Loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi détermine les procédures obligatoires de prévention, de conciliation et d'arbitrage des différends collectifs de travail survenant entre les travailleurs et organismes employeurs régis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur.
Article 2
فتح المادةEst considérée comme différend collectif de travail - , toute question non résolue dans ie cadre de la procédure définie aux articles 6, 7, 8 et 9 du titre II de la présente loi.
Article 3
فتح المادةLes organes et institutions, chargés de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ont pour mission de contribuer au renforcement et au développement d'un climat harmonieux dans les relations de travail telles que définies par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et les textes pris pour son application.
Ces organes et institutions doivent rappeler, aux parties concernées, les droits et les obligations découlant de la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes organes et institutions chargés de la prévention - et du règlement des différends collectifs de travail peuvent s'informer, en tant que de besoin, de la situation économique, financière et sociale des organismes employeurs concernés par les différends.
Dans ce but, ils peuvent enquêter auprès des organismes employeurs et des instances syndicales ou paysannes, réclamer aux parties tous documents ou renseignements dont la connaissance est nécessaire au règlement du différend.
Ils peuvent recourir aux offices des services publics et des personnes qualifiées susceptibles de les assister dans l'accomplissement de leur mission.
Article 5
فتح المادةLes différends collectifs de travail sont soumis pour examen et règlement : aux instances légalement constituées au sein des organismes employeurs; à l'inspection du travail territorialement compétente; à la commission communale ad hoc, chargée de la conciliation des différends collectifs de travail; à la commission de wilaya chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail; à la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail; à l'autorité d'arbitrage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 TITRE II LA PROCEDURE DE PREVENTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS Chapitre ler Dispositions communes
Article 6
فتح المادةLa procédure de prévention et de règlement des différends dans les relations de travail, par les organes et institutions légalement constitués, est régie par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, celles de la législation du travail ainsi que celles de la présente loi.
Article 7
فتح المادةDans le but de prévenir les différends dans les relations de travail, l'organisme employeur est tenu de programmer des réunions mensuelles avec les représentants élus des travailleurs, en vue d'examiner et de régler, en commun, toute question relative aux relations sociales et professionnelles, à la production et à la productivité, à la discipline et, d'une manière générale, à la vie de l'organisme employeur.
Sur les lieux de travail où elle est instituée, la cellule du Parti participe à ces réunions conformément aux statuts du Parti.
Article 8
فتح المادةIl est constitué, auprès de tout organisme employeur, un registre coté et paraphé par l'inspecteur du travail, dans lequel doivent être consignées les suggestions et les réclamations formulées par les représentants élus des travailleurs.
Article 9
فتح المادةL'organisme employeur est tenu de faire connaître les suites réservées aux suggestions et aux réclamations, dans un délai maximal de 15 jours. Les réponses de l'organisme employeur sont consignées dans le registre prévu à l'article 8 ci-dessus.
Copies intégrales du registre comportant, pour la période concernée, les suggestions, réclamations et réponses prévues à l'alinéa précédent, sont transmises, par l'organisme employeur et dans un délai de 8 jours, à la cellule d'entreprise, aux instances syndicales ou paysannes territorialement intéressées et à l'inspection du travail territorialement compétente.
En cas de désaccord, les questions non résolues ou demeurées en suspens font l'objet d'un nouvel examen par les parties au différend au cours d'une réunion extraordinaire qui devra se tenir dans un délai maximal de 15 jours.
Chapitre II — Dispositions relatives au secteur socialiste
Article 10
فتح المادةTout différend collectif de travail, survenant au sein d'un organisme employeur régi par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, doit faire l'objet d'un examen, pour règlement, par le conseil de direction et l'assemblée des travailleurs de l'unité ou de l'entreprise, réunis à cet effet par le directeur, dans un délai de 8 jours, à compter de la survenance du différend.
Lorsqu'un différend collectif de travail survient dans des secteurs autres que ceux cités à l'alinéa ci-dessus, l'organisme employeur est tenu de pro-. grammer la réunion avec les représentants élus des travailleurs à l'effet de prévenir, d'examiner et de régler, en commun, le différend.
La cellule du Parti du lieu de travail intervient conformément aux statuts du Parti.
Article 11
فتح المادةEn cas de règlement d'un différend co!- lectif de travail, les décisions prises conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties คน différend et dont une copie est transmise, dans un délai de 48 heures, par l'organisme employeur, à la cellule du Parti du lieu de travail, à l'inspection du travail territorialement compétente et à l'instance syndicale ou paysanne territorialement concernée.
Article 12
فتح المادةEn cas de désaccord persistant, le différend est soumis immédiatement à l'inspection du travail territorialement compétente, par l'uñe ou l'autre des parties.
Chapitre III — Dispositions relatives au secteur privé
Article 19
فتح المادةDans le secteur privé, tout différend collectif de travail fait obligatoirement l'objet, sur demande des représentants élus des travailleurs, d'un examen, pour réglement par l'employeur et l'instance syndicale, dans un délal maximal de 8 jours, à compter de l'inscription du différend sur le registre prévu à l'article 8 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةEn cas de règlement, un protocole, signé par les parties, doit être déposé à l'inspection du travail territorialement compétente, par l'eniployeur, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de sa signature.
Article 15
فتح المادةTout différend collectif de travail. non réglé dans un délai de 8 jours, à compter de la date de sa survenance, est immédiatement soumis & l'inspection du travail territorialement compétente. par l'employeur ou l'instance syndicale concernée.
TITRE III — LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT L'INSPECTION DU TRAVAIL
Article 16
فتح المادةAucun différend collectif de travail ne peut être reçu en la procédure de conciliation prévue aux articles suivants s'il n'a, au préalable. fait l'objet des voles de règlement prévues par les dispositions du titre II de la présente loi.
Article 17
فتح المادةHors les cas prévus aux articles 33 et 37 ci-après, quand aucun accord n'a pu être 16 février 1982 établi dans les délais prescrits aux articles 9, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi et dans le cadre de la procédure de prévention et de règlement des différends collectifs de travail, au sein des organismes employeurs, l'inspection du travail est saisie immédiatement, aux fins de conciliation, par l'une ou l'autre des parties au litige.
En tout état de cause, l'inspection du travail peut se saisir de droit.
Article 18
فتح المادةLorsque l'objet du différend se rapporte à des dispositions expressément prévues par les lois et les règlements en vigueur et non appliquées, l'inspecteur du travail territorialement compétent constate et relève les infractions commises, dresse les procès-verbaux d'infraction nécessaires et fait injonction aux parties intéressées, d'avoir à appliquer lesdites dispositions.
Article 19
فتح المادةDès qu'il est saisi, l'inspecteur du travail réunit, sous sa présidence, une commission communale ad hoc de conciliation.
Article 20
فتح المادةLa commission communale ad hoc de conciliation est composée comme suit : l'inspecteur du travail, président, un représentant de la kasma du Parti, un représentant de l'instance syndicale territorialement concernée, un représentant de l'union communale de l'union nationale des paysans algériens, un représentant de l'assemblée populaire communale.
La commission est élargie à : בנגן représentant de l'organisme employeur concerné, un représentant élu des travailleurs de l'organisme employeur concerné.
Article 21
فتح المادةLes représentants du Parti, des instances syndicales ou paysannes et de l'assemblée populaire communale au sein de la commission communale ad hoc, prévue à l'article 19 ci-dessus, sont désignés par leurs organes compétents.
Article 22
فتح المادةLe représentant de l'organisme employeur est désigné par le responsable de ce dernier.
Article 23
فتح المادةLes représentants de chaque partie au différend peuvent se faire assister par toute personne appartenant à l'organisme employeur, au Parti ou aux instances syndicales ou paysannes, choisie en raison de sa competence particuliere ou de sa connaissance des problèmes posés.
Article 24
فتح المادةDans les organismes employeurs régis par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 cu 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, les représentants des parties au différend doivent être membres des assemblées de travailleurs et des conseils de direction concernés. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les organismes employeurs autres que ceux cités à l'alinéa ler ci-dessus, les parties au différend doivent être représentées par les représentants élus des travailleurs, le directeur de l'organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.
Article 25
فتح المادةLes parties au différend entendues, ia commission communale ad hoc de conciliation, après rapport présenté par l'inspecteur du travail sur les différents aspects du dossier, notamment au regard de la réglementation, doit instruire et éventuellement régler le différend, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la saisine de l'inspection du travail.
Article 26
فتح المادةLes décisions de la commission communale ad hoc, prises dans le cadre de la conciliation, sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres et déposé au greffe du tribunal compétent par l'inspection du travail.
Ces décisions s'imposent aux parties et ont force exécutoire.
Article 27
فتح المادةEn cas de désaccord persistant entre les parties au différend, au sein de la commission communale ad hoc de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est immédiatement dressé et signé par l'inspecteur du travail. Le différend est alors soumis, par ce dernier, à la commission de wilaya, chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de la signature du procès-verbal de non-conciliation.
TITRE IV — LA PREVENTION ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LA WILAYA
Article 28
فتح المادةDans chaque wilaya, il est institué une commission de wilaya chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Article 29
فتح المادةLa commission de wilaya prévue à f'article 28 ci-dessus est composée comme suit : le wali ou son représentant, agissant par délégation spéciale et investi de tous les pouvoirs de décision, président,
- un représentant du Parti à l'échelon de la wilaya,
- un représentant de l'assemblée populaire de wilaya, le directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya, un magistrat de la cour, un représentant de l'union de wilaya de I'U.G.T.A., un représentant de l'union de wilaya de l'U.N.P.A.
Article 30
فتح المادةLors de l'examen d'un différend ou, en tant que de besoin, de prévention d'un différend, la commission prévue à l'article 28 ci-dessus est élargie REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 à deux représentants de l'organisme employeur concerné, à l'échelon central, dûment mandatés et investis de tous les pouvoirs nécessaires, à deux représentants élus des travailleurs de l'organisme employeur concerné, à l'échelon central, au directeur, au conseil excécutif de la wilaya, concerné par le différend,
- à l'inspecteur du travail territorialement compétent.
En outre, le wali peut faire appel aux élus des assemblées populaires communales et de l'assemblée populaire de wilaya, ainsi qu'à toute personne d'un service public qui, en raison de sa compétence particulière, peut apporter une contribution à la solution du différend.
Article 31
فتح المادةLe directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya assure le secrétariat de la commission de wilaya prévue à l'article 28 ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLa commission de wilaya prévue à l'article 28 ci-dessus, se réunit, obligatoirement, une fois par mois, sur convocation de son président, à l'effet d'analyser la situation sociale dans la wilaya, et d'examiner et de régler les différends dont elle est saisie.
Elle se prononce sur ces différends dans un délai de 8 jours, soit par un règlement, soit par la transmission du dossier à la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Elle tient informé, obligatoirement, le conseil de coordination de la wilaya.
Article 33
فتح المادةEn cas d'extrême gravité d'un différend, la commission de wilaya prévue à l'article 28 ci-dessus, s'en saisit de plein droit, à l'initiative de son président, du secrétaire général de l'union de wilaya de l'U.G.T.A. ou du secrétaire général de l'union de wilaya de l'U.N.Ρ.Α.
Dans ce cas, le wall est tenu de réunir, dans un délai de 48 heures, la commission de wilaya élargie, pour l'examen et le règlement dudit différend.
Les autres organes et institutions de prévention et de règlement des différends en sont, de ce fait, dessaisis.
Article 34
فتح المادةLes décisions de la commission de wilaya prévue -- à l'article 28 ci-dessus, sont constgnées dans un procès-verbal, signé par le président et les représentants, à l'échelon central, des parties au différend. Le procès-verbal, signé par tous les membres de la commission, est déposé au greffe de la Cour par le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission de wilaya s'imposent aux parties, 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lés décisions prises par la commission de wilaya sont susceptibles, dans les 8 jours qui suivent leur notification, de recours, formulé par l'une ou l'autre | des parties, auprès de la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
TITRE V — LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L'ECHELON NATIONAL
Article 35
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé du travail et sous sa présidence, une commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travall, à l'effet d examiner et de résoudre les différends de travail survenant dans le secteur socialiste et qui lui sont soumis par les commissions de wilaya, ainsi que d'instruire tout recours formulé, conformément a l'article 34 de la présente loi, contre les décisions des commissions de wilaya.
Article 36
فتح المادةLa commission nationale, prévue a l'article 35 ci-dessus, est composée : de deux représentants du Parti, membres de la commission économique et sociale.
- d'un magistrat de la cour suprême, d'un représentant du ministre du travall, du ministre de tutelle de l'organisme employeur concerné ου de son représentant, dûment mandaté,
- d'un représentant du secrétariat national de l'U.G.T.A., d'un représentant du secrétariat national de J'U.N.P.A., de deux représentants des fédérations professionnelles de l'U.G.T.A.
Article 37
فتح المادةEn cas d'extrême gravité d'un différend survenu dans un organisme employeur du secteur socialiste, la commission nationale, prévue à l'article 35 ci-dessus, peut s'en saisir de droit à s'initiative de son président, du ministre de tutelle concerné, du secrétaire général de l'U.G.T.A. ou du secrétaire général de l'U.N.P.A. De ce fait, les autres organes et institutions de prévention et de règlement des différends en sont dessalsis.
Article 38
فتح المادةA titre exceptionnel, le ministre chargé du travail peut saisir la commission nationale prévue à l'article 35 ci-dessus, d'un différend ayant des répercussions nationales et survenant dans le secteur privé.
Article 39
فتح المادةEn cas de règlement du différend, les décisions de la commission nationale prévue à l'article 35 ci-dessus, sont consignées dans un procès-verbal qui s'impose aux parties, et a force exécutoire.
Article 40
فتح المادةEn cas de désaccord au sein de la commission nationale, le différend est soumis à une cutorité d'arbitrage.
L'autorité d'arbitrage sera désignée par décret.
REPUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Article 41
فتح المادةL'autorité d'arbitrage notifie sa sentence aux parties concernées par le différend collectif de travail, dans un délai de 48 heures.
Deux exemplaires de ladite sentence sont transmis, dans les 24 heures, aux instances du Parti, au ministre du travail, au ministre de tuteile, ainsi qu'aux instances de l'U.G.T.A. ou de FU.N P.A., selon le cas.
Article 42
فتح المادةLa sentence arbitrale, intervenue en droit ou en équité, est rendue exécutoire par ordonnance du premier président de la cour suprême, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de son dépôt, au greffe de la cour suprême, par l'autorité d'arbitrage.
La sentence arbitrale, rendue exécutoire, n'est susceptible d'aucun recours.
TITRE VI — SANCTIONS
Article 43
فتح المادةToute violation des dispositions prévues à l'article 8 de la présente lol, relatives à la tenue et & la présentation du registre, expose son auteur à une peine d'amende de 500 & 5.000 DA.
Article 44
فتح المادةToute violation des dispositions prévues aux articies 7, 9, 14, 26, 34, 39 et 42 de la présente lol, relatives aux obligations de l'organisme employeur ainsi qu'à la procédure et à l'exécution des décisions arbitrales, expose les personnes chargées de leur accomplissement et de leur exécution, a une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et à une peine d'amende de 500 à 5.000 DA ou à l'une de ces deux peines sentencent, et ceci sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables en la matière.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45
فتح المادةDes décrets préciseront les modalités d'application de la présente lol dans certains services particuliers de l'administration publique.
Article 46
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la justice, définira le règlement intérieur de la commission de wilaya et de la commission nationale prévues respectivement aux articles 28 et 35 ci-dessus.
Article 47
فتح المادةSont abrogés les articles 303 à 315 et 356 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Article 48
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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« la présente loi sont abrogées, notamment l'article 171 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956, modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 75-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 90-02
Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève
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- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 75-31
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