Décret exécutif n° 19-157 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 fixant les règles et les conditions du transport de marchandises dangereuses par mer, ainsi que leur séjour et transit dans les ports
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 801-1 et 932 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, le présent décret a pour objet de fixer les règles et les conditions de transport de marchandises dangereuses par mer ainsi que leur séjour et transit dans les ports.
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables :
— à tous les navires, quels qu’en soient le type, les dimensions ou jauges qui transportent des substances, marchandises ou objets identifiés comme polluants marins ;
— aux ports, dans les limites du domaine portuaire ou extra portuaire en matière de transit, de manutention et d’entreposage des marchandises dangereuses dans les zones de chargement et de déchargement.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
— aux navires de guerre et aux ports militaires ;
— aux approvisionnements de bord et le matériel d’armement des navires.
Article 4
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par :
Conventions internationales : désigne les conventions maritimes internationales, susvisées.
Les codes et les recueils en rapport avec ces conventions et traitant du transport des marchandises dangereuses sont les suivants :
— le code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMDG » ;
— le code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IMSBC » ;
— le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, désigné par abréviation « code ISPS » ;
— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IBC » ; 15 mai 2019
— le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié, désigné par abréviation « code IGC » ;
— le code des règles pratiques pour la sécurité de l’arrimage et de l’assujettissement des cargaisons, tel que modifié, désigné par abréviation « code CSS » ;
— le code de bonnes pratiques de l’Organisation Maritime Internationale (OMI), l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport, désigné par abréviation « code CTU » ;
— le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil INF » ;
— le recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel que modifié, désigné par abréviation « recueil BLU » ;
— le recueil des recommandations révisées sur la sécurité des transports des marchandises dangereuses et les activités connexes dans les zones portuaires ;
Document de conformité : désigne le document délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), aux navires qui transportent des marchandises dangereuses en colis ou sous forme solide en vrac, en vertu de la règle 19.4 du chapitre II-2 de la convention Solas, attestant que la construction et l’équipement du navire sont conformes aux prescriptions de ladite règle ;
Certificat d’aptitude : désigne un certificat délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), conformément aux recueils de règles relatifs à la construction et à l’équipement d’un type de navire, attestant que la construction et l’équipement du navire sont tels que celui-ci est apte à transporter certaines cargaisons dangereuses particulières ;
Organisme reconnu (OR) : désigne un organisme ayant des compétences, en matière de sécurité, de construction, d’équipement et d’exploitation des navires habilité par le ministre chargé de la marine marchande et des ports à mener une activité d’inspection ou de vérification ou d’approbation ou de certification prescrite, en vertu des différentes conventions maritimes internationales auxquelles l’Algérie est partie ;
Zone extra portuaire : désigne toute zone se trouvant en dehors de l’enceinte portuaire susceptible d’accueillir une installation spécialisée, y compris les entrepôts publics et privés ;
Installation spécialisée : désigne un endroit couvert ou non couvert, conçu, construit et équipé pour l’entreposage en toute sécurité de marchandises dangereuses ; 10 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mai 2019 Transit : désigne le passage de la marchandise du transport maritime au transport terrestre, ou vice-versa, que celle-ci séjourne ou non sur les terres-pleins, dans les hangars, bâtiments et installations spécialisées ou soit directement déchargée sur moyen de transport terrestre ou immédiatement chargé sur le navire ;
Manutention portuaire : désigne les opérations d’embarquement, d’arrimage, de désarrimage et de débarquement des marchandises et les opérations de mise et de reprise des marchandises sur terres-pleins ou dans les magasins ;
Entreposage : désigne l’opération d’emmagasinage ou de stockage des marchandises dans des entrepôts, hangars et espaces conçus à cet effet ;
Gerbage : désigne l’opération d’empiler des conteneurs, colis ou palettes de marchandises sur les terres-pleins ou endroits conçus à cet effet ;
Arrimage : désigne l’agencement des marchandises dangereuses à bord d’un navire conçu pour garantir la sécurité et la protection de l’environnement pendant le transport. On distingue deux (2) types d’arrimage : * Arrimage en pontée : désigne un arrimage sur le pont exposé aux intempéries ; * Arrimage sous pont : désigne tout arrimage qui n’est pas sur le pont exposé aux intempéries ;
Empotage : désigne l’opération consistant à charger des cargaisons emballées, sur-emballées ou sous forme de charges unitaires dans des engins de transport, principalement à l’intérieur des conteneurs ;
Emballage : désigne un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité. Les groupes d’emballage auxquels les matières dangereuses sont affectées, sont répartis comme suit : * groupe d’emballage I : matières très dangereuses ; * groupe d’emballage II : matières moyennement dangereuses ; * groupe d’emballage III : matières faiblement dangereuses.
Guide GSMU : désigne le guide de soins médicaux d’urgence à examiner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses ;
Guide FS : désigne le guide portant sur les consignes d’intervention d’urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses ;
Cargaisons dangereuses : désigne l’une quelconque des cargaisons ci-après, transportées en colis, dans des emballages de vrac ou en vrac, qui relèvent du champ d’application des instruments ci-après :
— hydrocarbures visés à l’annexe I de la convention internationale de 1973, pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978, y relatif, désignée ci-après, par abréviation « convention MARPOL 73/78 » ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19
— gaz visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, désigné par abréviation « code IGC » ;
— substances/produits chimiques liquides nocifs, y compris les déchets, visés par le code international des règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, désigné par abréviation « code IBC » et par l’annexe II de la convention MARPOL 73/78 ;
— matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses et matières solides qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MDV), y compris les déchets, appartenant au groupe B tel que défini par le code maritime international des cargaisons solides en vrac, désigné par abréviation « code IMSBC » ;
— substances nuisibles en colis visées par l’annexe III, de la convention MARPOL 73/78 ;
— substances, matières ou objets visés par le code maritime international des marchandises dangereuses tel que modifié, désigné, ci-après, par abréviation « code IMDG » ;
— l’expression « cargaisons dangereuses » s’applique également à tout emballage vide non nettoyé tel que conteneur-citerne, récipient, grand récipient pour vrac (GRV), emballage de vrac, citerne mobile ou véhiculeciterne ayant préalablement contenu des marchandises dangereuses, sauf si cet emballage a été suffisamment débarrassé des résidus de ces marchandises et des vapeurs, de façon à éliminer tout risque, ou s’il a été rempli d’une substance qui n’est pas classée en tant que marchandise dangereuse.
Déchets dangereux : désigne les matières, solutions, mélanges ou objets renfermant un ou plusieurs composants auxquels s’appliquent les dispositions du code IMDG, ou contaminés par un ou plusieurs de ces composants, et dont aucun emploi direct n’est envisagé mais qui sont transportés afin d’être immergés, incinérés ou éliminés, selon un autre procédé ;
Substances nuisibles : désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le code IMDG ou qui correspondent aux critères énoncés dans l’appendice de l’annexe III de la convention MARPOL 73/78, relative aux règles de prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis ;
Cargaison de combustible nucléaire irradié (cargaison INF) : désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison, conformément à la classe 7 du code IMDG ;
Numéro ONU : désigne un numéro à 4 chiffres assigné par le comité d'experts de l’organisation des nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses à chaque rubrique de la liste des marchandises dangereuses.
Cette liste contient aussi les renseignements pertinents pour chaque rubrique, tels que la classe de risque, le(s) risque(s) subsidiaire(s), le cas échéant, le groupe d’emballage, s’il a été affecté, les dispositions concernant l’emballage et le transport en citerne, la fiche de sécurité, l’arrimage, la manutention et la séparation, les propriétés et observations ;
Engin de transport : désigne un véhicule-citerne ou véhicule routier de transport de marchandises, un wagonciterne ou wagon de marchandises, un conteneur multimodal ou citerne mobile multimodale, ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM) ;
Colis : désigne le produit final de l’opération d’emballage prêt pour le transport, composé de l’emballage proprement dit et de son contenu ;
Conteneur : désigne un engin de transport de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété ; spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des accessoires étant prévus à cet effet, et approuvé, conformément aux normes internationales en la matière.
Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules ni l’emballage. Il comprend, toutefois, les conteneurs transportés sur des châssis ;
Récipient : désigne l’enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris ses moyens de fermeture quels qu’ils soient ;
Matières dangereuses : désigne les matières classées à l’article 5 du présent décret ainsi que tous les produits et objets qui contiennent ces matières et qui sont susceptibles de constituer ou d’engendrer une nuisance ou danger pour les personnes, les biens et à l’environnement ;
Matière explosible : désigne une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut, elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
Gaz : désigne une matière qui :
1. à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ; ou
2. est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale. 15 mai 2019 Liquides inflammables : désigne les liquides, mélange de liquides ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion, cependant, des matières classées ailleurs en raison de leurs autres caractéristiques dangereuses) qui émettent des vapeurs inflammables à une température inférieure ou égale à 61 °C en creuset fermé (soit 65,6 °C en creuset ouvert) ; cette température est appelée communément « point éclair » ;
Matières solides inflammables : désigne des matières sujettes à l’inflammation spontanée ou des matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ;
Matière comburante : désigne une matière qui, sans être toujours combustible elle-même, peut en général, en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières ;
Peroxyde organique : désigne des matières organiques contenant la structure bivalente « -O-O- » et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d’hydrogène, dans lesquels un ou les deux atomes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques. Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition exothermique autoaccélérée ;
Matières toxiques : désigne des matières qui peuvent soit causer la mort ou des troubles graves, soit être nuisibles à la santé de l’homme si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée ;
Matières infectieuses : désigne des matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu’ils provoquent des maladies infectieuses chez l’animal ou chez l’homme ;
Matière radioactive : désigne une matière qui contient une substance radioactive qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection ;
Matières corrosives : désigne les matières qui, par action chimique, causent de graves dommages aux tissus vivants ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager sérieusement, ou même détruire, d’autres marchandises ou les engins de transport ;
Matières et objets dangereux divers : désigne des matières et objets qui ne sont pas visés par les autres classes mais dont l’expérience a montré ou pourrait montrer qu’ils présentent des caractéristiques dangereuses.
Chapitre 2 — Classification des matières dangereuses
Article 5
فتح المادةLes matières dangereuses sont classées et organisées dans un ordre, sans rapport avec le degré de leur dangerosité, comme suit :
Catégorie Type de matières Classe 1 Matières et objets explosibles Division 1.1 : Matières et objets présentant un risque d’explosion en masse.
Division 1.2 : Matières et objets présentant un risque de projection, sans risque d’explosion en masse.
Division 1.3 : Matières et objets présentant un risque d’incendie avec un risque léger de souffle, ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse.
Division 1.4 : Matières et objets ne présentant pas de risque notable.
Division 1.5 : Matières très peu sensibles présentant un risque d’explosion en masse.
Division 1.6 : Matières extrêmement peu sensibles, ne présentant pas de risque d’explosion en masse.
Classe 2 Gaz Classe 2.1 : Gaz inflammables.
Classe 2.2 : Gaz ininflammables non toxiques.
Classe 2.3 : Gaz toxiques.
Classe 3 Liquides inflammables Classe 4 Matières solides inflammables, matières sujettes à inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
Classe 4.1 : Matières solides inflammables, matières auto réactives et matières explosibles désensibilisées.
Classe 4.2 : Matières sujettes à inflammation spontanée.
Classe 4.3 : Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.
Classe 5 Matières comburantes et peroxydes organiques Classe 5.1 : Matières comburantes.
Classe 5.2 : Peroxydes organiques.
Classe 6 Matières toxiques et matières infectieuses Classe 6.1 : Matières toxiques.
Classe 6.2 : Matières infectieuses.
Classe 7 Matières radioactives Classe 8 Matières corrosives Classe 9 Matières et objets dangereux divers
Article 6
فتح المادةLes marchandises dangereuses sont affectées à des numéros ONU et à des désignations officielles de transport d’après leur classement en fonction du risque qu’elles présentent et de leur composition. Un numéro ONU est assigné à chaque rubrique de la liste des marchandises dangereuses.
Chapitre 3 — Conditions de transport des marchandises dangereuses par mer
Article 7
فتح المادةLe transport de marchandises dangereuses par mer est soumis à des conditions particulières spécifiques compte tenu de la classe à laquelle elles appartiennent, selon leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature du danger qu'elles présentent.
Article 8
فتح المادةLes dispositions relatives à l’expédition de marchandises dangereuses en ce qui a trait aux autorisations d’expéditions et notifications préalables, au marquage, à l’étiquetage, au placardage et à la documentation par des techniques manuelles, par traitement électronique de l’information (TEI) ou par échange de données informatisées (EDI), sont celles prévues par le code IMDG.
Article 9
فتح المادةL’arrimage et la séparation des marchandises dangereuses à bord de tous les types de navires sont effectués, conformément aux règles prévues par les dispositions du chapitre 7.1 du code IMDG.
Article 10
فتح المادةL’empotage des marchandises dangereuses dans les engins de transport s’effectue, conformément aux recommandations édictées par le code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEE-ONU pour le chargement des cargaisons dans des engins de transport.
L’empotage doit être effectué par le chargeur ou par l’expéditeur et supervisé par une personne agréée qui fournira un certificat d’empotage. Le certificat d'empotage n'est pas exigé pour les citernes, ces dernières doivent être accompagnées d’un certificat de dégazage.
Article 11
فتح المادةDes dispositions générales et spéciales doivent être prises en cas d’évènement mettant en cause des marchandises dangereuses et des précautions générales et particulières sont appliquées en cas d’incendie, et ce, conformément aux dispositions du chapitre 7.8 du code IMDG.
Article 12
فتح المادةAvant le chargement des engins de transport des marchandises dangereuses à bord des navires, ces derniers doivent faire l’objet d’un examen minutieux en vue de déceler tous dégâts et signes de fuite ou de tamisage de leur contenu. Tout engin de transport endommagé, présentant des fuites ou tamisant doit être refusé à l’expédition jusqu’à ce que des réparations aient été effectuées et que les colis endommagés aient été retirés.
Article 13
فتح المادةLa température de certaines matières dangereuses, comme les peroxydes organiques ou les matières auto réactives, qui est caractéristique de ces matières telles qu’elles sont emballées, doit être maintenue pendant le transport, à l’effet d’éviter une décomposition auto-accélérée ayant parfois la violence d’une explosion. 15 mai 2019
Article 14
فتح المادةLe transport par mer des déchets dangereux doit être effectué, conformément aux dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et du code IMDG.
Article 15
فتح المادةLe transport de substances nuisibles par mer doit être effectué, conformément aux dispositions de l’annexe III de la convention MARPOL 73/78 et du code IMDG.
Article 16
فتح المادةLes colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code IMDG et du présent décret, et doivent être de nature à réduire, au minimum, les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.
Article 17
فتح المادةCertaines substances nuisibles peuvent être interdites au transport par mer ou limitées en quantité pour des considérations scientifiques et techniques valables, en tenant compte des dimensions, de la construction et de l’équipement du navire, ainsi que de l’emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Article 18
فتح المادةLes substances nuisibles transportées en colis par mer, ne doivent pas être jetées en mer, sauf si cela est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
Article 19
فتح المادةLes règles relatives à l’essai, à l’inspection, l’agrément et à l’entretien des conteneurs sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des ports et du ministre chargé de l’industrie.
Lorsqu’un conteneur offre les garanties de sécurité, une plaque d’agrément est fixée à demeure sur ledit conteneur indiquant les données techniques pertinentes.
La présence de la plaque d’agrément aux fins de la sécurité des conteneurs ne dispense pas de l’obligation d’apposer les étiquettes ou autres indications qui sont prescrites par les autres règlements en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe contrôle des normes d’exploitation de navire transportant des marchandises dangereuses, peut être effectué par les officiers chargés de l’inspection des navires au titre du contrôle par l’Etat du pavillon et l’Etat du port.
Chapitre 4 — Séjour, transit, transport et manutention des marchandises dangereuses dans les zones portuaires
Article 21
فتح المادةLe règlement particulier de chaque port, précise les conditions d'application des dispositions et règles prévues par les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et du présent décret en matière de séjour, de transit, de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les zones portuaires. 10 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mai 2019
Article 22
فتح المادةDes installations spécialisées réservées à l’entreposage de marchandises dangereuses, « parcs à feux » doivent être aménagées à l'intérieur des zones portuaires ou, le cas échéant, dans les zones extra-portuaires.
De telles installations doivent être réalisées et exploitées, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةL’entreposage des marchandises dangereuses dans les installations spécialisées doit respecter la table de séparation des matières, les quantités maximales autorisées et les mesures de sécurité prévues par le code IMDG.
Article 24
فتح المادةLe gerbage ne doit pas dépasser deux (2) niveaux pour les conteneurs et trois (3) niveaux pour les palettes et les caisses. Les récipients contenant des marchandises dangereuses en état liquide doivent être entreposés directement sur le sol.
Article 25
فتح المادةUn colis contenant des marchandises dangereuses ne doit pas être arrimé au-dessus, en-dessous ou à côté de colis contenant des matières alimentaires ou incompatibles.
Article 26
فتح المادةLes informations liées à l’emplacement, quantité et à la nature des marchandises dangereuses entreposées dans les installations spécialisées doivent être communiquées, sans délai, avec indication précise, en cas de besoin, à toute autorité habilitée qui la demande.
Article 27
فتح المادةTout colis contenant des matières dangereuses non conforme aux dispositions du code IMDG et du présent décret est réexpédié à bord du navire, en cas de l’import, et en dehors du port, en cas de l’export, sans porter préjudice à la sécurité des personnes et des biens et à l’environnement.
Article 28
فتح المادةLes engins et les véhicules transportant des marchandises dangereuses sont prioritaires par rapport aux autres engins et véhicules en matière d’accès et de circulation dans les zones portuaires.
Article 29
فتح المادةLes véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent circuler dans les limites terrestres du port sous l’escorte d’agents de l’autorité portuaire. Ces agents doivent être en possession des consignes de sécurité relatives à la marchandise transportée.
Article 30
فتح المادةLes voies de circulation à l’intérieur des installations spécialisées dédiées à l’entreposage des marchandises dangereuses doivent être réservées pour permettre la circulation, sans gêne, des véhicules et engins de manutention et de sécurité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 23
Article 31
فتح المادةLes opérations de manutention portuaire des marchandises dangereuses doivent être effectuées par un personnel approprié, conformément aux exigences en matière de compétence professionnelle et de qualification requises, prévues par les dispositions du code IMDG et du présent décret.
Chapitre 5 — Sûreté du transport des marchandises dangereuses
Article 32
فتح المادةLes autorités compétentes en charge de la sûreté maritime et portuaire peuvent appliquer, outre les dispositions de sûreté prévues par la réglementation en vigueur, des dispositions supplémentaires, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées ou présentées au transport.
Article 33
فتح المادةLes dispositions de la convention Solas 74 dans son chapitre traitant des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime et de la partie A du code ISPS, s’appliquent aux navires, aux installations portuaires et aux compagnies qui participent au transport de marchandises dangereuses par mer.
Article 34
فتح المادةLe personnel de la compagnie à terre, le personnel de bord et le personnel de l’installation portuaire participant au transport de marchandises dangereuses doit être constamment en mesure de mettre en application les prescriptions relatives à la sûreté de ces marchandises, outre celles énoncées dans le code ISPS, et relevant de sa compétence.
Article 35
فتح المادةLe transport des marchandises dangereuses à haut risque, notamment la classe 7, susceptibles d’être détournées de leur utilisation initiale et de causer ainsi des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines, destructions massives et bouleversements socio-économiques, s’effectue, conformément aux dispositions du chapitre 1.4.3 du code IMDG.
Chapitre 6 — Formation des personnels
Article 36
فتح المادةLes personnels de bord chargés du transport de marchandises dangereuses par mer doivent suivre une formation conforme aux dispositions de la convention STCW 78 et du code IMDG, dispensée par des établissements de formation maritime.
Article 37
فتح المادةLes personnels à terre exerçant des tâches ayant un rapport avec le transport des marchandises dangereuses doivent recevoir, en fonction de leurs responsabilités, les formations suivantes :
— formation générale et initiation ;
— formation spécifique ;
— formation aux mesures de sécurité ;
— formation aux mesures de sûreté.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Article 38
فتح المادةLes personnels à terre chargés d’assurer le gardiennage des marchandises dangereuses doivent justifier d’une formation reconnue en la matière, ils doivent, en outre, prendre connaissance du règlement particulier pour l’admission, le transport, l’entreposage et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports.
Chapitre 7 — Dispositions particulières
Article 39
فتح المادةL’autorité portuaire doit élaborer des procédures de lutte contre les accidents dus aux marchandises dangereuses, conformément aux dispositions des guides FS et GSMU. Les fiches de sécurité sont propres à chaque matière dangereuse traitée dans le port concerné.
Article 40
فتح المادةL’accès à la zone d’entreposage dédiée aux marchandises dangereuses, est réservé uniquement aux individus et véhicules autorisés par l’autorité portuaire.
Article 41
فتح المادةLe transport par mer de combustible nucléaire irradié (INF) soumis aux dispositions du code IMDG, est subordonné à la délivrance d’un « certificat international d’aptitude au transport de cargaisons INF » par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR).
Article 42
فتح المادةLes navires transportant des marchandises dangereuses en colis, doivent être détenteurs, en plus du document de conformité délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR), d’un manifeste de marchandises dangereuses et d’un plan d’arrimage.
Article 43
فتح المادةLes navires transportant des substances chimiques liquides nocives en vrac, produits chimiques et gaz, doivent être détenteurs des certificats et des documents requis par les conventions internationales, délivrés par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ou par un organisme reconnu (OR). 15 mai 2019
Article 44
فتح المادةTout capitaine de navire doit, en cas d’incident survenu en mer impliquant les marchandises dangereuses, substances nuisibles ou polluants marins, notifier sans retard un rapport détaillé à l’administration de l’Etat du pavillon et à l’Etat côtier susceptible d’être touché par cet évènement, conformément aux conventions internationales et à la règlementation nationale en vigueur.
Le commissariat à l’énergie atomique doit être tenu informé de tout incident ou anomalie se rapportant au transport des matières dangereuses de la classe 7.
Article 45
فتح المادةL’admission dans la zone portuaire des matières dangereuses des classes 1 et 7, est subordonnée à l’échange d’information entre le réceptionnaire ou son représentant et la capitainerie du port, avant l’acheminement de la marchandise à destination du port.
Les modalités pratiques du transit portuaire et les prescriptions de sécurité afférentes aux classes précitées sont définies lors de l’échange de l’information.
Article 46
فتح المادةL’entrée dans les ports des matières dangereuses de la classe 1 et 7, ne devrait être, en règle générale, autorisée que pour leur transbordement immédiat à bord d’un autre navire ou chargées à bord d’un moyen de transport terrestre pour leur évacuation immédiate de la zone portuaire.
Dans le cas où ces matières doivent séjourner dans la zone portuaire plusieurs heures, une installation spécialisée doit être disponible pour ce dépôt de courte durée. Une clôture supplémentaire, élevée et située suffisamment à distance, est mise en place pour assurer une sécurité et une sûreté complémentaires. Ce dispositif est mis en place en coordination avec les autorités et les institutions habilitées.
Article 47
فتح المادةL’enlèvement et l’acheminement des marchandises dangereuses s’effectuent, sous escorte, notamment, entre la zone portuaire et les installations spécialisées extra portuaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLes marchandises transportées par mer non déclarées dangereuses, doivent être signalées, par toute personne ayant pris connaissance, à l’autorité portuaire.
Article 49
فتح المادةLes matières radioactives ayant fait l’objet de saisie sont placées sous la supervision du commissariat à l’énergie atomique.
Chapitre 8 — Dispositions finales
Article 50
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret est sanctionnée, conformément à la législation en vigueur. 10 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mai 2019
Article 51
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports et/ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des ports et du (des) ministre(s) concerné(s).
Article 52
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 25
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Décret n° 80-14
- Décret
- Décret n° 88-88
- Décret n° 88-108
- Décret présidentiel n° 98-158
- Décret présidentiel n° 2000-58
- Ordonnance n° 75-40
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 02-02
- Ordonnance n° 03-04
- Loi n° 04-20
- Loi n° 18-11
- Décret présidentiel n° 17-01
- Décret présidentiel n° 19-97
- Décret présidentiel n° 19-111
- Décret exécutif n° 96-158
- Décret exécutif n° 02-01
- Décret exécutif n° 02-149
- Décret exécutif n° 03-451
- Décret exécutif
- Décret exécutif n° 04-409
- Décret exécutif n° 04-418
- Décret exécutif n° 08-327
- Décret exécutif n° 14-264
- Décret exécutif n° 17-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.