Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé ci-après: "l'établissement".
Article 2
فتح المادةL'établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition de l'autorité et/ou des autorités concernées, après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent ou de la commission intersectorielle concernés. 13 Chaabane 1420- La vocation, l'autorité de tutelle ainsi que le siège de l'établissement sont fixés par le décret de création.
Article 3
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 4
فتح المادةLa création de l'établissement est décidée sur la base des critères suivants : le caractère prioritaire des domaines de recherche ; l'ampleur et la permanence des programmes à réaliser; le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires; l'existence d'un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l'établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche ; les moyens matériels et financiers disponibles ou à mobiliser.
Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l'établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des missions définies aux articles 12 et 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, l'établissement est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique fixés dans son décret de création.
Dans ce cadre, l'établissement est chargé notamment de: réunir les éléments nécessaires à l'identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation; impulser et favoriser l'assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l'innovation technologique dans son domaine d'activité ; assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet; rassembler et traiter l'information scientifique et technique et en assurer la conservation et la diffusion ; contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ; assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; contribuer à la formation par et pour la recherche ; assurer la coordination, le suivi et l'évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche visés à l'article 32 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةL'établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d'études, d'expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités.
Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'établissement peut, après avis du conseil d'administration et approbation de l'autorité de tutelle, prendre des participations et/ou participer à des groupements d'intérêt commun.
Il peut créer de succursales à caractère économique et contribuer avec d'autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.
Dans le cadre de cette valorisation, il peut, à titre exceptionnel et aprés avis du conseil d'administration et autorisation de l'autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'établissement est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — L'organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de tutelle s'il y a lieu”. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Du directeur
Article 10
فتح المادةLe directeur est nommé par décret pour une période de quatre (4) années, renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure.
Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Le directeur adjoint coordonne l'activité des départements administratifs et techniques qui sont organisés en services. 13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 novembre 1999
Article 11
فتح المادةLe directeur assure la direction de l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
A ce titre : il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement; il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ; il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu'il soumet au conseil d'administration; il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; il établit les titres de recettes ; il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l'objet de l'établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d'audit interne ou externe ; il soumet un rapport d'activités, annuel, au conseil d'administration; il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d'administration; il élabore le projet de réglement intérieur de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration, et veille à son application; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est responsable de la sécurité et de l'ordre au sein de l'établissement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — Le directeur assure la direction de l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
A ce titre :
— ...................
— ...................
— ...................
— il élabore le projet de plan de gestion des ressources humaines qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
— en matière de dépenses de personnel le directeur exerce les missions fixées dans les articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
— il élabore le compte administratif relatif aux dépenses de personnel et le soumet à l'approbation du conseil d'administration".
(Le reste sans changement).
Section 2 — Du conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration, composé de douze (12) à dix huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend : le représentant de l'autorité de tutelle, président; le représentant de l'organe national directeur permanent de la recherche scientifique ; le directeur de l'établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant; le président du conseil scientifique de l'établissement; deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l'établissement ; un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l'établissement; un représentant du ministre chargé des finances ; des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l'établissement; des personnalités représentant les secteurs d'activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l'établissement, désignées par l'autorité de tutelle en raison de leurs compétence.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté de l'autorité de tutelle.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l'établissement et notamment sur : les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique ; la gestion financière de l'exercice écoulé ; les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; les opérations d'investissements ; le plan de gestion des ressources humaines ; la création de filiales et la prise de participations; l'acceptation des dons et legs; le rapport annuel d'activités ; le projet de règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'établissement.
Dans le cadre de ses missions, le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises.
Article 14
فتح المادةLes personnalités représentant les secteurs d'activité, en raison de leur compétence, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d'administration, bénéficient d'une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin à la demande du président ou du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration.
Article 16
فتح المادةLes convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité de tutelle, à l'organe national directeur permanent ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Les délibérations portant sur les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle.
Section III — Du conseil scientifique
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique est composé de douze
(12) à dix huit (18) membres choisis à raison de :
1) cinquante pour cent (50%) de chercheurs de l'établissement élus par leurs pairs et comprenant : en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche, des chargés de recherche et des attachés de recherche, 21 novembre 1999
2) vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétences sont liés aux activités de l'établissement.
3) vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie.
Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs de grade immédiatement inférieur.
Le conseil scientifique est présidé par un chercheur élu par ses pairs parmi les chercheurs de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par arrêté de l'autorité de tutelle.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction de l'établissement.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique se prononce sur l'organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l'établissement.
A ce titre, il prononce sur : les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d'administration, l'organisation des travaux de recherche, la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle, les programmes de formation des personnels chercheurs, le recrutement des personnels chercheurs et la désignation de jurys de promotion au grade de chargé de recherche, la programmation des manifestations scientifiques organisées par l'établissement.
Il procède à l'évaluation périodique des travaux de recherche.
Il élabore et adopte son règlement intérieur.
Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l'éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'établissement. 13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7 21 novembre 1999
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 23
فتح المادةLes convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 24
فتح المادةLes recommandations du conseil scientifique sont prises à la mojorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 25
فتح المادةLe conseil établit à l'issue de chaque session un rapport d'évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l'établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle avec ses observations.
Article 26
فتح المادةLes autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur.
CHAPITRE III — ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Article 27
فتح المادةPour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par son texte de création, l'établissement comprend : des équipes de recherche, des divisions de recherche, des unités de recherche.
Article 28
فتح المادةL'équipe de recherche est l'entité de base chargée de l'exécution d'un ou de plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre d'un thème de recherche.
Elle est composée au minimum de trois (3) chercheurs.
Article 29
فتح المادةLa division de recherche est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans le cadre d'un ou de plusieurs axes de recherche de l'établissement.
Elle est constituée d'au moins quatre (4) équipes de recherche.
Article 30
فتح المادةL'unité de recherche est chargée notamment de la mise en œuvre d'activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l'établissement.
Elle est constituée d'au moins deux (2) divisions de recherche.
L'unité de recherche est dotée de l'autonomie de gestion.
Le directeur de l'unité de recherche est ordonnateur des crédits qui lui sont alloués.
Article 31
فتح المادةLes directeurs d'unités et de divisions de recherche ainsi que les responsables d'équipes de recherche sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle sur proposition du directeur de l'établissement.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 32
فتح المادةNonobstant des dispositions de l'article 27 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l'établissement peut en coopération avec des établissements d'enseignement supérieur des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d'autres établissements à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées.
CHAPITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 33
فتح المادةLes crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement sont inscrits chaque année au budget de l'Etat.
Les ressources de l'établissement public à caractère scientifique et technologique proviennent : des subventions de l'Etat, des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics, des contrats de recherche, d'expertise et de prestations de services, des brevets et publications, de la coopération internationale, des revenus des filiales rattachées à l'établissement, des revenus provenant des participations, des dons et legs, de toutes autres ressources liées à ses missions.
Article 34
فتح المادةLes dépenses de l'établissement sont réparties en dépenses d'équipements et en dépenses de fonctionnement.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
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“Art. 35. bis. — Sans préjudice des dispositions de l'article 35 ci-dessus, en matière de dépenses de personnel la comptabilité de l'établissement est tenue par un agent comptable public.
Le contrôle préalable des dépenses de personnel est assuré par un contrôleur financier”.
Article 36
فتح المادةLe ministre chargé des finances désigne auprès de chaque établissement un commissaire aux comptes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
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“Art. 36. — Le ministre chargé des finances désigne un commissaire aux comptes, un contrôleur financier et un comptable public auprès de chaque établissement “.
Article 37
فتح المادةL'état prévisionnel soumis au conseil d'administration de l'établissement fait l'objet d'une présentation annexe par catégorie d'actions scientifiques ou technologiques, par programme et le cas échéant, par destination.
Le directeur de l'établissement présente deux (2) fois par an un rapport sur l'état d'exécution du budget.
Article 38
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur le compte financier de l'établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l'établissement et des structures qui lui sont rattachées.
Article 39
فتح المادةLe directeur de l'unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associés engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
Article 40
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
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“Art. 40. — ........................
En matière de dépense de personnel, le projet d'extrait du budget, établi par le directeur, est transmis, après approbation du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances”.
Article 41
فتح المادةLe bilan financier et comptable et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements de recherche créés auprès des administrations centrales, notamment ceux régis par le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ainsi qu'aux autres établissements publics de recherche dont le financement est inscrit au budget de la recherche scientifique et du développement technologique tel que prévu par l'article 5 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Toutefois ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 4 ci-dessus dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 43
فتح المادةLes dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, sont abrogées.
Article 44
فتح المادةLLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999.
Smail HAMDANI. 21 novembre 1999
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-347
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié, »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-396
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié et complété, susvisé et du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novemb »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- decret_legislatif n° 93-17
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Décret n° 83-521
- Décret n° 86-52
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 92-22
- Décret exécutif n° 92-23
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 98-254
- Décret exécutif n° 99-243
- Décret exécutif n° 99-244
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 portant classification du centre national de recherche en archéologie et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant organisation interne du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2 septembre 2009 fixant l’organisation interne du centre national de recherche en archéologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 portant organisation interne du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1431 correspondant au 20 mai 2010 fixant l’organisation interne du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1430 correspondant au 9 mai 2009 portant organisation interne du centre national d’etudes et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB)
-
Décret exécutif n° 09-347
Décret exécutif n° 09-347 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 complétant le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
-
Décret exécutif n° 08-128
Décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant transformation du centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture (CNDPA) en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA)
-
Décret exécutif n° 07-338
Décret exécutif n° 07-338 du 19 Chaoual 1428 correspondant au 31 octobre 2007 portant création d’un centre de recherche en biotechnologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.A.S.C)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides(C.R.S.T.R.A)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique en soudage et contrôle (C.S.C)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (C.E.R.I.S.T)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de développement des technologies avancées (C.D.T.A)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (C.R.A.P.C)
-
Décret exécutif n° 06-56
Décret exécutif nº 06-56 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (C.R.A.A.G). 5 février 2006 fixant les conditions et les modalités législation et à la réglementation en portant réaménagement du statut du
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Décret exécutif n° 05-491
Décret exécutif n° 05-491 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant création d’un centre national de recherche en archéologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Safar 1426 correspondant au 29 mars 2005 portant organisation interne du centre national des techniques spatiales
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Décret exécutif n° 03-536
Décret exécutif n° 03-536 du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe
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Décret exécutif n° 04-419
Décret exécutif n° 04-419 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 04-100
Décret exécutif n° 04-100 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret n° 87-81 du 14 avril 1987 portant transformation de l’école nationale des sciences géodésiques en centre national des techniques spatiales
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Décret exécutif n° 04-420
Décret exécutif n° 04-420 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 national de la recherche forestière en établissement public à caractère
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Décret exécutif n° 03-457
Décret exécutif n° 03-457 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 modifiant et complétant le décret n° 88-61 du 22 mars 1988 portant création du centre de développement des technologies avancées
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Décret exécutif n° 03-458
Décret exécutif n° 03-458 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991, modifié, portant création du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A)
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Décret exécutif n° 03-373
Décret exécutif n° 03-373 du 3 Ramadhan 1424 correspondant au 29 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création du centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954
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