Loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière
Article 1er
فتح المادةLa présente loi détermine le cadre général de la promotion immobilière et fixe les règles particulières à certaines opérations de promotion immobilière.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa promotion immobilière a pour objet le développement du patrimoine immobilier national Modulée en fonction des besoins sociaux en matière d'habitat, elle consiste en la construction d'immeubles ou d'ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation et, accessotrement, de locaux à caractère professionnel et commercial, sur des terrains propres ou acquis, nus ou aménagés, ou situés dans les tissus urbains existants au titre de la restructuration et de la rénovation.
Les immeubles ou ensembles d'immeubles construits dans ce cadre peuvent être destinés soit à la satisfaction des besoins familiaux propres, soit à la vente ou à la location, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions de la présente loi.
Article 3
فتح المادةLa promotion immobilière regroupe l'ensemble des actes concourant à la réalisation de l'objectif fixé à l'article 2 ci-dessus, notamment la REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 souscription, l'acquisition de l'assiette foncière, la mobilisation de l'épargne, la réalisation d'immeubles destinés à l'accession à la propriété et/ou à la location.
Article 4
فتح المادةLes opérations de promotion immobilière sont conçues et réalisées dans le cadre des options d'aménagement du territoire et conformément aux règles d'urbanisme, d'esthétique architecturale et d'environnement, aux priorités arrêtées par le plan de développement, à la nature et aux objectifs assignés par les lois et règlements en vigueur ainsi qu'au type d'édifices retenus par le cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLes opérations de promotion immobilière doivent favoriser l'habitat du type collectif et semi-collectif, particulièrement en milieu urbain.
Article 6
فتح المادةLes opérations de promotion Immobilière sont réalisées par :
- les collectivités locales conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- les établissements, entreprises et organismes publics statutairement habilités:
- les particuliers auto-constructeurs, à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières:
- les personnes physiques ou morales de droit privé, autres que celles visées ci-dessus.
Outre le cadre offert par l'auto-construction, à titre individuel ou en coopératives; les travailleurs des institutions et administrations publiques, des établissements, entreprises et organismes publics et privés peuvent, pour leurs besoins propres, entreprendre des opérations de promotion immobilière suivant des dispositions législatives et réglementaires particulières qui seront ultérieurement définies.
CHAPITRE I — DE LA SOUSCRIPTION
Article 7
فتح المادةDans le cadre du plan d'aménagement de la commune, l'assemblée populaire communale prend toutes mesures nécessaires en vue d'assurer une large publicité aux programmes de développement de l'habitat y afférent.
A ce titre, elle met à la disposition du candidat à la promotion immobiitère les prescriptions et règles d'urbanisme et toutes les données afférentes à l'opération qu'il souhaite entreprendre,
Article 8
فتح المادةSauf pour les entreprises et organismes publics statutairement habilités et les auto-constructeurs à titre individuel ou organisés au sein de coopératives immobilières qui demeurent régis par les procédures qui leur sont applicables, la souscription à la réalisation d'opérations de promotion immobilière est ouverte à toute personne physique ou morale de nationalité algérienne capable de | transiger, contracter obligation et passer convention. 246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE mars 1986 Ne peuvent, toutefois, souscrire directement ou par personnes interposées, à une opération de promotion immobilière, les personnes condamnées en application de la présente lot ainsi qu'en vertu des dispositions des articles 119, 220, 372 et 376 du code pénal Les personnes morales de droit privé doivent être exclusivement constituées par des personnes physiques de nationalité algérienne.
Article 9
فتح المادةLe candidat à l'opération de promotion immobilière doit justifier de movens financiers et de garanties techniques en rapport avec l'opération.
Article 10
فتح المادةLes éléments visés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont définis par les lois et règlements en vigueur et font l'objet d'un règlement propre à l'opération envisagée, dénommée : canter des charges >.
Le cahier des charges fixe les conditions générales et particulières à chaque opération de promotion immobilière.
Il est élaboré suivant un modèle-type fixé par vole réglementaire.
Article 11
فتح المادةLe candidat à la réalisation d'une opé ration de promotion immobilière, qui remplit les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus. adhère au cahier des charges qui lui est présenté par les services qualifiés de la commune d'implantation de l'opération et s'engage à en respecter les termes La procédure de souscription est fixée par vote réglementaire.
Article 12
فتح المادةLes critères de sélection entre deux (2) ou plusieurs candidats, autres que les organismet publics à la souscription à une même opération de promotion immobilière, visent notamment :
- l'apport du terrain d'assiette,
- l'étendue de la capacité de financement du souscripteur, le type d'immeuble et la catégorie de logement a realiser,
- le volume d'intégration des matériaux localement produits,
- les coûts et délais de réalisation.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont définies par voie régle. mentaire.
Article 13
فتح المادةLes personnes morales de droit privé qualifiées commerçantes par la forme en appit. cation des dispositions du code de commerce, ne peuvent souscrire à la réalisation d'une opération de promotion immobilière.
Cependant, outre la souscription à titre individuel, en qualité de personne physique, tel que résultant de l'article 8 ci-dessus, les associés peuvent s'organiser comme prévu aux articles 14 et 15 ci-après,
Article 14
فتح المادةTout ou partie des membres d'une des personnes morales visées à l'article précédent peuvent, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, agir dans le cadre fixé par les dispositions des articles 416 et suivants du code civil et celles de la présente lot.
Article 15
فتح المادةLes membres d'une des personnes morales de droit prive, qualifiée commerçante par ta forme, peuvent, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, s'organiser par convention.
Dans ce cadre, le souscripteur est réputé, de droit, agir à l'égard de ses associés dans les limites de la convention établie.
Dest, à l'égard des tiers, réputé de droit agir aux lleu et place de chacun de ses associés qu'll engage conjointement, solidairement et indéfiniment pour tous les actes se rapportant à l'opération de promotion immobilière. tant pour les actes d'administration que ceux de disposition.
Article 16
فتح المادةLes contestations entre associés sont réglées par la convention prouvée par écrit, suivant les règles fixées par le code de procedure civile et le code civil
Article 17
فتح المادةLa convention visée à l'article 16 01- dessus est écrite et signée des parties.
Elle est soumise à la formalité de l'enregistrement.
Article 18
فتح المادةL'objet et la durée des conventions visées aux articles 14 et 15 ci-dessus sont limites à la réalisation d'opérations de promotion immobilières tel que prévu par la présente lol,
CHAPITRE III — DE L'ACCESSION A L'ASSIETTE FONCIERE
Article 19
فتح المادةLa souscription à une opération de promotion Immobilière ouvre, au profit du souscripteur, le droit à la cession de gré à gré et au prix fixé par la réglementation en vigueur, du terrain ou de la portion de terrain d'assiette faisant partie des réserves foncières communales, dans la limite des superficies nécessaires à l'opération et dans le cadre de l'enveloppe financière y afférente.
Article 20
فتح المادةLa cession visée à l'article 19 ci-dessus est constatée par acte administratif dressé suivant les modalités fixées par la législation en vigueur et publié auprès de la conservation foncière territorialement compétente.
La cession consentie est affectée d'une condition résolutoire destinée à garantir la bonne exécution de l'ensemble des clauses et conditions stipulées par le cahier des charges régissant l'opération concernée.
Article 21
فتح المادةIl est procédé, à la mainlevée, de la condition résotutoire sur delivrance, à la diligence du souscripteur et/ou de l'institution financière cocontractante, d'un certificat de bonne exécution par les services compétents de la wilayay 5 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A défaut, la résolution de la cession peut être constatée par vole judiciaire.
La résolution de la cession emporte application, au profit de la commune, des effets des dispositions de l'article 782, alinéa ler du code civil, sans frais, indemnités ni répétition de prix par elle, et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article 885 du code civil,
CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLa souscription à la réalisation d'une operation de promotion immobilière. destinee exclusivement à la vente, ouvre drolt au bénéfice d'un concours financier remboursable, sous forme de crédit a moyen terme accordé par l'institution financière habilitée.
Sauf pour les coopératives immobilières et les autoconstructeurs à titre individuet qui demeurent régis par les règles qui leur sont applicables, ces crédits ne sauratent excéder 50% du coût estimé de l'opération de promotion immobilière lequel est limité au plafond fixé par vole réglementaire.
Les crédits ne sont mobilisés qu'après utilisation des fonds correspondant à l'apport du souscripteur, | ter que fixé à l'alinea précédent.
Article 23
فتح المادةLe montant du crédit, sa durée ainsi que le taux d'intérêt module suivant les critères visés aux articles 45 et 12 ci-dessus sont fixés par vote réglementaire,
Article 24
فتح المادةLes prêts consentis au souscripteur. dans le cadre de la présente lot, par l'institution financière habilitée sont garantis par une hypothèque qui grève l'assiette du terrain et les constructions qui y seront édifiées.
Cette hypothèque est inscrite à la conservation foncière territorialement competente, à la requête de l'institution financière habilitée et par l'effet des dispositions de la présente lot.
Article 25
فتح المادةIl est procédé à la réduction de l'assiette de Thypothèque visée à l'article 24 ci-dessus, au fur et à mesure des remboursements du pret.
Article 26
فتح المادةLe financement des opérations de promotion immobilière réalisées par les entreprises et organismes publics statutairement habilités demeure régi par les dispositions qui lui sont propres.
Article 27
فتح المادةLe bénéfice du prêt-épargne est étendu. dans les conditions et formes prévues par les lots et règlements en vigueur aux accédants à la propriété de logements réalisés dans le cadre des opérations visées ci-dessus..
Dans ces conditions, l'accédant bénéficiaire d'un prèt consent, au profit de l'institution financière habilitée, une hypothèque sur la fraction acquise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
CHAPITRE V — DES DISPOSITIONS FISCALES
Article 28
فتح المادةDans le cadre fixé par les dispositions de l'article 13 de la lot n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances la lol de finances fixera l'assiette, les taux et modalités de recouvrement des impositions attachés aux opérations de promotion immobilière..
Elle fixera les taux particuliers et les exonérations fiscales attachées aux opérations linmobilières.
CHAPITRE VI — DU CONTRAT DE RESERVATION
Article 29
فتح المادةL'organisme public, statutairement haninte a réaliser des obetalas de oro 10- billère, peut proposer la cession sur plans approuvés conformément aux règles de construction prescrites par les services chargés de l'urbanisme.
Le souscripteur à une opération de promotion immobilière, régulièrement saisi de l'ensemble des droits et obligations v afférents. peut également omposer la cession sur plans approuvés, conformément aux regles de construction presentes par les services chargés de l'urbanisme et résultant du cahier des charges.
أُلغي بموجب Décret n° 93-03 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)
Article 30
فتح المادةDans le cadre de la vente à terme, toute cession doit, au préalable être marquée par un acte de réservation dont le modèle-type sera defini par vole réglementaire.
Cet acte préliminaire doit, à peine de nullité, mentionner
- la description et la consistance de l'immeuble ou fraction d'immeuble vendu;
- le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de services, dépendances et dégagements: -la surface habitable de l'immeuble et, le cas échéant, celle représentant la fraction cédée ainsi que sa situation;
- la qualité de la construction,
- le prix prévisionnel et les modalités de révision ;
- les conditions et modalités de paiement:
- les délais de livraison;
- les pénalités de retard
- les garanties et les moyens de financement.
La nullité ne saurait être invoquée que par l'accédant.
Article 31
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat et celles de l'article 71 du code civil, le contrat préliminaire dénommé Contrat de réservation est établi en la forme • Sous seing privé et est soumis à la formalite de l'enregistrement.
Article 32
فتح المادةSont interdites et de nul effet, les clauses pénales et les clauses limitatives de responsabilité autres que celles prévues dans le cahier des charges régissant l'opération de promotion immobilière en application de la présente loi.
Article 33
فتح المادةNul ne peut se porter accédant à la propriété de plus d'un logement au titre d'une même opération de promotion immobilière.
Article 34
فتح المادةL'accédant à la propriété est assujetti à un dépôt de garantie dont le montant est égal à 20% du coût estimatif de l'immeuble ou fraction d'immeuble cédé.
Article 35
فتح المادةLe dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprès de l'institution financière habilitée.
Les fonds déposés sont incessibles, insaisissables et indisponibles dans la limite fixée à l'article 34 ci-dessus.
Ils sont productifs d'intérêts conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert auprés de l'institution financière habilitée.
Ce dépôt peut être débité au profit du souscripteur, lorsqu'il s'agit d'une collectivité locale, d'un établissement, d'une entreprise ou d'un organisme public statutairement habilités dès lors que les travaux de réalisation des constructions ont atteint 50% d'avancement. Ce débit se fera par tranches qui seront déterminées par voie réglementaire.
Le débit de la dernière tranche ne peut intervenir que si le taux d'avancement atteint 80%.
Les fonds déposés sont productifs d'intérêts conformément à la législation en vigueur ».
Article 36
فتح المادةLe dépôt de garantie est restitué à son titulaire sur simple notification et sans retenue ni pénalité si le prix de vente excède le prix prévisionhel, majoré par application des règles fixées par le contrat de réservation en matière de révision des prix et dans la limite d'un taux maximum fixé par vole réglementaire.
Article 37
فتح المادةAu cas où l'accédant se dédit au cours de la réalisation du projet, le souscripteur bénéficie d'une retenue correspondant à vingt cinq pour cent (25%) du montant du dépôt de garantie.
Article 38
فتح المادةLe souscripteur doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente, un (1) mois au moins avant la date de signature de cet acte, lequel est soumis, à peine de nullité, aux conditions et formes prescrites par l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat.
CHAPITRE VII — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 39
فتح المادةLe souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu des vices apparents contenus dans l'immeuble et ne peut en être déchargé avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois après la prise de possession, par l'accédant, de cet immeuble.
Il n'y a pas lieu à résolution ou à réduction du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le vice dans les délais raisonnables.
Article 40
فتح المادةLe souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu de l'obligation de garantie pendant un délai de trois (3) ans. à compter de la réception des travaux ou de la découverte du défaut de l'ouvrage.
Il n'y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le souscripteur s'oblige à réparer le vice dans des délais raisonnables ne pouvant excéder trois (3) mois.
Article 41
فتح المادةLe souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu, pendant un délai de dix (10) ans à compter de la délivrance du certificat de conformité, des vices cachés, dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des articles 140, alinéa ler, 554 et 564 du code civil
Article 42
فتح المادةLe souscripteur à la réalisation d'une opération de promotion immobilière est tenu à l'achèvement conforme des travaux.
Il doit, en particulier, effectuer l'appel aux fonds nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, quel que soit le régime juridique et la forme de la souscription,
Article 43
فتح المادةSauf à satisfaire ses besoins de logement personnels et familiaux, le souscripteur à la réalisation d'une opération de promotion immobilière doit procéder à la mutation des droits de propriété dès que sont remplies les conditions d'habitabilité.
Les besoins familiaux sont ceux de la famille simple. Ils sont déterminés et situés à un seuil qui maintient l'opération dans sa nature de promotion immobilière destinés à la vente et ce, selon des normes définies par voie réglementaire.
Le titre de propriété de l'accédant constitue le seul acte justificatif pour une occupation régulière des lleux, pour toute opération dont la finalité n'est pas la location.
Article 44
فتح المادةLe souscripteur est tenu de procéder à la vente des immeubles ou fractions d'immeubles, non cédés, au plus tard dans les six (6) mois de l'achèvement des travaux dûment constatés.
Passé ce délai, l'administration compétente peut se substituer au souscripteur pour la cession des logements considérés et, éventuellement, procéder à toute réquisition dans les limites et conditions à définir par voie réglementaire,
CHAPITRE VIII — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 45
فتح المادةToute personne qui aura, à quelque titre que ce soit, exigé ou accepté d'un accédant un versement en violation des dispositions de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de (2) à dix
(10) mille dinars ou de l'une de ces deux (2) peines seulement.
Article 46
فتح المادةLe souscripteur à une opération de promotion immobilière, qui de mauvaise fol, fait du crédit qui lui a été consenti par l'institution financière habilitée, un usage qui soit contraire à l'objet de l'opération, est puni de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure au montant de la somme détournée. 5 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 47
فتح المادةLe souscripteur à une opération de promotion immobilière qui, dans un contrat de réservation, exige ou accepte un versement ou dépôt avant la signature du contrat de vente définitive ou avant la date à laquelle la créance est exigible, est punt d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux mille dinars (2.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
Article 48
فتح المادةQuiconque, dans le cadre ou à l'occasion de l'opération de promotion immobilière, porte volontairement des indications inexactes ou incomplètes dans les documents, actes et contrats auxquels elle donne lieu, est punt d'un emprisonnement d'un
(1) mois à cing (5) ans et d'une amende de mille dinars (1.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
Est puni de la même peine le souscripteur qui Induit en erreur l'accédant par des renseignements incomplets ou insuffisants, sans préjudice de l'application de l'article 372 du code pénal.
Article 49
فتح المادةTout souscripteur à une opération de promotion immobilière, qui aura négligé dans un contrat de réservation de mentionner l'une des prescriptions contenues dans l'article 30 de la présente loi, est puni de la peine de deux (2) mois à trois
(3) ans d'emprisonnement et d'une amende de cing mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 249
CHAPITRE IX — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 50
فتح المادةLes services et organismes concernés doivent, dans les limites de leurs compétences, assurer les contrôles administratifs et techniques auxquels ils sont tenus par application des lois et règlements en vigueur.
Dans ce cadre, le souscripteur à une opération de promotion immobilière doit, à sa diligence, faire assurer celles des actions que les lois et règlements en vigueur mettent à sa charge.
Article 51
فتح المادةLes opérations de promotion immobilière dont la finalité vise la cession pour l'accession à la propriété ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée.
Sont soumises aux dispositions de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 précitée, les opérations de promotion immobilière dont la finalité vise la location.
Article 52
فتح المادةLa présente loi sera pübliée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1986.
Chadli BENDJEDID, DECRETS
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 37 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 37 bis - Dans le cas où le dépôt de garantie est débité, en application de l'article 35 ci-dessus, au profit du souscripteur et que l'acquéreur, pour les motifs évoqués aux articles 36 et 37 ci-dessus, en demande la restitution, le souscripteur est tenu de s'exécuter dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) mois à compter de la date de notification.
Au-delà de ce délai, l'institution financière auprés de laquelle est domicilié le souscripteur est autorisée à se subroger à ce dernier par débit du compte du souscripteur, dans la limite des sommes dues et des crédits disponibles ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 93-03
« Nonobstant les dispositions de l'article 29 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées, notamment la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20
« L'article 35 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière est modifié et rédigé comme suit : << Art. 35. Le dépôt de garantie est consigné dans un compte spécial au nom du réservataire ouvert aup »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-92
- Ordonnance n° 76-101
- Ordonnance n° 76-102
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 78-12
- Loi n° 82-02
- Loi n° 82-11
- Loi n° 84-17
- Ordonnance
- Loi n° 85-08
- Loi n° 85-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Décret n° 93-03
Décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l'activité immobilière (Rectificatif)
-
Décret exécutif n° 93-349
Décret exécutif n° 93-349 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur (OPIPES). 15 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 décembre 1993 SOMMAIRE
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et les modalités de cession d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction et contenu des cahiers de charges, type (1 et 2)
-
Décret exécutif n° 92-99
Décret exécutif n° 92-99 du 3 mars 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l'office de promotion immobilière et de gestion des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique
-
Décret exécutif n° 91-148
Décret exécutif n° 91-148 du 12 mai 1991 portant création de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
-
Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1987 portant approbation du règlement intérieur-type de la commission de recours, habilitée à instruire toute contestation relative au déroulement des opérations de souscription dans le cadre de la promotion immobilière
-
Décret n° 88-71
Décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d'habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mai 1987 portant modèle « type » d'acte de réservation pour la vente de logements sur plans
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1987 portant cahier de charges « type », d'opérations de promotion immobilière
-
Décret n° 86-39
Décret n° 86-39 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités d'attribution de crédits au titre d'opérations de promotion immobilière
-
Décret n° 86-38
Décret n° 86-38 du 4 mars 1986 fixant les conditions et modalités de souscription à une opération de promotion immobilière et définissant le cahier de charges type ainsi que le modèle < type > d'acte de réservation
-
Décret n° 86-54
Décret n° 86-54 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs et d'ensembles d'habitations
-
Décret n° 86-40
Décret n° 86-40 du 4 mars 1986 portant application de l'article 36 de la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière, р. 254
-
Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque, р. 1137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.