Décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réglementer les activités de stockage, de distribution des produits pétroliers, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation des bitumes.
Article 2
فتح المادةL'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, constitue une mission de service public.
Article 3
فتح المادةLes activités visées à l'article 1er ci-dessus, sont régies par les dispositions du présent décret et les cahiers des charges y annexés.
Article 4
فتح المادةToutes personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret et les prescriptions des cahiers des charges y annexés, peuvent exercer une ou plusieurs activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
L'exercice de ces activités est soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةAu sens du présent texte, on entend par :
• Produits pétroliers : les produits raffinés et les gaz de pétrole liquéfiés, à usage de carburants ou de combustibles, les lubrifiants, les bitumes et les solvants. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997
• Distributeurs: toutes personnes physiques ou morales disposant d'un réseau de distribution et de stockage et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail, des produits pétroliers.
• Raffineurs: toutes personnes physiques ou morales, disposant d'un appareil de production destiné à transformer grâce à un ensemble d'opérations de process, du pétrole brut ou du condensat en produits pétroliers.
• Revendeurs: toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers.
• Repreneurs: toutes personnes physiques ou morales autorisées par le ministre chargé des hydrocarbures à s'approvisionner directement auprès des raffineries ou des importateurs en produits pétroliers, en vue de leur consommation propre.
• Conditionneurs de gaz de pétrole liquéfiés : toutes personnes physiques ou morales disposant d'un centre emplisseur dont l'activité est la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
• Transformateurs de bitumes: toutes personnes physiques ou morales disposant d'une unité de transformation de bitumes purs en dérivés destinés à la distribution sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
• Centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfiés: établissement destiné au stockage et à la mise en bouteille des gaz de pétrole liquéfiés et comprenant: * des capacités de stockage de vrac; * un hall d'emplissage; * un parc de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés; * une aire de stockage de bouteilles; * des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison; * les installations spécifiques.
• Unité bitumes: établissement destiné au stockage et à la transformation des bitumes purs en dérivés, et comprenant: * des capacités de stockage; * un groupe de fabrication; * une capacité de chauffe; * des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison.
• Dépôts de stockage: établissements où sont entreposés les produits pétroliers, stockés en vrac et/ou en conditionné. 25 Rajab, 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Les dépôts sont classés en cinq (5) catégories : * dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des unités de production (raffineries et unités de séparation) ou de l'importation, et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et assurer la couverture des besoins locaux et régionaux; * dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires et destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux; * dépôts marine: dépôts de stockage de carburant, destiné à l'avitaillement des navires; * dépôts aviation: dépôts de stockage de carburants, destinés à l'avitaillement des aéronefs; * dépôts relais: dépôts de stockage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés, à assurer essentiellement, la couverture des besoins des points de vente.
• Réseau de distribution et de stockage, ensemble de moyens comprenant : * les moyens d'approvisionnement, * les capacités de stockage, * les moyens de livraison, * le réseau de points de vente, * les installations spécifiques.
• Réseau de points de vente :
1. Pour les carburants terre : * stations service: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et le matériel nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que le lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d'eau et d'air comprimé.
Outre les activités ci-dessus mentionnées, les stations service peuvent assurer les prestations suivantes : vente de pneumatiques et de pièces de rechange; réparations mécaniques: hébergement, restauration et vente de produits diversifiés. * Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possèdant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que certaines prestations de service (réparation de pneumatiques, fourniture d'eau et d'air comprimé). * Pompes et cuves: établissements comportant moins de quatre (4) volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13
2. Pour les carburants marine:
L'avitaillement des navires peut se faire soit à l'intérieur de l'enceinte portuaire soit au large.
3. Pour les carburants aviation :
L'avitaillement des aéronefs ne pourra se faire que dans les aérodromes répertoriés par l'administration compétente.
4. Pour les gaz de pétrole liquéfiés :
Outre les points de vente des carburants, le réseau des gaz de pétrole liquéfiés comprend : * les points de vente ordinaire (PVO): établissements commerciaux pratiquant accessoirement la vente des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés; * les points de vente structurés (PVS) : établissements dont l'activité essentielle est la vente des GPL conditionnés.
