CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi nº 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, p. 1161. Loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national, p. 1166. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 mai 1982 portant création d’un entrepôt privé à Reghaia, wilaya d’Alger, au profit de la société nationale de sidérurgie « SNS », p. 1171.
1160 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE $ 24 août 1982 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 1er juin 1982 portant création de la recette des contributions diverses de M’Sila- Banlieue, p. 1172. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-291 du 21 août 1982 portant création d’un centre d’information et de documentation des élus locaux, p. 1173. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1175. Décret du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1175. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de l’administration générale, p. 1175. Décret du ler août 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1175. arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entrprise nationale d’engineering et de développement des industries lég.res (EDIL) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) et à l’institut national de la productivité et du développement Industriel (INPED), dans leurs compétences en matière d’études et de développement des industries légères, p. 1176. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale d’installations techniques, (ENITEC) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité d’installations techniques, p. 1176. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI-EST) à la société nationare d’études, des gestion de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels, p. 1176. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels, p. 1177. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels, p. 1177. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur général de l’institut de développement des petits élevages, p. 1178. | Décrets du 1er août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1178. MIŅIŞTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’administration et de ia formation, p. 1178. Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 1178. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur général de l’administration et de la formation, p. 1178.. Décrets du ler août 1982 portant nomination de conseillers techniques, p. 1178. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 1er août 1982 portant nomination du directeur de la formation et de la recherche, p. 1179. Décrets du 1er août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1179. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de l’organisation de l’économie, p. 1179. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la normalisation et de l’informatique statistique, p.1179. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la planification agricole, p. 1179. Décret du ler août 1982 portant nomination d’un conseiller technique, p. 1179. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.), p. 1179. MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la planification, p. 1179. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la gestion commerciale, p. 1179. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs, p. 1179. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-292 du 21 août 1982, modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 19.4 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements, p. 1180. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 1181,
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1161 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit ‘TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi détermine les dispositions relatives à la chasse et a pour objet d’organiser l’exercice de la chasse et les chasseurs, la protection et le développement du patrimoine cynégétique. Art. 2. Le patrimoine cynégétique est une richesse nationale. Son exploitation est soumise aux dispositions de la présente loi. Art. 3. Le droit de réglementer la chasse est dévolu à l’Etat. Art. 4. Seuls sont chassés les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont tous ceux qui ne sont pas domestiques ou réputés domestiques. TITRE II DE L’EXERCICE DU DROIT DE LA CHASSE Art. 5. Nul ne peut chasser : en dehors des périodes de la chasse, s’il n’est pas titulaire d’un permis de chasse validé. Chapitre I De la période de la chasse Art. 6. Le ministère chargé de la chasse déterminé, par arrêté, les dates d’ouverture et de clôture de la chasse au moins 30 jours à l’avance. Il peut dans les mêmes délais, sur proposition du wall, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse pour une ou plusieurs espèces de gibier déterminé. Le wali peut, le ministère chargé de la chasse informé, retarder l’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse pour toute espèce de gibier dans tout ou partie de son territoire en cas de prevision d’incendie, de calamité, de gel ou de neige susceptibles de provoquer la destruction du gibier, Chapitre II Du permis de chasse Art. 7. Le permis de chasse est valable sur tout le territoire national. Sa durée est prévue par voie réglementaire. Art. 8. Le permis de chasse est validé pour une seule campagne cynégétique, il est personnel et incessible. Art. 9. - Le permis de chasse donne droit de chasser, conformément à l’article 7, sauf sur les terrains mis en défens, les réserves naturelleş et parcs nationaux et toutes les aires protégées par la loi. Art. 10. – Le permis de chasse est délivré et vandé par le wali ou le chef de la daïra du lieu de domicile du demandeur. Art. 11. - Le permis de chasse est délivré et validé aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1º être titulaire d’une autorisation de détention d’arme de chasse, 2 être adhérent à une association de chasse, 3º avoir contracté une assurance délivrée par une entreprise d’assurance agréée et admise à couvrir tout risque et garantissant la responsabilité civile du demandeur. Art. 12. La délivrance et la validation du permis de chasse sont interdites à toute personne : 1° privée, par une condamnation judiciaire, d’un ou de plusieurs des droits énumérés à l’article 8 du code pénal; 2º condamnée à un emprisonnement de plus de 6 mois pour rebellion ou violence envers les agents de l’autorité publique; 3º condamnée pour infraction de braconnage, d’association illicite, de crime, de fabrication ou de distribution de poudres, armes ou autres munitions non autorisées ; 4° condamnée pour vol, escroquerie, abus de confiance ou à toute autre sanction pénale; 5º ayant eu une attitude anti-nationale durant la guerre de Libération Nationale; 6° condamnée en état d’interdiction de séjour. La faculté de refuser la délivrance ou la validation du permis de chasse pour les personnes visées au présent article cesse par la réhabilitation. Art. 13. La délivrance ou la validation du permis de chasse donne lieu à la perception par l’Etat d’un droit de timbre déterminé par la lo1.
1162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - L’adhésion aux associations et fédérations de chasse est soumise à une cotisation dont es caractéristiques seront déterminées par vole reglementaire. Art. 15. La délivrance du permis de chasse n’est pas accordée : au mineur de moins de 18 ans révolus, au mineur émancipé, âgé de plus de 16 ans, à moins qu’il ne soit autorisé par le juge,
- au majeur en tutelle, à moins qu’il ne soit autorisé par le juge des tutelles, -à toute personne atteinte d’une affection ou d’une infirmité rendant dangereuse la pratique de la chasse. Art. 16. - Le permis est immédiatement retiré 1º A toute personne faisant l’objet d’une pour suite pénale pour infraction intentionnelle à la égislation de la chasse, à l’intégrité corporelle d’un agent chargé de la police de la chasse ou d’un tiers, jusqu’à la fin de la procédure judiciaire. En cas de condamnation, le juge prononce une suspension de permis de chasse pour une période de 2 à 5 ans. 2º Jusqu’à la fin de la saison de la chasse, à toute personne qui par négligence grave, a mis en danger la vie ou les biens d’autrui. En cas de condamnation judiciaire, le juge prononce une suspension du permis de chasse pour une période de 1 à 3 ans. 3° Lorsqu’un fait excluant l’octroi du permis de chasse se produit, après la délivrance du permis. Le permis de chasse est retiré par les autorités habilitées contre récépissé et restitué à son titulaire dès la levée de la restriction. Art. 17. - En cas de retrait du permis de chasse ou d’impossibilité de chasser pour une raison quetconque, l’Etat n’est tenu ni au versement d’une indemnité ni au remboursement des droits de timbre. Art. 18. - La liste des gibiers à chasser est établie, avant chaque campagne, par le ministère chargé dé la chasse. Art. 19. Tout chasseur est tenu de présenter son permis à toute réquisition des autorités habilitées. Art. 20. Durant la période de la chasse, le titulaire du permis ne peut chasser que de jour, selon les prescriptions prévues par les dispositions de la présente loi. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 21. Seul l’emploi d’une arme de chasse est autorisé pour abattre le gibier. Les caractéristiques des armes de chasse et des munitions sont déterminées par voie réglementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 En tout état de cause est interdit : 1º l’emploi d’arme à répétition et d’arme mixte, l’utilisation de silencieux et de dispositif pour le tir nocturne, 2º l’emploi d’appareil de transmission radiophonique, de même que l’utilisation d’engins détonants ou pyrotechniques, 3º l’utilisation de l’avion, de l’hélicoptère et de l’automobile même comme moyen de rabat,
- l’emploi de lunettes télescopiques, de jumelles ou de tous autres dispositifs similaires. Art. 22. D’autres modes de chasse, notamment traditionnelles, peuvent être autorisees et réglementées par le ministère chargé de la chasse. Art. 23. Le ministère chargé de la chasse prend toutes les mesures pour lutter contre la divagation des chiens de chasse. Art. 24. -La chasse est interdite : 1º la nuit la nuit est réputée commencer une heure après le coucher du soleil et finir une heure avant son lever. Le ministère chargé de la chasse peut déroger à cette disposition pour la chasse au gibier d’eau. 2º Dans les aires protégées. 3° En dehors des périodes de chasse fixées, quelque soit le régime de propriété des lieux de chasse. Cependant, les agents de l’administration chargée de la chasse peuvent tirer les animaux blessés ou malades en dehors de la période de chasse. Ces tirs doivent être inscrits sur un registre détenu par l’administration locale chargée de la chasse. Les groupements de chasse, les organismes chargés de exploitation et du développement du patrimoine cynégétique peuvent, exceptionnellement, recueillor pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes. Art. 25. Il est interdit, lorsque la chasse n’est pas ouverte, de mettre en vente, d’acheter, de transporter ou de colporter du gibier. Art. 26. Est interdit, tout élevage de toute espèce de gibier sans autorisation préalable du ministère chargé de la chasse. Le ministre chargé de la chasse détermine les conditions de colportage, de vente, ou d’exploitation du gibier. Chapitre III Lieux de chasse Art. 27. - Il est interdit de chasser sur la propriété des particuliers sans le consentement des propriétaires ou de leurs ayants droit. Art. 28. Dans les forêts, bois et terrains appar- I tenant à l’Etat, la chasse est exploitée par amodiation.
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les amodiations sont réservées au bénéfice des groupements de chasse prévues par la présente lol. Les modalités de cette amodiation sont déterminées par le ministre chargé de la chasse. TITRE III DE LA PRESERVATION ET DU DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE Chapitre I De la protection du patrimoine Art. 29. - Dans le cadre de la préservation et du developpement du patrimoine cynégétique, le miuistère chargé de la chasse prend toutes les mesures tendant à assurer la conservation et le développement du gibier et les animaux protégés. Dans ce domaine et après avis du conseil supérieur de la chasse il fixe les périodes de la chasse, 11 etablit la liste des espèces rares ou à portéger dont la capture, la chasse, la destruction, le transport, le colportage, la vente et l’achat sont interdits. La liste des espèces animales protégées est déterminée par décret pris sur rapport du ministre chargé de la chasse. Art. 30. Le ministère chargé de la chasse affecte des zones en vue de la préservation et de la multiplication du gibier. Ces zones sont placées sous la surveillance directe du ministère chargé de la chasse qui en fixe les limites, prescrit la surveillance et ordonne les mesures de protection. Ces zones ne peuvent être réouvertes à la chasse que lorsque les conditions de leur exploitation sont réunies. Art. 31. Les collectivités locales peuvent créer des petites réserves pour la multiplication du gibier. Art. 32. Après autorisation du ministère chargé de la chasse et dans un but scientifique, des animaux et des oiseaux protégés peuvent être capturés ou tués et leurs nids et petits recueillis. Art. 33. Le ministère chargé de la chasse peut déclarer réserve biologique intégrale, tout massif forestier qui présente un intérêt particulier en raison de l’existence d’écosystèmes complexes ou rares et y interdire à titre définitif toute action de chasse ou de destruction d’animaux. Art. 34. - Toute personne, qui blesse ou tue par inadvertance du gibier ou des animaux protégés, est tenue de la porter à la connaissance de l’administration locale chargée de la chasse. Art. 35. Il est fait obligation à toute personne physique ou morale de ne pas porter préjudice au cheptel cynégétique lors de l’épandage de pesticides. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par le ministère chargé de la chasse et les ministères concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 Art. 36. - Les dommages causés à la propriété foncière par le gibier et les animaux protégés sont couverts par le ministère chargé de la chasse. Chapitre II Des mesures concernant les animaux malfaisants Art. 37. Le ministère chargé de la chasse, sui proposition du conseil supérieur de la chasse, déter mine les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles sur tout ou partie du territoire national et prescrit toutes les mesures de lutte. Art. 38. - Sans préjudice des dispositions de l’article 237 du code communal, il est procédé chaque fois qu’il est nécessaire, à des battues générales aux animaux nuisibles autorisées par le wall. La conduite et le contrôle des battues aux animaux nutsibles ou malfaisants relèvent de l’administration locale chargée de la chasse. Art. 39. Le ministère chargé de la chasse détermine, après avis du conseil supérieur de la chasse prévu à l’article 4 de la présente loi, les conditions auxquelles sont soumis le transport, le colportage, la vente et l’exploitation des animaux classés comme nuisibles ou malfaisants et régulièrement détruits. Chapitre III Du développement du patrimoine cynégétique Art. 40. - En vue d’assurer la reconstitution, le développement et la mise en valeur du patrimoine cynégétique, le ministère chargé de la chasse élabore un plan national de développement du patrimoine cynégétique. Art. 41. - Le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend, notamment
- l’inventaire cynégétique, l’aménagement cynégétique, le plan de chasse. Art. 42. L’inventaire cynégétique comprend notamment, la carte cynégétique et les statistiques des différentes espèces de gibier. Art. 43. - L’aménagement cynégétique comprend, notamment le programme de développement et d’expioitation du patrimoine cynégétique. Cette exploitation fait l’objet d’un plan de chasse annuel. TITRE IV DES SANCTIONS Chapitre I De la responsabilité des chasseurs Art. 44. Tout chasseur est responsable du dommage causé soit par lui même soit par les chiens qu’ll emploie.
1164 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Art. 45. - Les actions en dommages et intérêts ntentées par le particulier, en raison de l’exercice te la chasse contre les personnes, ayant droit de chasser ou non, sont du ressort des juridictions statuant en matière civile. Aucune déchéance n’est opposable aux victimes d’accidents de la chasse ou leurs ayants droit. Chapitre II Des divers délits de chasse et des peines Art. 46. Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de 1 mois à six (6) mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une des deux peines seulement, quiconque tue ou blesse un animal protégé. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Art. 47. Sont punis d’une amende de 100 DA & 1.000 DA:
- ceux qui ont obtenu ou cherché à obtenir frauduleusement un permis de chasse au moyen de fausse déclaration. Ceux qui remettent leur permis à autrui pour l’utiliser. Ceux qui ont chassé ou tenté de chasser au moyen d’un permis d’un tiers,
- ceux qui ont chassé sur le terrain d’autrai sans le consentement du propriétaire. L’amende peut être porté au double si le déïtt a été commis sur les terres non dépouillées de leur fruits ou s’il a été commis sur un terrain entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les terrains voisins mais non attenant à une habitation. N’est pas considéré comme délit de chasse, le passage des chiens courant sur le terrain d’autrun, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier levé sur la propriété de leur maître, sauf action civile s’il y a lieu, en cas de dommage ;
- ceux qui ont contrevenu aux arrêtés réglementant la chasse et la destruction des oiseaux, de toutes espèces de gibier, ainsi que les animaux nuisibles ou malfaisants, divagation des chiens et aux arrêtés autorisant la reprise du gibier vivant dans un lieu de repeuplement;
- ceux qui, sans droit, ont détruit les nids, pris ou détruit, colporté ou mis en vente, vendu ou acheté, transporté ou exploité les œufs et les couvées de perdrix, faisans, cailles et de tous les oiseaux, ainsi que les petits de tous animaux qui n’auraient pas été déclarés nuisibles;
- les amodiations de lot de chasse qui ont contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers de charges relatives à la chasse ;
- ceux qui, en temps d’ouverture, ont transporté sans autorisation du gibier, à l’exception des chasseurs titulaires d’un permis de chasse valide ;
- les chasseurs et les personnes les accompagnant qui se seront opposés à la visite de leur carniers, sacs ou poches à gibier ;
- ceux qui chassent à proximité des périmètres irrigués, des barrages, des puits et des points d’eau. Art. 48. Sont punis d’une amende de 50 DA a 500 DA, ceux qui se livrent à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites ou refusent de montrer ces pièces aux agents charges du contrôle de la chasse. Art. 49. Est puni d’un emprisonnement de 5 jours à 3 mois et d’une amende de 300 à 850 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque chasse sur le terrain d’autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à une communication avec les terrains voisins. Si le délit est commis pendant la nuit, le délinquant est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 1.000 DA sans préjudice de plus fortes peines prononcées par le code pénal. Art. 50. Sont punis d’une amende de 300 DA. à 750 DA et peuvent, en outre, l’être d’un emprisonnement de 10 jours à 6 mois: 1° ceux qui ont chassé en temps prohibé, dans les réserves biologiques, parcs nationaux ou réserves de chasse; 2° ceux qui ont chassé, détruit ou capturé, mis en vente ou transporté un ou plusieurs animaux d’une espèce dont la vente et la chasse sont interdites; 3º ceux qui ont chassé pendant la nuit ou a l’aide d’engins et d’instruments prohibés; 4° ceux qui sont détenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, d’engins ou autres instruments de chasse prohibés; 5° ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, ont mis en vente, vendu, acheté, transporté ou coiporté du gibier; 6° ceux qui, en toute saison, ont mis en vente, vendu, transporté, ou même acheté sciement du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés; 7° ceux qui ont employé des drogues ou appats de nature à énivrer le gibier ou à le détruire ; 8° ceux qui ont chassé avec appeaux appelants ou tout autre moyen similaire. Les peines, ci-dessus énumérées, peuvent être portées au doute contre ceux qui ont chassé la nuit, en temps de neige, sur le terrain d’autrui et par l’un des moyens spécifiés au 3°, si les chasseurs étaient munis d’une arme apparente ou cachée. Art. 51. Les peines, prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la présente loi, sont portées au double lorsque les infractions ont été commises par les autorités chargées de la police de la chasse..
