CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………….. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 1850 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30,00 dinars la ligne.
SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-01 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées…
Décret exécutif n° 93-02 du 2 janvier 1993 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents régis par l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant consulaires…. statut des personnels diplomatiques et
Décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger. 4 Décret exécutif n° 93-04 du 2 janvier 1993 portant changement du nom de la commune d’Ouled Chouly située sur le territoire de la wilaya de Tlemcen…
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 juin 1992 fixant le barême de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des ceréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs… 5 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de pyrite et substances connexes à l’entreprise publique de fer et phosphate sur le périmètre dénommé « Djebel Filfila »… 6 Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de plomb, zinc et cuivre à l’office national de recherche géologique et minière sur le périmètre dénommé << Azouar >> (Jijel)..
Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de sable de construction dans la commune de Sidi Daoud (Boumerdes) à l’entreprise des travaux publics et souterrains….. 7 Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Koudiet El Hadjar..
Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de sable d’Oued Tiamimine.. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation
de sel du Chott Zahrez Chergui………… 8 de sel du Chott Ez Zemoul. 9 Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de sable silicieux de Kef Tenoukla..
Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de pegmatite d’Ighil Bou H’mama… Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation
de fer de Rouina.. 11 de sel gemme d’El Outaya…….. 11 Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de marbre de Tablablat wilaya de Tizi Ouzou…
3 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°01 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-01 du 2 janvier 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre du travail et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n°75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 à 115; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n°92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, complété; Vu le décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 fixant les modalités d’allocation des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées; Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1992 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées; Décrète: Article 1er. L’article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: <<< Le revenu brut mensuel visé à l’article 6 ci-dessus comprend: le salaire de base tel qu’il résulte de la classification professionnelle de l’organisme employeur, les indemnités d’expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l’exception des primes de rendement variables, de l’indemnité de zone géographique et de l’indemnité pour heures supplémentaires ». (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 11 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit: <<< L’ICAF est gérée par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l’Etat, et selon les procédures en vigueur pour les allocations familiales versées en application de la législation de sécurité sociale. Les institutions et administrations publiques qui continuent à gérer les allocations familiales au profit de leurs personnels, prennent en charge la gestion de l’ICAF en faveur de ces personnels. Toutefois, les collectivités locales (wilayas et communes) demandent à la CNAS, le remboursement des sommes versées à ce titre au profit des personnels émargeant à leur budget». Art. 3. L’article 12 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit: <<< L’IPSU est versée, pour le compte de l’Etat, par les employeurs, qui à l’exception des institutions et administrations publiques émargeant au budget de l’Etat demandent à la C.N.A.S, le remboursement des sommes versées. La responsabilité du versement de l’IPSU revient, en dernier ressort, à l’employeur ». Art. 4. - L’article 20 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: << Le paiement au titre de l’ICSR est effectué trimestriellement par les bureaux de postes du premier au dernier jour du trimestre considéré. Le non encaissement du fait du bénéficiaire des indemnités au dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent entraine la perte du bénéfice du soutien direct au titre du trimestre considéré et ne peut faire l’objet d’un paiement ultérieur ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Belaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-02 du 2 janvier 1993 portant institution d’une indemnité de sujétion spéciale au profit des agents régis par l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n°77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète: Article 1er. il est institué au profit des agents diplomatiques et consulaires régis par les dispositions de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 susvisée, une indemnité mensuelle de sujétion spéciale calculée au taux de trente pour cent (30%) de la rémunération principale du grade d’origine. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents exerçant auprès des représentants diplomatiques et consulaires à l’étranger. Art. 2. l’indemnité de sujétion est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité de même nature. Art. 3. - l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, est soumise aux cotisations d’assurances sociales et de retraite. Art. 4. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1992. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-03 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger. Le chef du gouvernement; Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Décrète: Article 1er. L’article 1er du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Article 1er Les personnels civils et militaires devant se rendre en mission temporaire à l’étranger, bénéficient d’indemnités compensatrices de frais engagés comprenant: une indemnité forfaitaire unique, pour chaque mission fixée par arrêté du ministre chargé des finances, des indemnités journalières, la prise en charge des frais de transport, la prise en charge des frais liés à l’obtention des visas que délivrent les services diplomatiques et consulaires accrédités en Algérie, la prise en charge des commissions perçues par les banques à l’occasion des opérations de changes des frais de missions >>. Art. 2. L’article 2 du décret n° 82-217 du 3 juillet. 1982 susvisé est modifié et complété comme suit : <<<< Art. 2. - Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, doivent utiliser pour leurs déplacements à l’étranger, l’itinéraire le plus direct donnant lieu au titre de voyage le moins onéreux. A cet égard, ils bénéficient d’un titre de transport en classe économique. Toutefois, peuvent bénéficier d’un titre de transport en classe affaires : les personnels civils titulaires des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, classés dans les catégories E, F et G par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990; les personnels militaires dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de la défense nationale. 11 Art. 3. Il est ajouté au décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, un nouvel article 9 rédigé comme suit : << Art. 9. Lorsque l’agent bénéficie d’une prise en charge de quelque origine que ce soit couvrant notamment:
- soit la totalité de ses frais de séjour, hébergement et restauration, les indemnités journalières sont réduites de 75%, soit une partie de ses frais de séjour, hébergement ou restauration, les indemnités journalières sont réduites de 50%. Lorsque le titre de transport est pris en charge, les frais y afférents ne sont pas versés par l’Etat ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment l’article 5 du décret n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. نسبت Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
3 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 93-04 du 2 janvier 1993 portant changement du nom de la commune d’Oued Chouly située sur le territoire de la wilaya de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 avril 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment son article 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°01 Décrète : Article 1er. La commune d’Oued Chouly, située sur lė territoire de la wilaya de Tlemcen, portera désormais le nom de << Commune d’Oued Lakhdar ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 juin 1992 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 29 mai 1991 fixant le barême de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des ceréales, des produits dérivés des céréales et des legumes secs; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé, les tarifs forfaitaires de remboursement liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, sont fixés par quintal conformément au barême ci-après: 1 Tarifs forfaitaires de remboursement des frais de transport: a) Frais de transport par route : Les tarifs fixés par l’arrêté du 29 mai 1991 susvisé, sont majorés en fonction des distances, comme suit: distances comprises entre 0 et 50 kilomètres : +30% distances supérieures à 50 kilomètres et ne dépassant pas 100 kilomètres : + 20% distances supérieures à 100 kilomètres et ne dépassant pas 150 kilomètres : + 10% au delà de 150 kilomètres: sans changement. b) Frais de transport par fer: Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur de la SNTF et applicable au transport des céréales, des produits dérivés de céréales et des légumes secs, par wagon complet de la SNTF. Les frais inhérents au temps de mise à disposition des wagons et devant être pris en charge par le compte de péréquation, sont ceux calculés sur la base du temps fixé dans le cadre des conventions liant la SNTF et les organismes concernés. Le temps limite de mise à disposition des wagons, à rembourser, ne saurait dépasser 24 heures pour le chargement ou le déchargement. c) Frais de transport par voie maritime ou aérienne Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur du transporteur public concerné. 2- Frais de manutention liés aux transports: Ces frais sont remboursés à 1,00 DA par quintal au titre d’un chargement ou d’un déchargement. Toutefois, le remboursement des frais de manutention relative aux céréales par les organismes exerçant une
activité portuaire, est fixé à 0,70 DA par quintal au titre d’un chargement ou d’un déchargement. Art. 2. Les frais occasionnés par les transports exceptionnels dûment autorisés par une autorité publique habilitée et effectués sur les trajets présentant des sujétions, sont remboursés sur la base des documents justificatifs présentés par les opérateurs concernés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1992. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed Foudil BEY. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de pyrite et substances connexes à l’entreprise publique de fer et phosphate sur le périmètre dénommé • “Djebel Filfila”. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique de fer et de phosphate une autorisation de recherche de gisement de pyrite et substances connexes sur le périmètre dénommé “Djebel Filfila” d’une superficie de 82 Km2 environ, situé sur le territoire de la commune de Filfila, daïra de Filfila, wilaya de Skikda. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’echelle 1/50.000 annexé au dossier le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constituée par un polygône à côtés rectilignes et dont les sommets ABCDEF sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone Nord: X: 886.000 X: 895.000 A D Y: 408.600 Y: 410.000 X: 891.000 X: 895.000 B E Y: 411.000 Y: 404.000 X: 893.000 X: 886.000 C F Y: 411.000 Y: 404.000 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise publique économique de fer et de phosphate pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur de cabinet Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de plomb, zinc et cuivre à l’office national de recherche géologique et minière sur le périmètre dénommé “Azouar” (Jijel). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret exécutif rf 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de la recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de plomb, zinc et cuivre sur le périmètre dénommé “Azouar” situé sur le territoire de la commune de Ziama Mansouriah (wilaya de Jijel). Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un polygône à côtés rectilignes et dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-Zone Nord: X: 742.000 X: 755.000 A C Y: 373.000 Y: 367.000 X: 755.000 X: 742.000 B D Y: 373.000 Y: 367.000
3 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N°01 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. ☆ Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de sable de construction dans la commune de Sidi Daoud (Boumerdès) à l’entreprise des travaux publics et souterrains. Le ministre de l’industrie et des mines, Vụ la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Arrête: Article 1er. il est accordé à l’entreprise des travaux publics et souterrains une autorisation de recherche de gisement de sable et gravier sur un périmètre d’une superficie de cent (100) hectares situé au lieu dit Salah Bouberak, sur le territoire de la commune de Sidi Daoud, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdès. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par un polygône dont les sommets ABCD sont représentés comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert - zone Nord: X: 598.000 X: 599.000 A C Y: 400.000 Y: 399.000 X: 599.000 X: 598.000 B D Y: 400.000 Y: 399.000 Les côtés BC, CD et DA sont rectilignes. Le côté AB est constitué par l’axe de la route nationale n° 24. Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à T’entreprise des travaux publics et souterrains pour une durée de quatre mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Koudiet El Hadjar. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise “Bouaouita Guermèche Mouloud”, une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Koudiet El Hadjar située sur le territoire de la commune de Djendel, daïra d’Azzaba, dans le wilaya de Skikda. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre d’exploitation objet de la demande d’une superficie de quinze (15) hectares, est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABC et D sont définis comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert: X: 901.125 X: 901.635 A C Y: 401.850 Y: 401.615 X: 901.356 X: 901.400 B D Y: 402.040 Y: 401.430
Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de gisement de sable d’Oued Tiamimine. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er, Il est accordé à l’entreprise publique économique des produits rouges centre (E.P.R.C.); une autorisation d’exploitation de gisement de sable d’oued Tiamimine située dans la daïra de Bougara, dans le wilaya de Blida. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/1.000 annexé au dossier, de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par deux corps de sable désignés ci-dessous respectivement par corps n° 1 ou corps Sud et corps n° 2 ou corps Nord en forme de polygones dont les sommets sont formés pour le corps n° 1 par les points A,B,C,D,E,F,G, et H, et pour le corps n° 2 par les points I,J,K,L,M, et N, dont les coordonnées dans système de projection Lambert ont comme suit: Corps n° 1 ou corps Sud: 9,5 hectares. X: 533.735 X: 534.360 A E Y: 356.360 Y: 356.267 X: 533.807 X: 534..293 B F Y: 356.432 Y: 356.159 X: 533.865 X: 533.890 C G Y: 356.407 Y: 356.152 X: 533.870 X: 533.740 D H Y: 356.347 Y: 356.240 Corps n° 2 ou corps Nord: 4 hectares: X: 534.536 X: 534.900 I L Y: 356.335 Y: 356.075 X: 534.625 X: 534.700 J M Y: 356.355 Y: 356.200 X: 534.934 X: 534.577 K N Y: 356.121- Y: 356.294 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Zahrez Chergui. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I;
3 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. il est accordé à l’entreprise publique économique E.N.A.S.E.L., une autorisation d’exploitation du gisement de sel du Chott Zahrez Chergui, situé dans la daïra d’Aïn Oussera, dans la wilaya de Djelfa. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/200.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre objet de la demande d’exploitation est constitué par un hexagone dont les sommets sont formés par les points A.B.C.D.E.et F.dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X: 448 X: 551 A D Y: 3.906 Y: 3.888 X: 566 X: 533 B E Y: 3.910 Y: 3.879 X: 567 X: 529 C F Y: 3.915 Y: 3.882 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. ☆ Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel du Chott Ez-Zemoul. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II;. Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de’ la REPUBLIQUE ALGERIENNE N°01 redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. il est accordé à l’entreprise publique économique ENASEL une autorisation d’exploitation du gisement de sel du Chott Ez-Zemoul, situé dans la daïra de Souk Naamane, wilaya d’Oum El Bouaghi. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre objet de la demande d’exploitation est constitué par un pôlygone dont les sommets A.B.C.D.E.F et G.sont définis comme suit par leurs coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit : X: 844.500 X: 846.500 A E Y: 295.400 Y: 288.800 X: 849.700 X: 842.800 B F Y: 297.900 Y: 290.600 X: 852.000 X: 843.500 C G Y: 293.500 Y: 294.400 X: 850.000 D Y: 290.600 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de cinquante (50) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de sable silicieux de Kef-Tenoukla. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 3 janvier 1993 Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. il est accordé à l’entreprise publique économique ENAVA, une autorisation d’exploitation de la carrière de sable silicieux de Kef-Tenoukla, situé dans la commune d’El Ma Labiod, daïra d’El Ma Labiod, wilaya de Tébessa. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/1.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation d’une superficie de quartorze (14) hectares est constitué par un pôlygone formé par les points A.B.C.D.E. et F. dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X: 999.800 X: 1.000.300 A D Y: 238.900 Y: 239.080 X: 1.000.600 X: 1.000.250 B E Y: 238.900 Y: 239.200 X: 1.000.600 X: 999.850 C F Y: 239.050 Y: 239.200 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de quinze (15), ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. -☆- Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation, du gisement de pegmatite d’Ighil - Bou H’ Mama. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 04 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des susbstances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. il est accordé à l’entreprise privée TECHNOVER-SA, une autorisation d’exploitation du gisement de pegmatite d’Ighil Bou H’Mama situé dans la commune de Larba Nath Irathen, daïra de Larba Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/1000 annexé au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par un polygône dont la superficie est de cinquante mille (50.000) mètres carrés et dont les sommets sont formés par les points A.B.C.D.E.F.G.H, et I dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X: 374.785 X: 374.935 A F Y: 636.365 Y: 636.635 X: 374.865 X: 374.865 B G Y: 636.315 Y: 636.645 X: 374.945 X: 374.810 C H Y: 636.320 Y: 636.660 X: 375.030 D X: 374.765 D I Y: 636.255 Y: 636.715 X: 374.950 E Y: 636.645 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite l’entreprise pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI.
3 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de fer de Rouina. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête: Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique Ferphos une autorisation d’exploitation du gisement de fer situé sur le territoire de la commune de Rouina, daïra d’El Attaf wilaya d’Aïn Defla. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre d’exploitation objet de la demande d’une superficie de deux mille (2.000) hectares, est constitué par un rectangle formé par les sommets A,B,C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert zone Nord sont comme suit: X: 417.000 X: 422.000 A C Y: 321.000 Y: 325.000 Χ.: 422.000 X: 417.000 B D Y: 321.000 Y: 325.000 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la dite entreprise pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2 Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N°01 11 Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de sel gemme d’El Outaya. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques, classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de le redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise publique économique ENASEL, une autorisation d’exploitation du gisement de sel gemme dénommé « El Outaya », sur le territoire de la commune d’El Outaya, daïra d’El Outaya, wilaya de Biskra. Art. 2. Conformément au plan à l’echelle 1/5.000 annexé au dossier, le périmètre objet de la demande est constitué par un quadrilatère A, B, C, D dont les sommets sont représentés par les coordonnées suivantes dans le système de projection Lambert: X: 767.000 X: 767.860 A C Y: 198.700 Y: 198.420 X: 767.860 X: 767.600 B D Y: 198.700 Y: 198.420 Art. 3. - L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de cinquante (50) ans à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines et par délégation, Le directeur du cabinet Abdelkamel FENARDJI.
Arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation du gisement de marbre de Tablablat (wilaya de Tizi Ouzou ) Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 19; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques, classées dans la catégorie I; Vu l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les taux et prix unitaires à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise privée TECHNOVER - SA, une autorisation d’exploitation du gisement de marbre de Tablablat situé dans la commune de Larba-Nath-Irathen, Wilaya de Tizi Ouzou. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé au dossier de la demande, le périmètre d’exploitation est constitué par un quadrilatère dont la superficie est de trente mille cinq cents (30.500) mètres carrés et dont les sommets sont formés par les points A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont comme suit: X: 635.640 A X: 635.640 A C Y: 372.925 Y: 372.675 X: 635.760 X: 635.760 B D Y: 372.925 Y: 372.675 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à ladite entreprise pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles de l’arrêté interministériel du 8 novembre 1988 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines et par délégation, Le directeur du cabinet Abdelkamel FENARDJI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger