Décret exécutif n° 93-01 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
Article 1er
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: <<< Le revenu brut mensuel visé à l'article 6 ci-dessus comprend: le salaire de base tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur, les indemnités d'expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des primes de rendement variables, de l'indemnité de zone géographique et de l'indemnité pour heures supplémentaires ».
(Le reste sans changement).
Article 2
فتح المادةL'article 11 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit: <<< L'ICAF est gérée par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, et selon les procédures en vigueur pour les allocations familiales versées en application de la législation de sécurité sociale.
Les institutions et administrations publiques qui continuent à gérer les allocations familiales au profit de leurs personnels, prennent en charge la gestion de l'ICAF en faveur de ces personnels.
Toutefois, les collectivités locales (wilayas et communes) demandent à la CNAS, le remboursement des sommes versées à ce titre au profit des personnels émargeant à leur budget».
Article 3
فتح المادةL'article 12 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit: <<< L'IPSU est versée, pour le compte de l'Etat, par les employeurs, qui à l'exception des institutions et administrations publiques émargeant au budget de l'Etat demandent à la C.N.A.S, le remboursement des sommes versées.
La responsabilité du versement de l'IPSU revient, en dernier ressort, à l'employeur ».
Article 4
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: << Le paiement au titre de l'ICSR est effectué trimestriellement par les bureaux de postes du premier au dernier jour du trimestre considéré.
Le non encaissement du fait du bénéficiaire des indemnités au dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent entraine la perte du bénéfice du soutien direct au titre du trimestre considéré et ne peut faire l'objet d'un paiement ultérieur ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1993.
Belaïd ABDESSELAM
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 153
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art 153. — Nonobstant les autorisations ............... (sans changement jusqu’à) sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
— les paiements ....................(sans changement jusqu’à) financement sur concours extérieurs ;
— les paiements résultant de l’exécution des décisions relatives à l’indemnisation de la détention provisoire et de l’erreur judiciaire, rendues conformément aux articles 137 bis et suivants, 531 bis et 531 bis 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, par la commission d’indemnisation instituée au niveau de la Cour Suprême.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
— les pensions ................... (sans changement jusqu’à) les frais et fonds spéciaux.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 87
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
Article 91
أُلغي بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
Article 99
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 99. - Les produits pharmaceutiques du chapitre 30 du tarif douanier sont soumis au taux de droits de douane de 7%".
Article 125
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 125. — Il est institué, au profit des chambres d’agriculture, une redevance applicable aux produits suivants :
— .............. (sans changement) ...........................
— raisins de cuve ..............................10 DA/QL
— .............. (sans changement) .............................
1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prélevée par :
— les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
— les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, après la collecte.
2) Pour les produits issus des importations :
— céréales et légumes secs,
— tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23- 06), La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise.
La redevance est reversée au compte de la chambre nationale de l’agriculture ouvert auprès du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture ».
Article 136
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-14 (ج.ر عدد 39 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » ;
Ligne 2 : « La pension alimentaire » ;
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».
Les lignes de ce compte retraçant les dépenses liées à la pension alimentaire et à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale peuvent fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ces lignes est régularisé, au plus tard, à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-069 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
• 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile ;
• 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports ;
• le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances ;
• les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ;
• le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles ;
• un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boite ;
• les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément à l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
• 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile ;
• 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés.
Ligne 2 : « La pension alimentaire » :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire » clôturé ;
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
— les taxes fiscales ou parafiscales instituées, conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources.
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— Les dotations du budget de l’Etat.
En dépenses :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale ;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
— les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités locales.
Ligne 2 : « Pension alimentaire » :
— les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication de l’un de leurs proches dans le terrorisme ;
— indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur chargé de l’action sociale et de la solidarité de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 137
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 137 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme suit
Article 145
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 145-2 bis. — Les appelés ayant subi pendant la période du service national, de maintien ou de rappel, des dommages corporels lors d’opérations de maintien de l’ordre ou de lutte anti-terroriste ou par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste perçoivent au titre du budget de l’Etat une pension de retraite militaire dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
La pension de retraite est calculée sur la base des émoluments et grades correspondants ayant servi d’assiette de calcul à la pension mensuelle.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 168
أُلغي بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
Article 173
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du Trésor.
A cet effet, il est ouvert, dans les écritures de la Trésorerie principale, un compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé « Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires ;
— les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat ;
— primes encaissées au titre des risques assurées pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ;
— les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers dans le cadre des crédits à l’exportation ;
— toute autre ressource liée au fonctionnement du compte.
En dépenses :
— les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ;
— les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs ;
— les indemnités réglées au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ;
La compagnie algérienne d’assurance et de la garantie de l’exportation « CAGEX » est désignée pour la gestion de l’assurance-crédit à l’exportation.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement de ce compte sont précisées par voie réglementaire.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03
« juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 modifiée et complétée notamment par les dispositions de l'article 110 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont mod »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 94-03
« L'article 87 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est abrogé. Le fonds spécial de solidarité nationale reste ouvert et sera alimenté, à titre volontaire, par d'autres »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09
« 73 de la loi n° 79-09 du 21 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifié et complété par les articles 100 et 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-91
« au sein de l'alinéa "c" de l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 sur le fonds d'indemnisation des victimes de te »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01
« Les dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 145-2 bis. — Les appelés ayant subi pendant la période »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« Les dispositions de l’article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié et complété, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 153. — Nonobstant les autorisation »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18
« L'article 87-6 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances 1993 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 87. Il est institué à compter du ler janvier 1993............(sans changement..) là »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 93-18
« Les dispositions de l'article 91 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont abrogées. A titre transitoire, les investissements d'importance nationale qui ont connu un début d' »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 93-18
« L'article 170 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifié par l'article 122 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est complété et rédigé c »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02
« L’article 153 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est complété et rédigé comme suit : « Art. 153. — Nonobstant les autorisations ................ .......... (sans changement »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 02-11
« et complétées par l’article 160 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, et l’article 109 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, sont complété »
-
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-27
« L'article 42 de la loi n° 90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, complété par l'article 113 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et l'article »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« pour 1989 et par l'article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifié »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 173 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1993, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 173. — Les engage »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11
« Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 136. — Il est ouvert dans les éc »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Sont modifiées et complétées les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 126 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2 »
-
أُلغي بموجب Arrêté
« Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993, modifié et complété, fixant les conditions de constitution de banque et d’établissement financier »
-
أُلغي بموجب Loi n° 03-22
« Les dispositions de l'article 122 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 relative à la loi de finances pour 1990 et de l'article 168 du decret législatif n° 93-01 pour 1993 sont abrogées. du 19 janvier 1993 portant loi d »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08
« Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 26 Rajab 1413 correspondant au 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 136. — Il est »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque »
-
تُمِّم بموجب Arrêté
« ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 2000-02 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 modifiant et complétant le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banq »
-
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 modifiant l'article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, et l'article 54 »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« 1979 portant loi de finances pour 1980, modifiés et complétés par les articles 100 de la loi de finances pour 1993 et l'article 102 du décret législatif n° 93-01 dụ 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, cont »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02
« modifié par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l'article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié pa »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« modifiées par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l'article 120 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifié »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (200)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
-
Décret exécutif n° 22-123
Décret exécutif n° 22-123 du 16 Chaâbane 1443 correspondant au 19 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
-
Ordonnance n° 21-04
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
-
Décret exécutif n° 14-181
Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 14-214
Décret exécutif n° 14-214 du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l'octroi de subventions pour l'aménagement et l'équipement des postes de travail pour les personnes handicapées
-
Décret exécutif n° 14-180
Décret exécutif n° 14-180 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 14-182
Décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 14-26
Décret exécutif n° 14-26 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 complétant le décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs ayants droit
-
Loi n° 13-03
Loi n° 13-03 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d'agriculture
-
Loi n° 11-04
Loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière
-
Décret exécutif n° 10-235
Décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l'aide frontale octroyée par l'Etat pour l'accession à la propriété d'un logement collectif ou pour la construction d'un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d'octroi de cette aide
-
Décret exécutif n° 10-117
Décret exécutif n° 10-117 du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010 fixant les modalités de paiement des indemnisations prononcées par la commission d’indemnisation instituée auprès de la Cour suprême, en raison de la détention provisoire injustifiée et de l’erreur judiciaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Rajab 1430 correspondant au 4 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale »
-
Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 16 novembre 2009 fixant les modalités de répartition du produit du droit de timbre perçu au titre de l'immatriculation ou de la modification du registre du commerce au profit de la chambre algérienne de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie
-
Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
-
Décret exécutif n° 07-122
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
-
Décret présidentiel n° 06-94
Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme
-
Décret présidentiel n° 06-124
Décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale
-
Décret présidentiel n° 06-93
Décret présidentiel n° 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de la tragédie nationale
-
Ordonnance n° 06-01
Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
-
Décret exécutif n° 05-247
Décret exécutif n° 05-247 du 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005 précisant les dispositions applicables à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens” reconnue d’utilité publique
-
Décret exécutif n° 05-02
Décret exécutif n° 05-02 du 22 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 3 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
-
Décret exécutif n° 04-16
Décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
-
Décret exécutif n° 04-230
Décret exécutif n° 04-230 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
-
Décret exécutif n° 04-03
Décret exécutif n° 04-03 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans
-
Décret exécutif n° 03-230
Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
-
Décret exécutif n° 03-453
Décret exécutif n° 03-453 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 92-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.