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces peines sont indépendantes des mesures discialinaires administratives encourues par les auteurs de ces infractions. Art. 52. Les peines, prévues aux articles 47, 18, 4º et 50 dela présente lol, peuvent être portées au double si le délinquant est en état de récidive ou s’il était déguisé ou masqué, s’il a pris un faux nom, s’il a usé de violence envers les personnes, 3’ll a fait des menaces, s’il a fait usage d’un aéroneť, d’une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur les lieux du délit ou pour s’en éloigner. Art. 53. Le jugement de condamnation prononce confiscation de filets, engins et autres instruments de chasse ainsi que tous moyens de locomotion utilisés dans l’accomplissement de l’infraction. Best ordonné, s’il y a lleu, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il est prononcé également la confiscation des armes, excepté dans le cas où l’infraction est commise par un individu muni d’un permis de chasse dans le temps où la chasse est autorisée. Les objets énumérés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal. La confescation et, s’il y a lleu, la destruction sont ordonnées. Chapitre IIⅢ De la constatation des infractions en matière de chasse Art. 54. Dans les 48 heures qui suivent la ommission de l’infraction, les procès-verbaux des gents chargés de la police de la chasse tels que mentionnés dans l’article 56 de la présente loi, sont affirmés par les rédacteurs devant les officiers de La police judiciaire ou devant le président de l’APC soit de la commune de leur résidence soit de celle où l’infraction a été commise. Les agents visés à l’article 21 du code de procédure pénale, sont dispensés d’affirmer les procès-verbaux qu’ils ont eux mêmes rédigés et signés. Lorsque le lieu où a été constatée l’infraction se trouve à plus de 30 kms du siège de l’autorité habilitée à recevoir l’affirmation, le délai de 2 jours prévu, sus-énoncé, est porté à 4 jours. Art. 55. - Lorsque la chasse est exercée sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite ne peut être engageé que sur plainte de la partie Intéressée. Chapitre IV De la police de la chasse Art. 56. Ont qualité d’agents de la police de la chasse : 1 toutes les autorités de police judiciaire prévues par le code de procédure pénale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 te les gardes chasse dûment assermentés. Les gardes chasse, compétents à la seule constatation de l’infraction, doivent requérir aux autorites ae police judiciaire pour les actes de procédure. Art. 57. - Les agents de la police de la chasse sont tenus de porter à la connaissance de l’autorite compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer à fixer l’identité du délinquant et à faire établir les faits ainsi qu’à prévenir de nouveaux dommages. Is ont, notamment le droit de faire exhiber les permis de chasse, de salsir le gibler les armes et autres engins de chasse, d’examiner le contenu da sac de montagne et des gibecières, des véhicules et tout autre objet pouvant servir à dissimuler ot à transporter le gibier. Dans la poursuite des délits de chasse, ou lorsque Les soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l’autorité compétente, procéder à des perquisitions, conformément au code de procédure pénale. Art. 58. Le gibier salsi est : 1: s’ll est vivant, remis en liberté dans son milieu, en présence de l’administration locale chargée de la chasse, 2º s’il est abattu, remis dans les mêmes formes à l’administration hospitalière la plus proche; Il tut est également remis le gibier prévu à l’article 24-32 2ème alinéa de la présente lot. TITRE V DES GROUPEMENTS DE CHASSE Chapitre I Des associations et fédérations de chasse Art. 59. L’association de chasse est constituée d’un groupe de chasseurs à l’échelon d’une ou de plusieurs communes. Art. 60. Les associations de chasse d’une même wilaya forment une fédération. Art. 61. - Les fédérations de chasse de wilayas assurent la coordination des activités de chasse, elles concourent à la constatation des délits de braconnage, à la protection et reproduction du gibier et de destruction des espèces nuisibles. Art. 62. - La fédération nationale de chasse assure la coordination des fédérations de wilaya3. Art. 63. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations et fédérations de chasse feront l’objet de textes réglementaires,
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Du conseil supérieur de la chasse Art. 64. Il est créé auprès du ministère chargé de la chasse, un conseil supérieur de la chasse ; l’organisation et le fonctionnement de ce conseil fait l’objet d’un texte réglementaire. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 65. Les conditions de chasse par les étrangers sont déterminées par un texte réglementaire. Art. 66. -Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 67. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1982. Chadli BENDJEDID. Loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment les articles 14, 16, 17, 28, 29, 30 et 151; Vu l’ordonnance n° 66-284 du 15 septembre 1966 modifiée et complétée portant code des investissements; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce ; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980, portant plan quinquennal 1980-1984 et notamment son article 8; Vu les résolutions du quatrième congrès et du congrès extraordinaire du Parti et les décisions du REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Comité central en ses troisième et sixième sessions et notamment celles relatives au rôle et à la place du secteur privé dans l’économie nationale; Après approbation par l’assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. La présente loi a pour objet de déterminer les objectifs assignés aux investissements économiques privés nationaux, de préciser le cadre. le champ et les conditions d’exercice des activités qui en découlent. Art. 2. - Tout projet d’investissement d’un montant inférieur à trente (30) millions de dinars, Initié par une ou plusieurs personnes physiques, de nationalité algérienne et résidant en Algérie, est régi et se réalise conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 3. - Par objet d’investissement, s’entendent, au sens de la présente loi, les investissements à réaliser par le secteur privé national dans les activités d’utilité économique et sociale. La structure des investissements sera précisée par voie règlementaire. Art. 4. - Ces projets d’investissement s’inscrivent dans le cadre des objectifs, priorités et domaines prévus par les plans nationaux de développement et assignés au secteur privé national. Ces investissements sont orientés, organisés et limités selon les dispositions de la présente loi. Art. 5. - La présente loi ne s’applique pas aux investissements initiés ou à réaliser dans le secteur agricole privé et le commerce de détail pour lesquels il n’est pas dérogé aux lois en vigueur et qui feront, en tant que de besoin, l’objet de dispositions particulières. Art. 6. Les investissements initiés par les artisans ne sont pas concernés par le présent texte et demeurent régis par les dispositions de la loi portant statut de l’artisan. Art. 7. - Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les investissements initiés ou à réaliser par les hommes de l’art et les membres des professions libérales dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles qui demeurent régies par des dispositions spécifiques.
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DE L’ORIENTATION DE L’INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL Art. 8. Dans le cadre du processus du développement national et conformément à la Charte nationale, les objectifs assignés aux investissements économiques privés nationaux sont : de contribuer à l’élargissement des capacités productives nationales, à la création d’emplois, à la mobilisation de l’épargne et à la satisfaction des besoins de la population en biens et services,
- de réaliser la complémentarité du secteur socialiste par la participation aux activités de dernière transformation industrielle et par la sous-traitance,
- de participer à la réalisation de la politique de développement régional équilibré et de fixation des populations grâce à l’implantation dans les zones déshéritées ou enclavées et à l’utilisation de la main-d’œuvre et des ressources locales. Art. 9. - L’intégration des investissements economiques privés nationaux dans le système de planification intervient dans le cadre des plans nationaux de développement annuels et à moyen terme. Art. 10. L’agrément des investissements économiques privés nationaux, au sens de la présente loi, est octroyé en fonction des priorités, objectifs et prévisions du plan national de développement. Les plans nationaux détermineront, en fonction des besoins du développement, la modulation et les trustements rendus nécessaires, compte tenu des objectifs et de la cohérence globale du développement. Art. 11. - Les domaines dans lesquels peuvent se développer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les activités du secteur privé national, sont notamment :
- les activités de prestations de services ayant pour objet la réparation industrielle, la maintenance des machines-outils ainsi que, d’une manière générale, la maintenance des petits équipements
- la petite et moyenne industrie complémentaire ou en aval de la production du secteur socialiste, et notamment dans la transformation et la valorisation des matières premières d’origine agricole ou de produits destinés à la consommation des ménages, la pêche autre que hauturière,
- la sous-traitance dans le sens de la législation et la règlementation en vigueur, le bâtiment et les travaux publics, le tourisme, l’hôtellerie et les services qui leur sont liés,
- le transport terrestre de voyageurs et de marchandises, conformément aux lois et règlements en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 Les modalités d’application du présent article et la nomenclature des activités économiques sont précisées par décret. Art. 12. - Conformément aux orientations de la charte nationale, les investissements, régis par la presente loi, ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de permettre la réalisation d’une concentration horizontale ou verticale d’activités similaires ou connexes entre les mains d’un même propriétaire du capital ou de commanditaires. De telles opérations sont illicites. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 ci-dessous, est également illicite l’initiation d’activités multiples par un même promoteur, soit directement, soit par personnes interposées. Les investissements réalisés par autofinancement, conformément aux dispositions de la présente loi, sont régis par le 2ème alinéa de l’article 31 ci-dessous. TITRE III DE L’ORGANISATION DE L’INVESTISSEMENT ECONOMIQUE PRIVE NATIONAL CHAPITRE I de l’agrément Art. 13. - Tout projet d’investissement de création ou d’extension nouvelles, initié dans le cadre des dospositions de la présente loi, ne peut être réalisé qu’après agrément préalable obligatoire donné dans les conditions et formes ci-dessous définies. Art. 14. - L’agrément préalable conditionne la création d’entreprises individuelles, de sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée ou par actions. Le notaire est requis, avant de dresser acte dans les formes légales de la constitution de la société, d’exiger l’acte règlementaire d’agrément. En tout état de cause, toute inscription au registre du commerce pour des activités liées à la réalisation de ces investissements ne peut intervenir que sur présentation de l’acte règlementaire d’agrément, sans préjudice des autres formalités prévues. Art. 15. Les investissements de renouvellement ne sont pas soumis à l’agrément et font l’objet d’une décision du ministère responsable du secteur dont relève l’activite considérée. Les conditions de renouvellement des investissements font l’objet d’une règlementation particulière qui sera précisée par vole règlementaire. Art. 16. - L’agrément est accordé pour un type d’activité, une localisation et un montant d’investis-
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA sement. L’acte d’agrément détermine également les avantages, les obligations et peut être également assorti de conditions quant à l’exercice de l’activité projetée. Toute modification aux conditions d’agrément ci-dessus doit faire l’objet d’un nouvel agrément. SECTION I de l’objet et de la portée de l’agrément Art. 17. L’agrément est destiné : à vérifier la conformité des investissements projetés avec les objectifs et orientations retenus dans les plans nationaux de développement,
- à apprécier l’utilité économique et sociale de l’investissement projeté et leur contribution au développement du pays. La recevabilité des demandes d’agrément est subordonnée à la conformité des activités projetées avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur applicables en la matière. SECTION 2 des critères d’appréciation de l’investissement Art. 18. Dans le cadre des orientations des plans nationaux de développement et en fonction des objectifs de développement arrêtés dans la période, les projets d’investissement sont étudiés sur la base des critères suivants :
- la création d’emplois, la valorisation des ressources, matières premières et demi-produits locaux,
- l’élargissement et la diversification de la gamme de produits de consommation finale, intermédiaire et des services,
- le développement des capacités, nationales de réalisation, d’entretien, de maintenance et des activités de sous-traitance, la substitution aux importations,
- la localisation dans les régions de l’intérieur du pays et dans les zônes déshéritéęs. Chapitre 2 des obligations Garanties Avantages et facilités SECTION 1 des obligations Art. 19. - Les promoteurs de projets d’investissements agréés sont tenus : 1°) d’exécuter le programme d’investissement agréé et les obligations corrélatives et notamment celles se rapportant au secteur d’activité et à la localisation, conformément à la règlementation en vigueur et aux usages de la profession. 2°) d’exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés et, à ce titre de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 a) fournir les produits et prestations selon les standards et normes techniques fixés par la règlementation pour chaque activité ou admis dans la profession, b) satisfaire aux obligations légales et règlementalres en vigueur applicables à la profession, c) satisfaire aux obligations relatives aux droits des travailleurs conformément à la législation en vigueur. SECTION 2 Garanties Art. 20. Les investissements agréés dans le cadre de la présente loi sont garantis conformément à la constitution et aux lois en vigueur. SECTION 3 des avantages liés à l’agrément Sous-section 1 Avantages fiscaux Art. 21. Sur demande des investisseurs, peuvent être consentis aux investissements privés faisan’ l’objet d’un agrément, les avantages fiscaux suivants 1°) pour les investissements réalisés dans les zones déshéritées : a) exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période ne pouvant excéder cinq (5) ans à compter de l’année de mise en exploitation, b) exonération totale de l’impôt foncier pour une période ne pouvant excéder dix (10) ans, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de leur achèvement pour les constructions et additions de construction servant à l’activité agréée, c) franchise de la taxe unique globale à la production (TUGP) pour l’acquisition des biens d’équipements destinés à l’activité agréée en vue de la fabrication de produits taxables, d) exemption du droit de mutation à titre onéreux à l’article 258 du code de l’enregistrement pour les acquisitions immobilières destinées à l’activité agréée, e) exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder cinq (5) ans, à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée. 2°) pour les investissements productifs de biens: a) exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée ne pouvant excéder cinq (5) ans, à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée, b) franchise de la taxe unique globale à la production (TUGP) pour l’acquisition de biens d’équipements destinés à l’activité agréée en vue de la fabrication de produits taxables,
