Décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 inventions
TITRE I — OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةLé présent décret législatif a pour objet de définir les conditions de protection des inventions. Il définit également les moyens et les effets de cette protection.
LEGISLATIFS
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret législatif, on entend par utilisation, exploitation ou exploitation industrielle :
a) pour une invention de produit la fabrication, l'utilisation, la mise dans le commerce ou la détention à ces dernières fins du produit, objet de l'invention;
b) pour une invention de procédé: l'emploi ou la mise dans le commerce du procédé, objet de l'invention.
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — De la brevetabilité
Article 3
فتح المادةPourront être protégées par un brevet d'invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d'une activité inventive et qui sont susceptibles d'application industrielle.
Article 4
فتح المادةUne invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.
Une invention n'est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les six (6) mois précédant la demande du brevet, l'inventeur ou son ayant cause, l'a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue.
Article 5
فتح المادةUne invention est considérée comme résultant d'une activité inventive si elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Article 6
فتح المادةUne invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie y compris l'agriculture.
Article 7
فتح المادةNe sont pas considérées comme inventions : 1°) les principes, théories et découvertes d'ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ; 2°) les plans, principes ou méthodes en vue d'accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques; 3°) les méthodes et systèmes d'enseignement, d'organisation, d'administration ou de gestion; 24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic; 5°) les simples présentations d'informations; 6°) les créations de caractère exclusivement ornemental.
Article 8
فتح المادةUne invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Les brevets d'invention ne peuvent valablement être obtenus pour : 1º) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ; 2°) les souches de micro-organismes ; 3°) les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux procédés d'obtention de ces produits; 4°) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Les dispositions du présent article peuvent être déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLa durée du brevet d'invention est de vingt
(20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l'acquittement des droits d'enregistrement et des droits de maintien en vigueur établis conformément à la législation en vigueur.
Section 2 — Des droits conférés
Article 10
فتح المادةLe droit au brevet d'invention appartient à l'auteur d'une invention telle que définie aux articles 3 à 8 ci-dessus, ou à son ayant cause.
Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au brevet d'invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d'être mentionnés dans la demande de brevet d'invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l'inventeur ou les inventeurs, la demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet, dans ce cas, le ou les inventeurs ont le droit d'être mentionnés comme tels dans le brevet.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5
Article 11
فتح المادةSous réserve de l'article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire, le droit : de fabriquer ainsi que d'utiliser, de mettre dans le commerce ou détenir à ces dernières fins, le produit couvert par le brevet, d'employer, mettre dans le commerce le procédé objet de l'invention brevetée, ainsi que d'utiliser, mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fins, le produit tel qu'il résulte directement de la mise en œuvre du procédé ; d'interdire à toute personne d'exploiter industriellement l'invention objet du brevet, sans son autorisation.
Article 12
فتح المادةLes droits découlant d'un brevet d'invention ne s'étendent qu'aux actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s'étendent pas : 1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique; 2°) aux actes concernant le produit couvert par ce ou ces titres, après que le produit ait été licitement mis dans le commerce; 3°) à la présence ou à l'utilisation de produits à bord de navires, d'engins spatiaux ou d'engins de locomotion aérienne ou terrestre étrangers, qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux, dans l'espace aérien ou sur le territoire national.
Article 13
فتح المادةSauf constatation judiciaire de l'usurpation, celui qui le premier, a déposé une demande de brevet d'invention ou qui le premier a valablement revendiqué la priorité la plus ancienne pour une telle demande, est considéré comme l'inventeur ou, le cas échant, son ayant cause.
Article 14
فتح المادةCelui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d'une demande de brevet d'invention ou à la date d'une priorité valablement revendiquée : fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l'invention protégée par le brevet; avait fait des préparatifs sérieux en vue d'une telle fabrication ou d'un tel emploi ; aura malgré l'existence dudit brevet d'invention, le droit de continuer son activité.
Section 3 — Du certificat d'addition
Article 15
فتح المادةLe breveté a, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chaque demande de certificat d'addition donne lieu à l'acquittement des droits y afférents.
Les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
Section 4 — Des inventions de service
Article 16
فتح المادةEst considérée comme invention de service, l'invention faite par une ou plusieurs personnes dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur est explicitement confiée.
Dans ce cadre et à défaut d'une convention particulière entre l'organisme et l'inventeur, le droit à l'invention appartient à l'organisme.
Si l'organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l'inventeur.
En tout état de cause, conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 ci-dessus, le ou les auteurs de l'invention ont le droit à la mention de la qualité d'inventeur.
