Loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national
TITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les objectifs assignés aux investissements économiques privés nationaux, de préciser le cadre. le champ et les conditions d'exercice des activités qui en découlent.
Article 2
فتح المادةTout projet d'investissement d'un montant inférieur à trente (30) millions de dinars, Initié par une ou plusieurs personnes physiques, de nationalité algérienne et résidant en Algérie, est régi et se réalise conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 3
فتح المادةPar objet d'investissement, s'entendent, au sens de la présente loi, les investissements à réaliser par le secteur privé national dans les activités d'utilité économique et sociale.
La structure des investissements sera précisée par voie règlementaire.
Article 4
فتح المادةCes projets d'investissement s'inscrivent dans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national.
Ces investissements sont orientés, organisés et limités selon les dispositions de la présente loi.
Article 5
فتح المادةLa présente loi ne s'applique pas aux investissements initiés ou à réaliser dans le secteur agricole privé et le commerce de détail pour lesquels il n'est pas dérogé aux lois en vigueur et qui feront, en tant que de besoin, l'objet de dispositions particulières.
Article 6
فتح المادةLes investissements initiés par les artisans ne sont pas concernés par le présent texte et demeurent régis par les dispositions de la loi portant statut de l'artisan.
Article 7
فتح المادةSont exclus du champ d'application de la présente loi, les investissements initiés ou à réaliser par les hommes de l'art et les membres des professions libérales dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles qui demeurent régies par des dispositions spécifiques. 24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — DE L'ORIENTATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL
Article 8
فتح المادةDans le cadre du processus du développement national et conformément à la Charte nationale, les objectifs assignés aux investissements économiques privés nationaux sont : de contribuer à l'élargissement des capacités productives nationales, à la création d'emplois, à la mobilisation de l'épargne et à la satisfaction des besoins de la population en biens et services,
- de réaliser la complémentarité du secteur socialiste par la participation aux activités de dernière transformation industrielle et par la sous-traitance,
- de participer à la réalisation de la politique de développement régional équilibré et de fixation des populations grâce à l'implantation dans les zones déshéritées ou enclavées et à l'utilisation de la main-d'œuvre et des ressources locales.
Article 9
فتح المادةL'intégration des investissements economiques privés nationaux dans le système de planification intervient dans le cadre des plans nationaux de développement annuels et à moyen terme.
Article 10
فتح المادةL'agrément des investissements économiques privés nationaux, au sens de la présente loi, est octroyé en fonction des priorités, objectifs et prévisions du plan national de développement.
Les plans nationaux détermineront, en fonction des besoins du développement, la modulation et les trustements rendus nécessaires, compte tenu des objectifs et de la cohérence globale du développement.
Article 11
فتح المادةLes domaines dans lesquels peuvent se développer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les activités du secteur privé national, sont notamment :
- les activités de prestations de services ayant pour objet la réparation industrielle, la maintenance des machines-outils ainsi que, d'une manière générale, la maintenance des petits équipements
- la petite et moyenne industrie complémentaire ou en aval de la production du secteur socialiste, et notamment dans la transformation et la valorisation des matières premières d'origine agricole ou de produits destinés à la consommation des ménages, la pêche autre que hauturière,
- la sous-traitance dans le sens de la législation et la règlementation en vigueur, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme, l'hôtellerie et les services qui leur sont liés,
- le transport terrestre de voyageurs et de marchandises, conformément aux lois et règlements en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Les modalités d'application du présent article et la nomenclature des activités économiques sont précisées par décret.
Article 12
فتح المادةConformément aux orientations de la charte nationale, les investissements, régis par la presente loi, ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de permettre la réalisation d'une concentration horizontale ou verticale d'activités similaires ou connexes entre les mains d'un même propriétaire du capital ou de commanditaires.
De telles opérations sont illicites.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 ci-dessous, est également illicite l'initiation d'activités multiples par un même promoteur, soit directement, soit par personnes interposées.
Les investissements réalisés par autofinancement, conformément aux dispositions de la présente loi, sont régis par le 2ème alinéa de l'article 31 ci-dessous.