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder trois (3) ans, à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée. 3°) pour les autres investissements a) exonération partielle ou dégressive de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période ne pouvant exécéder cinq (5) ans, à compter de l’année de mise en exploitation et jusqu’à concurrence de 20% des fonds propres investis dans l’activité agréée. Pendant la période d’exonération, les entreprises sont tenues d’effectuer tous amortissements nécessaires dans la limite des bénéfices réalisés, à défaut, les amortissements indûment différés ne pourront ètre imputés sur les exercices ultérieurs, b) exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC) et exemption du versement forfaitaire sur une période ne pouvant excéder trois (3) ans, à compter de l’année de mise en exploitation de l’activité agréée, c) exonération partielle de l’impôt foncier pendant une période ne pouvant excéder dix (10) ans, à compter du ler janvier de l’année suivant celle de leur achèvement pour les constructions et additions de construction servant à l’activité agréée. Toutefois, le bénéfice des avantages précités ne dispense pas les entreprises de l’obligation du dépôt des déclarations fiscales. Sous-section 2 Avantages financiers Art. 22. Les investissesurs agréés, conformément aux dispositions de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande : a) de concours remboursables sous forme de crédits à long et moyen terme destinés au financement de teurs investissements. Le montant du prêt bancaire ne pourra, sauf en ce qui concerne les moudjahidine et ayants droit, dépasser 30% du montant de l’investissement autorisé. b) de l’octroi de crédits à court terme destinés au financement de l’exploitation. Les conditions d’octroi de prêts seront déterminées par les lois de finances. Art. 23. - Des mesures d’encouragement plus favocabies en matière fiscale et de crédits seront accordées, dans le cadre des lois de finances, aux investisseurs privés : a) lorsque le projet porte sur les activités de production de biens destinés à l’exportation, b) lorsque l’investisseur fait apport d’un capital en devises. Dans le cadre du programme arrêté en matière d’organisation du tourisme populaire, des mesures de faveur particulière seront déterminées par les tots de finances au profit des investisseurs dans ce secteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 SECTION 3 Des facilités Art. 24. - En contre partie de ses obligations, l’investisseur privé bénéficie, conformément à la législation et aux procédures en vigueur, de facilités :
- à l’acquisition de terrains dans les limites d’implantation des zônes aménagées,
- à l’approvisionnement en biens d’équipements, matériels, outillages et matériaux de construction nécessaires à la réalisation de l’investissement projeté ainsi qu’à l’approvisionnement en pièces de rechanges et équipements de renouvellement nécessaires au fonctionnement normal de son activité,
- à l’approvisionnement en matières premières et demi-produits nécessaires à son activité dans le cadre des programmes arrêtés. Art. 25. Les promoteurs d’investissements privés peuvent bénéficier d’une assistance en matière d’information économique et technique, d’études de projets et de préparation de dossiers d’agrément. Chapitre 3 Des modalités de l’agrément Art. 26. L’agrément préalable et obligatoire est accordé par un acte réglementaire sur avis conforme d’une commission nationale ou de commission de wilaya, chargées d’instruire les demandes formulées par les investisseurs privés. La commission nationale d’agrément, présidée par le ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, se prononce sur toute demande d’investissement supérieur à trois (3) millions de dinars et n’excédant pas trente (30) millions de dinars. Les commissions d’agrément de wilaya présidées par les walis, territorialement compétents, se prononcent sur toute demande d’investissement n’excédant pas trois (3) millions de dinars. Toutefois, pour les demandes d’agrément dont le montant de l’investissement n’excède pas trois (3) millions de dinars et pour lesquelles des avantages financiers et fiscaux sont sollicités, la commission de wilaya se prononce sur l’opportunité du projet et transmet le dossier à la commission nationale, qui dorne un avis motivé sur l’octroi desdits avantages. La composition, l’organisation, les règles de fonctionnement desdites commissions ainsi que les modalités d’attribution des actes d’agrément seront précisées par décret. Le même décret précisera les délais d’instruction des demandes d’agrément dûment établies. Art. 27. En cas de rejet d’agrément, un recours peut être introduit conformément aux dispositions du code de procédure civile. L’autorité administrative supérieure étant dans ce cas, le ministre, président de la commission nationale.
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 En cas où ce recours fait droit à la demande du requérant, un acte règlementaire pris dans les conditions et formes de l’article 26 ci-dessus, comportera un agrément avec plein effet de droit au moment de la publication de cet acte règlementaire. En cas de silence de la part de l’administration, dans les délais et conditions prévus par le code de procédure civile, un recours contentieux peut être introduit auprès de la juridiction compétente. TITRE IV DES LIMITATIONS DES INVESTISSEMENTS AGREES ET DES ACTIVITES SUBSEQUENTES A LEUR REALISATION Art. 28. - Les investisseurs privés peuvent initier, en vue de la création d’entreprises individuelles ou en nom collectir, conformément au code de commerce et aux dispositions de la présente loi, des projets d’investissement pour un montant maximal de dix (10) millions de dinars. Les investisseurs privés peuvent initier, en vue de la création de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés par actions, conformément au code de commerce et aux dispositions de la présente loi, des projets d’investissement pour un montant maximal de trente (30) millions de dinars. Art. 29. - Les activités des entreprises individuelles ou de sociétés, créées dans le respect des présentes dispositions, s’exercent dans le cadre de la loi à la condition que le capital social est et demeure la propriété personnelle de l’investisseur ou des associés propriétaires des parts. Ce capital social s’entend de l’actiť, de l’apport en biens ou en deniers, y compris toutes réserves légales ou facultatives créées au sein de l’entreprise. Nonobstant toute autre disposition, les souscriptions d’actions des sociétés par actions sont nominatives. Art. 30. En cas de vente ou de mutation, les modifications statutaires ayant pour objet le transfert de propriété ou l’élargissement de la participation à de nouveaux associés, selon les formes ou procédures légales en vigueur, ne sont valables que si: la cession ou la mutation se fait au profit d’une personne physique de nationalité algérienne, résidant en Algérie et propriétaire de son apport en deniers ou en biens dans le cas de vente ou de mutation à titre onéreux,
- le successeur n’a pas lui-même la qualité d’investisseur agréé, l’apport nouveau en capital n’a pas pour effet de transformer la nature de l’activité exercée au titre de l’investissement agréé. Les dispositions du ler alinéa ne s’appliquent pas en cas d’héritage ou de succession par testament qui demeurent régis par les lois en vigueur. Art. 31. La constitution, par incorporation des bénéfices réalisés après impôts, de réserves légales, de provisions ainsi que tout autofinancement réalisé sur la base de bénéfices nets d’impôts en vue de remboursements de capitaux empruntés, est permist selon les modalités, les taux et les limites prévues par la législation. Le surplus disponible, après distribution de dividendes, dans le cadre des lois, en application des statuts, fera l’objet de dispositions fiscales particu- ❘lières destinées à encadrer et réguler les activités privees nationales. Chapitre 2 De l’orientation, du suivi et aes sanctions Art. 32. Il est institué auprès du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire un organisme national chargé en relation avec la commission nationale et les commissions de wilaya. institueés à l’article 26 ci-dessus, ainsi qu’avec l’ensemble des administrations économiques concernées, de l’orientation, de la coordination et du suivi des investissements économiques privés nationaux dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux de développement. Son objet, ses missions et ses formes d’intervention sont précisés par décret. Art. 33. L’agrément cesse de produire ses effets dans les cas suivants : a) lorsqu’il s’avère que l’activité subséquente à la réalisation de l’investissement et réellement exercée par l’investisseur ne correspond pas à la nature des activités agréées ou que la localisation est autre que celle prévue dans l’acte d’agrément. Dans ce cas, les avantages, accordés au titre de l’agrément, sont annulés et les sommes dûes au titre de la fiscalité ainsi éludées deviennent immédiatement exigibles et sont recouvertes par les moyens de dro par les administrations fiscales concernées. Cette sanctión peut être assortie d’une mesure de fermeture administrative temporaire prononcée par le wall, la réouverture est subordonnée à l’accord du ministre concerné quant à la rectification de la demande d’agrément initialement introduite. En outre, le chef d’entreprise civilement et pénalement responsable, au titre de cette activité, est passible de sanctions pénales pour fausse déclaration et inscription mensongère au registre du commerce et d’exercice illégal de la profession conformément aux dispositions du code pénal. b) lorsqu’il s’avère que l’investisseur a volontairement minimiser le montant de l’investissement ou occulté un élément substentiel de son activité ou en cas de fausse déclaration devant le notaire lors de la constitution de la société, il commet une infraction caractérisée et une manœuvre frauduleuse réprimée, conformément aux dispositions du code pénal. Dans ce cas, l’agrément, obtenu d’une manière frauduleuse est frappé de nullité ab-initio, les sommes éludées au titre des avantages fiscaux sont immédia- | tement exigibles.
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le juge peut en outre prononcer une amende égale au double des sommes ainsi éludées sans préjudice les autres sanctions administratives. Art. 34. - Lorsque l’investisseur agréé commet dans l’exercice de la profession subséquente à la réalisation de l’investissement des infractions caractérisées et répétées à la législation et à la règlementation régissant son activité professionnelle, des mesures administratives peuvent être prises portant soit sur le retrait partiel ou en totalité des avantages consentis soit sur la fermeture de police administrative de plus de quinze (15) jours et de moins de deux (2) mois, prononcée, par le wali. Ces mesures administratives sont 1 accompagnées d’annonces légales affichées au siège de l’A.P.C. du slège social de l’entreprise et sur la porte principale de l’établissement. Ces mesures ne font pas obstacle aux poursuites légalement prévues. Art. 35. Il n’est pas dérogé aux règles de procédure concernant le recours ou l’appel conformément aux lois en vigueur. Art. 36. Lorsque pour des raisons de conjoncture économique et sans qu’il y ait carence de la part de l’investisseur, il devient impossible ou excessivement onéreux de poursuivre la réalisation de l’investissement agréé ou d’assurer un fonctionnement régulier de l’entreprise, l’intéressé est habilité à introduire auprès de l’administration compétente une demande de reconversion de son activité dans la même localité. Dans ce cas, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus; il sera délivré à l’intéressé un acte modificatif de l’acte initial assorti, le cas échéant, de nouveaux obligations et avantages y afférents. Art. 37. La modification de l’agrément initial est de droit, la commission nationale dûment consultée, au bénéfice de l’intéressé soit pour d’autres activités, soit une autre localité lorsque le secteur. dans lequel il exeree son activité subséquente à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 | l’investissement agréé fait l’objet d’une mesure générale de restructuration décidée par l’Etat dans le cadre des objectifs du plan national de développement. Les conditions de modification et de transfert de l’activité sont régies par les dispositions légales et | reglementaires en vigueur. Art. 38. - Les infractions et délits sont constatés par les officiers de police judiciaire et les agents de l’Etat légalement habilités à cet effet. TITRE V Dispositions diverses Art. 39. - La loi portant plan national de développement à moyen terme procédera, le cas échéant, à l’actualisation des seuils, fixés aux articles 2 et 28 ci-dessus, compte tenu de l’évolution des coûts des équipements, matériels et outillages ainsi que des installations et infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement. Art. 40. Les activités subséquentes aux invesvissements réalisés avant publication de la présente loi demeurent régies par la législation en vigueur. Toutefois, les promoteurs des activités créées dans le cadre de ces investissements sont tenus de répondre à toute mesure initiée par l’administration et visant à assurer un suivi statistique de ces activités. Art. 41. Les dispositions prévues par l’ordonnance n° 66-284 du 16 septembre 1966, portant code des investissements sont abrogées. Art. 42. Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin, par décrets. Art. 43. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1982. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 mai 1982 portant création d’un entrepôt privé à Reghaia wilaya d’Alger au profit de la société nationale de sidérurgie « SNS ». Le ministre des finances, Vu le code des douanes et notamment l’article 154; Vu la demande de la SNS en date du 8 août 1981; Vú le rapport de la sous-direction des douanes a la wilaya d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est crée au profit de la société nationale de sidérurgie (SNS) un entrepôt privé au lieu dit Réghaia, wilaya d’Alger, en vue d’entreposer les marchandises désignées à l’article 2 ci-après. Art. 2. A l’exclusion des marchandises reprises dans les dispositions de l’article 130 du code des douanes, peuvent bénéficier du régime de l’entrepôt crée par le présent arrêté, les marchandises étrangères importées et destinées à être utilisées pour les besoins du bénéficiaire visé à l’article premier.
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La société nationale de sidérurgie, en sa qualité d’entrepositaire des marchandises, est autorisée:
- à les examiner, à en prélever les échantilons dans les conditions admises par l’administration des douanes, à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle de l’administration des douanes. Art. 4. Après autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent fare l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortissement des marchandises et le changement d’emballage. Art. 5. Le bénéficiaire doit souscrire une soumi ssion cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents des douanes au moyen d’une indemnité, de faire face aux frais et charges ayant trait au contrôle et à la surveillance exercés par le service. Art. 6. - Le bénéficiaire doit, en outre, souscrice un engagement cantionné par une institution finan cière nationale de réexporter les marchandises a l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 7. L’entrepôt privé de la société nationale de sidérurgie reste soumis pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et réglements qui régissent les entrepôts des douanes -. notamment les articles 129 à 159 du code des douanes Art. 8. Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982, P. le ministre des finances, le secrétaire général, Mohamed TERBECHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Arrêté du 1er juin 1982 portant création de la recette des contributions diverses de M’Sila- Banlieue. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la refonte de l’organisation territoriale de wilaya; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses et les textes qui l’ont modifié ou complété ; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er. - Il est créé à M’Sila, une recette Des contributions diverses dénommée comme suit : recette des contributions diverces de M’Sila- Banlieue. Art. 2. La recette des contributions diverses de M’Sila, prévue par l’arrêté du 24 janvier 1976, prend la denomination suivante : <<< Recette des contributions diverces de M’Sila-Ville ». Art. 3. - Le siège de la recette des contributions diverces de M’Sila-Banlieue est fixé à M’Sila. Art. 4. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 Janvier 1976 est modifié et complété conformement au tableau joint au présent arrêté Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er juillet 1982. Art. 6. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui te Concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1982. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBACHE TABLEAU Désignation de la recette Communes comprises et siège dans la circonscription Autres services gérés territoriale de la recette WILAYA DE M’SILA DAIRA DE M’SILA à supprimer M’Sila M’Sila M’Cif Maadit à supprimer
- Chellal Hammam Dalaa - Ouled Adi Guebaja Secteur sanitaire de M’Sila Ouled Derradj Ecole de formation paramédicale
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tableau REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 (suite) Désignation de la recette Communes comprises et siège dans la circonscription Autres services geres territoriale de la recette à ajouter M’Sila-Ville M’Sila, M’Sila-Banlieue M’Cif - Maadid Chellal Syndicat d’état civil Services des eaux Aire d’irrigation du K’Sob Cinéma Syndicat intercommunal de travaux de M’Sila’ à ajouter Secteur sanitaire de M’Sila Ecole de formation paramédicale Syndicat d’état civil Services des eaux Aire d’irrigation du K’Sob Cinéma Syndicat intercommunal de travaux. de M’Sila
- Hammam Dalaa - Ouled Adi Guebala Ouled Derradj MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-291 du 21 août 1982 portant création d’un centre d’information et de documentation des élus locaux. Le Président de 1 la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 80-11 du 12 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980 1984; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est crée un centre dénommé < centre d’information et de documentation des élus locaux », par abréviation «CIDEL », qui est un établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné le Centre >. Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur. Son siège est fixé à Blida, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 3. - Le centre a pour mission: 1º de constituer et de mettre à la disposition des élus locaux une documentation ; 2° d’entreprendre et de promouvoir la recherche services documentaire , entreprises pour l’amélioration et organismes de publics la gestion locaux des , ainsi que les échanges d’expériences entre les collectivités locales; 3° d’assurer l’édition et la diffusion de tout document en rapport avec l’action des élus locaux ; 4° d’apporter son concours technique aux communes, particulièrement celles déshérítées ; 5° de préparer et de mettre en œuvre tout programme d’animation destiné à l’information des élus locaux. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. Le centre est administré par un consell d’orientation et est dirigé par un directeur,
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Conseil d’orientation Art. 5. Le conseil d’orientation comprend : le directeur général des collectivités locales ou son représentant, président, le représentant de la commission informationculture et formation du comité central du Parti du FLN, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministère de l’information, trois (3) présidents d’APW désignés par le ministre de l’intérieur, cinq (5) présidents d’APC désignés par le ministre de l’intérieur, – le directeur du service des fonds communs des collectivités locales, le directeur du centre, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut inviter à ses séances, tout représentant du ministère ou organisme public susceptible de contribuer à la solution des questions examinées. Art. 6. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle. Le mandat des membres du conseil d’orientation nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 7. Les fonctions de membres du consell d’orientation sont gratuites, toutefois, il peut être alloué aux membres du conseil d’orientation des indemnités correspondantes aux frais de déplacement engagés à l’occasion des réunions sur la base des taux prévus par la réglementation en vigueur. Art. 8. Le consell d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur ou de deux tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur du centre. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur un registre ad-hoc. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’orientation et le directeur du centre, est transmis pour approbation au ministre de tutelle et le cas échéant à tout autre autorité prévue par la réglementation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil d’orientation. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement du centre, notamment : 1 le budget, 2º le règlement intérieur, 3º le règlement financier, 4° le programme des activités du centre, 5° les acquisitions, ventes et locations d’immeubles, 6° les emprunts à contracter, 7° l’acceptation ou le refus des dons et legs. Il élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. Le programme d’activités du centre est arrêté par le conseil d’orientation sur proposition des élus locaux. Pour l’élaboration de leurs propositions, les élus locaux sont réunis en conférence au niveau de chaque wilaya sous l’égide du bureau de coordination de wilaya. Art. 11. Pour la mise en œuvre du programme d’activités du centre, les autorités locales mettent à la disposition du directeur et suivant les conditions fixées par la réglementation en vigueur, les locaux et infrastructures nécessaires. Chapitre II Le directeur Art. 12. - Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. - Le directeur représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du consed d’orientation. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, is passe tous contrats, conventions et accords indtspensables au fonctionnement des services. Il établit les projets de budgets. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents placés sous son autorité. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 14. Le budget du centre préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation qui en délibère, au plus tard, le 30 juin.
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 15. - Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) Les ressources comprennent : 1º les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, 2º les dons et legs, 3º les emprunts qu’il peut souscrire, 4° les recettes diverses. B) Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Art. 16. Le directeur du centre est ordonnateur du budget. Il procéde à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice. Art. 17. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier du-centre. Art. 18. Le contrôle financier du centre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. Art. 19. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient sous l’autorité du directeur, la comptabilité du centre. Art. 20. Le compte de gestions est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis, par le directeur du centre, au conseil d’orientation, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière du centre. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11-75 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 juillet 1982 il est mis fin aux fonetions de sous-directeur des personnels exercées par M Kaddour BERRADJA, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 juillet 1982, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation exercées par M. Ali BOUKHALKHAL, appelé à d’autres fonctions. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler août 1982, M. Mohamed Karoui KAROUI, est nommé sous-directeur de la prévention des mineurs. Par décret du 1er août 1982, M. Kaddour BERRADJA, est nommé en qualité de sous-directeur des Magistrats et notaires. Par décret du ler août 1982, M. Ali BOUKHAL KHAL, est nommé sous-directeur des personnels. : Par décret du ler août 1982, M. Khaled CHERIF, est nommé sous-directeur des affaires sociales. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du ler août 1982 portant nomination du direoteur de l’administration générale. Par décret du ler août 1982, M. Mohamed, MOUDA est nommé en qualité de directeur de l’administration générale. Décret du 1er août 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er août 1982, M. Mahmoud TOUABI, est nommé en qualité de conseiller technique pour les études et les questions relatives à la protection et à la sauvegarde du patrimoine industriel.
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale d’enginee ring et de développement des industries légeres (EDIL) à la société nationale d’études, de gestion de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) et à l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), dans leurs compétences en matière d’études et de développement des industries légères. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel; Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI); Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant créa tion de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL); Vu le décret n° 82-140 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI), et l’institut national de la produetivité et du développement industriel (INPED) dans le domaine des études et du développement des industriés légères; Arrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-140 du 3 avril 1982 susvisé, l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) est substituée à la société nationale d’études, de gestion, de réalisatibn et d’exploitation industrieiles (SNERI) et à l’institut national de la productivité et du développement industriei (INPED) au titre de leurs activites d’engineering et de développement des industries légères, à compter du ler juillet 1982. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) et par l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) en matière d’engineering et de développement des industries légères. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des industries légères, le directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères (EDIL) et le directeur de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1982. Said AIT MESSAOUDENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de su bstitution de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité d’installations techniques. Le ministre des industries légèrès, Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissotution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI): Vu le décret n° 82-136 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC); Vu le décret n° 82-141 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) des structures, moyens, biens. activités et personrrels, déténus où gérés par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI), au titre de son activité dans le domaine des installations techniques et de la maintenance. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-141 du 3 avril 1982 susvise, l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) est substituée à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation in dustrielles (SNERI) dans ses activités d’installations techniques à compter du ler juillet 1982. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ct dessus les compétences exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) en matière d’instaliations techniques. Art. 3. -Le Secrétaire général du ministère des Industries légères, et le directeur général de l’entreprise nationale d’installations techniques (ENITEC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1982. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI EST) à la société nationaie d’études, de gestion de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels. Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissotution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI);
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant | création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI-EST); Vu le décret n° 82-142 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI-EST) des strctures, moyens, biens activités et personnels détenus ou gérés par la sociétë nationale d’études, de gestión, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-142 du 3 avril 1982 susvise, r’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (ENRI-EST) est substituée à la société nationale d’étude, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels à compter du ler juillet 1982. Art. 2. - Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI), en matière de réalisation d’ouvrages Industriels. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des industries légères et le directeur général de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels EST (EN- RI-EST) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1982. Said AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l ‘entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriets. Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielies (SNERI); Vu le décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE); Vu le décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou géres par la société nationale d’études, de gestion de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 réalisation et d’exploitation industrielles (SNER!) dans le cadre de son activité relative aux travaux de realisation d’ouvrages industriels. Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-143 du 3 avril 1982 susvise, l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE) est sübstituée à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels à compter du ler juillet 1982. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er - dessus, les compétences exercées par la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) en matière de réalisation d’ouvrages industriels. Art 3. - Le secrétaire général du ministère des industries légères et le directeur général de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels CENTRE (ENRI-CENTRE) sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1982. Saïd AIT MESSAOUDENE. Arrêté du 26 juin 1982 fixant la date d’effet de substitution de l ‘entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST) à la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation indsutrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels, Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 82-134 du 3 avril 1982 portant dissolution de la société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNE- RI); Vu le décret n° 82-135 du 3 avril 1982 portant création de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST); Vu le décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST) des structures, moyens, biens activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d’études, de gestion, as réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d’ouvrages industriels. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-144 du 3 avril 1982 susvisé, l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels Ouest (ENRI-OUEST) est substituée à la société nationale
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielles (SNERI) au titre de son activité de réalisation d’ouvrages industriels à compter du 1er juillet 1982. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er cldessus, les compétences exercées par la société na- ționale d’études, de gestion, de réalisation et d’explottation industrielles (SNERI) en matière de réalisation d’ouvrages industriels. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des industries légères et le directeur général de l’entreprise de réalisation d’ouvrages industriels OUEST (ENRI-OUEST) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pubile au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juin 1982. Sald AIT MESSAOUDENE, MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 1er août 1982 portant nomination du directeur général de l’institut de développement des petits élevages. Par décret du ler août 1982, M. Favçal FENARDJI est nommé, directeur général de l’institut de développement des petits élevage. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er août 1982, M. Slimane BOUD- JAKDJI est nommé sous directeur du budget et de la comptabilité. Par décret du ler août 1982, M. Mohamed GHLA- MALLAH est nommé sous-directeur de la vulgarisation. Par décret du ler août, 1982, M. Tahar NEZZAL est nommé sous-äirecteur de la régiementation, Par décret du 1er août 1982, M. Larbi CHERFAOUI est nommé sous-directeur du financement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonoctions du directeur général de l’administration et de la formation. Par décret du 31 juillet 1982, il est mis fin aux fonctions, du directeur général de administration et de la formation, éxercées par M. Skander RODE- SLY, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 juillet 1982 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 juillet 1982, 11 est mis fin aux fonctions de consentei technique chargé de l’instruction de questions ponctuelles découlant de l’activité du secteur éxercées par M. Abdelkader TAIEB-OUIS, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur général de l’administration et de la formation. Par décret du 1er août 1982, M. Abdelkader TAΙΕΒ- OUIS est nomme en qualité de directeur général de l’administration et de la formation. Décrets du ler août 1982 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 1er août 1982, M. Skander RODESLY est nommé conseiller technique chargé de l’instruction de questions ponctuelles découlant de l’activité du secteur. Par décret du 1er août 1982, M. Abdelhak BEN- TAYEB est nommé conseiller technique chargé des problèmes de coopération internationale touchant le secteur des transports.