Article 17
فتح المادةEst considérée comme invention de service, l'invention faite par une ou plusieurs personnes au titre d'une convention autre que celle visée à l'article 16 ci-dessus, en utilisant les techniques et/ou les moyens d'un organisme.
Dans ce cadre, la convention doit déterminer les droits de l'organisme sur l'invention.
Section 5 — Des inventions secrètes
Article 18
فتح المادةSans préjudice des droits matériels et moraux de l'inventeur, peuvent être déclarées secrètes, les inventions intéressant la défense nationale et celles ayant une portée particulière pour l'intérêt public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.
TITRE III — DEPOT, EXAMEN, DELIVRANCE ET PUBLICATION
Article 19
فتح المادةQuiconque veut faire une invention doit en faire expressément la demande auprès des services chargés de la propriété industrielle. 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 81 8 décembre 1993
Article 20
فتح المادةLa demande ou le brevet d'invention ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
L'invention doit être décrite d'une manière suffisamment claire et complète pour que celle-ci puisse être évaluée et pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Une demande de brevet doit contenir une ou plusieurs revendications claires et concises qui définissent l'invention dont la protection est demandée et qui doivent être étayées par la description.
Article 21
فتح المادةLa délivrance du brevet d'invention est effectuée sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Les formalités de dépôt de demandes de brevets d'invention auprès des services chargés de la propriété industrielle ainsi que les délais, modalités et procédure relatifs à l'examen, la délivrance, Ja publication, prévus dans le présent décret législatif, sont déterminés par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, les brevets d'invention délivrés, font l'objet d'une publication dont les modalités sont définies par voie réglementaire.
TITRE IV — TRANSMISSION DES DROITS
Article 23
فتح المادةLes droits découlant du brevet d'invention et/ou des certificats d'addition éventuels ou des demandes qui s'y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie, conformément à la législation en vigueur.
Section 1 — De la licence contractuelle
Article 24
فتح المادةLe titulaire du brevet d'invention peut par contrat, donner à une autre personne, licence d'exploiter son invention.
Sont réputées non écrites les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où elles imposent au preneur de licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par le brevet d'invention ou qui ne sont pas nécessaires à la sauvegarde de ces droits. 24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993
Section 2 — De la licence obligatoire
Article 25
فتح المادةToute personne peut, à tout moment, après l'expiration d'un délai de quatre (4) années à compter de la date de dépôt de la demande d'un brevet, ou de trois (3) années à compter de la date de délivrance du brevet d'invention, obtenir auprès de la juridiction compétente, une licence d'exploitation pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation.
La licence obligatoire ne peut être accordée, qu'après vérification de la réalité du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation et s'il n'existe pas des circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d'exploitation de l'invention brevetée, appréciées suivant les critères et us communément admis.
L'importation du produit objet du brevet ne constitue pas une circonstance justificative.
Article 26
فتح المادةNonobstant l'article 25 ci-dessus, une licence obligatoire peut être accordée à tout moment pour une demande d'un brevet ou pour un brevet d'invention, lorsque l'intérêt public l'exige, selon les modalités qui seront prévues par voie réglementaire.
TITRE V — PERTE DES DROITS
Section 1 — De la renonciation
Article 27
فتح المادةTout brevet d'invention peut, à tout moment, faire l'objet, de la part de son titulaire, d'une renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet, par déclaration écrite auprès du service chargé de la propriété industrielle, dans les conditions prévues par les textes pris pour l'application du présent décret législatif.
Section 2 — De la nullité
Article 28
فتح المادةLa nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d'invention, est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé : 1°) si l'objet du brevet d'invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8 ci-dessus;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 2°) si la description de l'invention ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 20, alinéa 2 ci-dessus, ou si les revendications du brevet d'invention ne définissent pas la protection demandée; 3°) si la même invention a fait l'objet d'un brevet d'invention en Algérie à la suite d'une demande antérieure ou bénéficiant d'une priorité antérieure.
Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie de plein droit aux services chargés de la propriété industrielle qui procèdent à son inscription et à sa publication.
Section 3 — De la déchéance
Article 29
فتح المادةLa déchéance d'un brevet d'invention intervient automatiquement en cas de non acquittement des droits prévus à l'article 9 ci-dessus.
Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de la date anniversaire du dépôt, est accordé au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, pour s'acquitter des droits dûs auxquels s'ajoute une pénalité de retard fixée par la réglementation en vigueur.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire formulée au plus tard six (6) mois après l'expiration du délai précité, les services chargés de la propriété industrielle peuvent décider de restaurer le brevet d'invention après paiement des droits dûs et d'une pénalité de restauration fixée par la réglementation en vigueur.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLorsque deux (2) ans après l'octroi d'une licence obligatoire, il n'a pas été remédié au défaut ou à l'insuffisance de l'exploitation de l'invention brevetée, pour des raisons qui incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente, peut sur demande du ministre intéressé ou après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la déchéance du brevet d'invention.
TITRE VI — CONTREFAÇON
Article 31
فتح المادةSous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus, constitue une contrefaçon du brevet portant atteinte aux droits de son titulaire, tout acte : 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de fabrication, d'utilisation, de mise dans le commerce ou de détention à ces fins, du produit protégé par le brevet d'invention, d'utilisation ou de mise dans le commerce du procédé protégé par le brevet d'invention.
Sont également contrefacteurs tous ceux qui ont sciemment recelé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire national un ou plusieurs objets contrefaits.
Article 32
فتح المادةLes faits antérieurs à l'enregistrement de la demande du brevet d'invention, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d'invention et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l'exception toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande du brevet d'invention.
Article 33
فتح المادةLe titulaire du brevet d'invention ou son ayant cause, peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon au sens de l'article 31 ci-dessus.
Si le requérant prouve qu'une contrefaçon est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner l'interdiction de continuer la contrefaçon ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe défendeur à toute action visée à l'article 32 ci-dessus, peut dans la même procédure, introduire une action en nullité du brevet d'invention.
Article 35
فتح المادةTout acte commis au sens de l'article 31 ci-dessus, constitue un délit de contrefaçon.
Le délit de contrefaçon est puni d'un emprisonnement d'un (1) à six (6) mois et d'une amende de quarante mille (40.000) à quatre cent mille (400.000) dinars, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les poursuites ne peuvent être intentées après cinq (5) années à compter de la commission du délit.
Article 36
فتح المادةIl y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrefacteur, dans les cinq (5) années antérieures, une autre condamnation pour contrefaçon de brevet.
Dans ce cas, les peines prévues à l'article 35 ci-dessus sont doublées.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 37
فتح المادةLes demandes de certificats d'inventeur ainsi que les demandes de certificats d'addition éventuelles qui 24 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE_N° 81 8 décembre 1993 s'y rattachent, déposées antérieurement à la promulgation du présent décret législatif, peuvent être transformées respectivement en demandes de brevets et en demandes de certificats d'addition, rattachées auxdites demandes de brevets.
A défaut de leur transformation dans un délai de deux (2) ans à compter de la promulgation du présent décret législatif, les demandes de certificats d'inventeur et les demandes de certificats d'addition qui s'y rattachent sont réputées retirées.
Article 38
فتح المادةLes demandes de brevets et les brevets ainsi que les demandes de certificats d'addition et les certificats d'addition éventuels qui s'y rattachent déposés en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur extinction.
Art: 39. Sans préjudice de la date de délivrance du brevet, les demandes de brevets et les brevets d'invention déposés en vertu de l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, ont une durée de validité de vingt (20) ans à compter de la date de dépôt de la demande régulièrement formée.
Article 40
فتح المادةTout dépôt de demande de certificat d'addition effectué ultérieurement à la promulgation du présent décret législatif qui se rattache à un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets déposés en vertu de l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, sera régi par cette dernière.
Article 41
فتح المادةNonobstant les articles 37 à 40 ci-dessus, l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention est abrogée.
Article 42
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993.
Ali KAFI. 24 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 8 décembre 1993 DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 DECRETS
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Article 61
أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2003)
Article 62
أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2003)
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-07
« Les dispositions du décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions sont abrogées, sous réserve des dispositions des articles 61 et 62 »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 11-397
Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
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Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Ordonnance n° 03-07
Ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention
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Décret exécutif n° 2000-196
Décret exécutif nº 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet des ressources générées par les activités de l'établissement public à caractère 2000 fixant les modalités d'utilisation directe scientifique, culturel et professionnel. 4 6
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Loi n° 99-05
Loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 supérieur
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Décret exécutif n° 99-256
Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 99-257
Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche
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Décret exécutif n° 99-244
Décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche
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Décret exécutif n° 98-254
Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Loi n° 98-11
Loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 Correspondant au 22 août 1998 portant Loi d'Orientation et de Programme à Projection. Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002
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Décret exécutif n° 98-68
Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI)
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant normalisation institution de la journée nationale de la
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Décret présidentiel n° 93-275
Décret présidentiel nº 93-275 du 29 Joumada El Oula 1414 correspondant au 14 novembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères
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Décret présidentiel n° 93-205
Décret présidentiel nº 93-205 du 6 Rabie ار Ethani 1414 correspondant au 22 septembre 1993 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères
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Décret présidentiel n° 93-125
Décret présidentiel nº 93-125 du 24 mai 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères
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