CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
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- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 82 21 novembre 1999 SOMMAIRE DECRETS: Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique. 3 Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche.
Décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche.
ARRETES, DECISIONS: ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 99-01 du 11 Safar 1420 correspondant au 27 mai 1999 portant organisation et fonctionnement des services administratifs et techniques de des opérations de bourse.. la commission d’organisation et de surveillance
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1420 correspondant au 10 novembre 1999 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la santé et de la population de certains corps spécifiques au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin
1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante (rectificatif).. 14 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant suspension de leurs locaux.. des activités des ligues islamiques et fermeture
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.82 3 21 novembre 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 17; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissiaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, dénommé ci-après: “l’établissement”. Art. 2. L’établissement, à vocation sectorielle ou intersectorielle, est créé par décret exécutif sur proposition de l’autorité et/ou des autorités concernées, après avis conforme, selon le cas, du comité sectoriel permanent ou de la commission intersectorielle concernés.
13 Chaabane 1420- 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 82 21 novembre 1999 La vocation, l’autorité de tutelle ainsi que le siège de l’établissement sont fixés par le décret de création. Art. 3. L’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. La création de l’établissement est décidée sur la base des critères suivants : le caractère prioritaire des domaines de recherche ; l’ampleur et la permanence des programmes à réaliser; le regroupement optimal de tous les projets de recherche et programmes interdépendants ou complémentaires; l’existence d’un potentiel scientifique et technique nécessaire à la réalisation des objectifs de l’établissement, organisé au minimum en seize (16) équipes de recherche ; les moyens matériels et financiers disponibles ou à mobiliser. Lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies, l’établissement est dissous dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Dans le cadre des missions définies aux articles 12 et 17 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, l’établissement est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique fixés dans son décret de création. Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment de: réunir les éléments nécessaires à l’identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur programmation, leur exécution et leur évaluation; impulser et favoriser l’assimilation, la maîtrise, le progrès des sciences et techniques ainsi que l’innovation technologique dans son domaine d’activité ; assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet; rassembler et traiter l’information scientifique et technique et en assurer la conservation et la diffusion ; contribuer à la valorisation des résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation ; assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche ; contribuer à la formation par et pour la recherche ; assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des unités, des laboratoires et des équipes de recherche visés à l’article 32 ci-dessous. Art. 6. L’établissement peut passer tout contrat ou convention pour la réalisation de travaux de recherche, d’études, d’expertise, de consultation et de formation entrant dans le cadre de ses activités. Il peut également assurer des prestations de services et mettre au point des techniques, matériaux et matériels et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. L’établissement peut, après avis du conseil d’administration et approbation de l’autorité de tutelle, prendre des participations et/ou participer à des groupements d’intérêt commun. Il peut créer de succursales à caractère économique et contribuer avec d’autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche. Dans le cadre de cette valorisation, il peut, à titre exceptionnel et aprés avis du conseil d’administration et autorisation de l’autorité de tutelle, contracter des emprunts à court, moyen et long terme conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’établissement est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique. Art. 9. L’organisation interne de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Section 1 Du directeur Art. 10. Le directeur est nommé par décret pour une période de quatre (4) années, renouvelable une seule fois. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur est assimilée à une fonction supérieure. Le directeur est choisi parmi les personnalités scientifiques ayant une compétence établie. Le directeur est assisté par un directeur adjoint, nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Le directeur adjoint coordonne l’activité des départements administratifs et techniques qui sont organisés en services.
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 novembre 1999 Art. 11. Le directeur assure la direction de l’établissement et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre : il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement; il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’administration; il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; il établit les titres de recettes ; il conclut tout accord, contrat ou convention liés à l’objet de l’établissement et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; il peut recourir, en tant que de besoin, à des missions d’audit interne ou externe ; il soumet un rapport d’activités, annuel, au conseil d’administration; il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration; il élabore le projet de réglement intérieur de l’établissement et le soumet pour approbation au conseil d’administration, et veille à son application; il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est responsable de la sécurité et de l’ordre au sein de l’établissement. Section 2 Du conseil d’administration Art. 12. Le conseil d’administration, composé de douze (12) à dix huit (18) membres désignés pour une période de quatre (4) ans, comprend : le représentant de l’autorité de tutelle, président; le représentant de l’organe national directeur permanent de la recherche scientifique ; le directeur de l’établissement et les directeurs des unités de recherche en relevant; le président du conseil scientifique de l’établissement; deux (2) représentants élus des personnels chercheurs de l’établissement ; un (1) représentant élu des personnels de soutien de recherche de l’établissement; un représentant du ministre chargé des finances ; des représentants des autres institutions étatiques concernées dont la liste est fixée par le décret de création de l’établissement; des personnalités représentant les secteurs d’activités ayant un rapport avec les domaines de recherche de l’établissement, désignées par l’autorité de tutelle en raison de leurs compétence. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 13. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement et notamment sur : les programmes de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique ; la gestion financière de l’exercice écoulé ; les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; les opérations d’investissements ; le plan de gestion des ressources humaines ; la création de filiales et la prise de participations; l’acceptation des dons et legs; le rapport annuel d’activités ; le projet de règlement intérieur de l’établissement. Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement. Dans le cadre de ses missions, le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter une contribution sur les questions qui lui sont soumises. Art. 14. Les personnalités représentant les secteurs d’activité, en raison de leur compétence, et les personnes invitées à participer aux travaux du conseil d’administration, bénéficient d’une indemnité servie dans les mêmes conditions que celles prévues pour les experts requis par les commissions intersectorielles, objet du décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, susvisé. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin à la demande du président ou du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) des membres du conseil d’administration. Art. 16. - Les convocations, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n’excédant pas un mois. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal transmis, après adoption, à l’autorité de tutelle, à l’organe national directeur permanent ainsi qu’aux membres du conseil d’administration dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse de celle-ci exprimée dans ce délai. Les délibérations portant sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ne deviennent exécutoires qu’après approbation conjointe du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Les délibérations portant sur les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, acceptation de dons et legs, réalisées conformément à la réglementation en vigueur, ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de tutelle. Section III Du conseil scientifique Art. 20. Le conseil scientifique est composé de douze (12) à dix huit (18) membres choisis à raison de :
- cinquante pour cent (50%) de chercheurs de l’établissement élus par leurs pairs et comprenant : en majorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche, des chargés de recherche et des attachés de recherche, 21 novembre 1999
- vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques externes ayant au moins le grade de maître de recherche ou un grade équivalent, choisis en priorité parmi les chercheurs exerçant au sein des entités de recherche dont les domaines de compétences sont liés aux activités de l’établissement.
- vingt cinq pour cent (25%) de scientifiques nationaux en activité et ne résidant pas en Algérie. Lorsque les conditions de grade ne sont pas remplies, les sièges sont pourvus dans les mêmes proportions par des chercheurs de grade immédiatement inférieur. Le conseil scientifique est présidé par un chercheur élu par ses pairs parmi les chercheurs de grade le plus élevé. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée tous les quatre (4) ans par arrêté de l’autorité de tutelle. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la direction de l’établissement. Art. 21. Le conseil scientifique se prononce sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l’établissement. A ce titre, il prononce sur : les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d’administration, l’organisation des travaux de recherche, la création et la suppression des équipes de recherche, des divisions de recherche, des laboratoires de recherche associés et des unités de recherche sectorielle ou à vocation intersectorielle, les programmes de formation des personnels chercheurs, le recrutement des personnels chercheurs et la désignation de jurys de promotion au grade de chargé de recherche, la programmation des manifestations scientifiques organisées par l’établissement. Il procède à l’évaluation périodique des travaux de recherche. Il élabore et adopte son règlement intérieur. Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur de l’établissement.
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7 21 novembre 1999 Art. 22. Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l’établissement ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. Les convocations, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 24. Les recommandations du conseil scientifique sont prises à la mojorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 25. Le conseil établit à l’issue de chaque session un rapport d’évaluation scientifique appuyé par des recommandations, qui est soumis au directeur de l’établissement, lequel en fait communication intégrale au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle avec ses observations. Art. 26. Les autres modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans son règlement intérieur. CHAPITRE III ORGANISATION SCIENTIFIQUE Art. 27. Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées par son texte de création, l’établissement comprend : des équipes de recherche, des divisions de recherche, des unités de recherche. Art. 28. L’équipe de recherche est l’entité de base chargée de l’exécution d’un ou de plusieurs projets de recherche entrant dans le cadre d’un thème de recherche. Elle est composée au minimum de trois (3) chercheurs. Art. 29. La division de recherche est chargée de la mise en œuvre des projets de recherche entrant dans le cadre d’un ou de plusieurs axes de recherche de l’établissement. Elle est constituée d’au moins quatre (4) équipes de recherche. Art. 30. L’unité de recherche est chargée notamment de la mise en œuvre d’activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche de l’établissement. Elle est constituée d’au moins deux (2) divisions de recherche. L’unité de recherche est dotée de l’autonomie de gestion. Le directeur de l’unité de recherche est ordonnateur des crédits qui lui sont alloués. Art. 31. Les directeurs d’unités et de divisions de recherche ainsi que les responsables d’équipes de recherche sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur de l’établissement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 32. Nonobstant des dispositions de l’article 27 ci-dessus, et pour la mise en œuvre de ses programmes de recherche, l’établissement peut en coopération avec des établissements d’enseignement supérieur des établissements de recherche, des établissements à caractère économique ou d’autres établissements à caractère scientifique et technologique, mettre en place des unités de recherche à vocation intersectorielle, des laboratoires de recherche associés, des équipes de recherche mixtes et/ou associées. CHAPITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 33. Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement sont inscrits chaque année au budget de l’Etat. Les ressources de l’établissement public à caractère scientifique et technologique proviennent : des subventions de l’Etat, des contributions des collectivités locales, des entreprises et organismes publics, des contrats de recherche, d’expertise et de prestations de services, des brevets et publications, de la coopération internationale, des revenus des filiales rattachées à l’établissement, des revenus provenant des participations, des dons et legs, de toutes autres ressources liées à ses missions. Art. 34. Les dépenses de l’établissement sont réparties en dépenses d’équipements et en dépenses de fonctionnement. Art. 35. La comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national. Art. 36. Le ministre chargé des finances désigne auprès de chaque établissement un commissaire aux comptes. Art. 37. L’état prévisionnel soumis au conseil d’administration de l’établissement fait l’objet d’une présentation annexe par catégorie d’actions scientifiques ou technologiques, par programme et le cas échéant, par destination.
Le directeur de l’établissement présente deux (2) fois par an un rapport sur l’état d’exécution du budget. Art. 38. Le conseil d’administration délibère sur le compte financier de l’établissement et examine les comptes de chacune de ses filiales ainsi que la situation consolidée de l’établissement et des structures qui lui sont rattachées. Art. 39. Le directeur de l’unité de recherche, le directeur du laboratoire de recherche associé et les responsables des équipes mixtes ou associés engagent et ordonnent les dépenses dans la limite des crédits qui leur sont affectés. Art. 40. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’établissement, établi par le directeur, est transmis après avis du conseil d’administration pour approbation au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la recherche. Art. 41. Le bilan financier et comptable et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés de l’avis du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministre chargé de la recherche, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 42. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements de recherche créés auprès des administrations centrales, notamment ceux régis par le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ainsi qu’aux autres établissements publics de recherche dont le financement est inscrit au budget de la recherche scientifique et du développement technologique tel que prévu par l’article 5 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée. Toutefois ces établissements sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 4 ci-dessus dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 43. Les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 44. LLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999. Smail HAMDANI. 21 novembre 1999 Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 146; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 18; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de’la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n°94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n°99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique;
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 82 21 novembre 1999 Vu le décret exécutif n°99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Décrète : CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des unités de recherche scientifique prévues à l’article 18 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée. Art. 2. Les unités de recherche peuvent être créées au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des organismes et autres établissements publics dénommés ci-après “Institutions de rattachement”. Art. 3. L’unité de recherche à vocation sectorielle est créée pour la mise en œuvre d’activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche répondant à des besoins propres à l’institution de rattachement. L’unité de recherche à vocation intersectorielle est créée dans le cadre de la mise en œuvre d’activités de recherche définies dans un ou plusieurs domaines de recherche communs à deux (2) ou plusieurs institutions de rattachement. Art. 4. Pour l’accomplissement de ses missions, l’unité de recherche est dotée d’un potentiel humain et matériel propre. Art. 5. L’unité de recherche est dotée de l’autonomie de gestion et est soumise au contrôle financier a posteriori. Art. 6. Pour la réalisation des travaux de recherche dans le cadre d’un programme de recherche scientifique et de développement technologique, l’unité de recherche est chargée notamment : d’exécuter tous travaux d’études et de recherche en rapport avec le domaine d’activité défini par son texte de création; de contribuer à l’acquisition et à la maîtrise des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques; d’améliorer et de développer, à son échelle, des techniques et procédés de production, des produits et des biens et services et d’en assurer la diffusion; de promouvoir, de valoriser et de diffuser les résultats de la recherche; de contribuer à la formation par et pour la recherche; de contribuer à l’élaboration des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique liés à son domaine d’activité; de collecter, traiter et capitaliser l’information scientifique et technique en rapport avec son domaine d’activité, d’en assurer la conservation et d’en faciliter la consultation; de contribuer à la mise en place de réseaux de recherche appropriés; d’évaluer, périodiquement, ses travaux de recherche. CHAPITRE II MODALITES DE CREATION Art. 7. La création de l’unité de recherche à vocation sectorielle ou intersectorielle est décidée sur la base des critères suivants : importance des activités par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays; ampleur et permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ces activités de recherche; impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que la production ou l’amélioration des biens et services; qualité et effectif du potentiel scientifique et technique disponible; moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir. Art. 8. Outre les critères cités à l’article 7 ci-dessus, l’unité de recherche doit être constituée d’au moins huit (8) équipes de recherche réparties en deux (2) divisions tel que défini par le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique. Art. 9. L’unité de recherche à vocation sectorielle est créée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la recherche, après avis du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique concerné. L’unité de recherche à vocation intersectorielle est créée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la recherche, après avis de la commission intersectorielle de programmation, de promotion et d’évaluation de la recherche scientifique et technique concernée.
13 Chaabane 1420. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 novembre 1999 Art. 10. Lorsque l’unité de recherche ne réunit plus les conditions ayant présidé à sa création, il est procédé à sa dissolution dans les mêmes formes. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. L’unité de recherche à vocation sectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du responsable de l’institution de rattachement, pour une période de quatre (4) années renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de l’établissement de rattachement lorsqu’il existe. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d’activité de l’unité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. L’unité de recherche à vocation intersectorielle est dirigée par un directeur nommé par arrêté conjoint des autorités concernées sur proposition du responsable de l’établissement de rattachement, pour une période de quatre (4) années, renouvelable une (1) fois, après avis du conseil scientifique de l’établissement de rattachement s’il y a lieu. Il est choisi parmi les compétences scientifiques établies dans le domaine d’activité de l’unité. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur de l’unité de recherche assure la direction scientifique et la gestion financière de l’unité dont il est l’ordonnateur des crédits qui lui sont alloués. Il reçoit du responsable de l’institution de rattachement tout pouvoir de gestion nécessaire au bon fonctionnement de l’unité et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de recherche et de soutien affectés à l’unité. Art. 13. Les personnels de recherche et de soutien affectés à l’unité sont gérés par l’institution de rattachement. Art. 14. Le directeur de l’unité de recherche peut, par délégation du responsable de l’institution de rattachement, initier et engager des contrats et conventions pour la réalisation des travaux de recherche, d’étude et des prestations de service avec des organismes nationaux ou étrangers en rapport avec ses missions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Le directeur de l’unité de recherche soumet ses programmes et ses bilans à l’examen des organes d’évaluation de l’institution de rattachement. Art. 16. Lorsque l’institution de rattachement ne dispose pas d’un conseil scientifique, il est institué auprès de chaque unité de recherche, un conseil scientifique dont au moins un tiers (1/3) des membres sont choisis parmi des scientifiques ou experts extérieurs à l’institution de rattachement et dont les compétences sont liées aux activités de l’unité de recherche. Le conseil scientifique est présidé par le directeur de l’unité de recherche. Art. 17. Les membres du conseil scientifique de l’unité de recherche à vocation sectorielle sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du responsable de l’institution de rattachement. Les membres du conseil scientifiques de l’unité de recherche à vocation intersectorielle sont désignés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de tutelle et du ou des ministres concernés sur proposition du responsable de l’institution de rattachement. Art. 18. Dans le cadre du domaine et/ou des domaines de recherche scientifique définis par les instances concernées, le conseil scientifique est consulté par le directeur de l’unité de recherche sur l’organisation des activités scientifiques et technologiques de l’unité de recherche. A ce titre, le conseil scientifique étudie et donne son avis notamment sur : les projets de recherche de l’unité et son programme d’activité; l’organisation des travaux scientifiques et technologiques; la création et la suppression des divisions et des équipes de recherche. Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur. Il procède à l’évaluation périodique des activités de recherche de l’unité. Art. 19. Le conseil scientifique se réunit, au moins trois (3) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du directeur de l’unité, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 20. Le conseil scientifique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique appuyé de recommandations, qui est transmis par le directeur de l’unité de recherche au responsable de l’institution de rattachement qui en fait communication intégrale à l’autorité de tutelle avec ses observations éventuelles. Art. 21. L’organisation interne de l’unité de recherche ainsi que les modalités de fonctionnement de ses organes sont précisées par son arrêté de création.
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 …11 21 novembre 1999 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. Les ressources de l’unité de recherche proviennent : des contributions du fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ; des crédits de fonctionnement délégués par le responsable de l’institution de rattachement; des subventions éventuelles d’organismes nationaux ; des produits des contrats de recherche et des activités de prestations de service; des brevets et publications; de la coopération internationale; des dons et legs; de toutes autres ressources liées à son activité. Art. 23. Il est ouvert dans le budget des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des établissements à caractère administratif, un chapitre de recettes et de dépenses pour chaque unité de recherche créée. Il est ouvert dans l’état prévisionnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des entreprises et organismes publics, une ligne “Recettes” et une ligne “Dépenses” pour chaque unité de recherche créée. La répartition des recettes et des dépenses de l’unité de recherche fait l’objet d’un état prévisionnel annexé à celui de l’institution de rattachement. Art. 24. Les écritures du comptable de l’institution de rattachement retracent, d’une manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’unité de recherche. Art. 25. La comptabilité de l’unité de recherche est tenue par un comptable, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 26. Les ressources financières affectées à l’unité de recherche ne peuvent recevoir une autre affectation qu’à titre exceptionnel, après accord du ministre de tutelle, du ministre chargé de la recherche et du ministre des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 27. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités de recherche régies par le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, qui doivent se conformer aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, dans un délai qui ne saurait excéder deux (2) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 28. Au terme du délai fixé à l’article 27 ci-dessus, les unités de recherche n’ayant pas satisfait aux critères définis aux articles 7 et 8 ci-dessus sont dissoutes Dans ce cas, les activités de recherche, les personnels et les moyens sont redéployés conformément à des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le cas échéant, dans le cadre du dispositif institutionnel prévu par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susviséc. Art. 29. Les dispositions du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, sont abrogées. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
13 Chaabane 1420- 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 82 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 177; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002, notamment son article 24; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment ses articles 37 et 38; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement, les organismes des assurances sociales, les offices publics à caractère commercial et les entreprises publiques non autonomes; Décrète : Article 1er. En application de l’article 37 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 susvisée, et de l’article 24 de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice du contrôle financier a posteriori sur l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’établissement public à caractère scientifique et technologique et autres entités de recherche. 21 novembre 1999 Art. 2. En matière d’utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique, le contrôle financier a posteriori s’exerce sur les dépenses prévues par une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique. Elle est modifiée et/ou complétée dans les mêmes formes. Art. 3. La nomenclature des dépenses soumises au contrôle financier a posteriori engagées par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné, le cas échéant. Elle est modifiée et/ou complétée dans les mêmes formes. Art. 4. Les dépenses citées aux articles 2 et 3 ci-dessus, engagées par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont prises en charge sous forme d’engagement provisionnel dans la limite des crédits alloués. A l’échéance de chaque semestre de l’année budgétaire considérée, un contrôle sur pièces est effectué par le contrôleur financier de l’établissement et est sanctionné par un visa de régularisation en application de la réglementation en vigueur régissant les dépenses publiques. Art. 5. Le contrôle financier a posteriori est exercé dans l’établissement public à caractère scientifique et technologique par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l’article 177 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée. La comptabilité des dépenses de l’établissement est tenue conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 6. Le contrôle financier a posteriori des dépenses engagées sur les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique par les autres entités de recherche est exercé, selon le statut juridique de l’institution de rattachement, soit par un contrôleur financier conformément à l’article 4 ci-dessus, soit par un commissaire aux comptes conformément à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999. Smail HAMDANI.
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8213 21 novembre 1999 ARRETES. DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 99-01 du 11 Safar 1420 correspondant au 27 mai 1999 portant organisation et fonctionnement des services administratifs et techniques de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 29; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-102 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant application de l’article 32 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Arrête : Article 1er. Est approuvé, le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse portant organisation et fonctionnement des services administratifs et techniques de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse dont le texte est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999. Abdelkrim HARCHAQUI. ΑΝΝΕΧΕ Règlement n° 99-01 du 11 Safar 1420 correspondant au 27 mai 1999 portant organisation et fonctionnement des services administratifs et techniques de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 11 Safar 1420 correspondant au 27 mai 1999; Edicte le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement des services techniques et administratifs ainsi que le statut des personnels de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, ci-après dénommée “la commission”. Art. 2. Le secrétariat de la commission est composé de services techniques et administratifs. Les services techniques sont chargés de préparer et d’instruire les dossiers relevant des attributions de la commission, d’élaborer les travaux et d’accomplir les missions que leur confie le président de la commission. Les services administratifs sont chargés de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la commission. Art. 3. La direction des services techniques et administratifs est assurée, sous l’autorité du président de la commission, par le secrétaire général. Art. 4. Le secrétaire général est assisté de trois (3) conseillers techniques qui exercent à plein temps.
Art. 5. La répartition des tâches entre les services est fixée par décision du président de la commission. Art. 6. Le secrétariat comprend également les personnels nécessaires au fonctionnement des services techniques et administratifs. Art. 7. Le président de la commission peut déléguer sa signature selon les modalités prévues par le règlement intérieur. Art. 8. La rémunération du personnel est fixée selon la grille des salaires adoptée par la commission. Art. 9. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1420 correspondant au 27 mai 1999. Ali BOUKRAMI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1420 correspondant au 10 novembre 1999 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la santé et de la population de certains corps spécifiques au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; 21 novembre 1999 Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la santé et de la population et des établissements de psychiatrie en relevant les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Educateurs Educateurs Educateurs spécialisés Educateurs spécialisés Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par l’administration du ministère de la santé et de la population selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle dans ses établissements de formation, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration chargée de la protection sociale. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane, 1420 correspondant au 10 novembre 1999. Le ministre du travail, de la Le ministre de la santé protection sociale et de la et de la population formation professionnelle Yahia GUIDOUM Hacène LASKRI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
13 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 …..15 21.novembre 1999. Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante (rectificatif). JO n° 68 du 16 Joumada Ethania 1420 correspondant au 26 septembre 1999 Page 5 - lère et 2ème colonnes
- Au niveau des visas: page 5 (1ère colonne - 2ème ligne). Au lieu de: Décret exécutif n° 91-05 du 27 avril 1991. Lire: Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991.
- Au niveau du texte: page 5 (article 2-2ème colonne
- 28ème ligne). Au lieu de: “. imposable ……… “ Lire: “. impossible “ MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : e: : Article 1er. Sont suspendues, à compter du 24 octobre 1999 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1420 correspondant au 3 novembre 1999. Hacène LASKRI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger