ج.ر عدد 10 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

29 Dhou El Kaada 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 SOMMAIRE 12 février 2002 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-56 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l’énergie, signé Décret présidentiel n° 02-57 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février à Alger le 23 septembre 2000…………………… 3 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l’investissement, signé à Washington D.C, le 13 juillet 2001……. 5 Décret présidentiel n° 02-58 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997………………………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 02-59 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997……………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel n° 02-60 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 18 octobre 2001……………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du protocole portant amendement à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, adopté à Genève le 25 mars 1972………………………………… 11 LOIS Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral…. 18 DECRETS Décret exécutif n° 02-62 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture……………………………………. 23 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS Arrêté du 24 Chaoual 1422 correspondant au 8 janvier 2002 portant désignation des membres de la Commission nationale du pélerinage et de la Omra………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2001………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Situation mensuelle au 30 juillet 2001……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Situation mensuelle au 30 août 2001………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 02-56 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l’énergie, signé à Alger le 23 septembre 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l’énergie, signé à Alger le 23 septembre 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l’énergie, signé à Alger le 23 septembre 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération dans les domaines des mines et de l’énergie. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après dénommés collectivement “les parties” et individuellement “la partie”) ; Conscients de l’importance de la tenue de coopération de la haute commission binationale de coopération entre l’Algérie et l’Afrique du Sud dans les domaines de l’énergie et des mines ; Considérant que la coopération bilatérale dans les domaines des mines et de l’énergie sera bénéfique pour les deux pays aux plans social, économique et environnemental ; Considérant en outre qu’une telle coopération permettra la promotion et le développement des relations d’amitié existant entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objectifs Les parties s’efforceront de promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et des mines sur une base d’égalité et d’avantages mutuels tenant compte de l’expérience des spécialistes et des possibilités de coopération de chacun des deux pays. Article 2 Etendue

  1. Les parties s’efforceront de promouvoir la coopération dans le domaine des mines par : i – L’échange d’informations sur les technologies y compris les données scientifiques ; ii – L’échange d’informations sur les programmes gouvernementaux, la commercialisation et les potentialités du marché ; iii – Le développement de projets de coopération dans le domaine des mines, de la géologie, de l’exploration minière, de l’enrichissement des minerais et de l’économie minière ; iv – La formation de spécialistes dans les domaines des mines et de l’industrie minière ; v – La promotion de projets conjoints par les organismes concernés des parties en vue de l’étude et de la mise en valeur des gisements miniers situés dans leurs territoires respectifs ainsi que dans d’autres pays, représentant un intérêt commun ; vi – La participation conjointe à des ateliers, conférences et expositions en vue d’attirer l’investissement dans l’exploration et la mise en valeur de gisements miniers des deux pays ; vii – La coopération et l’assistance en matière législative, réglementaire et de politique minière ; viii – Toute autre forme de coopération convenue par les parties.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Les parties s’efforceront de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie par : i – Un échange d’informations relatives aux politiques et aux stratégies énergétiques respectives aux domaines énergétiques prioritaires, aux cadres organisationnels, institutionnels et réglementaires, au transfert de la technologie, à la recherche et au développement, à la commercialisation des technologies et à la création de banques de données ; ii – Le développement de projets de coopération dans les domaines de :
  2. La production, le transport et la commercialisation de l’électricité ;
  3. Les produits pétrochimiques et pétroliers ;
  4. L’exploration et la production du gaz et du pétrole brut ;
  5. Le raffinage, le stockage, la commercialisation, le transport et la distribution des produits pétroliers ;
  6. La construction et la maintenance d’installations industrielles dans le secteur pétrolier. iii – La promotion de projets conjoints par les organismes intéressés des parties concernant la construction et la maintenance d’infrastructures énergétiques et l’application de technologie dans le domaine de l’énergie ; iv – L’échange de visites de responsables et d’experts en charge du développement et de la mise en œuvre de politiques nationales en matière d’énergie ; v – La formation et le développement de l’expertise dans le domaine du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie des deux pays, y compris au moyen de séminaires, conférences et cours spécialisés ; vi – La participation conjointe à des ateliers, conférences et expositions destinées à attirer l’investissement dans les domaines du pétrole, de l’électricité et d’autres sous-secteurs de l’énergie des deux pays ; vii – La coopération et l’assistance en matière législative, réglementaire et de politique concernant l’énergie, l’échange d’expériences dans l’organisation et l’établissement d’organismes de régulation et de gestion propre au secteur de l’énergie ; viii – Toute autre forme de coopération liée à l’énergie et pouvant faire l’objet d’un accord des parties, le cas échéant. 3 – Les conditions d’application de chaque projet sélectionné au terme de cet accord et devant faire l’objet d’une coopération seront convenues dans des accords séparés. N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 Article 3 Autorités compétentes
  7. Le ministère de l’énergie et des mines de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des mines et de l’énergie de la République d’Afrique du Sud seront respectivement les autorités compétentes pour la coordination de tous les programmes de coopération conclus aux termes du présent accord.
  8. Les autorités compétentes auront la responsabilité de l’identification des programmes, des agences d’exécution, du bilan d’activité, de l’évaluation des résultats et de l’examen de tous autres aspects relatifs à la promotion de la coopération bilatérale.
  9. En vue de l’exécution des dispositions contenues dans le présent accord, des groupes de travail seront mis en place et tiendront des réunions périodiquement et en alternance en Algérie et en Afrique du Sud ou selon un accord convenu entre les parties. Article 4 Groupes de travail
  10. Les parties mettront en place, le cas échéant, des groupes de travail en vue de l’élaboration de plans de développement conjoints de coopération ainsi que de l’application et l’analyse des travaux réalisés dans les domaines cités dans l’article 2 du présent accord.
  11. L’ordre du jour, la date et le lieu des rencontres de ces groupes de travail seront convenus entre les parties. Article 5 Frais Chaque partie couvrira les frais encourus par ses représentants dans le cadre de tous les programmes de coopération et de rencontres des organismes chargés de l’application des programmes de coopération ou des groupes de travail institués aux termes du présent accord. Article 6 Publications de rapports
  12. Les bilans ou résultats obtenus de programmes spécifiques de coopération entrepris en vertu du présent accord et qui n’ont pas été déjà rendus publics, seront gardés confidentiels par les parties.
  13. Les bilans ou résultats de programmes spécifiques de coopération entrepris en vertu du présent accord ne pourront être rendus publics que par consentement des deux parties.
  14. Si une partie désire associer ces résultats à une tierce partie, elle devra obtenir l’accord préalable et écrit de l’autre partie.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Article 7 Règlement des litiges Tout litige intervenant entre les parties relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent accord sera réglé à l’amiable par voie de consultations ou négociations entre les parties. Article 8 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie aura notifié à l’autre partie, par le canal diplomatique, l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur sera la date de la dernière notification. Article 9 Amendements Les deux parties pourront introduire des amendements à cet accord par consentement mutuel. Tout amendement entrera en vigueur aux mêmes conditions que celles exigées pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 10 Durée et expiration

  1. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq ans, à l’issue de laquelle il sera renouvelé automatiquement pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation écrite par l’une des parties, notifiée par voie diplomatique à l’autre partie avec un préavis d’un an.
  2. A l’expiration du présent accord, ses dispositions ainsi que les dispositions de tous protocoles, contrats ou accords séparés, conclus dans ce sens continueront à régir toutes obligations encore en vigueur ou existantes au titre de cet accord. De tels obligations ou projets continueront à être exécutés comme si le présent accord est toujours en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger le 23 septembre 2000 en deux exemplaires originaux en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Chakib KHELIL PHUMZILE Ministre de l’énergie MLAMBO-NGCUKA et des mines Ministre des mines et de l’énergie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 Décret présidentiel n° 02-57 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l’investissement, signé à Washington, D.C. le 13 juillet 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l’investissement, signé à Washington D.C, le 13 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l’investissement, signé à Washington D.C, le 13 juillet 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif au développement des relations commerciales et de l’investissement Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, dénommés ci-après séparément “la partie” et conjointement “les deux parties” : 1 – Désireux de développer et de renforcer les liens d’amitié et l’esprit de coopération entre les deux pays ; 2 – Désireux de développer et de renforcer le commerce et l’investissement entre les deux pays ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 – Conscients de l’importance du développement d’un environnement ouvert et dont les règles de fonctionnement seront connues au préalable en faveur du commerce et de l’investissement internationaux ; 4 – Reconnaissant les intérêts dont peuvent bénéficier les deux parties grâce à l’accroissement du commerce et de l’investissement internationaux, et que des distorsions de l’investissement et le protectionnisme les priveraient de tels avantages ; 5 – Conscients du rôle essentiel de l’investissement privé, tant national qu’international, pour augmenter la croissance, créer des emplois, élargir le commerce international, améliorer la technologie et renforcer le développement économique ; 6 – Conscients des répercussions positives de l’investissement direct étranger sur chaque partie ; 7 – En application, en particulier, de l’accord portant établissement de la commission mixte Algérie-Etats-Unis d’Amérique pour la coopération économique, technique et technologique, du 17 avril 1985 ; l’accord sur l’encouragement de l’investissement signé le 22 juin 1990; l’accord sur les produits agricoles, signé le 23 février 1966 et le mémorandum d’entente concernant la coopération et le commerce dans le domaine de l’agriculture ; Notant que le présent accord ne porte aucun préjudice aux droits et obligations des deux parties découlant des accords bilatéraux et internationaux en vigueur et engageant chacune d’elles ; 8 – Conscients de l’importance croissante des services dans leurs économies et dans leurs relations bilatérales et internationales ; 9 – Tenant compte du besoin d’éliminer les barrières non-tarifaires afin de faciliter l’accès aux marchés des deux pays ; 10 – Conscients de l’importance d’assurer une protection et une application effectives et adéquates des droits de la propriété intellectuelle, et d’adhérer aux conventions sur les droits de propriété intellectuelle et leur application effective ; 11 – Conscients de l’importance, pour les deux parties, de promouvoir les droits des travailleurs reconnus internationalement ; 12 – Désireux d’œuvrer pour l’adoption de politiques de commerce et de protection de l’environnement qui se soutiennent mutuellement au service du développement durable ; ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 13 – Considérant qu’il serait de leur intérêt mutuel d’établir un mécanisme bilatéral entre les deux parties, pour encourager la libéralisation du commerce et de l’investissement entre elles en se consultant sur des questions bilatérales de commerce et d’investissement ; A cette fin, les deux parties sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les deux parties affirment leur désir de créer un climat adéquat et attractif à l’investissement et d’accroître les échanges commerciaux de marchandises et de services conformément aux termes du présent accord. Elles prendront les mesures appropriées pour encourager et faciliter l’échange des biens et services et assurer, à long terme, les conditions favorables à un développement et à une diversification des échanges commerciaux entre les nationaux et les entreprises des deux pays. Article 2 Les deux parties créeront un conseil algéro-américain pour le commerce et l’investissement (le “conseil”), qui sera composé des représentants des deux parties. La partie algérienne sera présidée par le ministère du commerce et la partie américaine sera présidée par le cabinet du représentant des Etats-Unis pour le commerce extérieur. Chaque président peut, si les circonstances le requièrent, être assisté par des responsables d’autres services gouvernementaux. Les consultations se tiendront annuellement, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement. Les deux parties fixeront, par consentement mutuel, la date de la tenue de ces consultations. Article 3 Les objectifs de ce conseil sont de tenir des consultations sur des questions relatives au commerce et à l’investissement qui intéressent les deux parties; d’identifier les accords pouvant donner lieu à des négociations ; de déterminer et d’œuvrer à l’élimination des entraves aux flux commerciaux et d’investissements. Article 4 1 – Aux fins de mieux développer le commerce bilatéral, de favoriser la croissance régulière des échanges de produits et de services et d’accroître l’investissement dans les deux pays, les deux parties examinent s’il serait opportun de conclure de nouveaux accords relatifs au commerce.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 2 – Dans leurs discussions, les deux parties tiendront compte de leurs besoins spécifiques ainsi que de leurs niveaux de développement, de financement et de commerce. Article 5 1 – Chaque partie peut solliciter des consultations sur toute question commerciale ou d’investissement entre les deux parties. Ces demandes de consultations doivent être accompagnées d’une explication écrite sur leur objet ; les consultations se tiennent dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins que la partie requérante ne convienne d’une date ultérieure. 2 – Le présent accord ne doit pas porter préjudice aux droits acquis de chaque partie conformément à sa législation interne et aux accords internationaux auxquels chaque pays est partie. Article 6 Chaque partie notifiera à l’autre partie l’accomplissement des procédures requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de réception de la dernière notification. Article 7 Le présent accord reste en vigueur à moins d’être dénoncé par consentement mutuel ou par l’une des deux parties, à condition de notifier à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant son expiration. Au cas où les deux parties décident, par consentement mutuel, d’amender cet accord, elles peuvent le faire par échange de lettres. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent accord. Fait à Washnington D.C, le 13 juillet 2001, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis d’Amérique démocratique et populaire Robert B. ZOELLICK Hamid TEMAR Représentant Ministre du commerce des Etats-Unis pour le commerce extérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 Décret présidentiel n° 02-58 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique, signé à Séoul, le 9 avril 1997. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la coopération économique et technologique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés les “parties contractantes”, Ayant présent à l’esprit les relations d’amitié qui existent entre les deux pays et leurs deux peuples, Désireux de renforcer et de promouvoir les relations d’amitié sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel, Reconnaissant les bénéfices qui découlent d’une étroite coopération dans les domaines économique et technologique, Sont convenus de ce qui suit :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 1er Les parties contractantes prendront toutes les mesures appropriées à l’effet de mettre en œuvre une coopération, dans les limites de leurs possibilités, dans les domaines économique et technologique, et, ce, conformément à leurs lois et règlements respectifs et en particulier à travers des moyens de promotion des investissements, des capitaux, des techniciens et du savoir-faire. Article 2 1 — Les parties contractantes reconnaissent que la coopération peut concerner tous les secteurs ci-après : l’industrie, les mines, l’énergie, le développement de la terre, l’hydraulique, le commerce, les finances, l’agriculture, le développement rural, le tourisme, les communications, l’engineering et autres services. 2 — Les parties contractantes s’informeront mutuellement sur les secteurs spécifiques où elles considèrent que la coopération est désirable. Article 3 1 – Les parties contractantes conviennent que le développement de relations réciproques dans les divers secteurs de l’économie sera servi par la coopération entre les entreprises et organismes intéressés des deux pays : a) par l’étude, la préparation et la réalisation de projets d’intérêt commun ; b) à travers des activités communes susceptibles d’aboutir à des sociétés impliquant les nationaux des deux pays, dans la mesure où ces activités sont au service des intérêts des deux pays et sont approuvées par leurs autorités compétentes respectives ; c) à travers la désignation de représentants et, d) la commercialisation des produits. 2 – Les parties contractantes exploreront les méthodes de la coopération susceptibles de permettre la réalisation de l’objectif fixé par le présent accord et s’efforceront de leur mieux pour encourager, faciliter et promouvoir la coopération technique comme suit : a) l’échange de personnels aux fins de formation dans les différentes institutions techniques et les établissements industriels ; b) fournir les services des experts comme consultants dans différents domaines ; c) fournir les équipements techniques en liaison avec les programmes spécifiques de formation ; d) l’échange de chercheurs, de techniciens et de spécialistes ; e) l’échange d’informations techniques et scientifiques. N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 Article 4 Les parties contractantes concluront des accords additionnels en ce qui concerne les projets spécifiques individuels sur la base et en application du présent accord. Ces accords fixeront les voies et modalités de coopération spécifiques à chaque projet. Article 5 Chaque partie contractante s’efforcera de prendre toutes les mesures pratiques pour faciliter les activités des experts et des entrepreneurs de l’autre partie contractante et les assister pour obtenir les services et facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Article 6 1 – Les parties contractantes conviennent de mettre en place un comité mixte chargé du suivi de l’exécution du présent accord, de l’étude des questions résultant de son application et de faire toutes les recommandations nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 2 – Le comité mixte sera co-présidé par un membre du gouvernement de chaque partie contractante et sera composé de représentants des principaux secteurs de coopération entre les parties contractantes. 3 – Le comité mixte se réunira, alternativement en Algérie et en Corée, chaque fois que les deux parties, d’un commun accord, le jugeront opportun. 4 – Le comité mixte peut constituer des groupes de travail et désigner des experts et des consultants pour assister aux réunions, en qualité d’observateurs. Article 7 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront informées mutuellement, à travers le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chacune d’elles pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 8 1 – Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) années. 2 – A l’expiration de cette période, il sera reconduit automatiquement pour une autre période de cinq (5) années, sauf si l’une des parties contractantes exprime, par écrit, son intention de le dénoncer une année avant son expiration. 3 – Chacune des parties contractantes peut demander, par écrit, la révision ou l’amendement du présent accord. Tout amendement ou révision convenu par les parties contractantes s’effectuera par échange de lettres qui entrera en vigueur conformément aux procédures prévues à l’article 7.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 4 – A l’expiration du présent accord, tous les projets entamés durant sa validité, continueront à bénéficier de ses dispositions jusqu’à leur achèvement. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Séoul, le 9 avril 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Corée Ahmed ATTAF Yoo CHANG-HA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 02-59 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel, signé à Séoul, le 9 avril 1997. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine culturel Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée, ci-après désignés les “parties contractantes”, Désireux de renforcer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays, de promouvoir et de développer leurs relations dans les domaines de la culture, des arts, de l’éducation et du sport, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties s’efforcent à promouvoir une meilleure compréhension et une plus étroite communication entre leurs deux peuples ainsi qu’au développement des relations bilatérales dans les domaines de la culture, des arts, de l’éducation et du sport, à travers : 1 – l’échange de chercheurs, de professeurs et d’étudiants; 2 – l’échange de visites de journalistes, d’écrivains, de peintres, de musiciens, de spécialistes dans la danse et les autres arts ainsi que l’encouragement et la promotion de leurs activités et capacités ; 3 – l’échange d’équipes sportives et de rencontres amicales ; 4 – l’échange entre les jeunes et la coopération entre leurs organismes respectifs ; 5 – l’échange et la diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels, de films, de livres, de périodiques et d’autres publications ; 6 – la promotion de la traduction et l’édition des travaux intellectuels et artistiques de l’un des pays dans l’autre pays ; 7 – la promotion mutuelle des expositions et événements artistiques ; 8 – la coopération entre les universités, les écoles, les instituts, les établissements de l’enseignement technique, les laboratoires scientifiques, les musées et les bibliothèques des deux pays ; 9 – d’autres voies et moyens à convenir par les parties. Article 2 Chaque partie encouragera l’organisation de séminaires et d’études, sur la littérature et l’histoire de l’autre partie dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur existants dans son pays. Article 3 Chaque partie facilitera, dans son pays, l’ouverture d’établissements culturels de l’autre pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans son pays. Le terme “établissements culturels” inclut : les centres culturels, les écoles, les bibliothèques et les autres organismes, dont les objectifs correspondent à ceux visés par le présent accord.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 Article 4 Les parties fixeront les méthodes et les conditions qui permettent aux grades, diplômes et autres certificats obtenus dans un des deux pays d’être reconnus dans l’autre pays aux fins académiques ou professionnelles. Article 5 Chaque partie accordera l’importance nécessaire aux réalités historiques et géographiques de l’autre pays dans toutes ses publications officielles, y compris dans les programmes scolaires et dans la presse, de telle sorte que son peuple puisse avoir une conception précise et correcte de l’autre pays. Article 6 Les parties respecteront leur réglementation respective relative au patrimoine culturel national, qui interdit l’exportation des œuvres archéologiques, historiques et artistiques sans autorisations légales. Article 7 Les parties faciliteront l’accès aux archives conservées par leurs institutions respectives spécialement celles se rapportant à la culture, à l’histoire et à la civilisation des deux pays. Article 8 Chaque partie accordera à l’autre partie, dans la limite de ses possibilités, des bourses d’études et/ou de recherche dans les domaines qui seront définis d’un commun accord. Les bénéficiaires de ces bourses d’études seront désignés par les autorités compétentes de chacun des deux pays. Article 9 Les parties protégeront les droits d’auteurs de leurs nationaux, conformément à leurs lois et règlements respectifs et aux accords internationaux en vigueur dans chacun des deux pays. Article 10 Les parties se consulteront, lorsqu’il est nécessaire, pour discuter de questions plus détaillées ou élaborer conjointement des conventions additionnelles que nécessitera l’application du présent accord, sous forme d’échange de notes. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de cet accord conformément aux lois et règlements de chacun des deux pays. 12 février 2002 Article 12 Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera prorogé automatiquement pour une période similaire de cinq (5) ans à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer six (6) mois au moins avant la date de son expiration. A l’expiration du présent accord, tous les programmes d’échanges, les accords ou les projets non encore réalisés durant sa validité continueront à être gérés jusqu’à leur réalisation. En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs gouvernements respectifs, ont procédé à la signature du présent accord. Fait à Séoul, le 9 avril 1997 en double exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Corée Ahmed ATTAF Yoo CHANG-HA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————#———— Décret présidentiel n° 02-60 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 18 octobre 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 18 octobre 2001. Décrète : Article 1er. — Est ratifié le protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 18 octobre 2001, annexé à l’original du présent décret. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Décret présidentiel n° 02-61 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 portant ratification du protocole portant amendement à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, adopté à Genève le 25 mars 1972.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret n° 63-343 du 11 septembre 1963 portant adhésion, avec réserves, de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention unique sur les stupéfiants faite à New-York le 30 mars 1961; Considérant le protocole portant amendement à la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, adopté à Genève le 25 mars 1972; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole portant amendement à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, adopté à Genève le 25 mars 1972. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 Préambule Les parties au présent protocole, Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961 (ci-après dénommée la Convention unique), Souhaitant modifier la Convention unique, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Amendements à l’article 2, paragraphes 4, 6 et 7 de la Convention unique L’article 2, paragraphes 4, 6 et 7 de la Convention unique sera modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 “4. Les préparations du tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du tableau II. Toutefois, les paragraphes 1 b), et 3 à 15 de l’article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l’alinéa b) de l’article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

  1. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du tableau I, l’opium est soumis aux dispositions de l’article 19, paragraphe I, alinéa f) et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’article 28.
  2. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l’article 19, paragraphe 1, alinéa e), à l’article 20, paragraphe 1, alinéa g), à l’article 21 bis et aux articles 22 à 24, 22, 26 et 27, 22 et 28, 25 et 28” Article 2 Amendements au titre de l’article 9 de la Convention unique et au paragraphe I et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5 Le titre de l’article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit : “ Composition et attributions de l’organe” L’article 9, paragraphe I, de la Convention unique sera modifié comme suit : “I. L’organe se compose de treize nembres élus par le Conseil ainsi qu’il suit : a) Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d’au moins cinq personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé, et b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les membres de l’Organisation des Nations unies et par les parties qui n’en sont pas membres.” Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention unique : “4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l’organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s’efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l’usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu’il y soit satisfait et d’empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Les mesures prises par l’organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l’organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l’organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d’atteindre les buts de la présente Convention.” Article 3 Amendements à l’article 10, paragraphes 1 et 4 de la Convention unique L’article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit : “I. Les membres de l’Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.
  2. Le Conseil peut, sur la recommandation de l’Organe révoquer un membre de l’Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l’article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l’Organe.” Article 4 Amendement à l’article 11, paragraphe 3 de la Convention unique L’article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit : “3. Le quorum indispensable pour les réunions de l’Organe est de huit membres.” Article 5 Amendement à l’article 12, paragraphe 5 de la Convention unique L’article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit : “5. En vue de limiter l’usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu’il y soit satisfait, l’Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Organe, ce dernier aura le droit d’établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.” Article 6 Amendements à l’article 14, paragraphes 1 et 2 de la Convention unique L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit : N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 “I. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par le Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des Organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu’elles soient agréées par la commission sur la recommandation de l’Organe, soit par d’autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l’article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d’un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l’Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’une partie ou un pays ou territoire manque d’exécuter les dispositions de la présente Convention, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu’il ait manqué d’exécuter les dispositions de la présente Convention, une partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu’il existe manifestement un grave risque qu’il le devienne, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler l’attention des parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa d) ci-dessous, l’Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a) ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention. c) L’Organe peut, s’il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l’alinéa a) ci-dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d’entreprendre cette étude, il peut prier l’Organe de fournir des moyens techniques et les services d’une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l’étude en question. La ou les personnes que l’Organe se propose de mettre à la disposition du Gouvernement seront soumises à l’agrément de ce dernier. Les modalités de l’étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l’Organe. Le Gouvernement transmettra à l’Organe les résultats de l’étude et indiquera les mesures correctives qu’il juge nécessaire de prendre.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 d) Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a) ci-dessus, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l’alinéa b) ci-dessus, ou qu’il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d’y remédier, il peut appeler l’attention des parties, du Conseil et de la commission sur la question. L’Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s’il n’a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s’il constate qu’il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s’il considère qu’en vue de remédier à cette situation, attirer l’attention des parties, du Conseil et de la commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l’Organe, et éventuellement par la commission, le Conseil peut appeler l’attention de l’Assemblée générale sur la question.

  1. Lorsqu’il appelle l’attention des parties, du Conseil et de la commission sur une question conformément à l’alinéa d) du paragraphe I ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux parties d’arrêter l’importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.” Article 7 Nouvel article 14 bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l’article 14 de la Convention unique : “Article14 bis Assistance technique et financière Dans le cas où il le juge approprié, l’Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes I et 2 de l’article 14, recommander aux organe compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu’une assistance technique ou financière, ou l’une et l’autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin d’appuyer ses efforts pour s’acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis.” Article 8 Amendement à l’article 16 de la Convention unique L’article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 “Les services de secrétariat de la commission et de l’Organe seront fournis par le secrétaire général. Toutefois, le secrétaire de l’Organe sera nommé par le secrétaire général en consultation avec l’Organe”. Article 9 Amendements à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique L’article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique sera modifié comme suit : “I. Les parties adresseront à l’Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe : a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques; b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du tableau III et de substances non visées par la présente Convention; c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les évaluations se rapportent; d) Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks spéciaux; e) La superficie (en hectares) et l’emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; f) la quantité approximative d’opium qui sera produite; g) le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l’alinéa précédent.
  2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l’exception de l’opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1. b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l’article 21 bis, le total des évaluations d’opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a), b) et d) du

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l’alinéa f) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéa a), b) et d) du paragraphe 1 du présent article, augmenté de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l’alinéa h) du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu’il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

  1. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, et compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.” Article 10 Amendements à l’article 20 de la Convention unique L’article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit : “I. Les parties adresseront à l’Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe : a) Production ou fabrication de stupéfiants; b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de supéfiants; c) Consommation de stupéfiants; d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot; e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année à laquelle les statistiques se rapportent; et g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium. N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002
  2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l’alinéa d), seront établies annuellement et seront fournies à l’Organe au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l’alinéa d) du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l’Organe dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
  3. Les parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu’aux quantités de stupéfiants prélévés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.” Article11 Nouvel article 21 bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l’article 21 de la Convention unique : “Article 21 bis Limitation de la production d’opium
  4. La production d’opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d’une année donnée ne soit pas supérieure à l’évaluation, établie conformément au paragraphe I f) de l’article 19, de la quantité d’opium qu’il est prévu de produire.
  5. Si l’Organe constate, d’après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu’une partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1 f) de l’article 19 n’a pas limité l’opium produit à l’intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu’une quantité importante d’opium produite, licitement ou illicitement, à l’intérieur des frontières de cette partie, a été mise sur le marché illicite, l’Organe peut, après avoir examiné les explications de la partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d’un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu’il est défini au paragraphe 2 b) de l’article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l’époque de l’année et des engagements contractuels auxquels la partie en cause aura souscrit en vue d’exporter de l’opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la partie intéressée en aura reçu notification.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002

  1. L’Organe, après avoir notifié à la partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d’apporter une solution satisfaisante à la situation.
  2. Si la situation n’est pas résolue d’une manière satisfaisante, l’Organe peut, s’il y a lieu, appliquer les dispositions de l’article 14.
  3. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la partie a pu adopter.” Article 12 Amendement à l’article 22 de la Convention unique L’article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit : “I. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d’une partie est telle que l’interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la partie intéressée en interdira la culture.
  4. La partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la partie aux fins de recherches scientifiques.” Article 13 Amendement à l’article 35 de la Convention unique L’article 35 de la Convention unique sera modifé comme suit : “Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les parties : a) Assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite; c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 e) S’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique ; f) Fourniront à l’Organe et à la commission, si elles le jugent approprié, par l’intermédiaire du secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l’article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l’intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l’usage et au trafic illicites des stupéfiants; et g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l’Organe fixera; de son côté, à la demande d’une partie, l’Organe pourra l’aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l’intérieur des frontières de celle-ci.” Article 14 Amendements à l’article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L’article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit : “1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté. b) Nonobstant les dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38.
  5. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie, de son système juridique et de sa législation nationale:

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; iii) Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive; et iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou par la partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé. b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les parties. Les parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles. ii) Si une partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a), ii) du présent article. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la partie requise. iii) Les parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a) ii) du présent article comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la partie requise. iv) L’extradition sera accordée conformément à la législation de la partie à qui la demande d’extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions des alinéas b), i), ii) et iii) du présent paragraphe, ladite partie aura le droit de refuser d’accorder l’extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.” Article 15 Amendement à l’article 38 de la Convention unique et à son titre L’article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit : N° 29 Dhou El Kaada 1422 ALGERIENNE 10 12 février 2002 “ Mesures contre l’abus des stupéfiants.

  1. Les parties envisageront avec une attention particulière l’abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l’éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.
  2. Les parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.
  3. Les parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces stupéfiants ne se répande trés largement.” Article 16 Nouvel article 38 bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l’article 38 de la Convention unique : “Article 38 bis Accords prévoyant la création de centres régionaux Si une partie l’estime souhaitable, dans la lutte qu’elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s’efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l’Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres parties intéressées de la région des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d’éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants.” Article 17 Langues du protocole et procédure de signature, de ratification et d’adhésion
  4. Le présent protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu’au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les parties à la Convention unique ou à tous ses signataires.
  5. Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats qui l’ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général.
  6. Le présent protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l’adhésion des parties à la Convention unique qui n’auront pas signé le protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Article 18 Entrée en vigueur

  1. Le présent protocole et les amendements qu’il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou d’adhésion aura été déposé conformément à l’article 17.
  2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d’adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19 Effet de l’entrée en vigueur Tout Etat qui devient partie à la Convention unique après l’entrée en vigueur du présent protocole conformément au paragraphe 1 de l’article 18 ci-dessus est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : a) Partie à la Convention unique telle qu’elle est amendée; et b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute partie à cette Convention qui n’est pas liée par le présent Protocole. Article 20 Dispositions transitoires
  3. Les fonctions de l’Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocle seront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole (paragraphe 1, article 18) exercées par l’Organe tel qu’il est constitué par la Convention unique non amendée.
  4. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l’Organe tel qu’il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonctions. A cette date, l’Organe ainsi constitué assumera, à l’égard des parties à la Convention unique non amendée et des parties aux traités énumérés à l’article 44 de ladite Convention qui ne sont pas parties au présent protocole, les fonctions de l’Organe tel qu’il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.
  5. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l’augmentation du nombre des membres de l’Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l’expiration des cinq ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17
  6. Les membres de l’Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection. Article 21 Réserves
  7. Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu’il contient autre que les amendements à l’article 2, paragraphes 6 et 7 (article 1 du présent Protocole), à l’article 9, paragraphe 1, 4 et 5 (article 2 du présent protocole), à l’article 10, paragraphe 1 et 4 (article 3 du présent Protocole), à l’article 11 (article 4 du présent protocole), à l’article 14 bis (article 7 du présent Protocle), à l’article 16 (article 8 du présent protocole), à l’article 22 (article 12 du présent Protocole), à l’article 35 (article 13 du présent Protocle), à l’article 36, paragraphe 1, alinéa b) (article 14 du présent Protocle), à l’article 38 (article 15 du présent Protocle) et à l’article 38 bis (article 16 du présent Protocle).
  8. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves. Article 22 Le secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 18 ci-dessus, le secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu’elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les Etats parties ou habilités à devenir parties à la Convention sous forme modifiée. Fait à Genève le 25 mars mille neuf cent soixante douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 LOIS Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral

Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes côtes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, modifiée et complétée par la loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux; Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990, modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral. TITRE I DEFINITIONS Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : — cordon dunaire côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation spécifique. — dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la zone côtière. — endiguement : l’action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions. — enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés. — formation côtière : une couche de terrain d’origine définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces végétales présentant un faciès analogue. — isobathe : des points d’égale profondeur en mer. — lande : une étendue de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire. — lido : une lagune derrière un cordon littoral. — marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation. — off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du rivage. — remblaiement : l’action de colmatage par alluvionnement. — rivage naturel : zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en surface avec la mer et les parties naturelles des embouchures. — vasière : endroit à fond vaseux.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Chapitre I Principes fondamentaux Art. 3. — Dans le littoral, l’ensemble des actions de développement s’inscrit dans une dimension nationale d’aménagement du territoire et de l’environnement. Il implique la coordination des actions entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui oeuvrent dans ce domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution. Art. 4. — Dans le cadre de l’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat et les collectivités territoriales doivent : — veiller à orienter l’extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte maritime, — classer dans les documents d’aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique, — encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes dont l’activité est considérée comme préjudiciable à l’environnement côtier. Art. 5. — L’état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le respect des vocations des zones concernées. Art. 6. — Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une occupation économe de l’espace et à la non-détérioration du milieu environnemental. L’Etat décide des mesures réglementaires en vue de l’exploitation durable des ressources littorales. Chapitre II Le littoral Art. 7. — Au sens de la présente loi, le littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant : — les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine littorale; — les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux maritimes ; — l’intégralité des massifs forestiers; — les terres à vocation agricole; — l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus; — les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui comprend : — le rivage naturel, — les îles et les îlots, — les eaux intérieures maritimes, — le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Section 1 Dispositions générales relatives au littoral Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation. Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces. Art. 11. — Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques. Art. 12. — L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de trois (3) kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral est également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral. Art. 13. — La hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes. Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont fixées par voie réglementaire. Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article 7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments d’aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de transfert d’installations industrielles au sens de l’article 4 alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous : 1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit cents (800) mètres; 2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les parties supérieures des plages; 3 – sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes. Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L’exception prévue ci-dessus est précisée par voie réglementaire. Section II Dispositions particulières relatives aux zones côtières Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de surfréquentation ou d’utilisation abusive. ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. — Les actions d’endiguement, d’enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone concernée. Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages. Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu’elles concernent : 1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire; 2 – les plages; 3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé. Art. 21. — L’extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire. Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire. Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une station d’épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent mille habitants (100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d’épuration des eaux usées.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 Art. 23. — La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits. Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et d’entretien des plages. TITRE II INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE Chapitre I Instruments de gestion du littoral Art. 24. — Il est créé un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d’établir un inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention particulière sera portée aux régions insulaires. L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet organisme sont définis par voie réglementaire. Art. 25. — L’ inventaire visé à l’article 24 ci-dessus servira de base à l’élaboration : 1 – d’un système global d’information fondé sur des critères d’évaluation permettant un suivi permanent de l’évolution du littoral et l’élaboration d’un rapport sur l’état du littoral publié tous les deux ans; 2 – d’une cartographie des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale et une cartographie foncière. Art. 26. — Dans les communes riveraines de la mer et afin de protéger des espaces côtiers, notamment les plus sensibles, il est institué un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan d’aménagement côtier qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la présente loi. Les conditions d’élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. — La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’analyses périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses doivent faire l’objet d’une information régulière des usagers. Art. 28. — Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du public. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 Art. 29. — Les dunes font l’objet d’un classement en zones critiques ou en aires protégées. L’accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé. Art. 30. — Les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d’érosion, sont classées en zones critiques. L’accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones critiques. Art. 31. — Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d’empêcher leur destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits. Cependant, dans certaines circonstances pouvant être utiles à l’environnement et dans l’intérêt des objectifs de la conservation de la nature, les coupes et le déracinement peuvent être justifiés comme une forme dynamique de gestion. Art. 32. — Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation à moins que celui-ci soit d’intérêt environnemental. S’ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l’objet d’un classement en aire protégée. Chapitre II Instruments d’intervention sur le littoral Art. 33. — En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine nécessitant une intervention d’urgence, des plans d’aménagement sont institués à cet effet. Les modalités de définition des plans d’intervention d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie réglementaire. Art. 34. — Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 35. — Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et des zones côtières. Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances. Art. 36. — Des mesures d’incitation économique et fiscale favorisant l’application de technologies non polluantes et d’autres moyens compatibles avec l’internalisation des coûts écologiques, sont institués dans le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et des zones côtières. TITRE III DISPOSITIONS PENALES Art. 37. — Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application : — les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure pénale ; — les inspecteurs de l’environnement. Art. 38. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement compétent, par l’agent verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité administrative compétente. Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 15 de la présente loi. En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction. Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 ci-dessus. En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double. ALGERIENNE N° 10 29 Dhou El Kaada 1422 12 février 2002 La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction. Art. 41. — Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une de ces deux peines . Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2 ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction. Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de l’article 23 de la présente loi est passible d’une amende de deux mille dinars (2.000). Art. 43. — Toute infraction aux dispositions de l’article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double. Art. 44. — Sur requête de l’autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux obligations prescrites par la présente loi. Art. 45. — Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l’exécution des travaux d’aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi. DISPOSITION FINALE Art. 46. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 février 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 DECRETS Décret exécutif n° 02-62 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998, modifié et complété, relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnes se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 2000-40 du 9 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 14 février 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — L’alinéa 2 de l’article 32 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, par le décret exécutif n° 2000-40 du 9 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 14 février 2000 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 32. — …………. La validité de ces dispositions ne peut excéder les exercices budgétaires 2002 et 2003”. (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001 désignant l’institution financière spécialisée chargée de la mise en œuvre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-97 du Aouel Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, modifié et complété, fixant les statuts-types des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles ; Vu le décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, relatif au soutien des produits énergétiques utilisés en agriculture ; Vu le décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole” ;

