Arrêté du 20 mai 1987 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités de transports publics routiers de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé
Article 1er
فتح المادةSont qualifiés transports publics, les transports à titre onéreux, effectués par des personnes physiques ou morales pour le compte de tiers à l'aide de véhicules autorisés à cet effet.
Article 2
فتح المادةL'activité de transport routier de marchandises et/ou de voyageurs peut être exercée soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entreprise de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs par des personnes physiques ou morales de statut privé, qui en font la demande.
Article 3
فتح المادةLa demande d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, formulée par les personnes physiques ou morales de statut privé, accompagnée d'un dossiertype, est déposée auprès de l'administration centrale du ministère des transports.
Après instruction et approbation:
1. - Il est délivré par le ministère des transports, après inscription sur le registre de transport public routier, l'autorisation d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs pour un parc inférieur à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile, pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs;
2. La demande d'autorisation ci-dessus visée est adressée par le ministère des transports aux commissions compétentes habilitées, prévues dans le cadre des dispositions législatives relatives à l'inves→ REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 septembre 1987 tissement économique privé national, pour un parc supérieur ou égal à trois (3) véhicules ou trente (30) tonnes de charge utile pour les marchandises et trois (3) véhicules ou 180 places pour les voyageurs,
Article 4
فتح المادةL'arrêté interministériel ou l'arrêté du wali, selon le cas, portant agrément de l'investissement économique privé national, accordé dans le cadre de la création d'une entreprise de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, est communiqué au ministèré des transports pour inscription au registre de transport routier et notification au requérant promoteur.
Article 5
فتح المادةLe ministre des transports délivre au requérant promoteur agréé, l'autorisation d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'exercer l'activité de transport public routier de marchandises et/ou de voyageurs, visée aux articles 3-1° et 5 du présent arrêté, pérmet l'achat de véhicules de transport, dans la limite de la capacité fixée.
Article 7
فتح المادةSur présentation de l'autorisation d'exercer l'activité de transport public routier visée aux articles 3-1° et 5 du présent arrêté, de la carte grise et du carnet d'entretien des véhicules, il est délivré par le service de transport de la wilaya de résidence, l'autorisation permanente de circuler, établie selon le modèle arrêté.
Article 8
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux articles 30, 31, 32 et 33 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1987.
Rachid BENYELLES.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 82-11
- Ordonnance n° 67-130
- Décret n° 82-148
- Décret n° 83-99
- Décret n° 87-42
- Arrêté interministériel
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