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la formation et de la recherche. Par décret du 1er août 1982, M. Foudil BENHADJI est nommé en qualité de directeur de la formation et de la recherche au sein de la direction générale des essources humaines et des affaires administratives. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er août 1982. M. Ahmed MANA est nommé en qualité de sous-directeur des relations de travail à la direction des relations de travaill. Par décret du ler août 1982, M. Youcef IGUER est nommé en qualité de sous-directeur de la distribution à la direction de la commercialisation. MINISTERE DE LA PLANIFICATION, ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de l’organisation de l’économie. Par décret du ler août 1982, M. Chadli HAMZA est nommé en qualité de directeur de l’organisation de l’économie. Décret du 1er août 1982 portant nomination du directeur de la normalisation et de l’informatique statistique. Par décret du ler août 1982, M. Mouloud MOK- RANE est nommé en qualité de directeur de la normalisation et de l’informatique statistique. Décret du 1er août 1982 portant nomination du directeur de la planification agricole. Par décret du 1er août 1982, M. Abdelkader KHELIL est nommé en qualité de directeur de la planification agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Décret du 1er août 1982 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 1er août 1982, M. Messaoud TITAH est nommé en qualité de conseiller technique chargé de la préparation des dossiers spécifiques pour examens en conseil des ministres ou en conseil interministériel. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). Par décret du ler août 1982. M. Tahar AYOUZ est nommé directeur du centre national d’information et de documentation économiques (C.N.I.D.E.). MINISTERE DU COMMERCE Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la planification. Par décret du 1er août 1982, M. Abdelkrim OULD- CHEIKH est nommé directeur de la planification. Décret du ler août 1982 portant nomination du directeur de la gestion commerçial. Par décret du ler août 1982, M. Kémel-Eddine YAICHE est nommé directeur de la gestion commerciale. Décrets du ler août 1982 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler août 1982, M. Abderrahmane BOUTAIBA est nommé sous-directeur des moyens généraux. Par décret du 1er août 1982, M. Abdelkrim DJABRI est nommé sous-directeur de la formation.
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 82-292 du 21 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle et changeant la dénomination de ces établissements. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle, complété par le décret n° 81-286 dụ 17 octobre 1981; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 82-25 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Les centres de formation professionnelle, créés par le décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, prennent la déromination de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage », par abrévitation « C.F.P.Α.». La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage est fixée par décret. Art. 2. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes; < Art. 2, alinéa 2. Les centres de formation profesionnelle et de l’apprentissage sont placés sous la tutelle du ministre de la formation professionnelle ». Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont complétées ainsi qu’il suit : Art. 3, alinéa 2. Ils ont également pour objet, d’assurer les actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’apprentissage et telles que précisées à l’article 5 bis ci-dessous ». Art. 4. Les dispositions de l’article 4 du décret nº 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogèus et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 4. Il peut être procédé à la création, auprès des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage : a) d’annexes de l’apprentissage, b) de sections détachées de formation professionnelle ». Art. 5. - Les dispositions de l’article 5 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 5. — L’annexe de l’apprentissage est une unité pédagogique et administrative qui fonctionne sous l’autorité du directeur d’un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le directeur du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage auquel est rattachée l’annexe de l’apprentissage, est assisté, pour le fonctionnement et la gestion de ladite annexe, d’un adjoint technique et pédagogique et d’un adjoint administratif et financier >. Art. 6. - Le décret n° 74-112 du 10 juin 1974, susvisé, est complété par un article 5 bis ainsi conçu : < Art. 5 bis. - L’annexe de l’apprentissage a pour objet :
- de valider les contrats et les déclarations d’apprentissage; d’assurer le versement des présalaires dus aux apprentis pendant les périodes prévues par la réglementation en vigueur de procéder à l’affiliation des apprentis aux caisses de sécurité sociale concernées et au versement des cotisations, dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, en matière de sécurité sociale; d’organiser et d’assurer la formation théorique et technologique complémentaire des apprentis et de suivre la formation pratique en milieu professionnel; de procéder aux évaluations périodiques des formations et d’apporter les correctifs qui s’imposent; d’organiser les examens de fin d’apprentissage et de délivrer les diplômes prévus pour chaque spécialité. L’annexe de l’apprentissage sera créée par arrêté interministériel du ministre de la formation professionnelle et du ministre des finances, sur proposition du wali concerné »,
24 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les dispositions de l’article 7 du décret 374-112 du 10 juin 1974, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : < Art. 7. - Chaque centre de formation professionnelle et de l’apprentissage est dirigé par un recteur nommé par arrêté du ministre de la formation professionnelle. Le directeur est assisté d’un comité technique et pédagogique, ainsi que : d’un adjoint technique et pédagogique et d’un adjoint administratif et financier; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 d’un adjoint technique et pédagogique supplémentaire lorsque le centre dispose d’une capacité égale ou supérieure à 12 sections, centre et sections détachées de formation professionnelle compris; et, le cas échéant, d’un adjoint technique et pédagogique et d’un adjoint administratif et financier pour chaque annexe de l’apprentissage, dans les cas prévus à l’article 5 ci-dessus ». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1982. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres national nº 9/82 Un appel d’offres notional ouvert est lancé pour Les études des projets hydrauliques suivants, sur les divers aérodromes nationaux.
- Chateau d’eau : Hassi Messaoud In Amenas In Salah Djanet Tamanrasset Ghardaia Béchar El Oued Alger
- Forages : Hassi, Messaoud Djanet Tamanrasset In Amenas In Salah Béchar
- Adductions : El Oued Ghardaïa Tamanrasset Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique, département gestion-équipement, 1, avenue de l’Indépandance à Alger. La date limite de remise des offres est fixée & trente (30) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les candidats intéressés devront fournir impéra tivement:
- un état indiquant l’organisation de leur société et les moyens dont ils disposent,
- leurs capacités en matières d’études en précisant leurs moyens humains et le curriculum vitea des principaux cadres,
- la liste de leurs précipales références en précisant pour chaque réalisation, le maître d’ouvrage, le maître de l’œuvre, le coût global de l’opération ainsi que l’année et les délais de réalisation,
- leurs références financières
- leurs applications professionnelles. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, conformément à la circulaire n° 021/DGCI/ DMP du 4 mai 1981 du ministre du commerce, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique, département gestionéquipement de l’E.Ν.Ε.M.A., 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter obligatoirement la mention : « A ne pas ouvrir Avis d’appel d’offres national n° 9/82 ». MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert n° 05.82/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques d’émission, de réception et de prise de vues.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 août 1982 Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, au président d’ouverture des piis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21; Bd des Martyrs, Alger, avant le 22 septembre 1982. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention : < Appel d’offres n° 05.82/BF Ne pas ouvrir >. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire nº 021/ DGCI/DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents (200) dinars algériens, s’adresser à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 355/356. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 569/E Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements hertziens. Partie 1: Equipements de faisceaux hertziens; Partie 2: Equipements de télécontrôle. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. Imprimerle Officielle Alger 7, 9 La date de remise des offres est fixée au 27 octobre 1982, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis ne portant pas la mention: << Appel d’offres n° 569/E Ne pas ouvrir, seraient décachetés et considérés comme nuls. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucune mention sur l’identité du soumissionnaire. Le dossier pourra être demandé ou retiré à la R.T.A. direction des ‘services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la sommme de cinq cents dinars algériens (500 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Impression de livres en langue arabe < Revue Er Rissala > - 15.000 exemplaires (revue bimestrielle) (un numéro tous les 2 mois); Impression de livres en langue arabe < Revue El-Assala > 50.000 exemplaires (revue trimestrielle) (un numéro tous les 3 mois). Les candidats peuvent consulter les cahiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche islamique et des séminaires, 4, rue Timgad, Hydra (Alger), tél.: 60-85-55. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives requises, devront parvenir, sous double enveloppe; l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention: < Soumission A ne pas ouvrir et seront adressées à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek