Loi n° 13-03 du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sont complétées par les points 7 et 8 rédigés comme suit :
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis : ......................
7- Aux ayants cause des militaires et des civils assimilés décédés en activité, sans condition de durée de service, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d'effet de la présente loi, aux ayants cause des militaires et des civils assimilés décédés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi.
8- Aux militaires du service national ainsi qu'aux militaires rappelés reconnus inaptes pour infirmité ou maladies imputables au service, ou aggravées par le fait du service.
Bénéficient également de cette disposition les ayants cause des militaires du service national et des militaires rappelés décédés en activité.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2011.
La pension de retraite des catégories citées au point 8 ci-dessus est calculée par référence à la solde des militaires de carrière et contractuels de même grade, selon les conditions fixées par l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée.
Les dépenses générées par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l'Etat ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, sont complétées par un article 45 bis rédigé comme suit :
« Art. 45. bis — Les pensions militaires de retraite peuvent être revalorisées par arrêté du ministre de la défense nationale ». 16 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 27 février 2013
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 78 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Le montant mensuel maximum de la pension d'invalidité correspond à une fois et demie (1,5) le salaire national minimum garanti.
Le montant mensuel de la pension d'invalidité des personnels militaires, des civils assimilés et des militaires du service national est égal au produit du taux d'invalidité par le montant mensuel maximum prévu à l'alinéa ci-dessus.
Ce montant ne peut être inférieur à 80% du salaire national minimum garanti.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2012 ».
Article 5
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du point 3 de l'article 110 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Article 6
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Ordonnance n° 76-106
- يعدّل Ordonnance n° 76-106
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 76-106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.