Décret exécutif n° 97-96 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars d'organisation et de fonctionnement du conseil de ses membres. 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. Sont considérés comme corps spécifiques à l'administration de protection civile, les corps suivants : le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs, le corps des médecins de la protection civile".
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 3 bis rédigé comme suit:
"Art. 3 bis. Les appelés du service national mis à la disposition de la direction générale de la protection civile concourent aux missions de protection civile conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Ils demeurent régis par leurs statuts et par le règlement intérieur de la protection civile".
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d'active investi d'une mission nationale et permanente de sécurité civile.
L'organisation du corps repose sur une hiérarchie de grades, composée d'officiers généraux et d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de sous-officiers et de sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention".
Article 5
فتح المادةL'article 13 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 est modifié comme suit :
"Art. 13. Outre les distinctions et les récompenses prévues à l'article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, en raison d'un acte de bravoure dûment avéré, peuvent bénéficier après rapport circonstancié du chef de service, sur proposition du supérieur hiérarchique et après avis conforme de la commission du personnel compétente d'un des avantages suivants:
- la bonification d'un à deux échelons supplémentaires, la promotion à un grade immédiatement supérieur.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés demeurent soumis à cette exigence.
Les avantages prévus par le présent article sont attribués à l'occasion de fêtes commémoratives".
Article 6
فتح المادةL'article 16 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Au delà des limites fixées pour la durée légale du travail, les heures accomplies sont compensées par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l'intérêt du service".
Article 7
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par les articles 17 bis et 17 ter rédigés comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17
"Art. 17 bis. Sont interdites dans les structures de la protection civile, la rédaction, l'impression, l'exposition et la diffusion sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts, publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps".
"Art. 17 ter. Conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est interdit aux agents actifs de la protection civile".
Article 8
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un article 20 bis rédigé comme suit :
"Art. 20 bis. Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l'Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la protection civile contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la protection civile.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale".
Article 9
فتح المادةL'article 23 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 23. Les candidats admis en formation ou recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation".
Article 10
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 34 bis rédigé comme suit :
"Art. 34 bis. Les conditions et les modalités d'accès et d'organisation de la formation dans les structures de formation relevant de l'administration de la protection civile, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et de l'autorité chargée de la fonction publique". 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 11
فتح المادةLe titre (1) du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un chapitre 9 et les articles 39 bis et 39 ter rédigés comme suit :
"Chapitre 9 Dispositions particulières aux retraités de la protection civile
"Art. 39 bis. Les retraités et pensionnés de la protection civile bénéficient d'une carte de retraité ou pensionné de la protection civile.
"Art. 39 ter. La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur".
Article 12
فتح المادةL'article 55 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 55. - Les capitaines de la protection civile sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du brevet de prévention".
Article 13
فتح المادةL'article 56 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 56. Les lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'un diplôme d'architecte d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par arrêté portant ouverture du concours.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile et de commandement préalable à la confirmation.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré et inscrits sur une liste d'aptitude". 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N°17 26 mars 1997
Article 14
فتح المادةL'article 57 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 57. - Les sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) Sur titre:
a) parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d'un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques dont la liste sera fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une (1) année au moins auprès de l'école nationale de la protection civile.
b) à titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une année dans les domaines de l'aéronautique et de la-navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marine et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants et les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation.
Le stage d'obtention du certificat d'aptitude au commandement du premier degré est ouvert aux sergents de la protection civile candidats à l'examen professionnel pour l'accès au grade de sous-lieutenant dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 94-338 du 24 octobre 1994 relatif aux modalités d'organisation du brevet de prévention et des certificats d'aptitude au commandement du premier et du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjudants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 15
فتح المادةL'article 64 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 64. - Les adjudants de la protection civile sont recrutés : 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997
1) au choix parmi les sergents justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude, 2 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les sergents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".
Article 16
فتح المادةL'article 65 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 65. Les sergents de la protection civile sont recrutés :
1- Sur titre : a Parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série technique, scientifique ou mathématique et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans une école de la protection civile. b - A titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale : -d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile, préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".
(Le reste sans changement).
Article 17
فتح المادةL'article 72 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 72. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre : a Parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile, et ayant subi avec succès une formation de neuf (9) mois dans un centre de formation spécialisée de la protection civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 b - A titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant du niveau de la neuvième année fondamentale et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans le domaine de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".
Article 18
فتح المادةLe titre II du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un chapitre 5 comportant les articles 74-1, 74-2, 74-3 et 74-4, rédigés comme suit :
"Chapitre 5 Le corps des médecins de la protection civile Section 1 Définition des tâches
"Art. 74-1. Le médecin de la protection civile accomplit, sur site pendant les opérations de secours et de sauvetage, et lors de l'évacuation et du transport, tous actes médicaux jugés nécessaires pour le maintien en vie de la victime et son acheminement dans les meilleurs conditions vers le centre hospitalier d'accueil.
Les médecins de la protection civile exercent au sein d'équipes de secours médicalisé de la protection civile placées dans les unités d'intervention.
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 74-2. - Les médecins de la protection civile sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur en médecine générale ou d'un titre reconnu équivalent.
Les médecins de la protection civile recrutés au titre de l'alinéa précédent prennent le grade de médecin-lieutenant.
Section 3 Dispositions transitoires
"Art. 74-3. Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile, sur leur demande et après accord de l'administration de la protection civile, les médecins placés, conformément à l'article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 2 juin 1991 susvisé, en position d'activité auprès de l'administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
"Art. 74-4. - L'organisation de la carrière des médecins de la protection civile en plusieurs grades et les conditions d'accès et de formation à 'ces grades seront fixées par décret".
Article 19
فتح المادةL'article 75 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 75. - En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant de la protection civile est fixée comme suit :
A - Au titre des unités de la protection civile : le chef de l'unité principale, le chef de l'unité secondaire, le chef de l'unité de secteur, le chef de poste avancé.
B - Au titre des services opérationnels spécialisés : le pilote d'aéronef, le mécanicien d'aéronautique, le commandant d'unité navale, le mécanicien naval, le marin-pompier, le plongeur subaquatique, l'artificier-démineur.
C- Au titre des postes spécialisés : le maître chien, le conducteur de feu. 26 mars 1997 D-Au titre de la formation: le formateur, l'instructeur".
Article 20
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par les articles 79-1, 79-2, 79-3, 79-4, 79-5, 79-6, 79-7, 79-8, 79-9, 79-10 et 79-11, rédigés comme suit:
"Art. 79-1. Le pilote d'aéronef est chargé du commandement d'une unité de secours aérienne et de toutes tâches concourant à l'accomplissement de la mission générale de la protection civile dans le cadre du dispositif de secours aérien".
"Art. 79-2. - Le mécanicien aéronautique est chargé des tâches de maintenance des unités de secours aérien. Il exerce ses activités, soit au sein des équipages, soit au niveau des structures d'entretien des aéronefs".
"Art. 79-3.-Le commandant d'unité navale est chargé du commandement d'une unité de secours navale et de toutes tâches concourant à l'accomplissement de la mission générale de la protection civile dans le cadre du dispositif de secours maritime".
"Art. 79-4. - Le mécanicien naval est chargé des tâches de maintenance des unités de secours maritime. Il exerce ses activités, soit au sein des équipages, soit au niveau des structures d'entretien des unités navales".
"Art. 79-5.- Le marin-pompier est chargé du secours et du sauvetage des naufragés en mer, de la lutte contre les incendies à bord des bâtiments navals et de défense des` installations portuaires au double plan de la prévention et de l'intervention".
"Art. 79-6. - Le plongeur subaquatique participe aux opérations de secours et de sauvetage en mer, à la lutte contre les pollutions marines et aux travaux subaquatiques liés à la mission de prévention et d'intervention de la protection civile".
"Art. 79-7. - L'artificier-démineur est chargé des opérations de détection, de neutralisation et de destruction d'objets ou d'engins explosifs".
"Art. 79-8. Le maître-chien concourt à l'accomplissement de la mission de protection civile dans le domaine de la recherche des personnes ensevelies dans un terrain de décombres par la technique d'utilisation du chien de catastrophes, entraîné à cet effet.
Le chien et le maître-chien forment un tandem". 18 Dhou El Kaada 1417 26 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL
"Art. 79-9. Le conducteur de feu est chargé du pilotage des engins spéciaux de lutte contre les incendies.
Il assure à ce titre la conduite des opérations d'alimentation et de régulation des établissements hydrauliques et de dosages des produits d'extinction.
Il est responsable de l'équipe d'intervention à bord et des manœuvres sur site ainsi que de la maintenance de l'engin et de l'ensemble des agrès".
"Art. 79-10. - Le formateur est chargé de la formation, du perfectionnement et du recyclage des stagiaires de la protection civile en vue de l'accès aux différents corps, de l'actualisation des connaissances et de l'amélioration des qualifications des personnels dans le cadre des programmes arrêtés et des dispositions statutaires en vigueur".
"Art. 79-11. L'instructeur est chargé d'encadrer les stagiaires de la protection civile et de seconder les formateurs".
