Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Objet et champ d’application
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève résultant d'un conflit collectif de travail.
Article 2
فتح المادةConstitue un conflit collectif de travail, tout conflit régi par les dispositions de la présente loi et tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail entre, d’une part un groupe de travailleurs salariés ou leurs représentants syndicaux et, d’autre part un employeur, un groupe d’employeurs ou leurs représentants syndicaux, non résolu dans le cadre des procédures prévues par la présente loi.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature juridique de leur relation de travail ainsi qu’aux agents publics exerçant au sein des institutions et administrations publiques, quels que soient leurs statuts ou la nature juridique de leur relation de travail.
Chapitre 2 — Définitions
Article 4
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
Conciliation : mode de règlement amiable des conflits collectifs de travail, avec l’aide d’un tiers dénommé « conciliateur », dont la mention peut être faite dans la convention ou l’accord collectif de travail.
La conciliation a pour objet de rapprocher les parties du conflit, de les affronter et de tenter de trouver un accord à l'amiable.
En cas d'absence ou d'échec des procédures de conciliation conventionnelle, les parties doivent alors respecter les procédures de conciliation établies par la loi devant l'inspection du travail.
Médiation : procédure par laquelle les conflits collectifs de travail sont confiés à un tiers dénommé « médiateur » choisi, d’un commun accord, parmi les personnes figurant sur la liste des médiateurs, dont la mission est de proposer un règlement amiable du conflit collectif.
Arbitrage : mode de règlement des conflits collectifs de travail, qui fait intervenir, après accord formel de chacune des parties au conflit, un tiers dénommé « arbitre », et ce, en application des règles générales d’arbitrage prévues par le code de procédure civile et administrative.
L’arbitrage peut être obligatoire, conformément aux formes et aux conditions fixées par la présente loi, devant la commission nationale d’arbitrage ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas.
La mission essentielle de l’arbitrage consiste à rendre une décision sous forme d’une sentence arbitrale.
Réquisition : procédure exceptionnelle à laquelle l’autorité publique compétente doit recourir, pour contraindre les travailleurs grévistes dans les services essentiels relevant des institutions, administrations publiques ou entreprises, à poursuivre et fournir des services dans des postes de travail indispensables à la sécurité et à la santé des personnes, à la sécurité des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou les travailleurs exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population.
Grève pour des revendications politiques : grève qui a pour objet la satisfaction des revendications politiques, non professionnelles.
Grève inopinée : grève sans dépôt d'un préavis ni de respect des procédures préalables de règlement des conflits collectifs de travail.
Grève discontinue : grève à des moments différents.
Grève de solidarité : grève faite par les travailleurs d’une entreprise autres que ceux de l’entreprise en grève qui a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications de ses travailleurs.
Grève illimitée : grève continue dont la durée est indéterminée.
TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique
Section 1 — Prévention des conflits collectifs de travail
Article 5
فتح المادةLes employeurs et les représentants des travailleurs tiennent, obligatoirement, des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des organismes employeurs. 25 juin 2023 Les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs.
A défaut de clauses conventionnelles sur la périodicité des réunions, ces réunions doivent être tenues, au moins, une fois par semestre.
Article 6
فتح المادةLes conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement, soit amiablement ou au cours des réunions périodiques, soit par application des dispositions de conventions ou accords collectifs, sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation, de médiation et éventuellement d'arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.
Section 2 — La conciliation
Article 7
فتح المادةEn cas de conflit collectif de travail entre les employeurs et les représentants des travailleurs sur tout ou partie des questions objet du conflit, les parties engagent les procédures de conciliation prévues par les conventions ou les accords collectifs, auxquels ils sont parties.
En cas d'échec des procédures de conciliation internes, le conflit collectif de travail doit être porté par la partie la plus diligente devant l’inspection du travail, territorialement compétente, qui engage la procédure de conciliation prévue par les dispositions de la présente loi.
Article 8
فتح المادةL'inspecteur du travail saisi du conflit collectif de travail procède, obligatoirement, à la procédure de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
Il convoque les parties au conflit collectif de travail à une première audience de conciliation qui doit se tenir dans un délai qui ne saurait excéder les huit (8) jours ouvrables qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur toutes les questions, objet du conflit.
Il peut mener une enquête auprès de l’employeur et de l’organisation syndicale des travailleurs et demander aux parties tous documents et informations de nature comptable, financière, statistique ou administrative, pouvant l’aider dans la procédure de conciliation.
Les parties au conflit collectif sont tenues d’accorder toutes les facilités nécessaires à l’inspecteur du travail saisi du conflit pour remplir sa mission.
S'il apparaît, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail est lié à l'inapplication des dispositions légales ou réglementaires ou à l’inexécution des engagements contractés découlant des conventions ou accords collectifs de travail, l'inspecteur du travail veille à l'exécution de cette obligation, conformément aux missions et attributions qui lui sont conférées par la loi. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Article 9
فتح المادةLes parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter, obligatoirement, aux réunions de concertation et aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail.
Les parties désignent librement leurs représentants, investis par écrit du plein pouvoir, pour négocier et conclure un accord.
Toutefois, l’inspecteur du travail peut limiter le nombre de personnes pour la procédure de conciliation.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l'inspecteur du travail les convoque de nouveau, dans un délai qui ne saurait excéder soixante-douze (72) heures.
Article 10
فتح المادةL'inspecteur du travail dresse un procès-verbal d’infraction et un procès-verbal de carence, valant constat de non-conciliation si l’une des parties ne donne pas suite à la deuxième convocation, au terme du délai prévu par l'article 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةAu terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords et consigne, également, les questions sur lesquelles persistent le conflit collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de dépôt du procès verbal de conciliation au greffe du tribunal, territorialement compétent, par la partie la plus diligente.
Article 12
فتح المادةL'inspecteur du travail établit un procès-verbal de non-conciliation en cas d'échec de la procédure de conciliation, sur tout ou partie du conflit collectif de travail.
Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal de non conciliation en cas d'échec, total ou partiel, de la procédure de conciliation est adressé par tout moyen légal aux parties au conflit, au wali territorialement compétent et au ministre chargé du travail.
Article 13
فتح المادةLorsque le conflit collectif de travail dépasse le cadre de l'entreprise et affecte un service essentiel, le ministre du secteur concerné peut, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours ouvrables, à compter de la date du procès-verbal de non conciliation, saisir le ministre chargé du travail qui peut charger l’inspecteur du travail de procéder à une deuxième conciliation, sur l'ensemble ou sur une partie des questions du conflit.
La procédure de conciliation reprend alors son cours à la date fixée par l’inspecteur du travail pour la deuxième procédure de conciliation, après avis des parties au conflit collectif de travail.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15 La procédure de conciliation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, doit prendre fin dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la demande du ministre du secteur concerné, sauf si les parties conviennent d’un commun accord de prolonger ce délai.
Section 3 — La médiation
Article 14
فتح المادةEn cas de non-conciliation totale ou partielle, le conflit collectif de travail est, obligatoirement, soumis à la procédure de médiation dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la date du procès-verbal de carence ou de non conciliation. Dans ce cas, les parties au conflit collectif de travail doivent désigner, d’un commun accord, un médiateur, parmi la liste citée par l’article 38 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةEn cas de désaccord entre les parties sur le choix du médiateur et lorsqu’il s’agit des secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessous, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, selon le cas, désigne d’office un médiateur parmi la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.
Article 16
فتح المادةLe médiateur est habilité, dans la limite de sa mission, à mener des enquêtes et des investigations pour s'informer de la situation économique de l’organisme employeur et de la situation des travailleurs concernés par le conflit collectif de travail.
Il peut requérir des parties la communication de tous les documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Il peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée.
Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel en ce qui concerne les informations qui lui sont communiquées, ainsi que les faits qui viendraient à sa connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
En matière de législation du travail, le médiateur est assisté, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente, qui lui remet le dossier relatif au conflit collectif accompagné du procès-verbal de carence ou de non conciliation.
