Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
Article 2
فتح المادةLa formation doctorale succède aux cycles de graduation dans l'enseignement et la formation supérieurs.
Elle a pour objet de former aux métiers de l'enseignement et de la formation supérieurs, de la * recherche, de l'expertise et de l'encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale.
Article 3
فتح المادةLa post-graduation spécialisée participe de la formation continue; elle a pour objet de compléter et d'actualiser des formations initiales par des spécialisations en vue d'améliorer les qualifications du candidat dans le cadre de l'adéquation formation-emploi.
Article 4
فتح المادةL'habilitation universitaire consacre pour l'enseignant-chercheur un niveau élevé de compétence et d'aptitude scientifique; elle est accordée par un jury à des enseignants-chercheurs en position d'activité, ayant réalisé des travaux de recherche de haut niveau et valorisé leurs résultats par des publications dans des revues de notoriété reconnue, des communications nationales et/ou internationales ou le dépôt de brevets.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)
TITRE II — DE LA FORMATION DOCTORALE
Article 5
فتح المادةLe cycle de la formation doctorale est organisé, pour toutes les filières et les disciplines, à l'exception des sciences médicales régies par les dispositions des décrets n° 71-275 du 03 décembre 1971, n° 74-200 du 1er octobre 1974 et n° 97-291 du 27 juillet 1997 susvisés, en deux étapes comportant des études pour l'obtention du diplôme de magister suivies de la préparation d'une thèse de doctorat dans le même champ de recherche.
Article 6
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur une commission d'habilitation aux formations doctorales.
La commission d'habilitation aux formations doctorales est chargée : d'étudier les dossiers des candidatures d'habilitation ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements, en procédant, notamment, à une évaluation de la capacité de ces derniers à organiser des formations doctorales; d'étudier les dossiers des candidatures d'habilitation à délivrer des habilitations universitaires ainsi que les demandes de renouvellement présentées par les établissements; de proposer le nombre de postes à ouvrir en formation doctorale dans les différentes filières et disciplines, en fonction des capacités disponibles et des besoins programmés; d'examiner les bilans annuels de la formation doctorale et de faire toute proposition ou suggestion susceptible d'en améliorer le fonctionnement et le rendement.
Article 7
فتح المادةLa commission d'habilitation aux formations doctorales comprend, notamment, des représentants de l'administration centrale chargée de l'enseignement supérieur, des recteurs d'universités et des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ainsi que les directeurs des établissements de formation supérieure et de recherche concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'habilitation aux formations doctorales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 8
فتح المادةLes études pour l'obtention du diplôme de magister sont organisées au sein des universités, des établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par -arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
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Article 9
فتح المادةLa thèse de doctorat est préparée au sein des universités habilitées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
Elle peut être également organisée au sein des établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
Article 10
فتح المادةLes conditions et les modalités de délivrance des habilitations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'arrêté d'habilitation de l'établissement devra préciser. notamment, l'établissement concerné, la filière, la discipline et l'option retenues, les équipements scientifiques requis le cas échéant, ainsi que les noms, prénoms et qualifications des enseignants ou chercheurs susceptibles de participer à l'encadrement de la formation envisagée.
Article 11
فتح المادةL'habilitation à la formation en vue du diplôme de magister est soumise à renouvellement tous les deux (02) ans et également, lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
Article 12
فتح المادةL'habilitation à la formation en vue du diplôme de doctorat est soumise à renouvellement tous les quatre (04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé..
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)
Article 13
فتح المادةLe cas échéant, le retrait de l'habilitation est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
En cas de retrait ou de non renouvellement de l'habilitation, l'établissement concerné est tenu d'assurer la poursuite de la formation des candidats régulièrement inscrits pour la préparation d'un magister ou d'une thèse de doctorat.
Article 14
فتح المادةLe diplôme de magister et le diplôme de doctorat sont signés et délivrés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 15
فتح المادةOutre les objectifs de formation pour l'expertise et l'encadrement de haut niveau dans les différents secteurs de la vie économique et sociale, les spécialités ouvertes en formation doctorale doivent être en adéquation qualitative et quantitative avec les besoins par filière et sous-filière en enseignants universitaires et chercheurs. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998
Article 16
فتح المادةLa nomenclature des filières ouvertes à la formation doctorale, le nombre par filière de postes ouverts à l'échelle nationale et leur répartition par établissement, filière, spécialité et option sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales
Article 17
فتح المادةLes sujets de mémoire de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, être définis et formulés pour répondre à la nécessité de double couplage entre les objectifs pédagogiques de formation des formateurs et les objectifs de recherche d'une part, les objectifs de recherche et les objectifs de développement économique et social d'autre part.
Article 18
فتح المادةLes thématiques de recherche correspondant aux sujets de mémoires de magister ou de thèse de doctorat doivent, chaque fois que cela sera possible, soit être puisées dans les programmes nationaux prioritaires de recherche, y compris les programmes dits spécifiques ou mobilisateurs, soit contribuer d'une façon directe ou indirecte à la réalisation de ces programmes.
Article 19
فتح المادةLes sujets de mémoires de magister ou de thèses de doctorat répondant aux conditions prévues à l'article 18 ci-dessus peuvent, sans préjudice de leur prise en charge dans le cadre de l'établissement d'inscription, bénéficier d'un financement d'appoint dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique.
La formation doctorale peut également bénéficier de parrainage, de financement ou d'autres soutiens de la part d'organismes et établissements publics ou privés, de personnes morales de droit public ou privé ou de personnes physiques.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont définies en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةLes formations en vue de l'obtention du diplôme de magister ou du diplôme de doctorat peuvent bénéficier des programmes de stages de courte durée à l'étranger et des accords programmes de coopération internationale dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE III — DU DIPLOME DE MAGISTER
Article 21
فتح المادةLa première étape dans le cycle de formation doctorale est sanctionnée par le diplôme de magister.
Article 22
فتح المادةLa formation en vue du diplôme de magister a pour objet l'approfondissement des connaissances dans un domaine scientifique particulier, l'initiation aux techniques de la recherche, la familiarisation avec les méthodes d'analyse, de raisonnement et de construction d'un protocole adapté d'investigations et/ou d'expérimentation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11
Article 23
فتح المادةL'objectif de cette étape est de développer chez l'impétrant, des capacités de démonstration et de raisonnement scientifiques, de synthèse, d'interprétation des résultats dés événements et des faits, de transcription de ces résultats sous une forme exploitable. L'objectif est également de cultiver chez l'impétrant, l'aptitude à la pondération, à la rigueur et à la proportionnalité dans le jugement.
Article 24
فتح المادةL'accès à la formation en vue du diplôme de magister est ouvert, par voie de concours sur épreuves, aux titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ⚫ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Les modalités d'organisation des concours sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'accès à la formation en vue du diplôme de magister peut être ouvert, sans concours, aux titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ou d'un diplôme reconnu équivalent, majors de promotions à l'issue de leurs études de graduation.
Les conditions et les modalités d'application de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des candidats admis est établie par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Article 25
فتح المادةLa liste des diplômes donnant accès à la formation sanctionnée par le diplôme de magister est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 26
فتح المادةLe nombre des inscriptions ouvertes dans une filière et ses différentes spécialités est déterminé par la commission d'habilitation aux formations doctorales, en fonction du potentiel d'encadrement de l'établissement habilité.
Article 27
فتح المادةLes études en vue de l'obtention du diplôme de magister durent deux années et sont formalisées par deux inscriptions annuelles consécutives auprès d'un établissement de formation habilité.
Article 28
فتح المادةLa formation en vue de l'obtention du diplôme de magister comporte : des enseignements théoriques;
- des enseignements pratiques ou de laboratoire dans les disciplines où ces enseignements sont nécessaires;
- l'enseignement d'une langue étrangère en vue de son utilisation dans le domaine de recherche concerné;
- des enseignements méthodologiques, de pédagogie ou de recherche; des conférences, des exposés, des ateliers et des séminaires;
- la préparation d'un mémoire.
L'assiduité à toutes les activités composant le cursus est obligatoire.
Article 29
فتح المادةLes enseignements sont subdivisés en enseignements de base et en enseignements spécialisés ou optionnels.
Article 30
فتح المادةLes enseignements de base sont dispensés en commun pour plusieurs options, organisés pendant un quadrimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 300 et 400 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité choisis. Les enseignements de base sont sanctionnés par des examens.
Article 31
فتح المادةLes enseignements spécialisés ou optionnels sont dispensés par option, organisés pendant un trimestre et correspondent à un volume horaire global variant entre 250 et 300 heures, en fonction du domaine, de la filière, de la spécialité et de l'option choisis. Les enseignements spécialisés sont sanctionnés par des examens.
Article 32
فتح المادةPour les disciplines scientifiques et technologiques notamment, les enseignements pratiques et les travaux de laboratoire pourront être organisés en session bloquée de 3 à 4 semaines, une fois achevée la période des enseignements spécialisés ou optionnels. Les enseignements pratiques, les travaux de laboratoire et/ou les travaux de terrain sont obligatoires et font également l'objet de notation.
Article 33
فتح المادةLe contenu des enseignements méthodologiques de pédagogie et de recherche est fixé, pour chaque filière, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 34
فتح المادةLe candidat participe, en deuxième année de formation, à l'encadrement des travaux pratiques ou des travaux dirigés de graduation, sous la responsabilité d'un enseignant de rang magistral qui apprécie ses prestations.
Article 35
فتح المادةLes candidats admis à l'issue des examens et de l'évaluation prévus aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus s'engagent dans une période de stage.
Lorsque le candidat a obtenu des résultats insuffisants aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, le comité pédagogique de magister, prévu à l'article 40 ci-dessous, l'exclut de la formation doctorale.
Il peut être autorisé à refaire, une fois, tout ou partie du programme de première année, lorsque des circonstances exceptionnelles, relevant de cas de force majeure dûment vérifié, l'ont empêché de poursuivre une scolarité normale.
Article 36
فتح المادةLa période de stage effectué en laboratoire ou auprès d'une institution spécialisée dans le domaine d'intérêt, aide le candidat à choisir le champ de recherche de sa future thèse de doctorat. Ce stage, d'une durée de 4 à 5 trimestres, est sanctionné par la préparation, la rédaction et la soutenance orale devant un jury d'un mémoire individuel d'initiation à la recherche.
Article 37
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 36 ci-dessus, la durée de préparation du mémoire peut, pour certaines disciplinės, être prolongée d'un semestre ; l'arrêté d'habilitation prévu à l'article 8 ci-dessus précisera les disciplines concernées.
Article 38
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 36 et 37 ci-dessus, une extension maximale de trois (03) mois de la durée du stage de magister peut, exceptionnellement, être accordée au candidat sur autorisation dérogatoire du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Article 39
فتح المادةLorsque les circonstances et les conditions le permettent, le candidat qui prépare son mémoire de magister doit intégrer un groupe ou une équipe de recherche structuré et opérationnel pour y effectuer ses travaux.
Article 40
فتح المادةLe suivi pédagogique et scientifique des différents enseignements théoriques et pratiques dispensés est assuré par un comité pédagogique de magister désigné par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou par le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Il est composé de trois (03) 'enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, ayant à charge des enseignements théoriques ou pratiques dans la spécialité concernée.
Article 41
فتح المادةIl est créé un fichier central des sujets de mémoires de magister soutenus ainsi que des sujets en. cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant-chercheur.
Les conditions de mise en oeuvre du fichier central des mémoires de magister, d'enregistrement et de retrait des sujets de mémoires dans le fichier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 42
فتح المادةLe candidat choisit un sujet de mémoire en accord avec un directeur de mémoire ; l'inscription du sujet de mémoire n'est autorisée qu'à l'issue de la période des enseignements de base en vue du diplôme de magister, Le sujet de mémoire est soumis à l'agrément du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de rechercha prioritaires. Le sujet agréé fait l'objet d'un enregistrement dans le fichier central des mémoires de magister. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Le candidat doit soumettre un plan de travail pour l'élaboration de son mémoire, accompagné d'une synthèse bibliographique relative au sujet choisi, au plus tard à la fin de la période des enseignements spécialisés.
Article 43
فتح المادةLe mémoire prévu à l'article 36 ci-dessus consiste en l'élaboration d'un travail de recherche scientifique, d'aspect théorique ou pratique ou les deux à la fois, relatif à un sujet précis.
Pour l'élaboration du mémoire, il est attendu du candidat la mise en oeuvre de méthodes conformes aux exigences d'objectivité et de précision; le postulant devant démontrer ses capacités d'observation, d'analyse et de synthèse par un travail réalisé et rédigé avec la rigueur scientifique qui convient; l'originalité n'étant pas fondamentalement requise.
Article 44
فتح المادةLe document de mémoire doit être rédigé en langue nationale.
Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef d'établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Art. 45,- Un résumé en langue nationale du document de mémoire doit obligatoirement accompagner le dossier de mémoire lors de son dépôt officiel pour évaluation.
Les mémoires rédigés dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l'objet d'un résumé élaboré dans la langue d'écriture du mémoire.
La consistance et la présentation du mémoire et des résumés seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 46
فتح المادةLe dossier de soutenance doit être déposé en huit (08) exemplaires, un (01) mois au moins avant la date prévue pour la soutenance.
L'autorisation de soutenir le mémoire est délivrée par le directeur de l'établissement habilité, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant les enseignements théoriques et pratiques, au vu d'un rapport favorable établi par le directeur de mémoire et après accord du comité pédagogique de magister.
Article 47
فتح المادةLa soutenance du mémoire de magister a lieu publiquement devant un jury comprenant trois à cinq membres, enseignants de rang magistral ou chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches.
Article 48
فتح المادةLe jury est désigné par le recteur ou par le directeur de l'établissement habilité, sur proposition du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité et comprend, notamment le directeur de mémoire, en qualité de rapporteur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60° 13 Il peut également comprendre un (01) membre extérieur à l'établissement d'inscription, choisi pour sa compétence dans le domaine d'intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l'article 47 ci-dessus Si la majorité du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité n'est pas constituée d'enseignants de rang magistral ou de chercheurs ayant au moins le grade de chargé de recherches, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de ce conseil.
Article 49
فتح المادةLe jury évalue le contenu du mémoire, en apprécie l'exposé oral par le candidat, peut interroger celui-ci, délibère à huis-clos et rend publiques ses décisions par la voix de son président..
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 50
فتح المادةLe diplôme de magister est décerné avec mention de la filière, de la spécialité et de l'option au candidat ayant réussi aux examens et à la soutenance du mémoire prévus aux articles 30, 31, 32 et 47 du présent décret.
Le diplôme porte, en outre, la mention obtenue par le candidat, les mentions possibles étant les suivantes :
- "Passable", lorsque la moyenne générale est au moins égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
"Assez-bien", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
"Bien", lorsque la moyenne générale est au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- "Très-bien", lorsque la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20..
La pondération des notes obtenues aux examens théoriques et pratiques pour le calcul de la moyenne des examens est laissée à l'appréciation du comité pédagogique de magister.
La moyenne générale est calculée, à pondération égale, à partir de la moyenne des examens et de la note de soutenance du mémoire.
Article 51
فتح المادةSeuls les titulaires des mentions "très-bien", "bien" et "assez-bien" peuvent accéder à une inscription en thèse de doctorat,
TITRE IV — DE LA THESE DE DOCTORAT
Article 52
فتح المادةL'objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de niveau apréciable et de contribuer de façon significative à la résolution de problèmes scientifiques, technologiques et socio-économiques.
La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l'avancement des connaissances ou conduire à des applications nouvelles Les exigences en matière de formation doctorale permettent d'évaluer chez le futur impétrant les qualifications, l'habileté et l'aptitude requises pour mener à bien des travaux de recherche d'une façon autonome.
Article 53
فتح المادةL'accès à l'inscription en vue du doctorat est ouvert aux titulaires d'un magister avec mention conforme à l'article 51 ci-dessus ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Art. 54, La formation doctorale débouche sur le titre de docteur en sciences dans la spécialité étudiée.
Article 55
فتح المادةLa thèse de doctorat consiste en l'élaboration d'un travail de recherche original ayant fait l'objet d'au moins une (1) publication dans une revue scientifique d'intérêt reconnu, à comité de lecture, et sanctionné par la rédaction et la soutenance d'une thèse.
Article 56
فتح المادةLa thèse est un exposé écrit suivi d'une présentation orale de travaux de recherche effectués en vue de l'obtention du doctorat.
La thèse est le résultat du travail d'un seul candidat.
Article 57
فتح المادةIl est créé un fichier central des sujets de thèses soutenues ainsi que des sujets en cours, par domaine et spécialité, ouvert à la consultation pour tout enseignant-chercheur.
Les conditions de mise en oeuvre du fichier central des thèses, d'enregistrement et de retrait des sujets de thèses dans le fichier, sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 58
فتح المادةLe candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dès sa première inscription.
Conformément à l'article 36 ci-dessus, le sujet de thèse de doctorat doit appartenir au même champ de recherche que celui du mémoire de magister.
Le sujet de thèse choisi est soumis à l'agrément du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité qui en apprécie la conformité avec les axes de recherche prioritaires. Le sujet agréé fait l'objet d'un enregistrement dans le fichier central des thèses.
Article 59
فتح المادةLe document de thèse doit être rédigé en langue nationale, Il peut également être rédigé dans une autre langue, si une autorisation expresse est accordée par le chef de l'établissement, après avis motivé du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Article 60
فتح المادةUn résumé en langue nationale du document de thèse doit obligatoirement accompagner le dossier de thèse lors de son dépôt officiel pour évaluation.
Les thèses rédigées dans une langue autre que la langue nationale doivent également faire l'objet d'un résumé élaboré dans la langue d'écriture de la thèse.
La consistance et la présentation de la thèse et des résumés de thèse seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 61
فتح المادةLe candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit s'engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l'institution concernée avant le dépôt officiel de la thèse.
Article 62
فتح المادةLe candidat peut, pour des motifs d'ordre académique, dans le cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une partie de ses travaux de thèse auprès d'une institution de recherche autre que l'établissement d'inscription. Ces motifs doivent être dressés en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l'appréciation du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité.
Article 63
فتح المادةAvant sa première inscription, le candidat doit avoir choisi un directeur de thèse et obtenu son acceptation selon les procédures administratives en vigueur au sein de l'établissement d'inscription.
Article 64
فتح المادةLe directeur de thèse est un enseignant de rang magistral, habilité, au sens où le prévoit le titre VII du présent décret, à diriger ou encadrer des équipes ou des projets de recherche; il a rang de professeur de l'enseignement supérieur ou directeur de recherches ou professeur habilité ou maître de recherches.
Le choix d'un directeur de thèse est soumis à l'approbation du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité à organiser des formations doctorales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
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« Art. 64. — Le directeur de thèse de doctorat est un enseignant chercheur justifiant du grade de professeur ou maître de conférences classe « A ».
Il peut être, également, un chercheur permanent justifiant du grade de directeur de recherche ou maître de recherche classe « A » , titulaires de l'habilitation universitaire conformément au présent décret. ......................(Le reste sans changement).................... ».
Article 65
فتح المادةExceptionnellement et pour des raisons valables, le candidat peut changer de directeur de thèse s'il obtient l'acceptation du nouveau directeur choisi et si celui-ci répond aux conditions fixées à l'alinéa ler de l'article 64 ci-dessus.
Le changement de directeur de thèse doit être approuvé par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998
Article 66
فتح المادةLe directeur de thèse peut être assisté d'un codirecteur de thèse et en officialiser la participation.
Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel doit obtenir l'approbation du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement d'inscription.
Le codirecteur de thèse pourra, éventuellement, agir en qualité d'examinateur; sa désignation en qualité de codirecteur de thèse ne présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury d'examen.
Article 67
فتح المادةLe directeur de thèse suit régulièrement l'état d'avancement des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Article 68
فتح المادةLa soutenance d'une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu'après un minimum de quatre (04) inscriptions consécutives.
Le nombre maximal d'inscriptions est fixé à cinq (05).
Exceptionnellement et sur avis dérogatoire dûment motivé et circonstancié, du conseil scientifique ou pédagogique concerné, une sixième inscription pourra être accordée au candidat.
Le candidat peut soutenir à tout moment au cours de l'année de sa dernière inscription.
Article 69
فتح المادةLe candidat qui n'a pu soutenir au terme de l'année académique qui suit sa sixième inscription est radié des listes de la formation doctorale; son sujet de recherche est retiré du fichier central des thèses visé à l'article 57 ci-dessus.
Article 70
فتح المادةLa soutenance de la thèse a lieu devant un jury réglementairement constitué et composé de quatre
(04) à six (06) membres, ayant rang de professeur de l'enseignement supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches, dont le directeur de thèse qui a qualité de rapporteur.
La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l'établissement d'inscription, choisis pour leur compétence dans le domaine d'intérêt du sujet, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
Outre les membres prévus à l'alinea ler ci-dessus, Il peut être fait appel, pour participer à l'examination, à un spécialiste de haut niveau en qualité de "membre invité".
Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury.
Article 71
فتح المادةLe jury est composé par le conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité qui le propose au recteur ou au directeur de l'établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Le recteur ou le directeur de l'établissement établit une décision portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun des membres du jury, le président, le rapporteur, le corapporteur le cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement.
Article 72
فتح المادةLe mandat du président du jury est le suivant :
a) lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats;
b) immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus ;
c) au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte de façon appropriée des rapports d'évaluation des examinateurs et de leurs recommandations lors de la soutenance; le président peut confier cette partie du mandat à un autre membre du jury.
Article 73
فتح المادةSoixante (60) jours avant la date prévue de la soutenance, le document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris au membre invité.
Huit (08) exemplaires du document de thèse doivent être également déposés à la même échéance auprès des instances administratives concernées.
Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications scientifiques du candidat, d'une synthèse faisant ressortir l'originalité du travail effectué et d'un résumé tel que défini à l'article 60 ci-dessus.
Article 74
فتح المادةLe jury se réunit officiellement pour examiner la thèse lorsque la majorité de ses membres s'accordent pour estimer qu'elle peut être soutenue et qu'ils dressent, pour la circonstance, un rapport de soutenabilité favorable.
Au cas où le projet de thèse fait l'objet de réserves substantielles, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui doivent en apprécier la validité.
Si le directeur de thèse rejette toutes les crítiques formulées, il est procédé à la désignation d'un deuxième jury dans les mêmes conditions que celles portées aux articles 70 et 71 ci-dessus.
La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.
Article 75
فتح المادةLa soutenance est publique, à moins que les instances administratives concernées, sur avis consultatif du jury, n'en décident autrement.
Article 76
فتح المادةLa soutenance fait partie intégrante du processus d'évaluation de la thèse; elle a pour objectif de confirmer l'authenticité de la thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le cadre de cette thèse.
Article 77
فتح المادةLa décision du jury de soutenance est finale et irrévocable; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 78
فتح المادةLa soutenance a lieu solennellement dans l'enceinte de l'établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une salle désignée à cet effet et à la date fixée par le chef d'établissement.
Article 79
فتح المادةLa soutenance ne peut normalement pas avoir lieu si un membre du jury est absent et qu'il ne peut participer à distance à la soutenance grâce à un système de télécommunications approprié.
Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance en l'absence d'un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et que le nombre total d'examinateurs habilités n'est pas inférieur à quatre (04).
Article 80
فتح المادةPour l'ensemble des disciplines et filières, le déroulement d'une soutenance est le suivant:
1) dans un premier temps, le président du jury s'assure que les conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l'auditoire les membres du jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux il rappelle les modalités de déroulement de la soutenance;
2) dans un deuxième temps, le candidat dispose de vingt (20) à trente (30) minutes pour présenter, dans leur quintescence, la problématique de ses recherches ainsi que le protocole d'investigations adopté, énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir celles qui font l'originalité de son travail et, s'il le désire, donner suite à certaines observations contenues dans les rapports détaillés des examinateurs;
3) dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du jury, sont autorisés à interroger le candidat et à exprimer publiquement certaines observations relatives à la thèse;
4) enfin, dans un quatrième temps, les membres de l'auditoire peuvent exprimer certains commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat. Le président du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions l'intervention de l'auditoire.
Article 81
فتح المادةDès que la soutenance est terminée, les membres du jury délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi d'une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.
Article 82
فتح المادةLe président du jury rend publiques la décision du jury et l'évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.
Article 83
فتح المادةA l'issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury, le candidat est admis ou ajourné. 19 août 1998 L'admission ouvre droit à la mention "honorable" ou à la mention "très honorable"; le candidat se voit conférer le titre de docteur en sciences Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont reconnues excellentes à l'unanimité des membres du jury, celui-ci peut, par la voix de son président, féliciter verbalement et publiquement l'impétrant.
En cas d'ajournement, le postulant est en droit d'être informé par écrit sur les raisons qui ont motivé la décision du jury.
Article 84
فتح المادةLes travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l'établissement habilité ainsi qu'au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné.
Article 85
فتح المادةLes modalités de présentation en soutenance d'une thèse seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 86
فتح المادةLe diplôme délivré doit mentionner, outre la filière, la spécialité et l'option, les noms et titres des membres du jury ainsi que les travaux présentés en soutenance.
Article 87
فتح المادةLes travaux scientifiques élaborés par le candidat dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l'institution habilitée auprès de laquelle il s'est inscrit et a effectué ses recherches, celle-ci pouvant en disposer librement, à moins qu'elle n'y renonce expressément au profit du candidat.
Les inventions pouvant résulter des travaux effectués auprès d'un établissement habilité, dans le cadre d'une thèse de doctorat et répondant aux conditions de brevetabilité, sont considérées comme des inventions de service au sens où le prévoient les articles 16 et 17 du décret législatif n°93-17 du 7 décembre 1993 susvisé. Pour une telle invention et à défaut de dispositions particulières convenues entre l'établissement et le candidat, le droit à l'invention appartient à l'établissement habilité dont le candidat a utilisé les moyens et auprès duquel il s'est inscrit et a effectué ses recherches.
Si l'établissement y renonce expressément, ce droit appartient au candidat Le candidat, auteur ou coauteur de l'invention, a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.
Article 88
فتح المادةTout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques revendiqués dans la thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur à l'annulation de la soutenance ou au retrait du titre acquis, sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998
TITRE V — DE LA POST-GRADUATION SPECIALISEE
Article 89
فتح المادةLa post-graduation spécialisée est organisée par les établissements habilités à cet effet, à la demande et pour le compte d'organismes employeurs, en fonction de leurs objectifs en matière de formation de spécialistes et dans le cadre d'une convention entre l'établissement concerné de formation ou de recherche et le ou les organismes demandeurs.
Elle peut également être organisée par l'institution habilitée de formation ou de recherche pour répondre à ses besoins propres en matière de perfectionnement et de spécialisation de ses ressources humaines.
Les modalités d'habilitation des établissements concernés sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Article 90
فتح المادةLa convention prévue à l'article 89 ci-dessus doit comporter des clauses relatives: à la spécialité ouverte et aux programmes de la formation envisagée; aux personnels participant à la mise en oeuvre de ces programmes; au nombre de postes ouverts à la formation; aux modalités d'organisation et de prise en charge des stages en milieu professionnel; aux charges financières et matérielles des parties contractantes.
Article 91
فتح المادةLa post-graduation spécialisée se déroule en douze (12) mois et comporte: des enseignements théoriques adaptés à la spécialité ; des travaux dirigés, des travaux pratiques et des séminaires méthodologiques; des stages en milieu professionnel.
L'assiduité à tous les enseignements et stages prévus au cursus du cycle est obligatoire.
Article 92
فتح المادةLes enseignements théoriques, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les séminaires méthodologiques sont dispensés à raison d'un volume horaire global variant entre 500 et 700 heures, en fonction du domaine, de la filière et de la spécialité.
Les enseignements théoriques, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont sanctionnés par des examens.
Le stage en milieu professionnel est sanctionné par un mémoire de stage permettant d'apprécier les capacités d'analyse et de maîtrise des techniques acquises par le candidat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17
Article 93
فتح المادةIl est institué, auprès de l'entité universitaire concernée ou de l'établissement d'enseignement, de formation supérieure ou de recherche habilité, un comité pédagogique de post-graduation spécialisée qui regroupe l'ensemble des enseignants et des praticiens encadrant cette formation.
Ce comité est chargé notamment : de proposer au conseil scientifique ou pédagogique concerné le contenu des programmes et l'organisation de la formation; d'assurer le suivi des différents enseignements théorique et pratique de la spécialité ; de proposer la nature et la durée des stages en milieu professionnel;. de se prononcer sur les candidatures à retenir pour la formation.
Article 94
فتح المادةLes programmes de formation en post-graduation spécialisée ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de cette formation sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 95
فتح المادةL'accès à la post-graduation spécialisée est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois
(03) ans.
Article 96
فتح المادةPour l'exécution des programmes de post-graduation spécialisée, peuvent contribuer, outre les enseignants titulaires de l'enseignement supérieur, des praticiens dont les qualifications et les conditions d'emploi sont consignées dans la convention prévue aux articles 89 et 90 ci-dessus.
Article 97
فتح المادةLe comité pédagogique prévu à l'article 93 ci-dessus est constitué en jury, présidé par l'enseignant de grade le plus élevé dans la spécialité, pour apprécier les résultats des épreuves théoriques et pratiques.
Article 98
فتح المادةAprès avoir subi avec succès l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques, le candidat est autorisé par le jury à effectuer un stage en milieu professionnel, sous la conduite d'un directeur de mémoire habilité par le comité pédagogique prévu à l'article 93 ci-dessus.
Le candidat non admis peut, sur demande de l'organisme employeur et lorsque les conditions le permettent, être autorisé à refaire une fois, tout ou partie de sa formation.
Article 99
فتح المادةLe mémoire de stage est soutenu par le candidat devant un jury de trois (03) membres, dont le directeur de mémoire, désignés par le conseil scientifique ou pédagogique concerné parmi les enseignants et praticiens chargés de la formation.
Article 100
فتح المادةLe candidat obtient le diplôme de post-graduation spécialisée, par abréviation DPGS, lorsqu'il a soutenu avec succès son mémoire de stage.
Le diplôme de post-graduation spécialisée est délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur; il porte mention de la spécialité suivie.
Article 101
فتح المادةEn cas d'insuffisance ou d'empêchement constatés par le jury, un délai supplémentaire, qui ne saurait excéder la durée du stage, peut être accordé par le conseil scientifique ou pédagogique sur rapport circonstancié du directeur de mémoire.
Article 102
فتح المادةLorsque les programmes de la formation spécialisée concernée le permettent, les titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisée, titulaires d'un diplôme de graduation de longue durée ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent postuler à la formation en vue de l'obtention du magister.
L'accès s'effectue par voie de concours, sauf pour les majors de promotions, à l'issue de leurs études de post-graduation spécialisée, qui peuvent en être dispensés.
La candidature au concours est soumise à l'approbation préalable du conseil scientifique de l'entité universitaire concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l'établissement habilité à organiser des formations doctorales qui se prononce sur l'équivalence partielle ou totale de ladite formation spécialisée avec la phase des enseignements de base et spécialisés dans le cursus du magister.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE VI — COOPERATION INTER-UNIVERSITAIRE ET OPTIMISATION DES MOYENS
Article 103
فتح المادةLes formations doctorales ou de post-graduation spécialisée peuvent être organisées dans le cadre d'un pôle pédagogique inter-universitaire.
Par pôle pédagogique, il est entendu un ensemble d'établissements d'enseignement et de formation supérieurs et de recherche appartenant à un même espace géographique, reliés par une communauté d'objectifs, qui coordonnent leurs actions et coopèrent dans un cadre inter-universitaire.
Article 104
فتح المادةLes établissements d'enseignement supérieur, de formation supérieure et de recherche, d'une façon générale, ceux appartenant à un même pôle pédagogique en particulier, prennent toutes dispositions nécessaires pour développer toutes formes de coopération scientifique et pédagogique. Ils doivent conjuguer leurs efforts pour améliorer le rendement et l'efficacité des formations doctorales et des post-graduations spécialisées, 19 août 1998 notamment par la mise en commun de leurs ressources et par une mobilisation renforcée et optimale de leurs moyens humains, pédagogiques, scientifiques et matériels en vue de réunir les meilleures conditions et le meilleur environnement de recherche possibles.
Article 105
فتح المادةLa post-graduation sous-tend la mobilité scientifique des post-graduants, des enseignants-chercheurs et des personnels scientifiques d'encadrement des activités post-graduées, dans un cadre réglementé par la réciprocité de prise en charge des frais de séjour, la facturation de certains types de dépenses et l'inscription, au budget de l'établissement qui reçoit les collaborateurs de magister, de thèse ou de DPGS, des dépenses inhérentes à leurs travaux scientifiques.
L'inscription en magister, en thèse de doctorat ou en DPGS se fait auprès de l'établissement qui dispose d'une habilitation réglementaire.
Le diplôme de magister ou de DPGS peut être délivré sous l'égide conjointe des établissements coopérant au titre de la post-graduation, dans le cadre d'une convention.
Article 106
فتح المادةUn arrêté sera pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour établir les modalités générales d'échanges et de séjours scientifiques au profit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des post-graduants, organiser la coopération scientifique inter-établissements et en définir les mécanismes incitatifs, favoriser et renforcer la synergie des activités de formation et de recherche entre les établissements d'enseignement et de formation supérieurs et les institutions de recherche.
Article 107
فتح المادةIl est créé, dans le cadre la post-graduation, un fichier nominatif par domaine scientifique, par spécialité, par grade et par établissement, des compétences nationales exerçant dans la formation supérieure et la recherche; sont également créés un fichier nominatif national du potentiel humain auquel il peut être fait appel pour des tâches de pédagogie et de recherche, un who's who de la recherche ainsi qu'un who's who spécifique de la recherche universitaire.
Les modalités de mise en oeuvre, de gestion et d'accès à ces fichiers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 108
فتح المادةIl est créé un fichier répertoire national des grands équipements de recherche; ce fichier indiquera la vocation, les caractéristiques, les performances et les applications usuelles ou potentielles de chacun de ces équipements, sa localisation géographique, son degré d'opérationalité et de disponibilité ainsi que l'identification de son gestionnaire.
Sont également créés deux (2) fichiers nationaux des équipements scientifiques, l'un spécifique aux techniques et équipements d'analyse physico-chimique, d'essais mécaniques et de caractérisation, le second répertoriant, à l'échelle nationale, les équipements scientifiques à vocation pédagogique et didactique. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998 Les modalités d'élaboration, de gestion et d'accès à ces fichiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 109
فتح المادةL'habilitation universitaire, telle que définie à l'article 4 ci-dessus, permet à son titulaire de diriger ou encadrer une thèse de doctorat, un mémoire de magister, un ou plusieurs projets de recherche ou une équipe de recherche; elle permet à son titulaire d'accéder au titre de professeur habilité et lui confère le rang magistral,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-50 (ج.ر عدد 8 لسنة 2021)
Article 110
فتح المادةLes enseignants titulaires du titre de professeur habilité sónt versés dans le grade de maître de conférences.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
Article 111
فتح المادةL'habilitation universitaire s'adresse aux professeurs-assistants, en position d'activité, titulaires d'un diplôme de doctorat au sens où le prévoit le présent décret ou d'un diplôme admis en équivalence.
Elle s'adresse également aux titulaires d'autres diplômés de post-graduation doctorale dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111. — L'habilitation universitaire s'adresse aux enseignants chercheurs en position d'activité, justifiant du grade de maître de conférences classe « B ».
Elle s'adresse également aux chercheurs permanents, en position d'activité, justifiant du grade de maître de recherche classe « B ». .......................(Le reste sans changement)................... ».
Article 112
فتح المادةL'habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants-chercheurs en position d'activité, titulaires d'un diplôme de doctorat d'Etat national ou de tout diplôme admis en équivalence.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-202 (ج.ر عدد 52 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 112. — L'habilitation universitaire est acquise de droit aux enseignants chercheurs et aux chercheurs permanents en position d'activité, titulaires d'un diplôme de doctorat d'Etat ou de tout diplôme reconnu équivalent ».
Article 113
فتح المادةL'habilitation universitaire est prononcée par les universités habilitées à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
L'habilitation universitaire peut être également délivrée par les établissements d'enseignement supérieur et autres établissements de formation et de recherche habilités à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
Article 114
فتح المادةAucun établissement d'enseignement supérieur, de formation supérieure ou de recherche ne peut être habilité à délivrer des habilitations universitaires, s'il n'est préalablement habilité à organiser des formations en thèse de doctorat au sens ou le prévoit l'article 9 du présent décret.
Article 115
فتح المادةL'habilitation à délivrer des habilitations universitaires est soumise à renouvellement tous les quatre
(04) ans et également lorsque les conditions ayant présidé à son obtention ont changé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 Le cas échéant, le retrait de l'habilitation à délivrer des habilitations universitaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission d'habilitation aux formations doctorales.
Article 116
فتح المادةLe dossier de candidature, à une habilitation universitaire comprend une demande écrite et 'un curriculum vitae accompagnés des documents portant sur l'ensemble des travaux scientifiques et pédagogiques du postulant, y compris sa thèse de doctorat telle que prévue à l'article 111 ci-dessus, ses travaux scientifiques ayant fait l'objet de publications et de communications, les ouvrages, manuels et polycopiés qu'il aura éventuellement. élaborés, les brevets ou les demandes de brevets qu'il aura déposés, le cas échéant, ainsi qu'un rapport sur les activités d'enseignement, d'encadrement, d'expertise et d'évaluation qu'il aura menées.
Le dossier déposé en huit (08) exemplaires auprès des instances administratives concernées doit comprendre également une synthèse de cinq (05) à dix (10) pages de l'ensemble de l'oeuvre scientifique et pédagogique du candidat. 97
Article 117
فتح المادةLe dossier d'habilitation est soumis à l'examen et à l'approbation préalables de trois (03) rapporteurs dont un extérieur à l'établissement où exerce le postulant. Les rapporteurs qui sont désignés par le recteur ou le directeur de l'établissement habilité, établissent chacun, individuellement, un rapport d'évaluation du dossier qui leur est soumis.
Article 118
فتح المادةLorsque les rapports de chacun des rapporteurs sont favorables, le recteur ou le directeur de l'établissement concerné établit une décision autorisant le candidat à se présenter devant le jury d'habilitation; cette décision désigne les membres du jury, précise leur qualité ainsi que le lieu de déroulement de la soutenance.
Article 119
فتح المادةLe jury d'habilitation est proposé par le conseil scientifique ou par le conseil pédagogique concerné au recteur ou au directeur de l'établissement habilité.
Le jury d'habilitation est composé de trois (03) à six
(06) membres ayant rang de professeur de l'enseignement. supérieur ou directeur de recherches, professeur habilité ou maître de recherches.
Le tiers (1/3) au moins, la moitié (1/2) au plus du jury doivent être des membres extérieurs à l'établissement où exerce le candidat, choisis pour leur compétence dans le domaine d'intérêt, parmi les enseignants-chercheurs répondant aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus.
Il peut en outre être fait appel, pour participer aux travaux du jury, à un spécialiste de haut niveau en qualité de "membre invité". Le membre invité a une voix consultative lors des délibérations du jury.
Article 120
فتح المادةLe postulant à l'habilitation universitaire présente devant le jury d'habilitation un exposé sur l'ensemble de ses travaux scientifiques et pédagogiques et, dans un deuxième temps, répond aux questions des membres du jury dans le cadre d'une discussion qui vise à confirmer l'aptitude du candidat à concevoir, diriger, organiser et coordonner des travaux de recherche en toute autonomie.
Article 121
فتح المادةAussitôt la discussion entre le candidat et le jury terminée, ce dernier délibère à huis clos, statue sur la délivrance de l'habilitation et rend sa décision.
Article 122
فتح المادةLa décision du jury est finale et irrévocable; elle est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 123
فتح المادةLes travaux du jury sont consignés dans un rapport daté, signé par chacun des membres du jury et transmis par le président du jury au recteur ou au directeur de l'établissement habilité.
Article 124
فتح المادةDans le cas où l'habilitation universitaire est refusée au postulant, le président du jury en informe par écrit le candidat en précisant les raisons qui ont justifié la décision du jury. Ce dernier peut postuler de nouveau pour une habilitation universitaire une fois les réserves levées, au terme d'un délai de six (6) mois au moins.
Article 125
فتح المادةSi les besoins en matière d'optimisation de l'encadrement humain à travers le réseau des établissements d'enseignement supérieur l'exigent, des règles adaptées d'affectation des professeurs habilités peuvent être établies.:
Les modalités d'application de cette disposition sont, le cas échéant, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 126
فتح المادةLes modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'habilitation universitaire sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE VIII.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 127
فتح المادةLes post-graduants inscrits à la date d'effet du présent décret en post-graduation spécialisée ont la possibilité de terminer la formation qu'ils ont commencée dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de post-graduation spécialisée et demeurent régis par les textes qui le réglementent.
Article 128
فتح المادةLes post-graduants inscrits, à la date d'effet du présent décret, en première post-graduation ont la possibilité de terminer la formation qu'ils ont commencée 19 août 1998 dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le diplôme de magister et demeurent régis par les dispositions du décret n° 87-70 dù 17 mars 1987, sous réserve des conditions portées à l'article 129 ci-dessous.
Article 129
فتح المادةLes candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en première post-graduation en vue de l'obtention du diplôme de magister, désireux de. poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, disposent d'un délai maximum de trente six
(36) mois pour terminer leurs études et soutenir leurs travaux. Ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 130
فتح المادةLes candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en deuxième post-graduation ont la possibilité de se réinscrire dans les mêmes filières et spécialités en vue de l'obtention du diplôme de docteur en sciences au sens où le définit le présent décret..
Article 131
فتح المادةLes candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en deuxième post-graduation ont également la possibilité de poursuivre leur formation dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret; ils postulent alors pour le doctorat d'Etat et demeurent régis par les textes qui le réglementent, sous réserve des conditions portées à l'article 132 ci-dessous.
Article 132
فتح المادةLes candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-170 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-487 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-387 (ج.ر عدد 78 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-89 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-164 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d'effet du présent décret, en vue de l'obtention du diplôme de doctorat d'Etat, ont un délai maximum fixé au 31 juillet 2012 pour soutenir leur thèse.
Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après le 31 juillet 2012 se verront délivrer le diplôme de doctorat conformément aux dispositions du présent décret ».
Article 133
فتح المادةLes requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées et non encore instruites à la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes revendiqués par la requête.
Article 134
فتح المادةLes requêtes en équivalence pour les diplômes étrangers de post-graduation, déposées après la date de publication du présent décret, sont instruites par référence aux diplômes nationaux consacrés par le présent décret.
Article 135
فتح المادةLes dispositions de l'article 51 du présent décret ne s'appliquent pas aux candidats titulaires d'un diplôme de magister obtenu avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 26 Rabie Ethani 1419 JOURNAL OFFICIEL 19 août 1998
Article 136
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux formations dans les domaines des sciences médicales, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie qui demeurent régies par les textes en vigueur.
Article 137
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation.
Article 138
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998.
Ahmed OUYAHIA.
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-89
« L'article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-50
« dispositions de l’article 12 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 4, 109 à 126 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-387
« L’article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la d »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-487
« L’article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la d »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-170
« L’article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d’effet »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-164
« L'article 132 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-202
« L'article 4 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — L'habilitation universitaire est acco »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-202
« L'article 112 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit: « Art. 112. — L'habilitation universitaire est acquise de »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 10-202
« Les dispositions de l'article 110 du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Loi n° 84-05
- Loi n° 91-05
- decret_legislatif n° 93-17
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 97-10
- Décret n° 67-284
- Décret n° 71-189
- Décret n° 74-200
- Décret n° 83-455
- Décret n° 83-521
- Décret n° 83-543
- Décret n° 83-544
- Décret n° 86-52
- Décret n° 87-70
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 91-479
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 97-291
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
Décret exécutif n° 22-208
Décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes de l’enseignement supérieur
-
Décret exécutif n° 22-162
Décret exécutif n° 22-162 du 13 Ramadhan 1443 correspondant au 14 avril 2022 portant création de l’école nationale supérieure des sciences islamiques (Dar El Coran)
-
Décret exécutif n° 21-50
Décret exécutif n° 21-50 du 14 Joumada Ethania 1442 correspondant au 28 janvier 2021 fixant les conditions et modalités d’obtention de l’habilitation universitaire
-
Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 27 juillet 2020 fixant la liste des diplômes d’enseignement supérieur étrangers reconnus équivalents aux diplômes d’enseignement supérieur algériens
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Décret exécutif n° 18-95
Décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 portant ouverture de filières et d'options en magistère à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l'année universitaire 2013-2014
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 3 octobre 2013 portant ouverture d’une filière en formation post-gradée à l'école militaire polytechnique/1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l'année universitaire 2013-2014
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant ouverture d’une filière en formation post-graduée spécialisée à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l'année universitaire 2012-2013
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant ouverture de filières et d'options en magistère à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes au titre de l'année universitaire 2012-2013
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 portant ouverture d’une filière en formation post graduée spécialisée à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l'année universitaire 2011-2012
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 portant ouverture de filières et d'options en magistère à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l'année universitaire 2011-2012
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 26 octobre 2010 portant ouverture d’une filière en formation post-graduée spécialisée à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l'année universitaire 2010-2011
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Décret exécutif n° 11-443
Décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
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Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 11-164
Décret exécutif n° 11-164 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 26 octobre 2010 portant ouverture de filières et d'options en magistère à l'école militaire polytechnique en 1ère région militaire et fixant le nombre des places pédagogiques ouvertes pour l'année universitaire 2010-2011
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant le montant de l'allocation d'études et de recherche et les conditions de son attribution au profit des étudiants inscrits en magister ou en deuxième cycle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1431 correspondant au 15 février 2010 portant ouverture d’une filière en formation post graduée spécialisée à l’école militaire polytechnique 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2009 - 2010
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Décret exécutif n° 09-351
Décret exécutif n° 09-351 du 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 26 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses
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Décret exécutif n° 10-231
Décret exécutif n° 10-231 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 portant statut du doctorant
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Décret exécutif n° 10-202
Décret exécutif n° 10-202 du 30 Ramadhan 1431 correspondant au 9 septembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Décret exécutif n° 10-137
Décret exécutif n° 10-137 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010 modifiant et complétant le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d'admission, d'études et de prise en charge des étudiants et stagiaires étrangers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1431 correspondant au 15 février 2010 portant ouverture de filières et d’options en magistère à l’école militaire polytechnique 1ère région militaire et fixant le nombre de places pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2009 - 2010
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Décret exécutif n° 09-89
Décret exécutif n° 09-89 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1430 correspondant au 18 mai 2009 portant ouverture de filières et d'options en magistère à l'école militaire polytechnique 1ère région militaire et fixant le nombre des places pédagogiques ouvertes pour l'année universitaire 2008-2009
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Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret exécutif n° 08-130
Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1429 correspondant au 24 mai 2008 portant ouverture de filières et d’options en magistère à l’école militaire polytechniques, 1ère région militaire et fixant le nombre des places pédagogiques ouvertes pour l’année universitaire 2007 - 2008
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1429 correspondant au 24 mai 2008 portant ouverture d’une filière en formation post-graduée spécialisée et fixant le nombre des places pédagogiques ouvertes à l’école militaire polytechnique, 1ère région militaire pour l’année universitaire 2007 - 2008
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1428 correspondant au 30 avril 2007 portant ouverture d’une filière en post-graduation spécialisée à l’école militaire polytechnique et fixant le nombre de postes ouverts pour l’année universitaire 2006-2007
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