TITRE III — DE L'ORGANISATION DE L'INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL
CHAPITRE I — de l'agrément
Article 13
فتح المادةTout projet d'investissement de création ou d'extension nouvelles, initié dans le cadre des dospositions de la présente loi, ne peut être réalisé qu'après agrément préalable obligatoire donné dans les conditions et formes ci-dessous définies.
Article 14
فتح المادةL'agrément préalable conditionne la création d'entreprises individuelles, de sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée ou par actions.
Le notaire est requis, avant de dresser acte dans les formes légales de la constitution de la société, d'exiger l'acte règlementaire d'agrément. En tout état de cause, toute inscription au registre du commerce pour des activités liées à la réalisation de ces investissements ne peut intervenir que sur présentation de l'acte règlementaire d'agrément, sans préjudice des autres formalités prévues.
Article 15
فتح المادةLes investissements de renouvellement ne sont pas soumis à l'agrément et font l'objet d'une décision du ministère responsable du secteur dont relève l'activite considérée.
Les conditions de renouvellement des investissements font l'objet d'une règlementation particulière qui sera précisée par vole règlementaire.
Article 16
فتح المادةL'agrément est accordé pour un type d'activité, une localisation et un montant d'investis- 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement. L'acte d'agrément détermine également les avantages, les obligations et peut être également assorti de conditions quant à l'exercice de l'activité projetée.
Toute modification aux conditions d'agrément ci-dessus doit faire l'objet d'un nouvel agrément.
SECTION I — de l'objet et de la portée de l'agrément
Article 17
فتح المادةL'agrément est destiné : à vérifier la conformité des investissements projetés avec les objectifs et orientations retenus dans les plans nationaux de développement,
- à apprécier l'utilité économique et sociale de l'investissement projeté et leur contribution au développement du pays.
La recevabilité des demandes d'agrément est subordonnée à la conformité des activités projetées avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur applicables en la matière.
SECTION 2 — des critères d'appréciation de l'investissement
Article 18
فتح المادةDans le cadre des orientations des plans nationaux de développement et en fonction des objectifs de développement arrêtés dans la période, les projets d'investissement sont étudiés sur la base des critères suivants :
- la création d'emplois, la valorisation des ressources, matières premières et demi-produits locaux,
- l'élargissement et la diversification de la gamme de produits de consommation finale, intermédiaire et des services,
- le développement des capacités, nationales de réalisation, d'entretien, de maintenance et des activités de sous-traitance, la substitution aux importations,
- la localisation dans les régions de l'intérieur du pays et dans les zônes déshéritéęs.
Chapitre 2 — des obligations Garanties Avantages et facilités
SECTION 1 — des obligations
Article 19
فتح المادةLes promoteurs de projets d'investissements agréés sont tenus : 1°) d'exécuter le programme d'investissement agréé et les obligations corrélatives et notamment celles se rapportant au secteur d'activité et à la localisation, conformément à la règlementation en vigueur et aux usages de la profession. 2°) d'exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés et, à ce titre de:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982
a) fournir les produits et prestations selon les standards et normes techniques fixés par la règlementation pour chaque activité ou admis dans la profession,
b) satisfaire aux obligations légales et règlementalres en vigueur applicables à la profession,
c) satisfaire aux obligations relatives aux droits des travailleurs conformément à la législation en vigueur.
SECTION 2 — Garanties
Article 20
فتح المادةLes investissements agréés dans le cadre de la présente loi sont garantis conformément à la constitution et aux lois en vigueur.
SECTION 3 — des avantages liés à l'agrément
Sous-section 1 — Avantages fiscaux
Article 21
فتح المادةSur demande des investisseurs, peuvent être consentis aux investissements privés faisan' l'objet d'un agrément, les avantages fiscaux suivants 1°) pour les investissements réalisés dans les zones déshéritées :
a) exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période ne pouvant excéder cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation,
b) exonération totale de l'impôt foncier pour une période ne pouvant excéder dix (10) ans, à compter du premier janvier de l'année suivant celle de leur achèvement pour les constructions et additions de construction servant à l'activité agréée,
c) franchise de la taxe unique globale à la production (TUGP) pour l'acquisition des biens d'équipements destinés à l'activité agréée en vue de la fabrication de produits taxables,
d) exemption du droit de mutation à titre onéreux à l'article 258 du code de l'enregistrement pour les acquisitions immobilières destinées à l'activité agréée,
e) exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, à compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée. 2°) pour les investissements productifs de biens:
a) exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée ne pouvant excéder cinq (5) ans, à compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée,
b) franchise de la taxe unique globale à la production (TUGP) pour l'acquisition de biens d'équipements destinés à l'activité agréée en vue de la fabrication de produits taxables, 24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder trois (3) ans, à compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée. 3°) pour les autres investissements
a) exonération partielle ou dégressive de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période ne pouvant exécéder cinq (5) ans, à compter de l'année de mise en exploitation et jusqu'à concurrence de 20% des fonds propres investis dans l'activité agréée.
Pendant la période d'exonération, les entreprises sont tenues d'effectuer tous amortissements nécessaires dans la limite des bénéfices réalisés, à défaut, les amortissements indûment différés ne pourront ètre imputés sur les exercices ultérieurs,
b) exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder trois (3) ans, à compter de l'année de mise en exploitation de l'activité agréée,
c) exonération partielle de l'impôt foncier pendant une période ne pouvant excéder dix (10) ans, à compter du ler janvier de l'année suivant celle de leur achèvement pour les constructions et additions de construction servant à l'activité agréée. Toutefois, le bénéfice des avantages précités ne dispense pas les entreprises de l'obligation du dépôt des déclarations fiscales.
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Art. 21.......... 4°) pour les investissements touristiques, les avantages fiscaux les plus favorables seront accordés lorsqu'ils sont localisés dans les zones sahariennes, balnéaires et thermales dont la liste sera fixée par voie régimentaire ».
Sous-section 2 — Avantages financiers
Article 22
فتح المادةLes investissesurs agréés, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande :
a) de concours remboursables sous forme de crédits à long et moyen terme destinés au financement de teurs investissements. Le montant du prêt bancaire ne pourra, sauf en ce qui concerne les moudjahidine et ayants droit, dépasser 30% du montant de l'investissement autorisé.
b) de l'octroi de crédits à court terme destinés au financement de l'exploitation.
Les conditions d'octroi de prêts seront déterminées par les lois de finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national, est modifié comme suit
Article 23
فتح المادةDes mesures d'encouragement plus favocabies en matière fiscale et de crédits seront accordées, dans le cadre des lois de finances, aux investisseurs privés :
a) lorsque le projet porte sur les activités de production de biens destinés à l'exportation,
b) lorsque l'investisseur fait apport d'un capital en devises.
Dans le cadre du programme arrêté en matière d'organisation du tourisme populaire, des mesures de faveur particulière seront déterminées par les tots de finances au profit des investisseurs dans ce secteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
L'article 23 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national, est modifié comme suit
SECTION 3 — Des facilités
Article 24
فتح المادةEn contre partie de ses obligations, l'investisseur privé bénéficie, conformément à la législation et aux procédures en vigueur, de facilités :
- à l'acquisition de terrains dans les limites d'implantation des zônes aménagées,
- à l'approvisionnement en biens d'équipements, matériels, outillages et matériaux de construction nécessaires à la réalisation de l'investissement projeté ainsi qu'à l'approvisionnement en pièces de rechanges et équipements de renouvellement nécessaires au fonctionnement normal de son activité,
- à l'approvisionnement en matières premières et demi-produits nécessaires à son activité dans le cadre des programmes arrêtés.
Article 25
فتح المادةLes promoteurs d'investissements privés peuvent bénéficier d'une assistance en matière d'information économique et technique, d'études de projets et de préparation de dossiers d'agrément.
Chapitre 3 — Des modalités de l'agrément
Article 26
فتح المادةL'agrément préalable et obligatoire est accordé par un acte réglementaire sur avis conforme d'une commission nationale ou de commission de wilaya, chargées d'instruire les demandes formulées par les investisseurs privés.
La commission nationale d'agrément, présidée par le ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire, se prononce sur toute demande d'investissement supérieur à trois (3) millions de dinars et n'excédant pas trente (30) millions de dinars.
