Décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de réintégration dans le monde du travail, ou, le cas échéant, d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement, décrétées par l’Etat dans le cadre des missions qui lui sont imparties, pour des faits liés à la tragédie nationale.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux salariés des institutions et administrations publiques ainsi qu’à ceux de tout autre employeur public ou privé.
Article 2
فتح المادةToute personne ayant fait l’objet de mesures prévues à l’article 1er ci-dessus peut introduire une demande de réintégration dans le monde du travail ou d’indemnisation auprès d’une commission créée à cet effet au niveau de la wilaya.
La commission se réunit au siège de la wilaya.
Article 3
فتح المادةLa commission a compétence exclusive pour recevoir, examiner et se prononcer sur les demandes des personnes visées à l’article 1er du présent décret.
La commission est composée :
— du wali ou du secrétaire général de wilaya, président ;
— du trésorier de la wilaya ;
— du représentant du ministère chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— du représentant de la direction générale de la fonction publique ;
— du représentant des services de l’inspection du travail ;
— du représentant de la caisse nationale d’assurances sociales ;
— d’un représentant de la gendarmerie nationale ;
— d’un représentant de la sûreté nationale ;
— d’un avocat.
Elle peut, en outre, faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.
Article 4
فتح المادةLa commission est dotée d’un secrétariat permanent, placé sous la responsabilité d’un secrétaire désigné par le wali et relevant de son autorité directe.
Le secrétaire assiste aux réunions de la commission.
Le président de la commission fixe les dates de réunions de la commission.
Article 5
فتح المادةLa demande, établie selon le modèle annexé au présent décret, est signée par l’intéressé et déposée, contre accusé de réception, auprès du secrétariat de la commission de la wilaya du lieu où celui-ci exerçait ses activités professionnelles, avant son licenciement.
Elle doit être accompagnée des documents suivants :
— la décision de licenciement ;
— un relevé d’émoluments ou une fiche de paie afférente au dernier mois d’activité ;
— tout autre document prouvant que le licenciement a eu pour cause des faits liés à la tragédie nationale.
Lorsque l’intéressé est dans l’impossibilité avérée de fournir les documents cités ci-dessus, la commission doit rechercher, par tous moyens, les informations nécessaires.
Article 6
فتح المادةL’intéressé présente la demande, citée à l’article 2 ci-dessus, dans un délai maximum d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
La commission doit se prononcer dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 7
فتح المادةLa commission procède à l’ensemble des mesures d’instruction nécessaires et recueille l’avis de l’intéressé, du représentant de l’employeur ou de toute autre personne qu’elle jugera utile.
Article 8
فتح المادةEn vue d’établir que le demandeur a fait l’objet d’un licenciement dans le cadre des mesures énumérées à l’article 1er ci-dessus la commission est tenue de s’assurer que la personne concernée :
— détient une décision de licenciement dûment motivée en rapport avec les faits liés à la tragédie nationale,
— figure sur une liste des personnes :
a) internées par mesure administrative ;
b) poursuivies, détenues ou condamnées pour des faits liés à la tragédie nationale ;
c) bénéficiaires des dispositions de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 ou de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisées. 29 mars 2006
Article 9
فتح المادةNonobstant les mesures citées à l’article 8 ci-dessus, la commission est tenue d’établir que l’intéressé exerçait un emploi, et cela sur la base :
— d’une attestation d’emploi ou tout autre document justifiant ses années d’activité ;
— d’une attestation justifiant son affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
Article 10
فتح المادةL’examen du dossier aboutit, selon le cas, à une décision de réintégration, à une indemnisation ou à un rejet.
En cas de rejet, la commission peut, à la demande de l’intéressé, réexaminer le dossier.
Article 11
فتح المادةLes décisions de la commission sont prises par consensus et à défaut, à la majorité des voix.
En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLa réintégration est prononcée, pour les fonctionnaires, dans le grade d’origine ou dans un grade équivalent ou dans tout autre poste de travail de substitution dans son administration d’origine ou dans une autre administration.
Pour les autres catégories de salariés, la réintégration est prononcée dans le poste de travail qu’occupait l’intéressé avant son licenciement ou dans tout autre poste de travail de substitution.
La réintégration ne produit pas d’effet pécuniaire rétroactif pour la période d’inactivité.
Article 13
فتح المادةLa commission octroie à l’intéressé une indemnisation, dans les cas suivants :
— à sa demande ;
— en raison du refus du poste de travail qui lui est proposé ;
— en cas d’impossibilité de le réintégrer, notamment : * en cas de dissolution de l’organisme ou de l’entreprise où il exerçait ses fonctions ; * en cas d’incapacité physique ou mentale l’empêchant de reprendre son activité professionnelle ; * pour toute autre cause économique ou administrative justifiée ;
— lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, sans remplir les conditions requises pour en bénéficier malgré le rachat des années d’inactivité, tel que prévu à l’article 15 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةL’indemnisation prévue par le présent décret est calculée par référence au dernier salaire perçu par l’intéressé avant son licenciement. 29 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 2006 Par salaire, il est entendu le salaire de base du poste occupé, augmenté de l’indemnité d’expérience professionnelle.
Le salaire prévu par l’alinéa ci-dessus ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
L’indemnisation est fixée au prorata des années d’activité professionnelle, comme suit :
— moins de deux (2) ans : trois (3) mois de salaire ;
— de deux (2) ans à moins de quatre ans : six (6) mois de salaire ;
— de quatre (4) ans à moins de six (6) ans : neuf (9) mois de salaire ;
— de six (6) ans à moins de huit (8) ans : douze (12) mois de salaire ;
— de huit (8) ans à moins de dix (10) ans : quinze (15) mois de salaire ;
— de dix (10) ans et plus : dix huit (18) mois de salaire.
L’indemnisation est soumise à cotisation de sécurité sociale, au titre de la quote-part à la charge du salarié.
Article 15
فتح المادةLes personnes concernées par les dispositions du présent décret bénéficient du rachat des cotisations, au titre de la sécurité sociale, pour les années d’inactivité résultant du licenciement.
Le rachat des cotisations de sécurité sociale se fait sur la base du salaire défini à l’article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةOutre l’indemnisation prévue à l’article 13 ci-dessus, les personnes n’ayant pu bénéficier de la réintégration dans le monde du travail et qui ne remplissent pas les conditions d’admission à la retraite, sont prises en charge par la caisse nationale d’assurance chômage, dans le cadre du dispositif prévu par le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé.
Article 17
فتح المادةSont imputés au compte n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale » :
— l’indemnisation prévue à l’article 13 du présent décret,
— le rachat des cotisations de sécurité sociale prévu à l’article 15 ci-dessus,
— les contributions, à la charge de l’employeur prévues par le dispositif mis en place par les décrets législatifs n° 94-10 et n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisés.
Le remboursement des sommes versées, à ce titre, par le fonds visé à l’alinéa précédent, est effectué annuellement, sur le budget de l’Etat par le Trésor public.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5
Article 18
فتح المادةLes conclusions de la commission sont consignées dans un procès-verbal, signé par tous ses membres. Elles donnent lieu à des décisions individuelles signées par son président.
Les décisions de la commission sont exécutoires à compter de la date de leur notification.
Elles sont considérées comme des titres exécutoires.
Elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, quelqu’en soit la nature, sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLes décisions de la commission prévues à l’article 18 ci-dessus sont notifiées dans les quinze (15) jours qui suivent leur signature :
— à l’intéressé, à l’employeur et au directeur de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale en ce qui concerne la décision de réintégration,
— à l’intéressé et au directeur de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale en ce qui concerne la décision d’indemnisation,
— à l’intéressé et à l’employeur en ce qui concerne la décision de rejet.
Article 20
فتح المادةNe bénéficient pas des dispositions du présent décret les personnes visées à l’article 1er ci-dessus, qui ont été réintégrées dans leur fonction ou à un poste de travail ou indemnisées par décision judiciaire ou administrative antérieure à la publication du présent décret au Journal officiel.
Article 21
فتح المادةQuiconque, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, fait une fausse déclaration ou commet un faux ou en fait usage, est passible des peines prévues par le code pénal.
Article 22
فتح المادةEn cas d’entrave à l’exécution de la décision de réintégration par l’employeur privé, la décision de la commission est revêtue, à la diligence de celle-ci, de la formule exécutoire, conformément à la législation en vigueur.
L’employeur privé qui entrave l’exécution de la décision de réintégration, s’expose aux peines prévues par le code pénal, pour le délit d’outrage à corps constitués.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 93-54 du 16 février 1993, susvisé, et les textes subséquents sont abrogés.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE * DEMANDE DE REINTEGRATION * DEMANDE D’INDEMNISATION Dans le cadre du décret présidentiel fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
I. - Identification de la personne concernée :
— Nom :
— Prénom (s) :
— Date et lieu de naissance :
— Nationalité :
— Fils (fille) de : et de
— Situation de famille :
— Nom et prénom(s) du conjoint(s) :
— Adresse antérieure :
— Adresse actuelle :
— N° de sécurité sociale : 29 mars 2006
— Niveau de formation :
— Antécédents professionnels :
— Nature et lieu des actes commis en relation avec le licenciement :
II. - Identification de l’employeur qui a prononcé le licenciement :
— Dénomination de l’employeur :
— Adresse de l’employeur :
— Lieu d’exercice :
— Date du licenciement :
— Période de travail :
III. - Autres informations que l’intéressé souhaite communiquer à la commission :
Fait à, le Signature de l’intéressé : ————— * (Cocher la case utile).
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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