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Loi n° 22-06

Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14

Ce texte agit sur

  • modifie n° 90-14 (hors corpus)

Publication

Texte (16 article(s))

Article 6

* Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles : — jouissent de leurs droits civils et civiques; — sont majeures; — n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération; — exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale ». ##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022 *«

Article 9

* La déclaration de constitution prévue à l’article 8 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier comprenant : — la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs, des organes de direction et/ou d’administration; — deux (2) exemplaires des statuts signés par, au moins, deux (2) membres fondateurs dont le premier responsable du syndicat; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».

Article 6

Les dispositions de l’*article 56* de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « *

Article 1er

La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d'exercice du droit syndical.

Article 56

* Tout licenciement ou révocation d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet. L’intéressé est réintégré dans son poste de travail ................................... (sans changement jusqu’à) ce dernier. En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la demande de réintégration formulée par l’inspecteur du travail, et outre les actes établis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, l’inspecteur du travail, territorialement compétent, dresse un procès-verbal de refus d’obtempérer qu’il remet au délégué syndical et à son organisation syndicale, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours, à compter de la date de l’établissement dudit procès-verbal ».

Article 4

* Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, constituées légalement, peuvent se constituer en fédérations, unions ou confédérations, quel que soit la profession, la branche ou le secteur d’activité auquel elles appartiennent. Les fédérations, unions ou confédérations ont les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux organisations syndicales et sont soumises, dans l’exercice de leur activité, aux dispositions de la présente loi ».

Article 59

* Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 DA. En cas de récidive, est punie d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA et d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines ». *«

Article 3

Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les *articles 4 bis* et *4 ter*, rédigées comme suit : *« Art. 4 bis. —* La fédération est constituée d’au moins, trois (3) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ». *« Art. 4 ter. —* L’union ou la confédération est constituée d’au moins, deux (2) fédérations ou d’au moins, cinq (5) organisations syndicales de travailleurs salariés ou d’employeurs, constituées légalement conformément aux dispositions de la présente loi ».

Article 60

* Quiconque dirige, réunit ou administre, la réunion des membres d’une organisation syndicale, objet de dissolution, est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines ». *«

Article 4

Les dispositions des *articles 6* et *9* de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : « *

Article 61

* Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution prise conformément aux dispositions des articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an de prison et d’une amende de 20.000 à 50.000 DA et/ou de l’une de ces deux peines ».

Article 5

Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par les *articles 9 bis* et *13 bis,* rédigés comme suit : « *Art. 9 bis. —* La déclaration de constitution d’une fédération, d’une union ou d’une confédération d’organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs, est accompagnée d’un dossier comprenant : — copies des récépissés d’enregistrement des syndicats qui les composent; — la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession et le domicile des membres de leurs organes de direction et/ou d’administration; — les copies des procès-verbaux des assemblées générales des organisations syndicales membres, déclarant leur volonté de constituer une fédération, une union ou une confédération; — deux (2) exemplaires des statuts de la fédération, de l’union ou de la confédération des organisations syndicales signés par, au moins, deux (2) représentants des organisations syndicales fondatrices dont le premier responsable du syndicat; — la copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signée par les responsables des syndicats membres ». « *Art. 13 bis.* — Le responsable chargé de la direction et/ou de l’administration d’une organisation syndicale doit être de nationalité algérienne et jouir de ses droits civils et civiques. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les travailleurs salariés ou employeurs étrangers, adhérant à une organisation syndicale, peuvent être des membres des organes de direction et/ou d’administration d’une organisation syndicale, selon les statuts et règlements qui les régissent, si : — ils résident d’une manière légale en Algérie depuis trois (3) ans, au moins; — ils disposent des titres de travail valables pour les travailleurs salariés ou des documents justificatifs d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou libérale pour les employeurs, délivrés par les services publics compétents ».

Article 7

Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont complétées par un *article 56 bis* rédigé comme suit : « *Art. 56 bis. —* Lorsque le licenciement ou la révocation du délégué syndical survient en violation des dispositions de la présente loi et, après épuisement des procédures de prévention et de règlement des différends individuels prévues par la législation du travail en vigueur, la juridiction compétente, saisie par le délégué syndical ou par son organisation syndicale, statue par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours, en annulant la décision de licenciement ou de révocation et obligeant l’employeur à réintégrer le délégué syndical dans son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer le délégué syndical ou son organisation syndicale en réparation du préjudice subi ».

Article 2

Les dispositions de l’*article 4* de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *

Article 8

Les dispositions des *articles 59*, *60* et *61* de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « *

Article 9

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022. ##### Abdelmadjid TEBBOUNE. ##### 26 Ramadhan 1443 27 avril 2022 ## DECRETS

Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.