5. Pour les lubrifiants, les bitumes et solvants:
Outre les points de vente des carburants et gaz de pétrole liquéfiés, les lubrifiants, les bitumes et les solvants peuvent être commercialisés par des points de vente qui ne présentent pas d'incompatibilités avec la nature de ces produits.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
Article 6
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'exercice de l'une ou de plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées : d'un dossier technico-économique, (nature du projet, ses caractéristiques techniques, économiques, etc...); des agréments et des visas accordés par les autorités locales, pour la réalisation du projet; d'un plan de situation au 1/1000 de ses installations; d'un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d'accès et les dispositifs de sécurité; du montant de l'investissement et sa destination par rubrique; des délais prévisionnels de réalisation; du listing des moyens matériels nécessaires pour l'exercice de l'activité; un état des réalisations prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةSont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures, la création, l'extension, le transfert et la cession : des dépôts de stockage de produits pétroliers; des canalisations pour le transport des produits raffinés et des gaz de pétrole liquéfiés; des centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés ainsi que toute modification entraînant une augmentation de la capacité d'emplissage de ces installations: des unités de transformation de bitumes; des points de vente carburants.
La cession et le transfert des infrastructures citées ci-dessus, ne peuvent être réalisés qu'au profit des personnes physiques ou morales remplissant les conditions fixées par le présent décret.
Article 8
فتح المادةLes demandes d'autorisation d'extension et de déplacement des infrastructures citées à l'article 7 ci-dessus, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, sur la base du schéma directeur établi, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du. dossier complet.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées des documents suivants : d'une copie de l'acte de propriété ou du contrat de location du terrain d'assiette; d'un plan de situation au 1/1000 des infrastructures à réaliser; d'un plan descriptif des installations, accompagné des fiches signalétiques des différentes infrastructures et installations notamment les aires de stockage, les aires de remplissage, les aires de circulation, les voies d'accès et les dispositifs de sécurité; les agréments et les visas accordés par les autorités locales pour la réalisation du projet; le listing des moyens matériels nécessaires à l'exercice de l'activité; les moyens physiques de réalisation; les délais prévisionnels de réalisation.
Article 9
فتح المادةLes demandes d'autorisation de transfert et de cession des infrastructures énumérées à l'article 7 ci-dessus, aux profits d'autres personnes physiques ou morales, sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé des hydrocarbures qui statue, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier complet. 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : une copie du quitus fiscal de l'ancien propriétaire; une copie de l'acte de transfert ou de cession; d'un plan de situation au 1/1000 de ses installations; d'un plan descriptif des infrastructures, accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et infrastructures notamment les aires de stockage et de remplissage, les aires de circulation, les voies d'accès et les dispositifs de sécurité; copies des certificats de conformité de ses installations; un état des réalisatións prévisionnelles relatives aux cinq (5) premières années.
Article 10
فتح المادةLes titulaires des autorisations d'exercice des activités énumérées à l'article 1er ci-dessus, doivent, avant la mise en exploitation de leurs infrastructures, disposer: de moyens et d'infrastructures répondant aux normes et règles d'aménagement et d'exploitation, de sécurité et d'hygiène, nécessaires à l'exercice de l'activité sollicitée; de personnel techniquement qualifić, les cadres d'exploitation doivent être de rang d'ingénieurs; de l'autorisation préalable d'exploitation délivrée par les services techniques près du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 11
فتح المادةLorsque le titulaire de l'autorisation d'exercice des activités citées à l'article 1er du présent décret ne satisfait pas aux engagements souscrits, ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions et obligations fixées par le présent décret et les prescriptions des cahiers des charges y annexés, le retrait de l'autorisation est prononcé de plein droit après mise en demeure.
Article 12
فتح المادةEn cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligations légales et les engagements prévus par les cahiers des charges, le ministre chargé des hydrocarbures prend sans préjudice des recours juridictionnels, les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
Article 13
فتح المادةOutre les stocks d'exploitation, les raffineurs, les distributeurs et les repreneurs de produits pétroliers sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité.
Les produits concernés par cette obligation et le niveau des stocks, sont définis par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 14
فتح المادةLes stocks de sécurité sont répartis sur le territoire national conformément à un plan établi par le ministre chargé des hydrocarbures. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997
Article 15
فتح المادةLes personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de stockage de sécurité, bénéficient d'une indemnité de stockage dont le montant et les modalités de règlement seront fixés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLes infrastructures et les moyens de distribution peuvent être exploités, détenus en propriété, ou en vertu d'un contrat de location.