Les commissions d'agrément de wilaya présidées par les walis, territorialement compétents, se prononcent sur toute demande d'investissement n'excédant pas trois (3) millions de dinars.
Toutefois, pour les demandes d'agrément dont le montant de l'investissement n'excède pas trois (3) millions de dinars et pour lesquelles des avantages financiers et fiscaux sont sollicités, la commission de wilaya se prononce sur l'opportunité du projet et transmet le dossier à la commission nationale, qui dorne un avis motivé sur l'octroi desdits avantages.
La composition, l'organisation, les règles de fonctionnement desdites commissions ainsi que les modalités d'attribution des actes d'agrément seront précisées par décret. Le même décret précisera les délais d'instruction des demandes d'agrément dûment établies.
Article 27
فتح المادةEn cas de rejet d'agrément, un recours peut être introduit conformément aux dispositions du code de procédure civile. L'autorité administrative supérieure étant dans ce cas, le ministre, président de la commission nationale.
En cas où ce recours fait droit à la demande du requérant, un acte règlementaire pris dans les conditions et formes de l'article 26 ci-dessus, comportera un agrément avec plein effet de droit au moment de la publication de cet acte règlementaire.
En cas de silence de la part de l'administration, dans les délais et conditions prévus par le code de procédure civile, un recours contentieux peut être introduit auprès de la juridiction compétente.
TITRE IV — DES LIMITATIONS DES INVESTISSEMENTS AGREES ET DES ACTIVITES SUBSEQUENTES A LEUR REALISATION
Article 28
فتح المادةLes investisseurs privés peuvent initier, en vue de la création d'entreprises individuelles ou en nom collectir, conformément au code de commerce et aux dispositions de la présente loi, des projets d'investissement pour un montant maximal de dix
(10) millions de dinars.
Les investisseurs privés peuvent initier, en vue de la création de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions, conformément au code de commerce et aux dispositions de la présente loi, des projets d'investissement pour un montant maximal de trente (30) millions de dinars.
Article 29
فتح المادةLes activités des entreprises individuelles ou de sociétés, créées dans le respect des présentes dispositions, s'exercent dans le cadre de la loi à la condition que le capital social est et demeure la propriété personnelle de l'investisseur ou des associés propriétaires des parts. Ce capital social s'entend de l'actiť, de l'apport en biens ou en deniers, y compris toutes réserves légales ou facultatives créées au sein de l'entreprise.
Nonobstant toute autre disposition, les souscriptions d'actions des sociétés par actions sont nominatives.
Article 30
فتح المادةEn cas de vente ou de mutation, les modifications statutaires ayant pour objet le transfert de propriété ou l'élargissement de la participation à de nouveaux associés, selon les formes ou procédures légales en vigueur, ne sont valables que si: la cession ou la mutation se fait au profit d'une personne physique de nationalité algérienne, résidant en Algérie et propriétaire de son apport en deniers ou en biens dans le cas de vente ou de mutation à titre onéreux,
- le successeur n'a pas lui-même la qualité d'investisseur agréé, l'apport nouveau en capital n'a pas pour effet de transformer la nature de l'activité exercée au titre de l'investissement agréé.
Les dispositions du ler alinéa ne s'appliquent pas en cas d'héritage ou de succession par testament qui demeurent régis par les lois en vigueur.
Article 31
فتح المادةLa constitution, par incorporation des bénéfices réalisés après impôts, de réserves légales, de provisions ainsi que tout autofinancement réalisé sur la base de bénéfices nets d'impôts en vue de remboursements de capitaux empruntés, est permist selon les modalités, les taux et les limites prévues par la législation.
Le surplus disponible, après distribution de dividendes, dans le cadre des lois, en application des statuts, fera l'objet de dispositions fiscales particu- ❘lières destinées à encadrer et réguler les activités privees nationales.
Chapitre 2 — De l'orientation, du suivi et aes sanctions
Article 32
فتح المادةIl est institué auprès du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire un organisme national chargé en relation avec la commission nationale et les commissions de wilaya. institueés à l'article 26 ci-dessus, ainsi qu'avec l'ensemble des administrations économiques concernées, de l'orientation, de la coordination et du suivi des investissements économiques privés nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux de développement.
