Loi n° 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé
Article 2
فتح المادةLe chapitre III du titre IV de la dite loi est, désormais, intitulé : « Ethique médicale.» Il est ajouté à la fin de ce chapitre les articles suivants : << Art. 168/1. Il est créé un conseil national de l'ethique des sciences de la santé, chargé d'orienter et d'émettre des avis et des recommandations sur le prélèvement de tissus ou d'organes et leur transplantation, l'expérimentation, ainsi que sur toutes les méthodes thérapeutiques requises par le développement technique médical et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie de la personne humaine et à la protection de son intégrité corporelle et de sa dignité, et en tenant compte de l'opportunité de l'acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d'essai ou d'expérimentation.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.»
« Art. 168/2. - L'expérimentation sur l'être humain, dans le cadre de la recherche scientifique, doit impérativement respecter les principes moraux et scientifiques qui régissent l'exercice médical.
Elle est subordonnée au consentement libre et éclairé du sujet ou, à défaut, de son représentant légal.
Ce consentement est nécessaire à tout moment ».
« Art. 168/3. - Les essais sans finalité thérapeutique sont soumis à l'avis préalable du conseil national de l'ethique des sciences de la santé, défini à l'article 168/1 ci-dessus ».
« Art. 168/4.- Le consentement du sujet et l'avis du conseil national de l'ethique des sciences de la Santé ne dégagent pas le promoteur de l'essai de sa responsabilité civile ».
Article 3
فتح المادةL'article 199 de la dite loi est modifié comme suit:
«Art. 199. Pour être autorisé à exercer, tout médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien remplissant les conditions prévues aux articles 197 et 198 ci-dessus, doit s'inscrire auprès du conseil régional de l'ordre territorialement compétent, prévu par la présente loi et prononcer, devant ses pairs, membres de ce conseil, un serment fixé par voie réglementaire ».
Article 4
فتح المادةL'article 206 de la présente loi est remplacé par les articles suivants :
« Art. 206/1. - Le respect de la dignité du malade et la protection de sa personnalité sont garantis par le secret professionnel auquel est tenu l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens ». << Art. 206/2. - Sauf dérogation légale, l'obligation du secret professionnel est générale et absolue en l'absence d'autorisation du malade qui est libre, à son tour, de révéler tout ce qui concerne sa santé.
Le secret couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de perquisition ».
« Art. 206/3. - Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ».
« Art. 206/4. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien, requis ou expert auprès de la justice, n'est pas lié par le secret professionnel à l'égard du juge pour ce qui concerne l'objet précis de sa mission.
Dans son rapport, ou lors de sa déposition à l'audience, il ne peut révéler que les constatations strictement relatives aux questions posées et doit taire tout ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sous peine de se rendre coupable de violation du secret professionnel.»
«Art. 206/5. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien requis pour témoigner devant la justice, ne doit pas révéler les faits concernés par le secret professionnel, sauf si le malade l'y autorise.>>
Article 5
فتح المادةIl est ajouté à la suite de l'article 207 de la dite loi, les articles suivants :
« Art. 207/1. - L'autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens légistes à l'effet d'accomplir des actes médico-légaux.
Toutefois, et à titre exceptionnel, en l'absence de légiste, tout médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence.
La mission d'ordre médico-légal est formulée par écrit.
Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur un tableau dressé annuellement par le conseil national de déontologie médicale prévu par la présente loi ».
« Art. 207/2. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien investi d'une mission d'expertise ou de contrôle est tenu d'informer de sa qualité, les personnes qu'il se propose d'examiner.
Il doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ou sont étrangères à la technique médicale, ou s'il est médecin traitant ou proche du patient concerné.
Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de carence.»
Article 6
فتح المادةIl est ajouté à la suite de l'article 213 de la présente loi, l'article 213 bis suivant :
« Art. 213 bis. - Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, exerçant à titre privé, doivent pratiquer leur profession dans des conditions leur permettant l'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à leur art, ne pouvant en aucun cas compromettre la santé du malade ou la dignité de la profession ».
