Décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement scientifique et technique, il peut être créé, dans les conditions et formes prévues par le présent décret, des centres de recherche scientifique et technique auprès d'une ou de plusieurs administrations centrales.
Article 2
فتح المادةLes centres de recherche créés par décret, après approbation du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique, sont des établissements publics nationaux à vocation sectorielle ou intersectorielle. 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةOutre la, mission générale définie à l'article 4 ci-dessous, les centres de recherche assurent, chacun dans son domaine d'activité, l'animation et la coordination des unités de recherche relevant de la même autorité de tutelle, telles que définies par le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé.
Article 4
فتح المادةLes centres de recherche ont pour mission générale la mise en œuvre et la réalisation des programmes de développement scientifique et technologique dans les domaines qui leur sont définis par le décret de création.
A ce titre, ils sont chargés notamment
- de réunir les éléments nécessaires à l'identification des projets de recherche à entreprendre ainsi que les données permettant leur planification,
- d'impulser et de favoriser l'assimilation, la maîtrise, le progrès et l'application des sciences et techniques ainsi que l'innovation technologique dans leur domaine d'activité,
- d'entreprendre tous travaux de recherche en rapport avec leur objet,
- d'évaluer périodiquement leurs travaux de recherche ainsi que les progrès de la recherche dans le monde, -de rassembler et de traiter l'information scientifique et technique et d'en assurer la conservation et la diffusion,
- de valoriser les résultats de la recherche en veillant notamment à leur diffusion, à leur exploitation et à leur utilisation, de participer à la formation des cadres et de techniciens de la recherche.
Article 5
فتح المادةLa création des centres nationaux de recherche se fonde sur les critères suivants :
- caractère prioritaire du domaine de recherche, ampleur des programmes à réaliser dans le domaine de recherche du centre, regroupement optimal de tous les projets, programmes et unités ayant un caractère interdépendant ou complémentaire dans le domaine de la recherche du centre ou de l'institut, existence préalable d'un potentiel scientifique et technique minimal en qualité et en quantité.
Article 6
فتح المادةLes centres de recherche peuvent, en rapport avec leur objet, passer tous contrats ou conventions pour la réalisation de travaux de recherche et d'études ainsi que pour des prestations de service et la mise au point de techniques, matériaux et matériels y afférents.
Article 7
فتح المادةLa vocation, l'autorité de tutelle ainsi que le siège des centres de recherche sont fixés par le décret de création.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1523
TITRE II — ORGANISATION ET STRUCTURES
Chapitre I — Direction des centres de recherche
Article 8
فتح المادةLes centres de recherche sont dirigés par des directeurs nommés par décret sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur assure la direction scientifique et administrative du centre.
Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par le présent décret.
Le directeur exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité occupant un emploi pour lequel un autre mode de gestion n'est pas prévu.
Il engage et ordonne les dépenses dans les limites autorisées et établit les titres de recettes.
Chapitre II — Organes
Section I — Conseil d'orientation
Article 10
فتح المادةLes centres de recherche sont dotés d'un conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation délibère sur toutes questions intéressant la marche générale du centre et notamment sur: les programmes et projets de recherche qui lui sont soumis après avis du conseil scientifique et dans le cadre du plan national de développement de la recherche scientifique et technique,
- la gestion financière de l'exercice écoulé, les états prévisionnels de recettes et de dépenses,
- les opérations d'investissements,
- la politique du personnel, le rapport annuel d'activité.
Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et å favoriser la réalisation de ses objectifs. 1524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de sept (7) à onze (11) membres désignés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Il doit comprendre notamment :
- le représentant du ministère de tutelle, président, le directeur du centre, des représentants des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs de la recherche dans le domaine de recherche du centre tel que défini par le décret de création du centre,
- les représentants des ministres chargés respес- tivement du plan et des finances,
- un représentant des personnels chercheurs du centre,
- un représentant des personnels administratifs `et techniques du centre.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction du centre.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du directeur du centre ou des deux-tiers (2/3) des membres du consell.
Article 13
فتح المادةLe conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents: Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau, par lettre recommandée, et le conseil peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents..
Article 14
فتح المادةIl est établi, pour chaque réunion du conseil, un projet d'ordre du jour qui est communiqué aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la réunion.
Les membres du conseil peuvent demander l'inscription, à l'ordre du jour, de toute question relevant des compétences du conseil.
L'ordre du jour définitif de chaque session est membres adopté, après présents discussion , au début , à la de majorité la première des voix séance des .
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 Les décisions du conseil deviennent exécutoires un mois après leur communication à l'autorité de tutelle à moins que celle-ci n'y fasse opposition.
Section II — Conseil scientifique des centres de recherche
Article 17
فتح المادةChaque centre de recherche est doté d'un conseil scientifique.
Le conseil scientifique est consulté sur l'organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques du centre.
A ce titre, il
- étudie les programmes et projets de recherche à soumettre au conseil d'orientation,,
- donne son avis sur l'organisation des travaux de recherche,
- procède à l'évaluation périodique des travaux de recherche.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique est composé de douze (12) à quinze (15) membres choisis à raison de deux-tlers, (2/3) parmi les chercheurs du centre et d'un tiers (1/3) parmi des scientifiques. extérieurs dont les disciplines sont liées aux activités du centre.
Le conseil scientifique est présidé par un chercheur choisi parmi les chercheurs du centre du grade le plus élevé.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil scientifique sont désignés, pour une période de quatre (4) ans, par arrêté du ministre de tutelle.,
Article 20
فتح المادةLe consell scientifique se réunit, en b session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président, après concertation avec le directeur du centre Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président,. à la demande du directeur du centre ou des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Article 21
فتح المادةIl est établi, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés tous les avis du conseil, sur les différentes questions, inscrites à l'ordre du jour..
Le conseil établit, en outre, un rapport d'évaluation scientifique, appuyé de recommandations, qui est soumis au directeur du centre, lequel en fait communication au conseil d'orientation et à l'autorité de tutelle, avec ses observations.
Chapitre III — Organisation administrative et scientifique
Article 22
فتح المادةLe centre de recherche comprend un secrétariat général, des départements et services. et des unités de recherche. 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général, les directeurs d'unités, les chefs de département et de service | sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur du centre.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 24
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances fixe l'organisation interne de chaque centre.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةLes recettes des centres de recherche proviennent :
- des subventions de l'Etat,
- des subventions des collectivités locales, entreprises et organismes publics,
- des subventions des organisations internationales, du produit de leurs activités, contrats, brevets et publications,
- des dons et legs, -de toutes autres ressources.
Article 26
فتح المادةLes dépenses des centres se répartissent en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'équipement.
Article 27
فتح المادةL'état prévisionnel des recettes et dépenses des centres de recherche, établi par le dirccteur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice.
Article 28
فتح المادةL'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission sauf si l'un des ministres falt opposition ou réserve auquel cas le directeur transmet dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation selon la procédure définie ci-dessus.
Au cas où l'approbation n'intervient pas à la date de début d'exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement du centre, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent.
Article 29
فتح المادةLe bilan et les comptes du centre et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés de l'avis du conseil d'orientation et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances. au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et à la Cour des comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1525
Article 30
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 31
فتح المادةLes centres de recherche sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1983.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 87-234 du 3 novembre 1987, modifiant et complétant le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, la composition du conseil d'orientation du centre national »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-256
« Les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 82-45
- Décret n° 83-455
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
Décret exécutif n° 99-256
Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 fixant la liste des instruments, appareils, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques, composants électroniques et de la documentation destinés au centre de recherche douane en astronomie, astrophysique et géophysique et exonérée des droits de
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant approbation de l'inventaire du patrimoine du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) transféré à l'institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs
-
Décret exécutif n° 98-82
Décret exécutif n° 98-82 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant création du centre d'études et de recherche des télécommunications (CERT) au sein de l'administration des postes et télécommunications
-
Décret exécutif n° 98-137
Décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de valorisation des résultats technologique. de la recherche et du développement
-
Décret exécutif n° 98-254
Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
-
Décret exécutif n° 97-217
Décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant dissolution du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD), et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (I.A.P.)
-
Décret présidentiel n° 97-146
Décret présidentiel n° 97-146 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 15 mars 1997 à Koweit entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social "FADES" pour le financement du projet de réduction du risque sismique en Algérie (2ème prêt) Décret présidendtiel n° 97-147 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/PAS/96/23 signé le 27 mars 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel
-
Décret présidentiel n° 96-436
Décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l'énergie atomique
-
Décret exécutif n° 95-183
Décret exécutif n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant création, orgánisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche universitaire
-
Décret exécutif n° 95-40
Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
-
Décret exécutif n° 95-106
Décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement académies universitaires. des
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1415 correspondant au 6 février 1995 fixant l'organisation interne du centre national d'études et de recherche sur le Mouvement National et la Révolution de Novembre 1954
-
Décret exécutif n° 94-42
Décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création d'un centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution de novembre 1954
-
Décret présidentiel n° 93-151
Décret présidentiel nº 93-151 du 23 juin 1993 approuvant l'accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 a Abidjan (Cote d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d'appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées
-
Arrêté
Arrêté du ler février 1993 portant composition du conseil d'orientation intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B )
-
Décret exécutif n° 93-141
Décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993 portant transformation du centre national d'études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H)
-
Arrêté
Arrêté du 11 mai 1993 portant composition du conseil d'orientation du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S.)
-
Décret exécutif n° 92-409
Décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992 portant institution d'une indemnité pour travaux permanents de recherche au profit des travailleurs de la recherche scientifique et technique
-
Décret exécutif n° 92-280
Décret exécutif n° 92-280 du 6 juillet 1992 portant
-
Décret exécutif n° 92-215
Décret exécutif n° 92-215 du 23 mai 1992 portant création d'un centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.A.S.C)
-
Décret exécutif n° 92-214
Décret exécutif n° 92-214 du 23 mai 1992 portant création du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (C.R.A.P.C)
-
Décret exécutif n° 92-73
Décret exécutif n° 92-73 du 18 février 1992, modifiant et complétant le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 relatif à l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (A.P.R.U.E.)
-
Décret exécutif n° 92-23
Décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique
-
Décret exécutif n° 92-22
Décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique
-
Décret exécutif n° 91-478
Décret exécutif n° 91-478 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, (C.R.S.T.R.A.)
-
Décret exécutif n° 91-477
Décret exécutif n° 91-477 du 14 décembre 1991 portant création du centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant organisation interne du centre national d'études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB)
-
Décret exécutif n° 90-394
Décret exécutif nº 90-394 du 1 décembre 1990 portant dissolution du haut commissariat à la recherche
-
Décret exécutif n° 90-110
Décret exécutif n° 90-110 du 17 avril 1990 conférant au ministre de l'intérieur le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) et modifiant certaines dispositions des statuts de ce centre
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.