Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 17 et 24 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé ci-après « l’établissement ».
CHAPITRE 1er — CREATION ET MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 2
فتح المادةL’établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique, ou du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre concerné , après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée.
La vocation, l’autorité de tutelle ainsi que le siège de l’établissement sont fixés par le décret de création.
Article 3
فتح المادةL’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 4
فتح المادةLa création de l’établissement est décidée sur la base des critères suivants :
— le caractère prioritaire des domaines de recherche ;
— l’ampleur et la permanence des programmes à réaliser ;
— le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires ;
— l’existence d’un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l’établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche ;
— les moyens financiers et matériels disponibles ou à mobiliser.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011 Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l’établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةNonobstant les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article 4 du présent décret, l’établissement peut être créé, après avis conforme du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, selon le cas.
Un délai n’excédant pas cinq (5) ans est accordé à l’établissement pour se conformer aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 4 susvisé, à compter de la date de publication du décret de création de l’établissement au Journal officiel.
Article 6
فتح المادةL’établissement créé en vertu des dispositions de l’article 5 ci-dessus est soumis à une évaluation annuelle pour examen de conformité avec l’alinéa 4 de l’article 4 du présent décret, par le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et de développement technologique ou de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée, selon le cas.
Les résultats de l’évaluation sont transmis au ministre de tutelle accompagnés de recommandations.
Article 7
فتح المادةDans le cadre des missions définies aux articles 12 et 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, l’établissement est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et du développement technologique fixés dans son décret de création.
Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :
— de réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation ;
— d’impulser et de favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l’innovation technologique dans son domaine d’activité ;
— d’assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet ;
— de rassembler, de traiter l’information scientifique et technique et d’en assurer la conservation et la diffusion ;
— de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ; 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2011
— d’assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ;
— de contribuer à la formation par et pour la recherche ;
— d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires, des équipes de recherche, visés à l’article 35 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةL’établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d’études, d’expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités.
Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche, il peut, à titre exceptionnel et après avis du conseil d’administration et autorisation de l’autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’établissement est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique.
Article 10
فتح المادةL’organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de tutelle, s’il y a lieu.
Section 1 — Du directeur
Article 11
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure.
Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie.
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur.
Le directeur adjoint assiste le directeur en matière d’activités scientifiques et de développement technologique, et coordonne les activités des départements techniques organisés en services.
Le secrétaire général coordonne l’activité des services administratifs organisés en services.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 7
Article 12
فتح المادةLe directeur assure la direction de l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
A ce titre :
— il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’administration ;
— il élabore le projet de plan de gestion des ressources humaines qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— en matière de dépenses de personnel le directeur exerce les missions fixées dans les articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
— il élabore le compte administratif relatif aux dépenses de personnel et le soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;
— il établit les titres de recettes ;
— il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l’objet de l’établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d’audit interne ou externe ;
— il soumet un rapport d’activités annuel au conseil d’administration ;
— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement et le soumet pour approbation au conseil d’administration et veille à son application ;
— il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il est responsable de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement.
Section 2 — Du conseil d’administration
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration, composé de douze (12) à dix-huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend :
— le représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— un représentant du ministre chargé des finances ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l’établissement ;
— un représentant de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant ;
— le président du conseil scientifique de l’établissement ;
— deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement ;
— un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’établissement ;
— des personnalités représentant le domaine économique ayant un rapport avec les activités de recherche de l’établissement, désignées par l’autorité de tutelle en raison de leurs compétences.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, notamment sur :
— les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les opérations d’investissement ;
— le plan de gestion des ressources humaines ;
— la création de filiales et la prise de participations ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— le rapport annuel d’activités ;
— le projet de règlement intérieur de l’établissement.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement.
Dans le cadre de ses missions, le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011
Article 15
فتح المادةLes personnalités représentant les secteurs d’activité en raison de leurs compétences, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d’administration, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande du président ou du directeur de l'établissement ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d'administration.
Article 17
فتح المادةLes convocations, accompagnées du projet de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal transmis, après adoption, à l'autorité de tutelle, à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu'après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Les délibérations portant sur les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle.
Section 3 — Du conseil scientifique
Article 21
فتح المادةOutre le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche, le conseil scientifique est composé de douze (12) à dix-huit (18) membres choisis à raison de : 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2011
1) cinquante pour cent (50 %) de chercheurs permanents de l’établissement élus par leurs pairs et comprenant ;
— en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche ;
— des chargés de recherche et des attachés de recherche ;
2) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétences sont liés aux activités de l’établissement.
3) vingt-cinq pour cent (25 %) de scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie.
Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs de grade immédiatement inférieur.
Le conseil scientifique est présidé par un chercheur permanent élu par les membres du conseil scientifique parmi les chercheurs permanents élus, de grade le plus élevé.
La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par arrêté de l'autorité de tutelle.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction de l'établissement.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se prononce sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l’établissement :
A ce titre, il se prononce sur :
— les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d'administration ;
— l'organisation des travaux de recherche ;
— la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle, des stations expérimentales et des ateliers et services communs ;
— les programmes de formation des personnels chercheurs ;
— le recrutement des personnels chercheurs ;
— la programmation des manifestations scientifiques organisées par l'établissement.
Il procède à l'évaluation périodique des travaux de recherche.
Il élabore et adopte son règlement intérieur.
Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l'éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'établissement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 9
Article 23
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 24
فتح المادةLe conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil scientifique est convoquée dans un délai de huit
(8) jours. Dans ce cas, le conseil scientifique se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 25
فتح المادةLes convocations, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Article 26
فتح المادةLes recommandations du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 27
فتح المادةLe conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session un rapport d’évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l’établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle avec ses observations.
Article 28
فتح المادةLes autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur.
CHAPITRE 3 — ORGANISATION SCIENTIFIQUE
Article 29
فتح المادةPour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par son texte de création, l’établissement comprend :
— des équipes de recherche ;
— des divisions de recherche ;
— des unités de recherche ;
— des ateliers, le cas échéant.
L’établissement peut également comprendre des stations expérimentales.
Article 30
فتح المادةL’équipe de recherche est l’entité de base chargée de l’exécution d’un ou de plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre d’un thème de recherche.
Elle est composée au minimum de trois (3) chercheurs. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 31
فتح المادةLa division de recherche est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans le cadre d’un ou de plusieurs axes de recherche de l’établissement.
Elle est constituée d’au moins quatre (4) équipes de recherche.
Article 32
فتح المادةL’unité de recherche est chargée notamment de la mise en œuvre d’activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l’établissement.
Elle est constituée d’au moins deux (2) divisions de recherche.
L’unité de recherche est dotée de l’autonomie de gestion.
Le directeur de l’unité de recherche est ordonnateur des crédits qui lui sont alloués.
Article 33
فتح المادةL’atelier est chargé de réaliser des travaux techniques et/ou technologiques liés aux activités de recherche des divisions de recherche.
Article 34
فتح المادةLa station expérimentale prévue par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, notamment le rapport général annexé, est chargée notamment de mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, la recherche appliquée et l’expérimentation des résultats de la recherche de nature à favoriser l’innovation, le transfert de technologie et l’amélioration des connaissances.
La station expérimentale est composée de services.
La station expérimentale est créée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre de tutelle et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 35
فتح المادةLes directeurs d’unités de recherche, de stations expérimentales, et de divisions de recherche, ainsi que les chefs de départements techniques sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’établissement.
Les responsables d’équipes de recherche et des ateliers sont nommés par le directeur de l’établissement.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 36
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l’établissement peut, en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur, des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d’autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées et des services communs.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011
CHAPITRE 4 — ORGANISATION FINANCIERE
Article 37
فتح المادةLes crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement sont inscrits chaque année au budget de l’Etat.
Les ressources de l’établissement public à caractère scientifique et technologique proviennent :
— des subventions de l’Etat ;
— des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics ;
— des contrats de recherche, d’expertise et de prestations de services ;
— des brevets d’invention et publications ;
— de la coopération internationale ;
— des revenus des filiales de l’établissement ;
— des revenus provenant des participations ;
— des dons et legs ;
— de toutes autres ressources liées à ses missions.
Article 38
فتح المادةLes dépenses de l’établissement sont réparties en dépenses d’équipement et en dépenses de fonctionnement.
Article 39
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428, correspondant au 25 novembre 2007, susvisée.
Article 40
فتح المادةLes dépenses de personnel de l'établissement public à caractère scientifique et technologique sont soumises à un contrôle financier préalable, assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
La comptabilité des engagements en matière de dépenses de personnel est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 41
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 39 ci-dessus, en matière de dépenses de personnel la comptabilité de l’établissement est tenue par un agent comptable public.
Le contrôle préalable des dépenses de personnel est assuré par un contrôleur financier.
Article 42
فتح المادةLe ministre chargé des finances désigne un commissaire aux comptes, un contrôleur financier et un comptable public auprès de chaque établissement.
Article 43
فتح المادةL’état prévisionnel soumis au conseil d’administration de l’établissement fait l’objet d’une présentation annexe par catégorie d’actions scientifiques ou technologiques, par programme et, le cas échéant, par destination.
Le directeur de l'établissement présente deux (2) fois par an un rapport sur l'état d'exécution du budget. 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2011
Article 44
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur le compte financier de l'établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l'établissement et des structures qui lui sont rattachées.
Article 45
فتح المادةLe directeur de l'unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associées engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
Article 46
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d'administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche scientifique.
En matière de dépenses de personnel, le projet d’extrait du budget, établi par le directeur, est transmis, après approbation du conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 47
فتح المادةLe bilan financier et comptable et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche scientifique, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5 MODALITES D'UTILISATION DIRECTE DES RESSOURCES GENEREES PAR LES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 48
فتح المادةLes prestations de services, et expertises assurées à titre onéreux par l'établissement font l'objet de contrats ou de conventions et peuvent revêtir les formes les plus diverses, notamment :
— la réalisation de travaux de recherche et d’études ;
— l’expertise et la consultation ;
— la mise au point de techniques, matériaux et matériels ;
— l’organisation de cycles de formation continue ;
— d’autres prestations.
La liste des prestations et des expertises sera précisée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Article 49
فتح المادةLes contrats ou conventions tels que prévus à l'article 48 ci-dessus précisent l'objet, les clauses financières, la nature et la durée d'exécution de la prestation ou de l'expertise, les modalités de contrôle des différentes phases d’exécution ainsi que la liste nominative des personnels appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11
Article 50
فتح المادةLes ressources provenant des activités de prestations et/ou d'expertises sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.
Elles sont développées par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
Article 51
فتح المادةLes ressources citées à l'article 50 ci-dessus sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 25 % revient à l'établissement ;
— une part de 5 % est allouée à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation en vue d'améliorer ses moyens et conditions de travail ;
— une part de 15 % est affectée comme contribution au fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ;
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux personnels ayant participé aux activités concernées, y compris le personnel de soutien ;
— une part de 5 % est affectée au reste du personnel de l'établissement au titre des activités à caractère social.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la recherche scientifique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-377 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51. — Les ressources citées à l'article 50 ci-dessus, sont, après déduction des charges occasionnées pour la réalisation des activités concernées, réparties comme suit :
— une part de 60 % est versée au budget de l'établissement public à caractère scientifique et technologique ;
— une part, maximum, de 30 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien, et ce, dans la limite de l'équivalent de trois (3) mois de traitement pour chaque semestre ;
— une part de 5 % est affectée au personnel de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, au titre des activités à caractère social ;
— le reste est alloué à l'unité de recherche ou à la structure de recherche ayant effectivement exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».
Article 52
فتح المادةLes ressources provenant de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement sont, en priorité, utilisées pour l'amélioration des conditions de déroulement des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.
Ces ressources sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, versées à la rubrique « Opérations hors budget » et sont utilisables au fur et à mesure de leur encaissement.
Elles sont développées par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Les ressources provenant ... (sans changement jusqu’à) mesure de leur encaissement.
Ces ressources sont minutieusement inscrites dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet. ».
Article 53
فتح المادةUne partie des ressources provenant des prestations et expertises et revenant à l'établissement ainsi que celles issues de l'exploitation des brevets et licences et de la commercialisation des produits des différentes activités de l'établissement peut être utilisée pour la création de filiales et/ou la prise de participations après délibération du conseil d'administration et approbation expresse du ministre chargé de la recherche scientifique.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe le taux à affecter à la création de filiales et/ou prise de participations de la part qui revient à l’établissement, avant l'approbation du budget de l'établissement.
Article 54
فتح المادةLes revenus provenant des filiales et de la prise de participations sont, sur la base d'un titre de recettes émis par l'ordonnateur, annuellement versés à la rubrique « Opérations hors budget ». 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ils sont inscrits par le commissaire aux comptes dans un registre auxiliaire ouvert à cet effet et sont exclusivement destinés à l'amélioration des conditions de déroulement des activités de la recherche scientifique et du développement technologique.
CHAPITRE 6 MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE FINANCIER A POSTERIORI SUR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 55
فتح المادةEn matière d'utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique, le contrôle financier a posteriori s'exerce sur les dépenses prévues par une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique.
Elle est modifiée et/ou complétée dans les mêmes formes.
Article 56
فتح المادةLe contrôle financier a posteriori est exercé dans l'établissement par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 177 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée.
La comptabilité des dépenses de l'établissement est tenue conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
Article 57
فتح المادةLe contrôle financier a posteriori s'exerce sur les dépenses engagées sur les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique par un commissaire aux comptes et ce conformément à l'article 56 ci-dessus.
CHAPITRE 7 CONDITIONS DE CREATION DES FILIALES ET PRISE DE PARTICIPATIONS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 58
فتح المادةL’établissement peut, après délibération du conseil d’administration et approbation de l’autorité de tutelle, créer des filiales à caractère économique et prendre des participations dans d’autres entreprises économiques, ou sociétés qui contribuent à la valorisation des résultats de la recherche.
Article 59
فتح المادةLa filiale peut prendre la forme soit d'une société à responsabilité limitée (SARL), soit d'une société par actions (SPA).
Article 60
فتح المادةLes apports en numéraire qu'effectue l'établissement dans la filiale proviennent exclusivement des ressources propres générées par ses différentes activités.
ALGERIENNE N° 66 9 Moharram 1433 4 décembre 2011 Sans préjudice des dispositions de l’article 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, l'établissement peut effectuer des apports en industrie et des apports en nature portant sur les brevets, à titre de jouissance, à l’exclusion des autres biens meubles et immeubles de l'établissement.
Article 61
فتح المادةLes prises de participations doivent provenir des ressources générées par les différentes activités de l'établissement et font l’objet de délibération du conseil d’administration, après approbation de l’autorité de tutelle.
Les prises de participations doivent avoir lieu dans des entreprises économiques ou sociétés dont l’objet doit être conforme au domaine d’activité de l'établissement et contribue à la valorisation des résultats de la recherche.
Article 62
فتح المادةL'objet social de la filiale doit être conforme au domaine d’activité de l'établissement.
L'objet de la filiale est la production, la valorisation et la commercialisation de biens ou de services dans les domaines économique, scientifique et culturel dans le cadre des missions de service public de la recherche scientifique et du développement technologique définies par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée.
Article 63
فتح المادةTout projet de création de filiale doit comporter un plan d'affaires précisant notamment :
— la définition du projet ;
— l'encadrement ;
— l'analyse du marché ;
— les produits et services offerts ;
— la stratégie marketing et commerciale ;
— les moyens et l'organisation ;
— les besoins et le plan de financement.
Article 64
فتح المادةLe ministre de tutelle désigne un représentant de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, au sein des organes dirigeants de la personne morale mentionnée à l'article 58 ci-dessus.
Article 65
فتح المادةLe représentant de l'établissement de la filiale ou de l’entreprise économique remet, une fois par an, au conseil d'administration de l'établissement un rapport sur les résultats de la gestion de la filiale ou de l’entreprise économique et sur la conformité de ses actions aux missions de service public de la recherche scientifique et du développement technologique, et sur ses perspectives de développement.
Article 66
فتح المادةLa création de filiales et la prise de participations sont soumises aux dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée. 9 Moharram 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2011
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES
Article 67
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, modifié et complété, susvisé et du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, en ce qui concerne l’établissement public à caractère scientifique et technologique, toutefois, le texte d’application du décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, demeure en vigueur jusqu’à promulgation du nouveau texte.
Article 68
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 49 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49 bis. — Sous réserve des dispositions de l’article 51 bis ci-dessous, les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants chercheurs ainsi que les étudiants relevant des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent réaliser des travaux de recherche, desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l’établissement ou de l'établissement du milieu professionnel en vertu d’une convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 22 janvier 2026 Les travaux de recherche cités ci-dessus, consistent en des travaux de recherche réalisés, à titre individuel ou collectif, en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement ou de l'établissement du milieu professionnel.
Ils peuvent, également, déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens, au nom de l’établissement dont ils relèvent, en vertu d'une convention. ».
Article 51 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51 bis. — Les revenus des unités, des laboratoires et équipes de recherche relevant de l’établissement public à caractère scientifique et technologique provenant, exclusivement, de l'exploitation des brevets et licences, ou des activités de recherche, ou des activités de recherche et de développement provenant de l’exécution d’un ou de plusieurs programme(s) ou projet(s) de recherche, réalisés à titre onéreux sont, après déduction des charges occasionnées par la réalisation des activités concernées, répartis comme suit :
— une part de 50 % est distribuée sous forme de prime d'intéressement aux agents et stagiaires ayant participé à ces activités, y compris le personnel de soutien ;
— une part de 25 % est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 % est allouée à l’unité de recherche ou à la structure de recherche ayant, effectivement, exécuté la prestation, en vue d’améliorer les moyens et les conditions de travail. ».
Article 51 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-68 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 51 bis 1. — Les revenus d'exploitation du travail de recherche réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 49 bis ci-dessus, sont répartis conformément aux dispositions de la convention conclue entre les parties concernées, comme suit :
I - Concernant le travail de recherche réalisé en utilisant les techniques et/ou les moyens de l'établissement :
1- Les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les enseignants chercheurs :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux chercheurs permanents, aux enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et aux enseignants chercheurs ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement.
2- Les étudiants :
— une part de 60 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l'étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 40 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement. 3 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2026 II - Concernant le travail de recherche réalisé par les étudiants dans un établissement du milieu professionnel :
— une part de 50 %, au maximum, est attribuée comme rétribution à l’étudiant ou aux étudiants ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement ;
— une part de 25 %, au minimum, est versée au budget de l’établissement du milieu professionnel.
III - Concernant le travail de recherche réalisé avec des propres moyens :
— une part de 80 %, au maximum, est attribuée comme rétribution aux concernés ayant participé à la réalisation du travail de recherche ;
— une part de 20 %, au minimum, est versée au budget de l'établissement. ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-68
« Les dispositions du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont complétées par des articles 49 bis, 51 bis et 51 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 49 bis. »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-68
« Les dispositions de l’article 52 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Les ressources provenant .. »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-377
« Les dispositions de l'article 51 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, sont mod »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-17
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 95-27
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 06-02
- Ordonnance n° 06-03
- Ordonnance n° 07-11
- Ordonnance n° 10-02
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 92-22
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 98-254
- Décret exécutif n° 99-243
- Décret exécutif n° 99-244
- Décret exécutif n° 99-256
- Décret exécutif n° 99-258
- Décret exécutif n° 08-131
- Décret exécutif n° 08-272
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (155)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe
-
Décret exécutif n° 26-68
Décret exécutif n° 26-68 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en environnement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 10 juin 2026 portant création d’une station expérimentale au sein du centre de recherche en biotechnologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en mécanique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en langue et culture Amazighes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de développement des énergies renouvelables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en agropastoralisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en biotechnologie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1447 correspondant au 10 janvier 2026 portant création d'un service commun de recherche dénommé « Incubateur » au sein du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création d'un service commun de recherche au sein du centre de développement des énergies renouvelables
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant création d'un service commun de recherche au sein de l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediène
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Décret présidentiel n° 26-193
Décret présidentiel n° 26-193 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant création du centre d’excellence algéro-italien de formation, de recherche et d’innovation dans le domaine agricole « Enrico Mattei » et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche en biotechnologie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 portant organisation interne du centre de recherche en mathématiques appliquées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaâbane 1447 correspondant au 10 février 2026 portant organisation interne du centre de recherche en nanosciences et nanotechnologies (CRNN)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Chaâbane 1447 correspondant au 25 janvier 2026 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 16 août 2020 portant organisation interne du centre de recherche en mécanique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1447 correspondant au 21 janvier 2026 portant création d'une station expérimentale au sein du centre de recherche en aménagement du territoire (CRAT)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1447 correspondant au 24 décembre 2025 portant création d’un service commun de recherche au sein de l’école nationale supérieure des énergies renouvelables, environnement et développement durable
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1447 correspondant au 24 décembre 2025 portant création d’un service commun de recherche au sein de l’université de Blida 1
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Moharram 1447 correspondant au 30 juin 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 28 Chaoual 1439 correspondant au 12 juillet 2018 portant organisation interne du centre de recherche en sciences islamiques et civilisation
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 17 mai 2025 portant création d’un service commun de recherche « Incubateur » au sein de l’institut national de recherche en éducation (INRE)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1447 correspondant au 23 octobre 2025 modifiant l’arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des établissements publics à caractère scientifique et technologique, sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 fixant la liste nominative des membres de la commission des équivalences de titres aéronautiques de navigant privé ou professionnel, étrangers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant organisation interne du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides
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