Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
Article 2
فتح المادةL'article 5 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute association à caractère politique.
Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement, sous peine de l'application des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sonť libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique ».
Article 3
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 14. Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent ».
Article 4
فتح المادةL'article 16 alinéa 2 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : <<< représenter ses membres devant toutes les autorités publiques ».
Article 5
فتح المادةL'article 31 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 31. La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours ».
Article 6
فتح المادةL'article 35 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 35. - Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés couverts par les satuts desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné ».
Article 7
فتح المادةL'article 38 alinéa 2 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complété comme suit : <<< Alinéa 2 Participer à la prévention et au règlement des conflits de travail et à l'exercice du droit de grève >».
Article 8
فتح المادةL'article 40 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifiée comme suit : << Art. 40. Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ».
Article 9
فتح المادةL'article 41 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 41. - La structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la repésenter auprès de l'employeur dans les limites et propositions suivantes : 20 à 50 travailleurs salariés: 1 délégué, 51 à 150 travailleurs salariés: 2 délégués, 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués, 401 à 1000 travailleurs salariés : 5 délégués, 1001 à 4000 travailleurs salariés : 7 délégués, 4001 à 16000 travailleurs salariés: 9 délégués, plus de 16000 travalleurs salariés : 13 délégués ».
Article 10
فتح المادةL'article 42 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit :
« Art. 42. - Lorsqu'aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besions de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-dessus.
La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingts (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail ».
Article 11
فتح المادةL'article 43 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est supprimé, Art: 12.- L'article 44 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 44. Tout délégué syndical doit être agé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration concerné ».
Article 13
فتح المادةLa loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complétée par un article 47 bis nouveau ainsi rédigé : << Art. 47. bis - L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'organisme employeur des négociations concernant : les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'organisme employeur un détachement en vue, d'excercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à. laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l'expiration de cette période :
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales représentatives dans l'organisme employeur qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités; les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales visées à l'article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales tenues en dehors de l'organisme employeur ».
Article 14
فتح المادةL'article 48 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 48. - L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives visées à l'article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés ».
Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur ».
Article 15
فتح المادةLa loi n° 90 14 du 2 juin 1990 susvisée est complétée par un article 53 bis ainsi rédigé : <<Article 53 bis : L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de révocation, de mutation, ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales conformément à la législation en vigueur à tout membre d'un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus ».
Article 16
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
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