Article 17
فتح المادةLes conditions de détention des stocks de sécurité, de leur mise à consommation et pour contrôle, seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
L'utilisation des stocks de sécurité n'interviendra que pour faire face à une situation exceptionnelle ou découlant d'un cas de force majeure.
Article 18
فتح المادةLes prix de cession des produits finis à la sortie des raffineries, les prix plafonds des ventes au public sur le marché national des produits pétroliers, ainsi que les marges de distribution de gros et les marges de vente au détail, sont fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLa gestion des points de vente est assurée par: les distributeurs en gestion directe pour leurs réseaux propres: les gérants libres pour les points de vente appartenant aux distributeurs; les revendeurs agréés ou leurs représentants légaux, pour les points de vente appartenant aux revendeurs.
Article 20
فتح المادةLe ministre chargé des hydrocarbures fixera, conformément aux lois et règlements en vigueur, par arrêté, les zones à pourvoir et critères d'implantation des infrastructures de distribution et de stockage citées à l'article 7 ci-dessus, dans le cadre d'un plan directeur de distribution qui sera révisé périodiquement. Les autorisations d'exercice des activités citées à l'article 1er ci-dessus seront délivrées dans ce cadre.
Article 21
فتح المادةLes raffineurs et les distributeurs sont tenus de fournir, trimestriellement, au ministre chargé des hydrocarbures, un bordereau détaillé indiquant, par produits, leurs achats, leurs ventes et leurs stocks. Ils sont tenus de fournir tous documents statistiques, à la demande du ministre chargé des hydrocarbures.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 22
فتح المادةLes normes des produits pétroliers destunés à la vente sur le marché national, sont fixées par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Les raffineurs et les distributeurs sont tenus, de procéder à des vérifications préalables à la mise à la vente de la qualité des produits livrés et de leur conformité auxdites normes. Le contrôle des normes s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 23
فتح المادةLes règles de sécurité relatives à l'implantation, à l'aménagement et à l'exploitation des infrastructures de distribution des équipements et matériels, sont fixées par le ministre chargé des hydrocarbures, le ministre de la défense nationale, le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et le ministre chargé de l'environnement.
En matière de sécurité de travail, les équipements installés doivent répondre aux normes et exigences de sécurité, notamment celles prévues par les dispositions de la loi n° 88-07 du 7 janvier 1998 relative à l'hygiène, là sécurité et la médecine de travail et à l'ensemble des textes pris pour son application. >
Article 24
فتح المادةLes distributeurs, les conditionneurs des gaz de pétrole liquéfiés et les transformateurs de bitumes, sont tenus de justifier, préalablement à la mise en service de leur installation puis, périodiquement, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services habilités.
Article 25
فتح المادةLes modalités du contrôle périodique de conformité des installations et de délivrance du certificat de conformité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 26
فتح المادةEn cas de défaillance constatée dans l'état des installations, ou en cas de non conformité aux règlements en matière de sécurité, le ministre chargé des hydrocarbures peut, après mise en demeure, prononcer l'arrêt de tout ou partie de l'installation jugée défaillante.
Si la défaillance est de nature à constituer un danger imminent, l'arrêt peut être prononcé sans mise en demeure.
En cas de persistance de la défaillance, à l'expiration d'un délai fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour la mise en conformité, l'autorisation sera retirée de plein droit.
Article 27
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret et aux textes pris pour son application sont constatées par les agents habilités relevant des ministres chargés des lydrocarbures, de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement, du commerce et des finances.
Pour l'exécution de leur tâche, lesdits agents munis de leur ordre de mission, ont libre accès à tout moment aux locaux, aux documents et aux installations des raffineurs, des conditionneurs, des distributeurs et des revendeurs.
Article 28
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, sont sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Article 29
فتح المادةEn cas d'accord des parties, les contrats d'exploitation des infrastructures de distribution en cours de validité à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent faire l'objet de révision en vue de leur adaptation aux dispositions dudit décret. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 30
فتح المادةLes personnes physiques ou morales exerçant à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les activités de distribution, de conditionnement des gaz de pétrole liquéfiés et de transformation de bitumes, disposent d'un délai qui sera fixé par le ministre chargé des hydrocarbures pour se conformer aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Article 31
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux opérations conduites sous la responsabilité du ministre de la défense nationale.
Article 32
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées y compris celles contenues dans le décret n° 83-674 du 19 novembre 1983 instituant une obligation de stockage stratégique de produits pétroliers.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE.I Cahier des charges relatif à l'activité de distribution des carburants
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et obligations des opérateurs intervenant dans l'activité de distribution des carburants.
Article 2
فتح المادةL'exercice de l'activité de distribution des produits carburants, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent cahier des charges, on entend par :
Carburants: les produits raffinés à usage de carburations et de combustion.
Il est identifié trois (3) familles de carburants, à savoir :
Les carburants terre : éssence sans plomb: éssence super: éssence normale; gas oil; fuel oil; kérosène (carburéacteur déclassé); gaz de pétrole liquéfié à usage de carburant (GPL/C). 25 Rajab 1418 ALGERIENNE N° 77 26 novembre 1997 Les carburants marine : gas oil; fuel oil.
Les carburants aviation : carburéacteur; avgas.
Distributeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant d'un réseau de distribution et de stockage et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail des carburants.
Dépositaires revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales, disposant de capacité de stockage, et dont l'activité est la vente en gros sous la marque d'un distributeur.
Revendeurs: Toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des produits pétroliers.
Repreneurs: Toutes personnes physiques ou morales, s'approvisionnant directement auprès des raffineurs ou des importateurs en carburants en vue de leur consommation propre.
Dépôt de stockage: Etablissement où sont stockés les carburants, dotés de dispositifs de chargement et de déchargement.
Les dépôts de stockage des carburants sont classés en quatre (4) catégories: * dépôts primaires : dépôts alimentés à partir des raffineries ou auprès des importateurs et destinés à approvisionner les dépôts secondaires et à couvrir les besoins locaux et régionaux; * dépôts secondaires : dépôts ravitaillés essentiellement à partir des dépôts primaires destinés à assurer la couverture des besoins locaux et régionaux; * dépôts marine: dépôts de stockage de carburants destinés à l'avitaillement des navires. * dépôts aviation: dépôts de stockage de carburants destinés à l'avitaillement des aéronefs.
Réseau de distribution et de stockage.
Il comprend: * les moyens d'approvisionnement, * les installations, de stockage et les infrastructures annexes, * les moyens de livraisons, * un réseau de points de vente. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Réseau de points de vente.
Il comprend: a Pour les carburants terre :
Stations service: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possédant les produits et le matériel nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers ainsi que le lavage, le graissage, la vidange des véhicules, la réparation des pneumatiques et la fourniture d'air comprimé.
Les stations service peuvent assurer les prestations suivantes: vente de pneumatiques et de pièces de rechange; réparations mécaniques; hébergement, restauration et vente de produits diversifiés.
Filling-stations: établissements comportant au moins quatre (4) volucompteurs et possédant les produits et matériels nécessaires pour assurer la vente des produits pétroliers, ainsi que certaines prestations de services (réparation de pneumatiques, fourniture d'eau et d'air comprimé).
Pompes et cuves: établissements comportant moins de quatre (4) volucompteurs et assurant exclusivement la vente des carburants en annexe à certaines activités (garage, épicerie). bPour les carburants marine:
Pour l'avitaillement des navires, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques nécessaires pour l'exercice de cette activité.
L'opération d'avitaillement des navires peut se faire : soit à l'intérieur de l'enceinte portuaire soit au large.
C Pour les carburants aviation:
Pour l'avitaillement des aéronefs, les distributeurs doivent disposer des moyens et des installations conformes aux normes techniques, nécessaires pour l'exercice de cette activité.
Article 4
فتح المادةLe distributeur de carburants, pour satisfaire les besoins de son réseau, s'approvisionne : soit directement, à partir des raffineries et des unités de séparation; soit auprès d'autres distributeurs, soit à partir de l'importation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17
Article 5
فتح المادةLe distributeuf de carburants est tenu au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle il est autorisé.
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Article 6
فتح المادةLe distributeur de carburants est tenu par l'obligation d'afficher sa marque sur les points de vente qui lui sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité.
Article 7
فتح المادةLe distributeur de carburants est tenu de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de son activité, le dossier constitutif prévu à l'article 6 du présent décret exécutif portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers.
