Arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 susvisé, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément aux tableaux figurant en annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةPour les conditionnements autres que ceux prévus à l'annexe II du présent arrêté, la détermination du niveau de marge en valeur absolue est soumise à l'appréciation des services de la direction de la conjoncture.
Art. 3, Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994.
Sassi AZIZA.
ANNEXE Ι Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs relatives DESIGNATION Médicaments (arrêté spécifique du 18 août 1993) Papiers et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires U = DA MARGE DE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION PRODUCTION (%) GROS % DETAIL % 15% 15% 20% 15% 20% 25% ANNEXE II 6 novembre 1994 Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs absolues MARGE UNITE DE DESIGNATION DE MESURE U = DA MARGE DE DISTRIBUTION PRODUCTION Légumes secs et riz kg Céréales (autres que blés dur et tendre) ql Sucre cristallisé en poudre :
Vrac kg 2,00 kg 2,00 Conditionné Huiles alimentaires Bouteille 0,5 1 1,00 Bouteille vrac 1 1 2,00 Bouteille B. 1 1 2,00 Bouteille B. 1,5 l 3,00 Bouteille B. 21 3,50 Bidon B. 31 5,00 Bidon B. 4/7,00 Bidon B. 51 8,00 ANNEXE III GROS DETAIL 3,00 5,00 200,00 300,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 8,00 7,00 10,00 Marges plafonds en valeurs absolues applicables pour le café DESIGNATION Marge à l'importation (café vert) Marge de torréfaction.
Marge de torréfaction et mouture Marge de distribution de gros des cafés torréfiés en grains ou moulus Marge de détail U = DA/Kg MARGES 5,00 7,50 9,00 10,00 15,00 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44 "K" et 193 à 199;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article unique L'article 7 du règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 7. Les exportations de produits, de marchandises et de services autres que ceux visés à l'article 6 ci-dessus, donnent droit à inscription aux comptes devises "personnes morales" de l'exportateur de tout ou partie des montants rapatriés et ce, à concurrence du pourcentage fixé par une instruction de la banque d'Algérie".
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur;
Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article unique L'aricle 5 du règlement n° 91-03 du 20 février 1991relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 5 Les modalités de paiement des importations et éventuellement leurs conditions de couverture par des crédits extérieurs appropriés seront définies, à chaque fois que de besoin, par une instruction de la banque d'Algérie".
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d'établissement de normes dans le secteur financier.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 89, 92, 96, 113 et 121;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation et les textes subséquents;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Ha 1414 correspondant au 2 juin 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de poser les principes de la normalisation des échanges entre banques, établissements financiers et administrations financières.
Article 2
فتح المادةLe champ de la normalisation couvre aussi bien le contenu informationnel de l'échange que son support.
Feront l'objet d'une normalisation notamment, les instruments de paiement et de crédit ainsi que les procédures d'échanges interbancaires.
Article 3
فتح المادةToute innovation ou modification de procédure ou de support d'échanges interbancaires n'ayant pas fait l'objet d'une normalisation, devra obtenir un certificat de conformité de la banque d'Algérie avant sa mise en œuvre par toute banque, tout établissement financier ou toute administration financière.
Article 4
فتح المادةL'organisation et la mise en œuvre de la normalisation feront l'objet d'instructions de la banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةToute norme doit être transmise pour homologation, à l'autorité chargée de la normalisation.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994.
Abdelouahab KERAMANE. 6 novembre 1994 Règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 96, 110, 116 et 117;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.
Article 2
فتح المادةSont considérées comme opérations de banque, les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leur relation avec la clientèle, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةPar conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs, les commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers.
Article 4
فتح المادةLes taux d'intérêt créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveau des commissions applicables aux opérations de banque sont librement fixés par les banques et établissements financiers.
La banque d'Algérie peut, toutefois, fixer une marge maximale à respecter par les banques et établissements financiers pour les opérations de crédit.
Les dates de valeurs demeurent réglementées. Elles peuvent ultérieurement, au même titre que les autres conditions, faire l'objet d'une libéralisation.
Article 5
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu'ils ont déterminées.
Article 6
فتح المادةLes banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
De même qu'ils sont tenus, à l'ouverture d'un compte, d'informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'institution financière et du client.
Article 7
فتح المادةPour toutes les opérations se traduisant par un crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l'intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 29
Article 8
فتح المادةTout retard dans l'exécution d'une opération de banque, au delà de la date valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l'établissement financier.
Article 9
فتح المادةDes instructions de la banque d'Algérie préciseront les modalités d'application des dispositions du présent règlement;
Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 90-02
- يعدّل Décret exécutif n° 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.