (651.859.070.915,22 DA) au titre de la variation négative nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor; — Cent quatorze milliards cinq cent cinquante-sept millions cent cinquante-deux mille huit cent dix-huit dinars et trente-trois centimes (114.557.152.818,33 DA) au titre de la variation positive nette des soldes des comptes d’emprunts.
Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille dinars (24.500.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues » géré par le ministre des finances.
Au sens de la présente loi, on entend par : **Travailleur salarié :** toute personne physique qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée « employeur ». Cette définition concerne, également, les agents publics qui englobent les personnels ayant la qualité de fonctionnaire, titulaire ou stagiaire ainsi que les agents contractuels exerçant au sein des institutions et administrations publiques. **Employeur :** toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit des biens et/ou fournit des services, employant pour son propre compte une ou plusieurs personnes physiques, en contrepartie d’une rémunération. **Organisme employeur :** toute entreprise, quel que soit son statut juridique, toute institution et administration publique où s’applique le statut général de la fonction publique ou un statut particulier, tout organisme à gestion spécifique, ainsi que toute unité de production ou de vente de biens et/ou de services où sont occupés des travailleurs salariés pour le compte d’une personne physique. **Lieu de travail distinct :** unité organisationnelle dans laquelle des objectifs de travail sont poursuivis de façon autonome et où les travailleurs sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur. **Profession ou métier :** activité de même nature exercée individuellement ou collectivement par des personnes qualifiées dans un domaine déterminé, leur procurant une rémunération ou un revenu. **Organisation syndicale de base :** groupement de travailleurs ou d’employeurs de même profession, branche ou secteur d’activités, pour défendre les intérêts communs de leurs membres. **Fédération :** union d’organisations syndicales de base de même profession, branche ou secteur d’activités. **Confédération :** union d’organisations syndicales de base et/ou de fédérations de même profession, branche ou secteur d’activités ou couvrant plusieurs professions, branches ou secteurs d’activités. **Organisation syndicale :** désigne l’organisation syndicale de base, la fédération et/ou la confédération.
La présente loi sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Le ministre des finances et le ministre de la|| |l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du||jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le|| |territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de||concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au|| |l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal||Journal officiel de la République algérienne démocratique|| |officiel populaire.|de la République algérienne démocratique et|et populaire.|| |Fait à Alger, le 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril||Fait à Alger, le 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril|| |2023.||2023.|| ———— ————
La présente loi sera publiée au *Journal* *officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Dans tout organisme employeur et ses lieux de travail distincts, lorsqu’il en comporte, chaque organisation syndicale représentative peut créer une section syndicale, conformément à son statut, pour assurer la représentation des intérêts de ses membres.
##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 **Organisation syndicale représentative :** organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs qui réunit un certain nombre de critères déterminés par la présente loi. **Section syndicale :** groupement des membres d’une organisation syndicale représentative, au sein d’un même organisme employeur ou de ses lieux de travail distincts. **Délégué syndical :** travailleur salarié, élu en sa qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative, au sein de l'organisme employeur. **Permanent :** travailleur salarié titulaire d’un mandat syndical appelé par son organisation syndicale, dans le cadre d’un détachement, à exercer pleinement une fonction syndicale au niveau de ses organes de direction et/ou d’administration. **Autorité administrative compétente :** autorité ayant reçu, conformément à la présente loi, le pouvoir de délivrer le récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’organisation syndicale. Il s’agit du ministre chargé du travail ou du wali territorialement compétent, selon la vocation de l’organisation syndicale, nationale ou locale.
##### Loi n° 23-03 du 5 Chaoual 1444 correspondant au
##### Abdelmadjid TEBBOUNE. Abdelmadjid TEBBOUNE.
##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ##### RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L’ETAT POUR 2020 ##### ETAT « A » ##### EN DA PREVISIONS LF <u>ECART</u> RECETTES DE L’ETAT |COMPLEMENTAIRE|REALISATIONS|REAL EN %|EN VALEUR| |---|---|---|---| |1 308 838 000 000,00 1 204 511 367 451,59||92,03|-104 326 632 548,41| |86 136 000 000,00|72 674 666 954,31|84,37|-13 461 333 045,69 - 15,63| |1 109 051 000 000,00|1 060 095 473 887,86|95,59|- 48 955 526 112,14| |433 806 000 000,00|462 704 044 415,19|106,66|28 898 044 415,19| |28 459 000 000,00|6 193 128 681,10|21,76|-22 265 871 318,90 - 78,24| |326 108 000 000,00 2 858 592 000 000,00 2 682 224 520 541,77|338 749 883 566,91|103,88 93,83|12 641 883 566,91 -176 367 479 458,23| |35 047 000 000,00|46 819 137 894,89|133,59|11 772 137 894,89| |174 436 000 000,00|138 415 392 464,07|79,35|-36 020 607 535,93 - 20,65| |50 000 000,00|27 264 282,00|54,53|-22 735 718,00 - 45,47| |209 533 000 000,00|185 261 794 640,96|88,42|-24 271 205 359,04 - 11,58| |933 000 000 000,00|921 154 535 999,27|98,73|-11 845 464 000,73| |933 000 000 000,00|921 154 535 999,27|98,73|-11 845 464 000,73| |4 001 125 000 000,00|3 788 640 851 182,00|94,69|-212 484 148 818,00| |1 394 710 000 000,00|1 394 710 190 000,00|100,00|190 000,00| EN % ##### 1. RESSOURCES ORDINAIRES : ##### 1.1. Recettes fiscales : 201.001 - Produit des contributions- 7,97 directes 201.002 - Produit de l'enregistrement et du timbre 201.003 - Produit des impôts divers- 4,41 sur les affaires (dont TVA sur les produits importés) 6,66 201.004 - Produit des contributions indirectes 201.005 - Produit des douanes 3,88 ##### Sous-total (1)-6,17 ##### 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 - Produit et revenus des 33,59 domaines 201.007 - Produits divers du budget 201.008 - Recettes d'ordre ##### Sous-total (2) ##### 1.3. Autres recettes : ##### Autres recettes- 1,27 ##### Sous-total (3)- 1,27 ##### Total des ressources ordinaires- 5,31 ##### 2. FISCALITE PETROLIERE : 201.011 - Fiscalité pétrolière 0,00 **TOTAL GENERAL DES RECETTES 5 395 835 000 000,00 5 183 351 041 182,00 96,06-212 483 958 818,00- 3,94** ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ##### REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS ET DES CONSOMMATIONS ##### ENREGISTREES AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE 2020 ##### ETAT « B » EN DA ##### CREDITS 2020 Ecarts Taux de |Ministères|Votés|Révisés|Consommés|en valeur (rév-consom)|consom- mation (%)| |---|---|---|---|---|---| |Présidence de la République|8 273 807 000,00|12 009 005 000,00|9 930 615 011,85|2 078 389 988,15|82,69| |Services du Premier ministre|4 326 911 000,00|4 835 886 000,00|4 166 458 315,14|669 427 684,86|86,16| |Défense nationale|1 230 330 000 000,00|1 233 337 160 000,00|1 201 705 104 169,19|31 632 055 830,81|97,44| |Affaires étrangères|38 383 000 000,00|40 232 701 000,00|39 215 774 906,97|1 016 926 093,03|97,47| |Intérieur, collectivités locales et aménagement du territoire|431 994 418 000,00 527 889 777 000,00||504 600 029 643,35|23 289 747 356,65|95,59| |Justice|77 529 605 000,00|79 257 392 000,00|75 003 717 876,47|4 253 674 123,53|94,63| |Finances|86 615 374 000,00|86 940 602 000,00|80 876 356 011,00|6 064 245 989,00|93,02| |Energie|59 844 836 000,00|59 844 836 000,00|58 536 949 906,57|1 307 886 093,43|97,81| |Moudjahidine|230 754 424 000,00 230 809 424 000,00||226 188 119 578,67|4 621 304 421,33|98,00| |Affaires religieuses et wakfs|25 360 349 000,00|26 375 249 000,00|25 539 620 937,85|835 628 062,15|96,83| |Education nationale|724 681 708 000,00 742 941 608 000,00||730 565 716 564,53|12 375 891 435,47|98,33| |Enseignement supérieur et recherche scientifique|364 283 132 000,00 364 283 132 000,00||348 932 389 463,17|15 350 742 536,83|95,79| |Formation et enseignement professionnels|49 936 401 000,00|50 445 846 000,00|49 092 105 680,47|1 353 740 319,53|97,32| |Culture|14 903 360 000,00|14 903 360 000,00|12 818 804 992,06|2 084 555 007,94|86,01| |Poste, télécommunications, technologies et numérique|2 304 381 000,00|2 492 035 000,00|2 162 730 228,19|329 304 771,81|86,79| |Jeunesse et sports|36 518 016 000,00|38 164 736 000,00|34 716 498 029,09|3 448 237 970,91|90,96| |Solidarité nationale, famille et condition de la femme|82 173 251 000,00|82 173 251 000,00|77 875 051 241,98|4 298 199 758,02|94,77| |Industrie et mines|4 685 200 000,00|7 783 600 000,00|4 784 962 802,85|2 998 637 197,15|61,47| |Agriculture, développement rural et pêche|225 179 207 000,00|—|—|—|—| |Agriculture et développement rural|—|237 382 001 500,00|234 844 173 015,65|2 537 828 484,35|98,93| |Pêche et productions halieutiques|—|876 183 500, 00|526 599 568,21|349 583 931,79|60,10| |Habitat, urbanisme et ville|16 238 221 000,00|16 736 423 000,00|19 869 413 673,44|- 3 132 990 673,44|118,72| |Commerce|17 527 751 000,00|17 527 751 000,00|13 722 091 433,53|3 805 659 566,47|78,29| |Communication|18 360 897 000,00|23 194 797 000,00|22 814 432 810,59|380 364 189,41|98,36| |Travaux publics et transports|24 655 965 000,00|24 655 965 000,00|21 713 088 176,29|2 942 876 823,71|88,06| |Ressources en eau|13 685 429 000,00|13 747 649 000,00|12 033 745 034,92|1 713 903 965,08|87,53| |Tourisme et artisanat|3 117 974 000,00|3 117 974 000,00|2 504 268 697,06|613 705 302,94|80,32| |Santé, population et réforme hospitalière|408 282 838 000,00 469 699 912 000,00||467 412 398 285,50|2 287 513 714,50|99,51| |Travail, emploi et sécurité sociale|197 595 537 000,00 197 637 344 000,00||187 739 486 509,67|9 897 857 490,33|94,99| |Relations avec le Parlement|223 629 000,00|223 629 000,00|206 810 600,60|16 818 399,40|92,48| |Environnement et énergies renouvelables|2 108 927 000,00|2 334 927 000,00|1 952 717 175,90|382 209 824,10|83,63| |Micro entreprises et Start Up|—|13 082 000,00|8 645 308,66|4 436 691,34|66,09| |Transition énergitique et énergies renouvelables|—|20 200 000,00|2 463 462,08|17 736 537,92|12,20| |Industrie pharmarceutique|—|20 400 000,00|2 490 916,93|17 909 083,07|12,21| |Sous-Total|4 399 874 548 000,00 4 611 907 838 000,00||4 472 063 830 028,43|139 844 007 971,57|96,97| |Charges communes|493 564 547 000,00 281 531 257 000,00||255 410 941 340,50|26 120 315 659,50|90,72| **TOTAL GENERAL 4 893 439 095 000,00 4 893 439 095 000,00 4 727 474 771 368,93 165 964 323 631,07 96,61** ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ##### REPARTITION PAR SECTEUR DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ##### D’EQUIPEMENT POUR L’EXERCICE 2020 ##### ETAT « C » EN DA ##### Crédits 2020 Ecarts crédits |Secteurs|Votés|Révisés|Mobilisés|(rév-mob.) En valeur|En %| |---|---|---|---|---|---| |Industrie|8 228 690 000,00|8 228 690 000,00|7 848 844 000,00|379 846 000,00|4,62| |Agriculture et hydraulique|209 534 228 000,00|215 708 228 000,00|149 438 719 000,00|66 269 509 000,00|30,72| |Soutien aux services productifs|55 251 322 000,00|49 381 322 000,00|44 971 080 329,02|4 410 241 670,98|8,93| |Infrastructures économiques et administratives|602 151 806 000,00|573 673 706 000,00|521 459 930 705,68|52 213 775 294, 32|9,10| |Education et formation|155 759 022 000,00|152 759 022 000,00|133 779 670 299,08|18 979 351 700,92|12,42| |Infrastructures socio-culturelles|129 333 016 000,00|132 158 016 000,00|111 567 861 446,67|20 590 154 553,33|15,58| |Soutien à l’accès à l’habitat|329 950 660 000,00|318 607 660 000,00|284 564 716 679,00|34 042 943 321,00|10,68| |Divers|600 000 000 000,00|701 266 000 000,00|699 862 463 812,63|1 403 536 187,37|0,20| |PCD|40 000 000 000,00|60 000 000 000,00|60 000 000 000,00|—|—| |Sous-total d’investissement|2 130 208 744 000,00|2 211 782 644 000,00|2 013 493 286 272,08 198 289 357 727,92||8,97| |Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt)|643 307 287 000,00|679 195 287 000,00|599 195 236 000,00|80 000 051 000,00|11,78| |Provisions pour dépenses imprévues|156 157 200 000,00|38 695 300 000,00|—|38 695 300 000,00|100,00| |Sous-total opérations en capital|799 464 487 000,00|717 890 587 000,00|599 195 236 000,00|118 695 351 000,00|16,53| **Total du budget d’équipement 2 929 673 231 000,00 2 929 673 231 000,00 2 612 688 522 272,08 316 984 708 727,92 10,82** ##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ## DECRETS |Décret présidentiel n° 23-170 du 5 Chaoual 1444||Décret présidentiel n° 23-171 du 5 Chaoual 1444|| |---|---|---|---| ||correspondant au 25 avril 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.