Article 17
فتح المادةLe médiateur soumet aux parties des propositions de règlement du conflit sous forme de recommandations motivées, dans un délai maximum de dix
(10) jours ouvrables, après réception du dossier relatif au conflit collectif de travail.
Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables, au plus, avec l’accord des parties.
Le médiateur transmet, par écrit, les propositions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, à l’inspection du travail territorialement compétente.
Article 18
فتح المادةA compter de la date de réception des propositions de règlement du conflit collectif de travail par les parties, celles-ci doivent, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, notifier au médiateur par tout moyen légal, avec accusé de réception, l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.
Dans le cas où les parties ne répondent pas, dans le délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de leur remise, les propositions du médiateur sont réputées rejetées par ces parties.
En cas d’accord des parties sur les propositions du médiateur, un accord collectif de travail est établi et signé par les parties au conflit collectif de travail, qui sont tenues de l’appliquer dans les délais et conditions convenus entre elles, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal territorialement compétents.
En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent convenir de recourir à l’arbitrage, tel que prévu par les dispositions de la présente loi.
Article 19
فتح المادةLe médiateur transmet, dans les quarante-huit
(48) heures, au ministre chargé du travail, au ministre du secteur concerné et à l’inspection du travail territorialement compétente, un rapport circonstancié consignant les conclusions de sa mission.
Section 4 — L’arbitrage
Article 20
فتح المادةLorsque les parties conviennent de soumettre leur conflit à l'arbitrage, après échec des procédures de conciliation et de médiation, il est fait application des dispositions du code de procédure civile et administrative relatives à l’arbitrage, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours ouvrables, suivant la désignation des arbitres.
Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution, nonobstant tout recours introduit par l’une d’elles dans les trois (3) jours ouvrables, suivant la notification dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile et administrative.
Article 21
فتح المادةLes parties doivent se présenter devant l'arbitre.
Elles peuvent se faire représenter par un représentant, dûment mandaté. 25 juin 2023 Toute personne morale partie au conflit collectif de travail, doit se faire représenter par un représentant légal.
Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques
Section 1 — Prévention des conflits collectifs de travail
Article 22
فتح المادةLa situation des relations socioprofessionnelles est examinée dans les institutions et administrations publiques au cours des réunions périodiques, obligatoires, entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par voie réglementaire.
Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement et à l’amiable sont, obligatoirement, soumis aux procédures de conciliation et, éventuellement, de médiation et d’arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.
Section 2 — La conciliation
Article 23
فتح المادةEn cas de conflit collectif de travail entre les deux parties sur, tout ou partie, des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours :
— les autorités publiques compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée ;
— les ministres ou leurs représentants habilités, lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le conflit collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Article 24
فتح المادةA défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues par l'article 23 ci-dessus, l'autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours ouvrables de sa saisine, les parties au conflit collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence des représentants de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'inspection du travail, territorialement compétente.
Article 25
فتح المادةLorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le conflit collectif de travail porte sur la non-application d'une obligation légale ou réglementaire, l'autorité hiérarchique supérieure saisie, prend les mesures nécessaires pour en assurer l'application, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables, à compter de la date de la saisine. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Article 26
فتح المادةLorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que les points objet du conflit collectif de travail portent sur des interprétations de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues par l'article 27 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure, à l'effet de soumettre les questions, objet du conflit, au conseil paritaire de la fonction publique prévu par les dispositions des articles 34 à 37 ci-dessous.
Article 27
فتح المادةAu terme de la procédure de conciliation prévue par les dispositions des articles 23 à 26 ci-dessus, et qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé par les parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, les propositions soumises à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le conflit collectif de travail.
Section 3 — La médiation
Article 28
فتح المادةSi le conflit collectif de travail persiste, après la procédure de conciliation prévue par les articles 23 à 26 ci-dessus, il peut être soumis, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, à la procédure de la médiation.
Article 29
فتح المادةLe ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale désigne, selon le cas, un médiateur qualifié parmi les médiateurs figurant sur la liste des médiateurs prévue par l’article 38 ci-dessous.