Article 21
فتح المادةL'article 80 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 80. Le chef de l'unité principale est nommé :
1 - Parmi les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 2 A défaut, parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 22
فتح المادةL'article 81 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 81. Le chef de l'unité secondaire est nommé : 1 Parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2 - A défaut, parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 23
فتح المادةL'article 82 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 82. Le chef de l'unité secteur est nommé :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 1 Parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2- A défaut, parmi les adjudants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 24
فتح المادةL'article 83 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 83. - Le chef de poste avancé est nommé :
1 - Parmi les adjudants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2- A défaut, parmi les sergents de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 25
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par les articles 83-1, 83-2 et 83-3 rédigés comme suit :
"Art. 83-1. Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus, au titre des services opérationnels spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d'une formation spécialisée en adéquation avec le poste supérieur considéré.
Peuvent être nommés aux postes supérieurs prévus à l'article 75 ci-dessus, au titre des postes spécialisés, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile titulaires dans le grade et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée de six (6) mois en adéquation avec le poste supérieur considéré".
"Art. 83-2. Le formateur est nommé parmi :
1 - les commandants de protection civile;
2- les capitaines de protection civile;
3- les lieutenants de protection civile, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté dans le grade".
"Art. 83-3. L'instructeur est nommé parmi :
1 - les sous-lieutenants de protection civile;
2- les adjudants de protection civile;
3- les sergents de protection civile, justifiant de trois
(3) années d'ancienneté dans le grade". 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17 26 mars 1997
Article 26
فتح المادةLes tableaux prévus à l'article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :
"TABLEAU N° 1 CLASSIFICATION DES CORPS SPECIFIQUES CORPS GRADE Médecins de la protection Médecin LT civile Médecin - CPT Médecin CDT Médecin LT/CL Médecin CL La classification des autres grades appartenant aux différents demeurent sans changement".
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 17 1 534 17 5 581 18 1 593 19 1 658 19 3 686 corps spécifiques à l'administration de la protection civile "TABLEAU N° 2 AU TITRE DES UNITES DE LA PROTECTION CIVILE POSTES SUPERIEURS Chef d'unité principale nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 80.
Chef d'unité principale nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 80.
Chef d'unité secondaire nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 81.
Chef d'unité secondaire nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 81.
Chef d'unité de secteur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 82.
Chef d'unité de secteur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 82.
Chef de poste avancé nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 83.
Chef de poste avancé nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 83.
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 2 606 17 5 581 17 2 545 15 5 472 15 2 443 14 5 424 14 2 400 13 4 383 "TABLEAU N° 3 AU TITRE DES SERVICES OPERATIONNELS SPECIALISES POSTES SUPERIEURS.
Commandant pilote Capitaine pilote Lieutenant pilote S/lieutenant pilote Lieutenant mécanicien AERO S/lieutenant mécanicien AERO Sergent mécanicien AERO Lieutenant commandant d'unité navale S/lieutenant marin Adjudant marin Sergent marin Caporal marin Sapeur marin Capitaine artificier Lieutenant artificier S/lieutenant artificier Adjudant artificier Sergent artificier Lieutenant plongeur S/lieutenant plongeur Adjudant plongeur Sergent plongeur Caporal plongeur Sapeur plongeur AU TITRE POSTES SUPERIEURS Lieutenant maitre chien
• S/lieutenant maitre chien Adjudant maitre chien Sergent maitre chien Adjudant conducteur de feu Sergent conducteur de feu Caporal conducteur de feu Sapeur conducteur de feu CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 20 1 730 19 1 658 18 1 593 16 2 492 17 1 534 15 2 443 14 2 400 18 1 593 15 3 452 14 4 416 14 2 400 13 2 364 11 3 304 19 1 658 18 1 593 16 2 492 15 4 462 15 2 443 17 1 534 15 2 443 14 4 416 14 2. 400 13 3 373 11 3 304 "TABLEAU N° 4 DES POSTES SPECIALISES CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 5 522 15 1 434 14 2 400 14 1 392 14 3 408 14 1 392 13 2 364 11 2 296 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 17° 26 mars 1997 "TABLEAU N° 5 AU TITRE DE LA FORMATION POSTES SUPERIEURS Formateur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 83 bis/2.
Formateur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 83 bis/2.
Formateur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 83 bis/2.
Instructeur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa ler de l'article 83 bis/3.
Instructeur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 83 bis/3.
Instructeur nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 83 bis/3.
CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 18 5 645 17 5 518 16 5 522. 14 5 424 14 2 400 13 4 383"
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 91-274
- يتمّم Décret exécutif n° 91-274
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