Son objet, ses missions et ses formes d'intervention sont précisés par décret.
Article 33
فتح المادةL'agrément cesse de produire ses effets dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'avère que l'activité subséquente à la réalisation de l'investissement et réellement exercée par l'investisseur ne correspond pas à la nature des activités agréées ou que la localisation est autre que celle prévue dans l'acte d'agrément.
Dans ce cas, les avantages, accordés au titre de l'agrément, sont annulés et les sommes dûes au titre de la fiscalité ainsi éludées deviennent immédiatement exigibles et sont recouvertes par les moyens de dro par les administrations fiscales concernées. Cette sanctión peut être assortie d'une mesure de fermeture administrative temporaire prononcée par le wall, la réouverture est subordonnée à l'accord du ministre concerné quant à la rectification de la demande d'agrément initialement introduite.
En outre, le chef d'entreprise civilement et pénalement responsable, au titre de cette activité, est passible de sanctions pénales pour fausse déclaration et inscription mensongère au registre du commerce et d'exercice illégal de la profession conformément aux dispositions du code pénal.
b) lorsqu'il s'avère que l'investisseur a volontairement minimiser le montant de l'investissement ou occulté un élément substentiel de son activité ou en cas de fausse déclaration devant le notaire lors de la constitution de la société, il commet une infraction caractérisée et une manœuvre frauduleuse réprimée, conformément aux dispositions du code pénal.
Dans ce cas, l'agrément, obtenu d'une manière frauduleuse est frappé de nullité ab-initio, les sommes éludées au titre des avantages fiscaux sont immédia- | tement exigibles. 24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le juge peut en outre prononcer une amende égale au double des sommes ainsi éludées sans préjudice les autres sanctions administratives.
Article 34
فتح المادةLorsque l'investisseur agréé commet dans l'exercice de la profession subséquente à la réalisation de l'investissement des infractions caractérisées et répétées à la législation et à la règlementation régissant son activité professionnelle, des mesures administratives peuvent être prises portant soit sur le retrait partiel ou en totalité des avantages consentis soit sur la fermeture de police administrative de plus de quinze (15) jours et de moins de deux (2) mois, prononcée, par le wali.
Ces mesures administratives sont 1 accompagnées d'annonces légales affichées au siège de l'A.P.C. du slège social de l'entreprise et sur la porte principale de l'établissement.
Ces mesures ne font pas obstacle aux poursuites légalement prévues.
Article 35
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux règles de procédure concernant le recours ou l'appel conformément aux lois en vigueur.
Article 36
فتح المادةLorsque pour des raisons de conjoncture économique et sans qu'il y ait carence de la part de l'investisseur, il devient impossible ou excessivement onéreux de poursuivre la réalisation de l'investissement agréé ou d'assurer un fonctionnement régulier de l'entreprise, l'intéressé est habilité à introduire auprès de l'administration compétente une demande de reconversion de son activité dans la même localité.
Dans ce cas, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus; il sera délivré à l'intéressé un acte modificatif de l'acte initial assorti, le cas échéant, de nouveaux obligations et avantages y afférents.
Article 37
فتح المادةLa modification de l'agrément initial est de droit, la commission nationale dûment consultée, au bénéfice de l'intéressé soit pour d'autres activités, soit une autre localité lorsque le secteur. dans lequel il exeree son activité subséquente à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 | l'investissement agréé fait l'objet d'une mesure générale de restructuration décidée par l'Etat dans le cadre des objectifs du plan national de développement.
Les conditions de modification et de transfert de l'activité sont régies par les dispositions légales et | reglementaires en vigueur.
Article 38
فتح المادةLes infractions et délits sont constatés par les officiers de police judiciaire et les agents de l'Etat légalement habilités à cet effet.
TITRE V — Dispositions diverses
Article 39
فتح المادةLa loi portant plan national de développement à moyen terme procédera, le cas échéant, à l'actualisation des seuils, fixés aux articles 2 et 28 ci-dessus, compte tenu de l'évolution des coûts des équipements, matériels et outillages ainsi que des installations et infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement.
Article 40
فتح المادةLes activités subséquentes aux invesvissements réalisés avant publication de la présente loi demeurent régies par la législation en vigueur.
Toutefois, les promoteurs des activités créées dans le cadre de ces investissements sont tenus de répondre à toute mesure initiée par l'administration et visant à assurer un suivi statistique de ces activités.
Article 41
فتح المادةLes dispositions prévues par l'ordonnance n° 66-284 du 16 septembre 1966, portant code des investissements sont abrogées.
Article 42
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin, par décrets.
Article 43
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 août 1982.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 88-25
« Les dispositions prévues par la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 88-195
« n° 83-734 du 17 décembre 1983 fixant les modalités de mise en œuvre de l'investissement de renouvellement, en application de l'article 15 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé na »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 86-15
« L'article 21 de la loi n° 82-11 du 21 avril 1982 relative à l'investissement économique privé national est complété par un 4º paragraphe rédigé comme suit: Art. 21.......... 4°) pour les investissements touristiques, le »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 84-21
« Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national, est modifié comme suit : Les conditions d'octroi de prêts seront déterminées par voie réglementa »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-284
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 80-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
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Décret n° 75-58
Décret n° 75-58 du 29 avril 1975 modifiant et complétant l'article 22 du décret n° 74-197 du 1er octobre 1974 relatif à la composition des conseils exécutifs de wilayas
-
Loi n° 88-02
Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification
-
Loi n° 88-25
Loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux
-
Décret n° 87-172
Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya
-
Décret n° 87-171
Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce
-
Loi n° 87-03
Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
-
Arrêté
Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1987 fixant les procédures d'agrément en vue d'entreprendre des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par les personnes physiques ou morales de statut privé
-
Décret n° 87-42
Décret n° 87-42 du 10 février 1987 modifiant et complétant le décret n° 82 148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres
-
Arrêté
Arrêté du 10 mai 1986 modifiant l'arrêté du 27 mal 1985 fixant les modalités de délivrance des autorisations d'importation aux entreprises privées nationales de production
-
Décret n° 86-05
Décret n° 86-05 du 7 janvier 1986 fixant les conditions et modalités de cessión de terrains nus appartenant à l'Etat reconnus nécessaires à la réalisation des programmes d'investissement privés dûment agréés
-
Loi n° 86-07
Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière
-
Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137
-
Décret n° 85-14
Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains de camping
-
Loi n° 84-22
Loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989
-
Décret n° 84-115
Décret n° 84-115 du 12 mai 1984 portant prorogation du délai de réimmatriculation des commerçants au registre du commerce
-
Arrêté
Arrêté du 2 juin 1984 fixant le contenu et le modèle-type du formulaire de demande d'un investissement de renouvellement dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national
-
Loi n° 84-06
Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières
-
Décret n° 84-51
Décret n° 84-51 du 25 février 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
-
Décret n° 83-734
Décret n° 83-734 du 17 décembre 1983 fixant les modalités de mise en œuvre de l'investissement de renouvellement, en application de l'article 15 de la lot n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national
-
Décret n° 83-741
Décret n° 83-741 du 24 décembre 1983 portant réglementation de l'investisement économique privé national en matière de promotion immobilière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 décembre 1983 fixant les conditions de nomination aux emplois de direction de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privés national (O.S.C.I.P.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 décembre 1983 portant organisation interne de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (OSCIP)
-
Décret n° 83-642
Décret n° 83-642 du 5 novembre 1983 relatif à la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerca extérieur
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Arrêté
Arrêté du 13 avril 1983 fixant, pour l'exercice 1983, le montant des avances du Trésor destinées à l'octroi de prêts aux moudjahidine en application de l'article 21 de la loi de finances pour 1981
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Décret n° 83-258
Decret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce
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Décret n° 83-135
Décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté
Arrêté du 5 février 1983 portant dossier-type relatif à la demande d'agrément de l'investissement économique privé national
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Décret n° 83-101
Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d'intervention du secteur privé national
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Décret n° 83-100
Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d'un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.)
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