Article 30
فتح المادةLes parties au conflit collectif de travail sont tenues de fournir au médiateur, le soutien nécessaire à ses démarches et de coopérer étroitement avec lui en facilitant sa mission et en lui communiquant, sans délai, tous les documents et les informations afférents au conflit.
Le médiateur peut faire appel à des experts ainsi qu'à toute personne qualifiée.
Article 31
فتح المادةLe médiateur adresse aux parties au conflit des propositions écrites, sous forme de recommandations motivées, pour son règlement, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier relatif au conflit.
Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables au plus, avec l'accord des parties concernées.
Les parties doivent notifier au médiateur l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet par tout moyen légal avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de réception de ses propositions. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17 Le médiateur transmet ses propositions, par écrit, à l'inspection du travail territorialement compétente.
Article 32
فتح المادةEn cas d’accord des parties, le médiateur établit un procès-verbal dans lequel sont consignées les propositions acceptées et le remet aux parties concernées.
Une copie est transmise, selon le cas, à l’autorité chargée de la fonction publique, au ministre du secteur concerné, au wali, au président de l'assemblée populaire communale et à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
Article 33
فتح المادةEn cas de non-réponse des parties dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de la remise des propositions du médiateur, ou en cas de rejet de ses propositions, le médiateur informe, dans un délai de quarante-huit (48) heures, les parties ainsi que les autorités citées à l’article 32 ci-dessus.
Section 4 — Conseil paritaire de la fonction publique
Article 34
فتح المادةIl est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l'administration et de représentants des travailleurs et placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
فتح المادةLe conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de conflits collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques.
Article 36
فتح المادةLes parties au conflit collectif de travail sont tenues d’assister à toutes les réunions de conciliation organisées par le conseil paritaire de la fonction publique.
Article 37
فتح المادةLes missions, la composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son organisation et son fonctionnement, sont définis par voie réglementaire.
Chapitre 3 — Dispositions communes relatives à la médiation
Article 38
فتح المادةLa liste des médiateurs prévue par les articles 15 et 29 ci-dessus, est fixée par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale.
Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l’autorité chargée de la fonction publique, des walis, des présidents des assemblées populaires communales et des inspections du travail de wilaya.
Cette liste est révisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.
Article 39
فتح المادةLes médiateurs sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine juridique et social, leur autorité morale, leur expertise, leur impartialité, leur probité et leur attachement aux principes de justice sociale et d’équité.
Les médiateurs ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec les parties au conflit collectif de travail.
Article 40
فتح المادةLes missions, les modalités de désignation ainsi que les honoraires des médiateurs, sont fixés par voie réglementaire.
TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève
Article 41
فتح المادةLorsque le conflit collectif de travail persiste, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit, prévues au titre II de la présente loi, et à défaut d'autres voies de règlement, prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les travailleurs peuvent recourir à l’exercice de leur droit de grève dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.
Article 42
فتح المادةOn entend par grève, au sens de la présente loi, l’arrêt collectif et concerté du travail en vue d’obtenir la satisfaction des revendications d’ordre purement socioprofessionnel, décidé par des travailleurs salariés ou des agents publics, conformément aux dispositions et procédures prévues par la présente loi et compatible avec les exigences de l’activité de l’entreprise et la continuité du service public, après épuisement des procédures obligatoires de règlement à l’amiable du conflit et, éventuellement, d'autres voies de règlement prévues par les conventions ou accords collectifs de travail.
La participation à la grève ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif de travail et une fois que les moyens de règlement du conflit légaux et conventionnels, prévus ci-dessus, ont été épuisés.
Article 43
فتح المادةSont interdits tous actes et menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une grève ou à l’empêcher de travailler ou de reprendre le travail.
Sont, également, interdites toutes menaces, pressions ou mesures vexatoires à l'égard des travailleurs qui ont pris part à une grève déclenchée, conformément aux conditions prévues par la présente loi.
Article 44
فتح المادةLorsque les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur conflit à l'arbitrage, il est obligatoirement suspendu :
— le recours à la grève ;
— la grève déclenchée. 25 juin 2023
Article 45
فتح المادةSont illicites au sens de la présente loi les grèves :
— organisées pour des motifs politiques ;
— inopinées, illimitées, discontinues ou de solidarité ;
— organisées pour des causes ou revendications non socioprofessionnelles ;
— déclenchées par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité ne sont pas établies ;
— n’ayant pas été approuvées par la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale ;
— n’ayant pas été précédées de préavis ;
— déclenchées avant l’épuisement des procédures de règlement, conformément aux dispositions de la présente loi ;
— déclenchées après le recours à l’arbitrage ;
— accompagnées de violence, voies de fait, menaces ou manœuvres dans le but de porter atteinte à la liberté du travail ;
— en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou de médiation ou d'une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire.
Les participants ne bénéficient pas de la protection de la présente loi.
Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, en aucun cas, l’exercice du droit de grève ne peut s'accompagner d’actes de violence, d'intimidation ou d'occupation violente des lieux de travail.
Article 46
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, l’organisation syndicale initiatrice d’une grève illicite peut s’exposer à la sanction de dissolution, conformément à la législation en vigueur.
Section 1 — Approbation de la grève par les travailleurs
Article 47
فتح المادةAprès épuisement des procédures prévues par l’article 41 ci-dessus, et sous réserve du respect des dispositions de l’article 48 ci-dessous, les travailleurs concernés sont convoqués en assemblée générale sur les lieux habituels de travail, à l'initiative et sous la responsabilité d’une organisation syndicale représentative ou des représentants des travailleurs élus, en cas d’absence d’organisation syndicale, à l'effet de les informer sur les points du conflit persistant et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
L’organisation syndicale représentative ou les représentants des travailleurs élus, en conflit collectif de travail, sont tenus d’informer l’employeur, au moins, quarante-huit (48) heures avant la tenue de l’assemblée générale, par écrit, contre accusé de réception. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023 L’employeur ou son représentant assiste à l’assemblée générale et peut prendre, à cette occasion, la parole à l’effet de donner toutes les explications et clarifications se rapportant au conflit collectif de travail.
Article 48
فتح المادةLe recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité simple des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée de plus de la moitié (1/2) des travailleurs concernés, au moins.
Les résultats du vote effectué sont constatés par un procès-verbal établi par l'huissier de justice.
Section 2 — Le préavis de grève
Article 49
فتح المادةLe recours à la grève ne peut avoir lieu qu'après expiration du délai de préavis déposé obligatoirement le même jour, par une organisation syndicale représentative ou par les représentants des travailleurs élus concernés par le conflit, auprès de l'employeur et de l'inspection du travail territorialement compétente, contre accusé de réception.
Article 50
فتح المادةLa durée du préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l'employeur et de l’inspection du travail, territorialement compétente, accompagné du procès-verbal de l'huissier de justice prévu par l’article 48 ci-dessus.
La durée de ce préavis est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de son dépôt.
Toutefois, cette durée ne peut être inférieure à quinze (15) jours ouvrables dans les secteurs d’activités prévus par l’article 62 ci-dessous.
Article 51
فتح المادةLe préavis de grève doit comporter, sous peine de nullité :
• la dénomination de l’organisation syndicale représentative ou les nom et prénom des représentants des travailleurs élus ;
• le nom et prénom, la qualité du membre de l’organe de direction et de l’administration de l’organisation syndicale représentative ou des représentants des travailleurs élus, signataire du préavis ;
• la date du déclenchement de la grève, sa durée et son motif ;
• le nombre des travailleurs concernés par le vote ;
• le lieu de déroulement de la grève ;
• l’étendue territoriale de la grève.
Article 52
فتح المادةEst nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité légale ne sont pas établies, ou sans que l’une des conditions et modalités de règlement des conflits collectifs de travail définies par les dispositions de la présente loi, ne soit respectée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19 Est, également, nul et de nul effet, tout préavis de grève initié par les représentants des travailleurs non élus, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 53
فتح المادةLe préavis de grève prend effet à la date fixée préalablement et ne peut être reconduit à la date de son expiration.
Article 54
فتح المادةDès le dépôt du préavis de grève, l'employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de se réunir pendant la durée du préavis pour poursuivre les négociations, organiser un service minimum et assurer la protection des installations et des équipements, conformément aux dispositions de la présente loi.
Section 3 — Protection du droit de grève
Article 55
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, le droit de grève est protégé conformément à la législation en vigueur et ne rompt pas la relation de travail et en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail.
Les heures ou les journées de travail non effectuées pour cause de grève ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article 56
فتح المادةSauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités publiques compétentes ou de refus des travailleurs d'exécuter les obligations découlant du service minimum prévu par les dispositions de la présente loi, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
Aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 57
فتح المادةLa grève résultant d'un conflit collectif de travail, intervenue en violation des procédures prévues par la présente loi, constitue une faute professionnelle grave pour les travailleurs qui y ont pris part et ayant contribué par leur action directe.
La responsabilité de l’organisation syndicale ayant contribué à cette grève est, également, engagée.
Des mises en demeure sont adressées par tout moyen aux travailleurs grévistes à l’effet de reprendre le travail, dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Les travailleurs qui, sans raison valable, ne se présentent pas à leur poste de travail à la fin du délai cité à l’alinéa ci-dessus, sont passibles de l’application des procédures disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 58
فتح المادةIl est interdit à l’organisation syndicale d’exclure ou de sanctionner ses adhérents, de quelque façon que ce soit, pour avoir refusé de participer ou refuser de poursuivre une grève illicite en vertu de la présente loi.
Section 4 — Entrave à la liberté du travail
Article 59
فتح المادةL'entrave à la liberté du travail est punie, conformément aux dispositions de la présente loi.
Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres, fraudes, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d'accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice de leur activité professionnelle.
Article 60
فتح المادةL'occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels ou de lieux de travail de l'employeur ou de leurs abords immédiats, est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.
L'évacuation des locaux professionnels ou des lieux de travail peut être prononcée par la juridiction compétente, sur demande de l'employeur.
Article 61
فتح المادةL'entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d'obtempérer à l'exécution d’un jugement judiciaire d'évacuation des locaux professionnels ou des lieux de travail, constituent une faute professionnelle grave qui entraine l’application des procédures disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales.
Chapitre 2 — Limitations à l'exercice du droit de grève
Section 1 — Le service minimum
Article 62
فتح المادةIl faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre les activités nécessaires au service minimum lorsque la grève concerne des activités dont l'interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité des services publics essentiels, à des activités économiques vitales, notamment l’approvisionnement de la population à travers tout le territoire national en matière de produits alimentaires, sanitaires et énergétiques ou à la sauvegarde des installations et biens existants.
La liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, est fixée par voie réglementaire.
Article 63
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par l'article 62 ci-dessus, le service minimum qui ne saurait être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève est déterminé, pour le secteur économique, par voie de convention ou d’accord collectifs de travail.
A défaut de convention ou d’accord collectifs, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, détermine la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas. 25 juin 2023 Tout conflit relatif à la fixation d’un service minimum prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, peut être porté devant la juridiction compétente.
Article 64
فتح المادةDans le secteur des institutions et administrations publiques et des services publics, la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum dont le taux ne peut être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève, est fixée par le ministre du secteur concerné, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas.
Le ministre chargé du travail en est tenu informé.
Section 2 — La réquisition
Article 65
فتح المادةConformément à la législation en vigueur, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, peut ordonner la réquisition des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables :
— à la sécurité des personnes, des installations et des biens ;
— à la continuité des services publics essentiels ;
— à la satisfaction des besoins vitaux du pays ;
— à l'approvisionnement de la population ou pour faire face à toute situation exceptionnelle sanitaire ou urgente.
La notification est faite par tous les moyens légaux par l’employeur ou son représentant légal à tout travailleur concerné par la réquisition.
Article 66
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, le refus d'exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave qui entraîne l’application des procédures disciplinaires à l’encontre du travailleur concerné, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 — Interdictions au recours à la grève
Article 67
فتح المادةLe recours à la grève est interdit pour les personnels exerçant dans les domaines de défense et de sécurité nationales, ou assurant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou ceux titulaires d’emplois dans des secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou au maintien des services essentiels d’intérêt vital pour la Nation dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise grave.
La liste des secteurs, des personnels et des fonctions auxquels le recours à la grève est interdit, est fixée par voie réglementaire. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023
Article 68
فتح المادةLes conflits collectifs de travail auxquels sont parties les travailleurs régis par les dispositions de l'article 67 ci-dessus, sont soumis aux procédures de règlement obligatoire et, le cas échéant, à l'examen de la commission nationale ou la commission de wilaya d'arbitrage, prévues par les dispositions des articles 71 à 76 ci-dessous.
Chapitre 4 — Résolution de la grève
Article 69
فتح المادةLes parties au conflit collectif de travail sont tenues, pendant la durée du préavis de grève et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.
S’il survient durant les négociations un élément nouveau positif pour le règlement du conflit collectif, les représentants des travailleurs doivent le porter à la connaissance des travailleurs ou agents publics réunis en assemblée générale.
Ces derniers doivent se prononcer, conformément aux dispositions de la présente loi sur la reprise ou non du travail.
L’employeur ou son représentant, dûment mandaté, prend part à l’assemblée générale.
Article 70
فتح المادةEn cas de persistance de la grève, le ministre du secteur concerné, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné, peut soumettre, selon le cas, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale ou la commission de wilaya d'arbitrage prévues par les dispositions de la présente loi, lorsque :
— d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent ;
— la grève concerne les secteurs d’activités, prévus par l’article 62 ci-dessus, dont l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la population ou de l’économie nationale.
Chapitre 5 — Commission nationale et commission de wilaya d’arbitrage
Section 1 — Compétence et composition
Article 71
فتح المادةLa commission nationale et la commission de wilaya d'arbitrage sont compétentes pour se prononcer sur les conflits collectifs de travail concernant les personnels auxquels le recours à la grève est interdit ainsi que les conflits collectifs de travail qui s'étendent, selon le cas, à plusieurs wilayas ou à l'ensemble du territoire national ou au niveau de wilaya qui lui sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 70 ci-dessus, portant sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant l’échec soit, de la conciliation ou de la médiation.
Article 72
فتح المادةLa commission nationale d’arbitrage statue sur les conflits collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 21
— par le ministre du secteur concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus par l'article 67 ci-dessus ;
— par le ministre du secteur, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale concerné, dans les conditions fixées par l'article 70 ci-dessus.
Article 73
فتح المادةLa commission nationale d'arbitrage, présidée par un magistrat auprès de la juridiction compétente est composée, en nombre égal, de représentants des secteurs ministériels concernés et de représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Article 74
فتح المادةIl est institué auprès de chaque wilaya, une commission de wilaya d’arbitrage, présidée par un magistrat auprès de la juridiction compétente et composée, en nombre égal, de représentants de l’administration locale et des représentants des organisations syndicales des travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
Article 75
فتح المادةLa commission de wilaya d’arbitrage saisie, statue uniquement sur les conflits collectifs de travail survenant dans la limite de la wilaya.
La commission de wilaya d’arbitrage prononce sa sentence arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours ouvrables, à compter de la comparution des parties devant elle.
Article 76
فتح المادةLes parties au conflit collectif de travail doivent accorder toutes les facilités et fournir tous documents et informations en relation avec le conflit, à la demande de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage.
La commission nationale et la commission de wilaya d'arbitrage reçoivent communication de toutes informations ayant trait aux conflits collectifs de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues par la présente loi.
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage ainsi que leur organisation et fonctionnement, sont définis par voie réglementaire.
Section 2 — Sentences arbitrales
Article 77
فتح المادةLes sentences arbitrales de la commission nationale d'arbitrage et de la commission de wilaya d’arbitrage, sont rendues exécutoires par les juridictions compétentes.
Elles sont notifiées aux parties en conflit dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de leur décision, selon le cas, par le président de la commission nationale d'arbitrage ou le président de la commission de wilaya d’arbitrage.
Des copies de ces sentences sont adressées au ministre chargé du travail si cette sentence est rendue par la commission nationale d’arbitrage et à l'inspection du travail de wilaya territorialement compétente, si elle est rendue par la commission de wilaya d’arbitrage.
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 78
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation en vigueur.
Article 79
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), l’employeur qui ne remplit pas ses obligations en matière de réunions périodiques, prévues par les articles 5 et 22 ci-dessus, qu’il s’agit de ses obligations légales et réglementaires ou de celles issues d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 80
فتح المادةEst punie d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute partie au conflit collectif de travail qui s'absente, sans motif légitime, aux audiences et réunions de conciliation, de médiation et d’arbitrage organisées, conformément aux dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 81
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni de trois (3) mois à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque refuse de communiquer des documents aux conciliateurs, médiateurs et arbitres, prévus par les dispositions de la présente loi, ou fournit des informations fausses ou de documents falsifiés ou exerce des manœuvres ou fraudes tendant à leur faire pression, en vue d'orienter leurs recommandations ou sentences.
Article 82
فتح المادةEst puni d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), quiconque enfreint, sciemment, les dispositions relatives à la procédure de règlement du conflit collectif de travail, tel que prévu par les articles 5 à 76 ci-dessus.
Article 83
فتح المادةEst puni d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), l'employeur, les représentants des travailleurs ou toute autre personne qui n'exécute pas, sciemment, les dispositions des accords de conciliation ou de médiation et des sentences arbitrales devenues exécutoires.
Article 84
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, tout employeur qui porte ou tente de porter atteinte à l'exercice du droit de grève sans préjudice des dispositions de l’article 56 ci-dessus.
Dans le cas où les atteintes à l'exercice du droit de grève entraîne une sanction disciplinaire, menace, violence et/ou voie de fait, l’auteur est condamné d'un emprisonnement de six (6) mois à une (1) année et d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines. 25 juin 2023
Article 85
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), ou de l'une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d'amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de la présente loi.
Dans le cas où cette grève est accompagnée de violence ou voie de fait contre les personnes ou contre les biens, ces peines sont fixées de six (6) mois à une (1) année d'emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), ou de l'une de ces deux peines.
Article 86
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 66 ci-dessus, est puni d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) tout travailleur salarié ou agent public qui n’exécute pas, sans motif valable, ou cesse, même temporairement, d’appliquer les mesures d’organisation du service minimum ou refuse d’exécuter l’ordre de réquisition lui ayant été notifié, en application des dispositions de la présente loi.
Article 87
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l'une de ces deux peines, quiconque aura détérioré ou tenté de détériorer, pendant la grève, tous objets, machines, matières, marchandises, appareils ou instruments appartenant à l’organisme employeur ou employant une manœuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voie de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 88
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 89
فتح المادةLes textes d’application de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, demeurent en vigueur, jusqu’à la promulgation des textes d’application prévus par la présente loi.
Article 90
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève.
Article 91
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 7 Dhou El Hidja 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 25 juin 2023 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 23 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-10
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-04
- Loi n° 90-11
- decret_legislatif n° 94-09
- Loi n° 05-01
- Ordonnance n° 06-03
- Loi n° 07-11
- Loi n° 08-09
- Loi n° 08-11
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 23-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret présidentiel n° 23-376
Décret présidentiel n° 23-376 du 7 Rabie Ethani 1445 correspondant au 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste
-
Décret exécutif n° 23-365
Décret exécutif n° 23-365 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail ainsi que son organisation et son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 23-364
Décret exécutif n° 23-364 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement
-
Décret exécutif n° 23-363
Décret exécutif n° 23-363 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires
-
Décret exécutif n° 23-362
Décret exécutif n° 23-362 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif n° 23-361
Décret exécutif n° 23-361 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit
-
Décret exécutif n° 23-360
Décret exécutif n° 23-360 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale dans les institutions et administrations publiques
-
Décret exécutif n° 23-359
Décret exécutif n° 23-359 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents
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