Décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable,
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes parcs nationaux, cités à l'article 1er ci-dessus, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Article 3
فتح المادةLe décret de création des parcs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, précise la dénomination, le siège et les limites territoriales.
Le plan portant délimitation territoriale du parc national est annexé à l'original du décret de création.
Article 4
فتح المادةOutre les missions prévues à l'article 5 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le parc national a pour missions notamment :
— d'organiser les visites et activités à l'intérieur du parc national ;
— de veiller à la préservation du patrimoine culturel se trouvant à l'intérieur du territoire du parc national conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe parc national est géré par un directeur. Il est administré par un conseil d'orientation et doté d'un conseil scientifique. 9 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2013
Article 6
فتح المادةL'organisation interne du parc national est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le territoire du parc national peut être réparti en unités de gestion appelées « secteurs de conservation » dont le nombre varie selon chaque parc national, la vocation et les caractéristiques qu'il comporte.
Les secteurs de conservation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation du parc national, présidé par le ministre chargé des forêts ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— le représentant de la direction générale des forêts ;
— le représentant du wali de la wilaya d'implantation ;
— le président de l'assemblée populaire de wilaya ;
— un représentant de l'assemblée populaire communale territorialement compétente représentant, le cas échéant, toutes les communes territorialement compétentes;
— le président du conseil scientifique ;
— un représentant d'association nationale ou locale ayant pour objet la biodiversité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le directeur du parc national assiste aux réunions du conseil d'orientation, avec voix consultative et en assure le secrétariat. L'agent comptable assiste aux réunions à titre consultatif.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation élabore et adopte son réglement intérieur.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère notamment sur :
— l'élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur et du plan de gestion du parc national ;
— les programmes, les comptes, les travaux et les équipements annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée ;
— les réglements comptables et financiers ;
— l'acceptation et l'affectation des dons et legs ;
— toutes questions relatives aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du parc national.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande de son président ou du directeur du parc national ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'orientation établit l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur du parc national.
Article 13
فتح المادةLes convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires aux points qui y sont inscrits sont adressées aux membres du conseil d'orientation au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les trente (30) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d'orientation ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.
Section 2 — Le directeur
Article 16
فتح المادةLe directeur du parc national est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur est assisté d'un secrétaire général.
Le secrétaire général est assisté de chefs de département et de chefs de secteur dont la nomination et la rémunération seront déterminées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةLe directeur du parc national est chargé notamment :
— de représenter le parc national devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'élaborer le projet de budget et des comptes du parc national et de les présenter au conseil d'orientation ;
— d'élaborer les programmes d'activités et le bilan annuel du parc national ;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du parc national, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de mettre en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, approuvées par l'autorité de tutelle ;
— de mettre en œuvre les résultats des délibérations du conseil scientifique.
Il est l'ordonnateur du budget du parc national.
Section 3 — Le conseil scientifique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique du parc national est composé :
— du directeur du parc national ;
— des chefs de départements chargés de la protection des ressources naturelles ; 13 novembre 2013
— de huit (8) chercheurs représentant d'instituts et organismes de recherche dont les disciplines sont liées aux activités du parc national.
Les membres du conseil scientifique sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des forêts.
Le conseil scientifique du parc national est présidé par un de ses membres élu à la majorité simple par ses pairs.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique oriente, propose et évalue les programmes scientifiques du parc national.
Dans ce cadre, il peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question d'ordre scientifique entrant dans le cadre des missions du parc national.
A cet effet, il établit un procès-verbal adressé par le directeur du parc national à l'autorité de tutelle.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en cas de besoin, à la demande du directeur du parc national, du président du conseil scientifique ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 23
فتح المادةLe budget du parc national comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les contributions des collectivités locales ;
— les contributions des institutions et organismes publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes liées à l'activité du parc national.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du parc national. 9 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2013
Article 24
فتح المادةLa comptabilité du parc national est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 25
فتح المادةLe contrôle financier du parc national est exercé par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
فتح المادةLes parcs nationaux peuvent se regrouper en réseau appelé « réseau des parcs nationaux » dont les missions et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Article 27
فتح المادةIl est établi un logo uniforme pour tous les parcs nationaux dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.
Article 28
فتح المادةLes parcs nationaux, créés en application des dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux, demeurent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à publication du décret prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret.
Article 29
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013.
Abdelmalek SELLAL ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 84-12
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 98-04
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-11
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- Loi n° 98-04
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-11
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- Loi n° 04-03
- Loi n° 04-07
- Ordonnance n° 06-03
- Ordonnance n° 06-05
- Loi n° 07-06
- Loi n° 11-02
- Décret n° 83-458
- Décret présidentiel n° 13-312
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 98-412
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 fixant la classification des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant l'organisation interne des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts
-
Décret exécutif n° 14-226
Décret exécutif n° 14-226 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant affectation d'une parcelle de terrain destinée à l'implantation d'un parc animalier et de loisirs
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