Décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.075 intitulé <<<< Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme », conformément aux conditions prévues à l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant et complétant l'article 145 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour l'année 1993, en ses articles 145-1, alinéa "c" à 145-5.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9
CHAPITRE I — CONDITIONS ET MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME
Article 2
فتح المادةLes ayants droit de victimes d'actes de terrorisme bénéficient au sein de l'alinéa "c" de l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé, modifiant l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 sur le fonds d'indemnisation des victimes de terrorisme, soit : d'une pension mensuelle calculée sur la base du revenu de la victime sans qu'il soit inférieur à deux fois le SNMG et supérieur à 10 fois le SNMG. Cette pension sera versée jusqu'à l'âge légal de la retraite de la victime.
Toutefois, lorsque la victime est sans revenu, le calcul de sa pension sera indexé sur un indice moyen offert à un salarié d'un organisme public ayant une qualification identique.
Soit: d'un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 mensualités de la pension mensuelle retenue.
Pour les conjoints et leurs enfants ayants droit du de cujus âgés de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent des études, ou des enfants ayants droit du de cujus quelque soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée, le versement de la pension de service s'effectue conformément à l'alinéa 2 ci-dessus du présent article et selon la répartition définie par l'article 4 ci-dessous.
Pour les ayants droit constitués du conjoint sans enfant et/ou des ascendants de la victime du terrorisme, ils bénéficient du capitał global d'indemnisation prévu à l'alinéa 4 du présent article et calculé selon la répartition définie à l'article 4 ci-dessous.
Toutefois, lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l'âge supposé de la retraite, les ayants droit visés à l'alinéa ci-dessus bénéficient d'un capital global calculé au prorata des années restantes d'activité supposée de la victime.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme ayants droit au sens du présent décret: le conjoint, les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivent leurs études, les ascendants du de cujus, quelque soit leur revenu, les enfants du de cujus quelque soit leur âge, qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée.
Article 4
فتح المادةa) Le montant de chaque pension d'ayants droit, au titre de la pension allouée aux ayants droit de la victime, est fixé comme suit : lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension du conjoint survivant est fixé à 100% de la pension allouée aux ayants droit de la victime; lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension globale, les autres ayants droit se partagent à parts égales les 50% restants, lorsqu'il n'existe pas de conjoint, il est servi aux autres ayants droit, des pensions dont le montant est fixé ainsi qu'il suit : * Pour les enfants du de cujus, 70% du montant de la pension globale, * Pour les ascendants du de cujus 30% du montant de la pension globale, lorsqu'il n'existe ni conjoint, ni enfants, le montant de la pension est fixé à 50% pour chaque ascendant. Dans le cas de la présence d'un seul ascendant, le montant de la pension qui lui est servi est porté à 75% de la pension globale.
b) Les taux prévus ci-dessus sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit.
c) En cas de pluralité de veuves, la pension est partagée entre elles, à parts égales. 18 avril 1994
d) Si le conjoint décède, le montant de la pension est réparti entre les enfants du de cujus à parts égales.
e) En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de celle-ci est transféré aux enfants.
Article 5
فتح المادةLe << Fonds » indemnise également les dommages corporels subis par toute personne physique consécutivement à des actes de terrorisme.
Les dommages corporels sont indemnisés conformément au barème de la sécurité sociale en matière d'accident de travail et de maladies professionnelles.
Article 6
فتح المادةLe << Fonds » indemnise également les dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques et non couverts par un contrat d'assurance.
Les biens visés ci-dessus sont : les locaux à usage d'habitation y compris le mobilier et les effets vestimentaires, le véhicule personnel, les locaux à usage commercial.
Sont toutefois exclus de l'indemnisation: les bijoux, les billets de Banque et les œuvres d'art.
Le taux d'indemnisation des dommages matériels visés ci-dessus est fixé à 100% du montant des dommages subis déterminés par l'expertise.
Article 7
فتح المادةPour bénéficier d'une indemnisation par le << Fonds », les victimes ou leurs ayants droit doivent constituer un dossier d'indemnisation.
Les dossiers d'indemnisation doivent comprendre :
1) Au titre des dommages corporels :
a) En cas de blessures :
- la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, 7 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 1994 une fiche individuelle d'état civil, un certificat médical descriptif constatant les blessures subies, la justification de revenus en cas d'exercice d'une activité.
b) En cas de décès : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, une fiche familiale d'état civil, là justification des revenus de la victime en cas d'exercice d'une activité,
- la fredha. 2/ Au titre des dommages matériels : la déclaration du sinistré assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de police ou de gendarmerie du lieu du sinistre, le rapport d'expertise des dommages subis, une déclaration sur l'honneur dûment légalisée de non couverture par un contrat d'assurance.
Article 8
فتح المادةLes victimes d'actes terroristes et/ou leurs ayants droit, n'exerçant pas d'activités professionnelles, bénéficient de la qualité d'assurés sociaux.
Le taux applicable à la cotisation à la sécurité sociale, versée par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, est de 5% assis sur la pension brute allouée à la victime et/ou à ses ayants droit.
CHAPITRE II — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Article 9
فتح المادةLe compte n° 302.075 ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur primaire du compte est le ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d'ordonnateurs secondaires.
Les dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires à concurrence des crédits délégués par l'ordonnateur primaire.
Article 10
فتح المادةLe fonds retrace:
1) En recettes :
a) une contribution du fonds de solidarité nationale.
b) les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat.
c) toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voie réglementaire.
2) En dépenses :
a) les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme.
b) les cotisations à la sécurité sociale.
c) les frais induits par la gratuité des transports.
d) les frais engagés au titre des expertises.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail et de la protection sociale.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994.
Rédha MALEK. 12 7 Dhou El Kaada ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'ECONOMIE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-49
« au 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à l'indemnisation des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme et du décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les mod »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- decret_legislatif n° 92-03
- decret_legislatif n° 93-18
- Décret présidentiel n° 94-44
- Décret présidentiel n° 94-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 99-48
Décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d'accueil pour orphelins victimes du terrorisme
-
Décret exécutif n° 97-49
Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
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- يعدّل Décret exécutif n° 93-01
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