Article 7
فتح المادةL'article 214 de la dite loi est modifié comme suit : << Art. 214. - Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie : toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 197 de la présente loi ou pendant la durée d'une interdiction d'exercer. toute personne qui prend part habituellement, moyennant retribution ou non, même en présence d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, à l'établissement d'un diagnostic, au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans remplir les conditions fixées aux articles 197 et 198 de la présente loi. quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas ci-dessus et s'en fait le complice.»
Article 8
فتح المادةIl est ajouté à la fin des articles 222 et 239, | les paragraphes suivants : << Art. 222.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicaux sages-femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle.
La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d'être prescrites par les sages-femmes est fixée par le ministre chargé de la santé publique ».
« Art. 239. Quand la faute professionnelle n'a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées ».
Article 9
فتح المادةLe titre IX de la dite loi est désormais intitulé : « Déontologie médicale».
L'article 267 de la dite loi est remplacé par les articles suivants : << Art. 267/1. Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, le manquement aux obligations fixées par la présente loi, ainsi qu'aux règles de déontologie, expose leur auteur à des sanctions disciplinaires ».
« Art. 267/2. Il est créé un conseil national de déontologie médicale constitué des 3 sections suivantes : section ordinale des médecins, section ordinale des chirurgiens dentistes, section ordinale des pharmaciens.
Il est créé des conseils régionaux de déontologie médicale composés des mêmes sections que précèdement, sous réserve de la représentation de chaque wilaya, selon des conditions fixées par décret.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont composés exclusivement de médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, élus par leurs pairs.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale sont investis du pouvoir disciplinaire et se prononcent sur les manquements aux règles de déontologie et sur les violations des dispositions de la présente loi.
Ils peuvent être saisis par le ministre chargé de la santé publique, les associations de médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens légalement constituées, tout membre du corps médical autorisé à exercer et patient, tuteur et ayants-droit du patient ».
«Art. 267/3. - Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent être saisis par l'autorité judiciaire à chaque fois qu'une action en responsabilité d'un membre du corps médical est engagée, dans le but d'étayer les difficultés spécifiques à l'appréciation de la faute médicale.
Le conseil national et les conseils régionaux de déontologie médicale peuvent se constituer partie civile ».
« Art. 267/4. - Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles, dans les six mois de leur prononcé, de recours par les parties visées à l'article 267/2, devant le conseil national de déontologie médicale.
Les décisions du conseil national et des conseils régionaux de déontologie médicale sont exécutoires par les autorités administratives compétentes.
Les décisions du conseil national de déontologie médicale sont susceptibles de recours devant la chambre compétente de la Cour suprême, dans un délai d'une (1) année ».
« Art. 267/5. - Les conseils régionaux de déontologie médicale des médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens perçoivent une cotisation annuelle de leurs membres dont le montant et les modalités d'utilisation sont fixés par le conseil national de déontologie médicale. L'administration veille à la disponibilité des moyens nécessaires à ces conseils pour l'accomplissement de leurs tâches ».
« Art. 267/6. - Un décret portant code de déontologie médicale fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national et des conseils régionaux de déontologie médicale, ainsi que les règles de déontologie et les sanctions disciplinaires relatives aux infractions en la matière ».
Article 10
فتح المادةIl est ajouté à la dite loi un titre X intitulé << dispositions finales » avec les articles suivants : << Art. 268. - Sont également soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens étrangers exerçant sur le territoire national et les internes en sciences médicales autorisés à assurer des remplacements.
Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au tableau du conseil régional de déontologie médicale, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et de nationalité étrangère exerçant au titre d'accords et de conventions de coopération..
Les statuts des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens militaires s'inspireront des dispositions de la présente loi ». << Art. 268 bis. - Les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens exerçant à la date de publication de la présente loi, sont tenus de s'inscrire auprès des conseil régionaux de déontologie médicale, dès leur constitution ». << Art. 269. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi ».
Article 11
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1990.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-15
- Loi n° 84-10
- Loi n° 84-11
- Loi n° 85-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 02-02
Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
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