Article 8
فتح المادةLe distributeur de carburants est tenu de fournir périodiquement, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 9
فتح المادةLe distributeur des carburants est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'il exerce.
Article 10
فتح المادةLe distributeur des carburants, doit obtenir préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de ses installations, l'autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 11
فتح المادةLe distributeur des carburants est tenu de détenir des stocks pour ses besoins d'exploitation, des produits qu'il commercialise, équivalent à vingt (20) jours d'autonomie.
L'autonomie de stockage d'exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 12
فتح المادةOutre les stocks d'exploitation, le distributeur de carburants est tenu de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu'il commercialise et dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 13
فتح المادةLe distributeur des carburants est tenu d'assurer l'approvisionnement régulier de son réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 14
فتح المادةLe distributeur des carburants doit disposer de moyens de transport, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l'approvisionnement régulier de son réseau.
Article 15
فتح المادةLe distributeur des carburants est tenu de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
Article 16
فتح المادةLe distributeur de carburants, envisageant une cessation de son activité est tenu d'informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée six (6) mois à l'avance.
Article 17
فتح المادةLe distributeur des carburants est tenu de souscrire, pour l'exercice de son activité, toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport et à la manipulation des carburants.
Article 18
فتح المادةLe distributeur de carburants est tenu de veiller à la stricte application des normes techniques en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage des carburants; à la protection de l'environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie; aux périmètres de protection.
Article 19
فتح المادةLes contrôles, le suivi et les essais réglementaires, y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 20
فتح المادةLe distributeur des carburants s'engage à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'implantation, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des carburants.
Article 21
فتح المادةDes contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de carburants, sont effectués par des agents habilités et munis d'un ordre de mission, spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 22
فتح المادةEn cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
ANNEXE II CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ACTIVITE D'ENFUTAGE ET DE DISTRIBUTION DES GAZ DE PETROLE LIQUEFIES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans l'activité d'enfûtage et de distribution des GPL.
Article 2
فتح المادةL'exercice de l'activité de conditionnement et de distribution des GPL, est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent cahier des charges, on entend par :
GPL: gaz de pétrole liquéfié, mélange d'hydrocarbures gazeux composé essentiellement de butane et de propane.
Conditionneur de GPL: toute personne physique ou morale disposant d'un centre emplisseur de GPL et dont l'activité principale est la mise en bouteille des GPL destinées à la distribution sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs de GPL.
Distributeur: toute personne physique ou morale disposant d'un réseau de distribution de stockage, et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail de GPL.
Revendeur: toute personne physique ou morale exerçant sous la marque d'un distributeur, la vente en gros ou en détail des GPL.
Centre emplisseur de GPL: établissement destiné à la mise en bouteille des GPL. Il est conçu pour la réception et le stokcage des GPL vrac, l'emplissage, le stockage et la distribution des bouteilles de GPL. II comprend notamment les installations suivantes : les infrastructures de stockage de GPL vrac : les équipements d'emplissage; les moyens d'approvisionnement; les moyens de distribution; les installations annexes; les installations générales.
Réseau de distribution et de stockage, il comprend : les moyens d'approvisionnement; les capacités de stokcage; les moyens de livraisons; un réseau de points de vente; les installations spécifiques. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997 Dépôts relais: dépôts de stokcage des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés, alimentés à partir des centres emplisseurs et destinés à assurer à titre principal le rôle de fournisseur des points de vente et accessoirement la vente en détail.
Article 4
فتح المادةLe conditionneur peut exercer son activité, soit : pour son propre compte: emplissage et distribution de bouteilles portant sa propre marque; pour le compte d'autres distributeurs - emplissage de bouteilles portant la marque d'autres distributeurs; simultanément pour son propre compte et pour le compte d'autres distributeurs.
Article 5
فتح المادةLe conditionneur pour le besoin de son activité, peut s'approvisionner en GPL vrac, soit directement auprès des unités de production soit auprès d'un distributeur de produits pétroliers.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
Article 6
فتح المادةLe conditionneur qui exerce pour son propre compte peut assurer la distribution des bouteilles portant sa marque. soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire d'un distributeur.
Article 7
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de leurs activités, le dossier constitutif prévu à l'article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers.
Article 8
فتح المادةDu fait du caractère saisonnier de la consommation des GPL, le conditionneur peut en période creuse optimiser ses moyens de distribution en les utilisant pour la distribution d'autres produits pétroliers.
Néanmoins, l'exercice de ces activités complémentaires ne doit en aucun cas se faire au détriment de la sécurité des installations et de la satisfaction du marché en GPL conditionnés.
Article 9
فتح المادةLe distributeur, pour satisfaire les besoins de son réseau s'approvisionne : pour les GPL vrac à partir des raffineries, des unités de séparation ou auprès d'autres distributeurs ou à partir de l'importation. pour les GPL conditionnés: auprès de ses unités ou auprès d'autres conditionneurs.
Article 10
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils sont autorisés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19
Article 11
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus par l'obligation d'afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affiliés, les moyens ainsi que sur les infrastructures qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.
Article 12
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir, au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 13
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir au ministère chargé des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'ils exercent.
Article 14
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL doivent obtenir préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l'autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 15
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de détenir des stocks pour leurs besoins d'exploitation des produits qu'ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d'autonomie respectivement pour les GPL vrac et conditionnés.
L'autonomie de stockage d'exploitation, sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 16
فتح المادةOutre les stocks d'exploitation, le conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu'ils commercialisent et dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 17
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus d'assurer l'approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 18
فتح المادةLe distributeur de GPL doit disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l'approvisionnement régulier de son réseau.
Article 19
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de fournir trimestriellement au ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment leurs achats, leurs ventes et les niveaux de leurs stocks.
Article 20
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL envisageant une cessation de leur activité sont tenus d'informer le ministre chargé des hydrocarbures par note dûment motivée, six (6) mois à l'avance.
Article 21
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de souscrire pour l'exercice de leur activité toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la manipulation des carburants.
Article 22
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage des GPL; à la protection de l'environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie; aux périmètres de protection.
Article 23
فتح المادةLes contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 24
فتح المادةLe conditionneur et le distributeur de GPL s'engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'implantation, d'aménagement et. d'exploitation des infrastructures d'enfûtage, de stockage et de distribution des GPL.
Article 25
فتح المادةDes contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques de GPL sont effectués par des agents habilités et munis d'un ordre de mission, spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 26
فتح المادةEn cas de défaillance grave dûment constatée portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures; peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
ANNEXE III CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ACTIVITE DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DES BITUMES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les droits et les obligations des opérateurs intervenant dans les activités de transformation et de distribution des bitumes.
Article 2
فتح المادةL'exercice de l'activité de transformation et de distribution des bitumes est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent cahier des charges, on entend par:
Bitumes: les produits raffinés destinés aux travaux routiers et d'étanchéité.
Les différents types de bitumes sont : bitumes purs; bitumes oxydés; bitumes fluidifiés; émulsions; flinte kote.
Transformateur de bitumes: toute personne physique ou morale disposant d'une unité de transformation de bitumes purs, en dérivés, destinés à la distribution, sous sa propre marque ou celle d'autres distributeurs.
Distributeurs toute personne physique ou morale disposant d'un réseau de distribution et de stockage, et dont l'activité principale est la vente en gros et en détail des bitumes.
Revendeurs toutes personnes physiques ou morales exerçant sous la marque d'un distributeur la vente en gros et/ou en détail des bitumes.
Dépôt de stockage: établissement où sont stockés les bitumes en vrac ou en conditionné et doté de dispositifs de chargement et de déchargement et d'installations annexes.
Unités de transformation de bitumes : établissements destinés à la transformation des bitumes purs en dérivés et comprenant: des capacités de stockage; un groupe de fabrication; une capacité de chauffe; des installations annexes; des moyens d'approvisionnement, de chargement et de livraison.
Article 4
فتح المادةLe transformateur de bitumes peut exercer son activité, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autres distributeurs.
Article 5
فتح المادةLe transformateur de bitumes qui exerce pour son propre compte, peut commercialiser les produits portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par des moyens tiers.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-176 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
Article 6
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes, pour satisfaire les besoins du marché national s'approvisionnent: soit directement, à partir des raffineries; soit auprès d'autres distributeurs, soit à partir de l'importation. 25 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 26 novembre 1997
Article 7
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de soumettre, au ministre chargé des hydrocarbures, pour solliciter son autorisation à l'exercice de leurs activités, le dossier constitutif prévu à l'article 6 du présent décret portant réglementation du stockage et de distribution des produits pétroliers.
Article 8
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus au strict respect de la continuité de service dans l'exercice de l'activité pour laquelle ils sont autorisés.
Article 9
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus par l'obligation d'afficher leur marque sur les points de vente qui leurs sont affiliés, les moyens, ainsi que sur les infrastructures qu'ils utilisent pour l'exercice de leur activité.
Article 10
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures, un état d'avancement semestriel de la réalisation physique et financière de leur projet.
Article 11
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes, sont tenus de fournir, au ministère des hydrocarbures, toutes les informations se rapportant à l'activité qu'ils exercent.
Article 12
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes doivent obtenir, préalablement à toute opération de modification, d'augmentation de capacité ou de délocalisation de leurs installations, l'autorisation du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 13
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes doivent détenir des stocks pour leur besoins d'exploitation des produits qu'ils commercialisent, équivalent à six (6) jours d'autonomie.
L'autonomie de stockage d'exploitation sera fixée chaque année sur la base des ventes réalisées durant l'année n-1.
Article 14
فتح المادةOutre les stocks d'exploitation, le transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de constituer, de détenir et de conserver des stocks de sécurité des produits qu'ils commercialisent, dont les niveaux sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 15
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus d'assurer l'approvisionnement normal de leur réseau, sauf cas de force majeure, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de service.
Article 16
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes doivent disposer de moyens de transport en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l'approvisionnement régulier de leur réseau.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21
Article 17
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de fournir trimestriellement, au ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment leurs achats, leurs ventes et les niveaux de leurs stocks.
Article 18
فتح المادةLe transformateur et le distributeur de bitumes, envisageant une cessation de leur activité, sont tenus d'informer le ministre chargé des hydrocarbures, par note dûment motivée six (6) mois à l'avance.
Article 19
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de souscrire, pour l'exercice de leur activité, toutes les polices d'assurances couvrant les dommages inhérents au transport, à la manipulation des bitumes.
Article 20
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes sont tenus de veiller à la stricte application des normes en vigueur dans le secteur des hydrocarbures, notamment celles relatives: aux spécifications techniques des produits pétroliers; à l'aménagement et l'exploitation des dépôts de stockage des bitumes; à la protection de l'environnement; aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie; aux périmètres de protection.
Article 21
فتح المادةLes contrôles, le suivi et les essais réglementaires y compris les essais des systèmes de protection et de sécurité de l'ouvrage concerné, seront exécutés par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures qui est habilité à prononcer l'autorisation de mise en exploitation.
Article 22
فتح المادةLe transformateur et le distributeur des bitumes s'engagent à respecter les clauses du présent cahier des charges, ainsi que la réglementation en vigueur en matière de sécurité, l'implantation, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de stockage et de distribution des bitumes.
Article 23
فتح المادةDes contrôles périodiques de vérification de conformité aux normes de fonctionnement des infrastructures et des caractéristiques des bitumes, sont effectués par des agents habilités, et munis d'un ordre de mission spécifiant la nature du contrôle à effectuer.
Article 24
فتح المادةEn cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les prescriptions prévues par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures, peut sans préjudice des recours juridictionnels, prendre les mesures conservatoires nécessaires à l'approvisionnement du marché national, ainsi qu'à la préservation des intérêts de l'Etat et des opérateurs concernés.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-57
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, susvisé, à l'exception des dispositions relatives à l'activité de transformation et de distribution des bitumes, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-04
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-17
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-23
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-12
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 84-105
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 97-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 15-57
Décret exécutif n° 15-57 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers
-
Décret exécutif n° 14-263
Décret exécutif n° 14- 263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers
-
Décret exécutif n° 14-94
Décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d'obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation
-
Décret exécutif n° 13-176
Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées
-
Décret exécutif n° 04-89
Décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de fabrication des lubrifiants
-
Décret exécutif n° 04-88
Décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées
-
Décret exécutif n° 03-473
Décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions d'exercice des activités de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) comme carburant automobiles et d'installation des kits de conversion sur les véhicules
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Arrêté
Arrêté du 16 Moharram 1423 correspondant au 29 avril 2002 fixant les modalités et conditions d’interchangeabilité des bouteilles de gaz butane entre opérateurs exerçant l’activité d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés
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Arrêté
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-674
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