|correspondant au 25 avril 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de la jeunesse et des sports.|| |Le Président de la République,||Le Président de la République,|| |Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du||Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du|| |ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de||ministre de la jeunesse et des sports,|| |l'aménagement du territoire,||Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141|| |Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);||(alinéa 1er);|| |Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439||Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439|| |correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,||correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée,|| |relative aux lois de finances;||relative aux lois de finances;|| |Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444||Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444|| |correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances||correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances|| |pour 2023;||pour 2023;|| |Vu le décret exécutif n° 23-10 du 9 Joumada Ethania 1444||Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444|| |correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des||correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des|| |autorisations d'engagement et des crédits de paiement||autorisations d'engagement et des crédits de paiement|| |ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'intérieur, des||ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances|| |collectivités locales et de l'aménagement du territoire;||pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;|| |Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444||Vu le décret exécutif n° 23-20 du 9 Joumada Ethania 1444|| |correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des||correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des|| |autorisations d'engagement et des crédits de paiement||autorisations d'engagement et des crédits de paiement|| |ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances||ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances|| |pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances;|Décrète :|pour 2023, mis à la disposition du ministre de la jeunesse et des sports;|| |
##### TITRE II ##### LIBERTE SYNDICALE ET PROTECTION DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ##### Chapitre 1er ##### Protection de la liberté syndicale
##### 12 Chaoual 1444 2 mai 2023 ##### Décret présidentiel n° 23-172 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 portant transfert **de crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de l'agriculture et du** **développement rural.** ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023; Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 23-25 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'agriculture et du développement rural; ##### Décrète :
##### 25 avril 2023 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2020. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139-12°, 143 (alinéa 2), 145, 148, 156 et 184; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020; Après consultation de la Cour des comptes; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement; ##### Promulgue la loi dont la teneur suit :
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