Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de classer les aires protégées et de déterminer les modalités de leur gestion et de leur protection dans le cadre du développement durable conformément aux principes et aux fondements législatifs en vigueur en matière de protection de l'environnement.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةSont qualifiées, en vertu de la présente loi, d’aires protégées le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes ainsi que les zones relevant du domaine public maritime soumis à des régimes particuliers fixés par la présente loi pour la protection de la faune, de la flore et d’écosystèmes terrestre, lacustre, côtier et/ou marin concernés.
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
Habitat : un habitat est le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population animale ou végétale existe à l’état naturel. L’habitat désigne également toutes les conditions de vie ainsi que les facteurs environnementaux qui permettent à ce groupe d’individus de subsister dans ce lieu précis.
Zone humide : toute zone se caractérisant par la présence d’eau douce, saumâtre ou salée, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, stagnante ou courante, naturelle ou artificielle, en position d’interface et/ou de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, ces zones abritent de façon continue ou momentanée des espèces végétales et/ou animales.
Chapitre 1er — Des catégories d’aires protégées
Article 4
فتح المادةSur la base de leur réalité écologique telle qu'elle découle des conclusions de l'étude de classement prévue par les dispositions de l'article 23 ci-dessous, des objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et des critères et conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, les aires protégées, principalement au sens de l'article 2 ci-dessus, sont classées en sept (7) catégories :
— Parc national ;
— Parc naturel ;
— Réserve naturelle intégrale ;
— Réserve naturelle ;
— Réserve de gestion des habitats et des espèces ;
— Site naturel ;
— Corridor biologique.
Article 5
فتح المادةLe parc national est un espace naturel d’intérêt national institué dans le but de protéger l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes, Il a pour objectif d’assurer la conservation et la protection de régions naturelles uniques, en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à des fins d’éducation et de récréation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9
Article 6
فتح المادةLe parc naturel est un espace visant à assurer la préservation, la protection et la gestion durable de milieux naturels, de la faune, de la flore, d’écosystèmes et de paysages représentatifs et/ou significatifs d’une région.
Article 7
فتح المادةLa réserve naturelle intégrale est un espace institué pour assurer la protection intégrale d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore rares méritant une protection intégrale.
Elle peut être située à l’intérieur des autres aires protégées dont elle constitue la zone centrale au sens des dispositions de l'article 15 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةDans la réserve naturelle intégrale, sont interdites toutes les activités, notamment celles :
— de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper,
— toute forme de chasse ou de pêche,
— d’abattage ou de capture de la faune,
— de destruction ou de collection de la flore,
— toute exploitation forestière, agricole ou minière,
— tout pâturage,
— toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction,
— tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation,
— tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore et toute introduction ou évasion d’espèces animales ou végétales.
Ne peuvent être autorisées selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire que des prélèvements de flore et de faune ou des activités ponctuelles à des fins de recherche scientifique ou ayant un caractère d’urgence et d’importance nationale.
La réserve naturelle intégrale est instituée par une loi.
Cette dernière définit les prescriptions de protection y relative.
Article 9
فتح المادةDes projets d’intérêt national peuvent être implantés dans la réserve naturelle intégrale après approbation du conseil des ministres.
L’extension ou la transformation du type de ces projets ne peut s’effectuer qu’après approbation du conseil des ministres.
Article 10
فتح المادةLa réserve naturelle est un espace institué à des fins de conservation, de protection et/ou de restauration des espèces de faune, de flore, des écosystèmes et des habitats.
Sur le territoire de la réserve naturelle, toutes les activités humaines sont réglementées.
Article 11
فتح المادةLa réserve de gestion des habitats et des espèces est un espace ayant pour objectif d’assurer la conservation des espèces et de leurs habitats, de garantir et de maintenir les conditions d'habitat nécessaires à la préservation et à la protection de la diversité biologique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 12
فتح المادةEst qualifié de site naturel au sens de la présente loi tout espace contenant un ou plusieurs éléments naturels d’importance environnementale et notamment les chutes d’eau, les cratères et les dunes de sable.
Article 13
فتح المادةEst qualifié de corridor biologique tout espace assurant la liaison entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce ou d’un groupe d’espèces interdépendantes permettant sa dispersion et sa migration.
Cette aire est nécessaire au maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la survie des espèces.
Article 14
فتح المادةLa zone humide est classée en l’une des catégories définies à l'article 4 ci-dessus.
La zone humide se décompose en trois (3) zones : le plan d’eau, la plaine d’inondation et le bassin versant sur lequel s’appliquent des régimes de protection différenciés. les régimes de protection sont fixés par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes aires protégées instituées en vertu des dispositions des articles 5, 6, 10, 11 et 12, ci-dessus, sont structurées en trois (3) zones :
Zone centrale : zone qui recèle des ressources uniques.
Seules les activités liées à la recherche scientifique y sont autorisées.
Zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et est utilisée pour des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle est ouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature.
Aucune modification ou action susceptible de provoquer des altérations aux équilibres en place n’y est permise.
Zone de transition : zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deux premières zones et sert de lieu à toutes les actions d’écodéveloppement de la zone concernée. Les activités de récréation, de détente, de loisirs et de tourisme y sont autorisées.
Article 16
فتح المادةLes parcs culturels sont exclus du champ d’application de la présente loi.
TITRE II — DES MODALITES DE CLASSEMENT
Chapitre 1er — Commission nationale des aires protégées
Article 17
فتح المادةIl est institué une commission nationale des aires protégées chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’opportunité de classement en aire protégée et de valider les études de classement, dénommée ci-après : la commission.
ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, il est créé une commission de wilaya comprenant les secteurs concernés, chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’objectif de classification ainsi que l’approbation des études de classification de l’aire protégée créée en vertu d’une décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Cet avis est communiqué à la commission nationale des aires protégées.
La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Classement en aires protégées
Article 19
فتح المادةL’initiative du classement d’un territoire en aire protégée doit être prise par les administrations publiques ou les collectivités territoriales, en adressant à la commission une demande de classement.
Article 20
فتح المادةLa personne morale de droit privé peut prendre l’initiative de classement de l’aire protégée dont elle a la charge de gestion conformément aux principes et procédures déterminés par la présente loi.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةLa demande de classement comporte un rapport explicatif indiquant, notamment, les objectifs du classement projeté, les intérêts attendus de ce classement ainsi que le plan de situation du territoire.
Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLa commission délibère sur l’opportunité de classer l’aire protégée.
Article 23
فتح المادةAprès délibération de la commission et en cas d’avis favorable pour la demande de classement, l’étude de classement est initiée conformément aux procédures et modalités définies par l’article 28 de la présente loi.
Article 24
فتح المادةL’étude de classement est confiée, sur la base de conventions ou de contrats, à des bureaux d’études ou à des centres de recherche activant dans le domaine de l’environnement, de la biodiversité et de l’écologie sur la base de termes de référence initiés par la commission et fixés par voie réglementaire.
Article 25
فتح المادةL’étude de classement finalisée est soumise à la commission pour validation.
Article 26
فتح المادةL’étude de classement précise notamment :
— la description et l’inventaire du patrimoine floristique, faunistique et paysager ; 25 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2011
— la description du contexte socio-économique ;
— l’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace par les populations locales ;
— l’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ;
— l’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire concernée ;
— la proposition du zonage de l’aire ;
— l’élaboration d’un projet de plan d’action définissant les objectifs généraux et opérationnels.
Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةDès validation de l’étude de classement, des mesures de conservation et de préservation de l’aire protégée sont prises par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةDès validation de l’étude de classement par la commission, le classement de l’aire protégée est initié par l’autorité ayant demandé le classement par :
— loi pour les réserves naturelles intégrales ;
— décret pour les autres aires protégées ;
— arrêté du président de l'assemblée populaire communale pour les aires protégées situées dans le territoire de la commune concernée ;
— arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs communes ;
— arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des collectivités locales et de l'environnement pour les aires protégées s'étendant sur deux ou plusieurs wilayas.
Article 29
فتح المادةL’acte de classement fixe :
— la délimitation et la superficie de l’aire protégée,
— la catégorie de l’aire protégée,
— le zonage de l’aire protégée,
— les prescriptions de préservation, de protection et de développement de l’aire protégée prises en application de la présente loi.
— la liste du patrimoine floristique et faunistique existant dans l’aire protégée objet de classification.
Chapitre 3 — Effets du classement des aires protégées
Article 30
فتح المادةLe périmètre de l’aire protégée doit être matérialisé par des bornes dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
Article 31
فتح المادةLes limites de l’aire protégée sont reportées au plan d’occupation des sols, aux plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et sur les cartes marines en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11
Article 32
فتح المادةAfin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et ni à la flore des aires protégées, l’introduction volontaire de toutes espèces animales ou végétales est soumise à autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission.
Article 33
فتح المادةLa destruction d’animaux et de végétaux en vue de préserver la durabilité d’un écosystème ne peut être effectuée que sur autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission et selon les modalités prévues par voie réglementaire.
TITRE III — DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES
Article 34
فتح المادةLa gestion des aires protégées relève d’un établissement créé à l’initiative de l'autorité ayant procédé au classement de l'aire protégée concernée selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةIl est institué pour chaque aire protégée un schéma directeur qui fixe les orientations et les objectifs à atteindre à long terme. Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةIl est institué un plan de gestion qui définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de l’aire protégée et qui détermine les moyens requis pour sa mise en œuvre.
Article 37
فتح المادةLe plan de gestion précise notamment les éléments suivants :
— les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine ;
— les objectifs stratégiques et opérationnels ;
— les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre ;
— le programme d’intervention à court et moyen terme ;
— le programme de recherche ;
— les mesures de protection de l’aire protégée.
Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du plan de gestion de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 38
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA). 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 40
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 10 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Article 41
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 15 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 42
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 32 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de
(2) mois à dix-huit (18) mois et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Article 43
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 33 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Article 44
فتح المادةEst puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA) quiconque provoque la dégradation des aires protégées par tout déversement, écoulement ou rejet, décharge, dépôt de matières susceptible de modifier leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 45
فتح المادةLes aires protégées créées avant la date de la promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les modalités de mise à niveau des aires protégées concernées sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 46
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi notamment celles des articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable.
Article 47
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ALGERIENNE N° 13 25 Rabie El Aouel 1432 28 février 2011
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 84-12
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-09
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-11
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-03
- Loi n° 04-07
- Loi n° 04-20
- Loi n° 05-12
- Ordonnance n° 06-05
- Loi n° 07-06
- Loi n° 08-09
- Loi n° 08-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Décret exécutif n° 26-135
Décret exécutif n° 26-135 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar de Sfissifa, à la wilaya de Naâma
-
Décret exécutif n° 26-275
Décret exécutif n° 26-275 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 fixant les termes de référence de l’étude de classement d’un territoire en aire protégée
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Safar 1447 correspondant au 28 juillet 2025 définissant les zones de survol autorisées à des fins de loisir ou de compétition, ainsi que les conditions et les modalités d'organisation des vols de compétitions des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord
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Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
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Décret exécutif n° 25-209
Décret exécutif n° 25-209 du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 complétant le décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du centre national des sports et des loisirs de Tikjda
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Décret présidentiel n° 24-231
Décret présidentiel n° 24-231 du 2 Moharram 1446 correspondant au 8 juillet 2024 portant création d'un service central opérationnel de lutte contre le crime organisé relevant de la gendarmerie nationale
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Loi n° 24-07
Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique
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Décret exécutif n° 24-140
Décret exécutif n° 24-140 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de « Mazouna » wilaya de Relizane
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Loi n° 23-21
Loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières
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Décret exécutif n° 23-151
Décret exécutif n° 23-151 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville la « Kalaâ des Béni Rached »
-
Décret exécutif n° 23-150
Décret exécutif n° 23-150 du 18 Ramadhan 1444 correspondant au 9 avril 2023 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana
-
Décret exécutif n° 21-54
Décret exécutif n° 21-54 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’ El Mizane
-
Décret exécutif n° 21-219
Décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
-
Décret exécutif n° 21-56
Décret exécutif n° 21-56 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’Adjahil
-
Décret exécutif n° 21-55
Décret exécutif n° 21-55 du 18 Joumada Ethania 1442 correspondant au 1er février 2021 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du Ksar d’Azzelouaz
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1442 correspondant au 17 septembre 2020 portant nomination des officiers titulaires du corps spécifique de l'administration des forêts en qualité d'officiers de police judiciaire
-
Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 19-225
Décret exécutif n° 19-225 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du plan de gestion de l'aire protégée
-
Décret exécutif n° 19-224
Décret exécutif n° 19-224 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation et de révision du schéma directeur de l'aire protégée
-
Décret exécutif n° 19-146
Décret exécutif n° 19-146 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant classement du territoire de Cap Lindles, wilaya d'Oran, en réserve naturelle
-
Décret exécutif n° 19-147
Décret exécutif n° 19-147 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant classement du territoire de Babor-Tababort, wilayas de Sétif, Béjaïa et Jijel, en parc national
-
Décret exécutif n° 18-314
Décret exécutif n° 18-314 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Médéa
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1438 correspondant au 9 janvier 2017 portant nomination des officiers titulaires du corps spécifique de l'administration des forêts en qualité d'officiers de police judiciaire
-
Décret exécutif n° 16-137
Décret exécutif n° 16-137 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux Ksar de Tamentit
-
Décret exécutif n° 16-259
Décret exécutif n° 16-259 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya des aires protégées
-
Loi n° 14-07
Loi n° 14-07 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative aux ressources biologiques
-
Décret exécutif n° 14-373
Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture « ANDPA »
-
Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
-
Décret exécutif n° 13-374
Décret exécutif n° 13-374 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant le statut-type des parcs nationaux relevant du ministère chargé des forêts
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 03-10
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