N° 29 Dhou El Kaada 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 12 février 2002 Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 25 juin 2000 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 97-482 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de désigner la caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) comme l’institution financière spécialisée chargée de l’exécution des opérations financière imputables au compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole” et destinées à la mise en œuvre du soutien de l’Etat aux prix de l’énergie électrique et du gas-oil utilisés dans l’agriculture. Art. 2. — La CNMA rendra compte de la mise en œuvre et de la situation des comptes relatifs au soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture, conformément aux dispositions conventionnelles qui la lient avec le ministère de l’agriculture. Art. 3. — Toutes dispositions contraires à ce présent arrêté sont abrogées. N° NOM ET PRENOMS 01 Mohamed Fadhel Zerrouk 02 Mohamed El Hachemi Othmani Marabout 03 Kamar Ezzamane Belramoul 04 Yasmina Allouani 05 H’Mida Fellah 06 Aïssa Fassi 07 Bourouis Aïcha 08 Ahmed Bouchdjira 09 Aïssa Khellaf 10 Nadia Abdi Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001. P. le ministre des finances, Le ministre Le ministre délégué auprès de l’agriculture du ministre des finances, chargé du budget Saïd BARKAT Mohamed TERBECHE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS Arrêté du 24 Chaoual 1422 correspondant au 8 janvier 2002 portant désignation des membres de la Commission nationale du pélerinage et de la Omra.

Par arrêté du 24 Chaoual 1422 correspondant au 8 janvier 2002, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pélerinage et de la Omra susvisé, membres de la Commission nationale du pélerinage et de la Omra les personnes dont les noms figurent au tableau ci-après. DEPARTEMENT MINISTERIEL OU ETABLISSEMENT REPRESENTE Ministère des affaires religieuses et wakfs Services du Chef du Gouvernement Ministère des affaires étrangères Ministère de l’intérieur et des collectivités locales Ministère des finances Ministère de la santé et de la population Ministère du transport Ministère du tourisme et de l’artisanat Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale Banque d’Algérie

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 25 12 février 2002 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.714.832,34 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 909.755.284.141,63 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 828.582.910,28 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 683.282.918,17 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 324.216.146.894,78 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 135.354.558.139,18 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.748.602.374,27 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 66.000.000.000,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 36.891.193.156,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 4.500.700.722,35 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.217.383.579,21 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 185.337.580.975,29 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.817.039.205.706,62 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 510.119.810.163,49 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 260.122.032.589,25 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 60.344.154,64 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.847.259.304,96 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 564.314.535.445,26 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 60.322.309.588,34 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 8.846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 400.366.914.460,68 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.817.039.205.706,62

N° 29 Dhou El Kaada 1422 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 12 février 2002 Situation mensuelle au 31 juillet 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 963.431.783.339,23 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.879.972.678,20 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 565.445.336,95 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 332.821.821.390,70 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 135.354.558.139,18 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 496.684.826,18 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 50.000.000.000,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 17.693.513.197,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.316.862.910,73 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.256.509.153,43 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 141.374.332.101,53 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.801.697.344.985,33 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 530.084.713.918,77 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 256.411.821.290,96 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 117.233.002,59 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.847.259.304,96 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 521.066.670.653,56 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 74.370.639.797,92 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 8.846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 397.913.007.016,57 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.801.697.344.985,33

29 Dhou El Kaada 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 27 12 février 2002 Situation mensuelle au 31 août 2001 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.009.450.539.454,15 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 437.384.649,25 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 456.547.778,12 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 349.224.544.734,60 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 135.221.541.881,26 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 146.377.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 238.657.106,03 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 34.000.000.000,00
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 5.897.451.630,00 Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 5.905.955.561,85 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.288.510.486,04 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 148.278.620.023,67 Total………………………………………………………………………………………………………………. 1.840.905.615.217,17 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 544.589.745.836,22 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 256.973.007.311,64 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 58.380.827,13 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.847.259.304,96 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 579.116.833.133,50 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 61.674.583.833,37 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 8.846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 376.759.804.970,35 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 1.840.905.615.217,17 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger