Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, dénommé ci-après « le fonds », aux acquéreurs ayant souscrit un contrat de vente sur plans.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par subrogation du fonds, sa substitution :
— de droit, au promoteur immobilier déchu, pour la poursuite et l'achèvement des constructions, dans les conditions définies aux articles ci-après ;
— aux acquéreurs, dans le bénéfice d'un privilège de premier rang en cas de faillite ou de liquidation du promoteur immobilier, dans la limite des créances desdits acquéreurs ;
— dans les droits et actions des acquéreurs contre le promoteur déchu, à due concurrence des sommes remboursées.
Article 3
فتح المادةLa subrogation du fonds est exercée, concomitamment à la mise en œuvre de la garantie de promotion immobilière octroyée, dans les cas :
— de faillite ou de liquidation judiciaire du promoteur immobilier ;
— et/ou de retrait de l'agrément du promoteur immobilier.
Article 4
فتح المادةLe promoteur immobilier est déchu en cas de retrait de l'agrément, et après épuisement de toutes les voies de recours fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa décision de retrait de l'agrément, après épuisement des voies et délais de recours, est notifiée au fonds par l'autorité compétente, dans les quarante-huit
(48) heures qui suivent la décision.
Le fonds est tenu d'en informer l'ensemble des acquéreurs des biens immobiliers concernés, dans les trente (30) jours qui suivent.
Article 6
فتح المادةLa subrogation entraîne l'obligation, pour le fonds, de faire achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble ayant fait l'objet de contrats de vente sur plans, passés entre les acquéreurs et le promoteur immobilier déchu.
Cette obligation ne concerne que les immeubles couverts par une garantie d'achèvement et dont les fondations, au moins, sont achevées.
Pour les immeubles dont les fondations ne sont pas achevées, l'obligation du fonds envers les acquéreurs se limite à la garantie de remboursement. 21 Chaâbane 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juin 2014
Article 7
فتح المادةIl est entendu par garantie de remboursement, l'engagement du fonds de rembourser aux acquéreurs les paiements effectués par eux et revêtant le caractère d'avances à la commande, versés au promoteur déchu au titre d'un contrat de vente sur plans.
Article 8
فتح المادةLe remboursement, par le fonds, des paiements effectués par l'acquéreur, entraîne désistement de ce dernier, au profit du fonds, de ses droits sur le bien immobilier, objet du contrat de vente sur plans.
Article 9
فتح المادةIl est entendu par garantie d'achèvement, l'engagement du fonds d'assurer la bonne fin des travaux de construction des immeubles ou fractions d'immeubles ayant fait l'objet de contrats de vente sur plans, aux frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des versements effectués par les acquéreurs.
Article 10
فتح المادةEn vue de l'achèvement des travaux, le fonds peut engager, au nom et pour le compte des acquéreurs, toutes actions administratives, techniques, financières et judicaires et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour, notamment :
— établir l'évaluation technique des travaux réalisés, les décomptes généraux et les bilans des versements effectués par les acquéreurs, qui restent engagés envers le fonds et/ou le promoteur repreneur pour le reliquat des versements à effectuer ;
— charger un autre promoteur immobilier de la poursuite des travaux ;
— faire substituer, dans les contrats de vente sur plans des acquéreurs, le promoteur repreneur en lieu et place du promoteur déchu ;
— engager toute action en vue de récupérer le trop perçu par le promoteur défaillant, le cas échéant, ainsi que les pénalités de retards qui seraient dues par le promoteur et les surcoûts engendrés par la reprise du projet.
Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 11
فتح المادةLes modifications apportées aux contrats initiaux de vente sur plans, qui sont opérées par acte authentique, peuvent concerner, outre l'aménagement des délais de livraison, un réajustement du prix de vente initial, dans la limite du taux maximal cité à l'article 38 (alinéa 3) de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 fixant les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers
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Décret exécutif n° 19-243
Décret exécutif n° 19-243 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n°12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril 2018 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 correspondant au 14 mai 2011 fixant les conditions et les modalités de cession de terrains relevant du domaine privé de l'Etat et destinés à l'implantation de programmes de logements aidés par l'Etat
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