Décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, p. la République, p
Article 1er
فتح المادةLe présent décret exécutif a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, désigné ci-après par les termes <<<< soutien direct », en application de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes catégories sociales concernées par le soutien direct dans les conditions fixées par le présent décret, sont constituées par : les travailleurs salariés, les titulaires de pensions et de rentes de sécurité sociale, les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de guerre de la libération nationale, n'exerçant aucune activité professionnelle, les résidents sans revenus.
Article 3
فتح المادةLe soutien direct est assuré sous forme d'indemnités financières octroyées selon les procédures définies par le présent décret; ces indemnités ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, ni à cotisations de sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLes indemnités visées à l'article précédent sont constituées par : l'indemnité complémentaire d'allocation familiale, désignée par abréviation ICAF, l'indemnité pour salaire unique désignée par abrévation IPSU, l'indemnité complémentaire de pension et de rente désignée par abrévation ICPR, l'indemnité aux catégories sociales sans revenu désignée par abrévation ICSR.
Article 5
فتح المادةL'ICAF est attribuée à tout bénéficiaire d'allocations familiales au titre de la législation de sécurité sociale en vigueur.
Le montant de l'ICAF est fixé à 60,00 DA par mois et par enfant allocataire.
Article 6
فتح المادةL'IPSU est attribuée à tout travailleur | salarié, marié, dont le conjoint n'exerce aucune activité rémunérée et dont le revenu brut mensuel tel que défini à l'article 7 ci-dessous est inférieur ou égal à 7000, 00 DA.
Le montant de l'IPSU est fixé à 500,00 DA par mois.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-259 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
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L'article 6 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est complété comme suit
Article 7
فتح المادةLe revenu brut mensuel visé à l'article 6 ci-dessus comprend : le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisation employeur, les indemnités d'expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des primes de rendement variables et de l'indemnité de zone géographique.
Pour les travailleurs salariés exerçant à temps partiel, le revenu brut à prendre en compte est ramené au salaire mensuel calculé sur la base des éléments définis par la législation du travail.
Pour les travailleurs payés selon le mode de rémunération défini à l'article 82 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le revenu brut mensuel pris en compte est le revenu proportionnel soumis à cotisation de sécurité sociale à l'exception, le cas échéant, de l'indemnité de zone géographique.
Lorsque le travailleur salarié dispose de revenus non salariaux, ces derniers sont pris en compte dans le calcul du revenu brut mensuel visé ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
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L'article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit
Article 8
فتح المادةLe revenu pris en compte pour la détermination du droit à l'IPSU est le revenu brut, tel que défini à l'article précédent, versé par l'employeur au titre du premier mois de chaque semestre.
La condition d'ouverture du droit à l'IPSU ainsi déterminée, est valable pendant un semestre, quels que soient les changements pouvant intervenir au cours de cette période, dans le revenu du bénéficiaire.
Article 9
فتح المادةL'ICPR est attribuée : aux pensionnés et allocataires de retraite ainsi qu'aux pensionnés d'invalidité de la sécurité sociale, n'exerçant aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension ou de l'allocation est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d'aucune ressource, aux rentiers d'accidents de travail ou de maladies professionnelles, n'exerçant aucune activité professionnelle, titulaires d'une rente inférieure où égale à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose pas de ressources, aux titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale, qui n'exercent aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d'aucune ressource.
L'ICPR est attribuée au titre du pensionné, de l'allocataire ou du rentier lui même et éventuellement au titre de son conjoint à charge.
L'ICPR versée au titre d'une pension, d'une allocation ou d'une rente de reversion de sécurité sociale bénéficie au conjoint survivant, à l'exclusion de tout autre ayant droit.
Le revenu global pris en compte pour le bénéfice de - l'ICPR, est constitué par le montant de la pension, de l'allocation ou de la rente.
Le montant de l'ICPR est fixé à 120, 00 DA par mois pour chacun des bénéficiaires.
Article 10
فتح المادةL'ICSR est attribuée au résident sans ressources dont le conjoint, le cas échéant, ne dispose pas de revenu.
Outre le résident visé à l'alinéa précédent, bénéficient de l'ICSR, les personnes se trouvant régulièrement à sa charge.
Sont considérées comme personnes à charge, le conjoint du titulaire, ses enfants à charge âgés de moins de 21 ans, vivant sous son toit et ne disposant d'aucun revenu ainsi que les ayants droit de sexe féminin et les handicapés âgés de plus de 21 ans pris en charge conformément à la législation sociale en vigueur.
Le montant de l'ICSR est fixé à 120,00 DA par mois il est attribué au titre de chacune des personnes visées ci-dessus.
Article 11
فتح المادةL'ICAF est gérée par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, et selon les procédures en vigueur pour les allocations familiales versées en application de la législation de sécurité sociale.
Les institutions et administrations publiques qui continuent à gérer les allocations familiales au profit de leurs personnels, prennent en charge la gestion de l'ICAF en faveur de ces personnels.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
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L'article 11 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit
Article 12
فتح المادةL'IPSU est versée, pour le compte de l'Etat, par les employeurs, qui demandent 'le rembourse ment des sommes versées, auprès de la CNAS.
La responsabilité de versement de l'IPSU revient, en dernier ressort, à l'employeur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
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L'article 12 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé, est modifié comme suit
Article 13
فتح المادةL'ICPR est gérée, pour le compte de l'Etat, selon le cas, par la caisse nationale des assurances sociales (CNAS), par la caisse nationale des retraités (CNR), par la caisse chargée des pensions militaires et par l'institution chargée de la gestion des pensions attribuées au titre de la législation des moudjahidine.
Article 14
فتح المادةPour le remboursement des sommes payées au titre de l'IPSU, de l'ICAF et de l'ICPR, les institutions visées à l'article 13 ci-dessus, agissant pour le compte de l'Etat, bénéficient d'avances du Fonds de compensation des prix pour la couverture des dépenses y afférentes et selon des procédures définies par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةIl est créé au niveau de chaque daïra, un service chargé de l'exploitation et de la gestion des fichiers locaux, des catégories sociales sans revenu, de l'ensemble des communes relevant de sa compétence territoriale.
Le service de daïra est chargé notamment de :
L'identification des personnes sans revenu devant bénéficier du soutien direct conformément aux dispositions du présent décret; l'élaboration des listes des bénéficiaires du soutien direct; ces listes, visées par le chef de daïra, sont établies par référence au bureau postal de rattachement des bénéficiaires; la prise en charge de toutes modifications des situations socio-professionnelles des personnes ou familles éligibles au soutien direct et l'actualisation des listes des bénéficiaires; la transmission en trois (03) exemplaires des listes ainsi établies au service de wilaya chargé des affaires sociales, avant le 5 du mois précédant le trimestre concerné.
Article 16
فتح المادةLe service chargé des affaires sociales de la wilaya, assure la tenue et le suivi du fichier consolidé des catégories sociales sans revenu de l'ensemble des daïras relevant de la wilaya.
Il a, entre autre, pour missions : de soumettre à l'approbation du wali, les listes nominatives des bénéficiaires de l'I.C.S.R; de transmettre en double exemplaires, les listes approuvées par le wali au directeur des postes et télécommunications de la wilaya concernée ; d'organiser, en relation avec les services compétents de l'administration, le contrôle à postériori des déclarations des catégories sociales bénéficiant de I'I.C.S.R;
- d'évaluer périodiquement les besoins en ressources pour le financement de l'I.C.S.R, à communiquer au ministre chargé des affaires sociales.
Article 17
فتح المادةLe ministre chargé des affaires sociales détermine, sur la base des listes des bénéficiaires consolidées par wilaya, les besoins de financement au titre de l'I.C.S.R et saisit le ministre chargé des finances aux fins de prise en charge par le Fonds de compensation des prix.
Article 18
فتح المادةLe ministre chargé des finances procède au mandatement des montants déterminés dans le cadre de l'I.C.S.R, au profit de l'administration des postes et télécommunications.
Les avances du Fonds de compensation consenties dans ce cadre, sont régularisées selon une périodicité trimestrielle conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 19
فتح المادةLe paiement de l'I.C.S.R est effectué au niveau du bureau de poste et télécommunications préalablement désigné sur la base : des listes des bénéficiaires mises à la disposition des bureaux de poste concernés, d'une demande de paiement mise à la disposition du bénéficiaire au niveau du bureau de poste, de la présentation d'une pièce d'identité officielle et de la carte de bénéficiaire.
Les modèles de listes des bénéficiaires, de la demande de paiement et de la carte de bénéficiaire, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des collectivités locales, des affaires sociales et des postes et télécommunications.
Article 20
فتح المادةLe paiement au titre de l'ICSR est effectué mensuellement par les bureaux de poste du 1" au dernier jour du mois considéré.
En cas de non encaissement de l'ICSR durant le mois auquel elle se rapporte, le bénéficiaire peut la percevoir au cours des mois suivants, sans que le report ne puisse dépasser le troisième mois du trimestre considéré. Ceci induit que seules les indemnités du premier et du second mois du trimestre peuvent faire l'objet d'un report.
Toutefois, le non encaissement de l'ICSR pendant une période d'un trimestre, entraine annulation du montant du soutien direct pour le trimestre concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1993)
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L'article 20 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit
Article 21
فتح المادةEn cas d'empêchement majeur, le bénéficiaire peut donner procuration, sous seing privé et légalisée, pour l'encaissement, par une autre personne, de l'ICSR qui lui est allouée.
Le mandataire doit présenter au moment de l'encaissement, en sus de la procuration, la carte de bénéficiaire du mandant.
Article 22
فتح المادةToute fausse déclaration effectuée par une personne physique ou morale, dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier indûment du soutien direct, expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la loi.
Article 23
فتح المادةLes modalités de prise en charge des frais de gestion engagés par les organismes et institutions concernés au titre de la mise en œuvre du dispositif défini par le présent décret, seront déterminées par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLes litiges survenant dans le cadre de l'application des dispositions du présent décret seront traités au sein : des commissions de recours préalables, instituées par la législation de sécurité sociale, pour l'ICAF et l'ICPR servies aux pensionnés, aux allocataires et aux rentiers de la sécurité sociale; de l'inspection du travail territorialement compétente, pour l'IPSU, aprés épuisement des procédures en vigueur auprès de l'organisme employeur ; des commissions de wilaya des moudjahidine, pour l'ICPR servie aux bénéficiaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale; d'une commission de wilaya, placée sous l'égide du service chargé des affaires sociales pour l'ICSR | Cette commission est composée de représentants des services de wilaya chargés des impôts, de la concurrence et des prix, du trésor, de la planification et de l'aménagement du territoire, des postes et télécommunications.
Article 25
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er février 1992.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-01
« L'article 7 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est modifié comme suit: <<< Le revenu brut mensuel visé à l'article 6 ci-dessus comprend: le salaire de base tel qu'il résulte de la classification profe »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-259
« L'article 6 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé est complété comme suit: <<< L'indemnité pour salaire unique (IPSU) est aussi attribuée à tout travailleur: dont le salaire mensuel cumulé avec celui de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 96-208
Décret exécutif n° 96-208 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l'assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 21 Chaâbane 1414 correspondant au 2 février 1994 relatif à l'application des dispositions de l'article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. 16 17
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Décret exécutif n° 94-285
Décret exécutif n° 94-285 du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-65 du 1er mars 1993 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-068 intitulé "Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées"
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Décret exécutif n° 94-438
Décret exécutif n° 94-438 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994
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Décret exécutif n° 94-326
Décret exécutif n° 94-326 du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 fixant le montant des prestations familiales
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Décret exécutif n° 94-336
Décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994
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Décret exécutif n° 93-65
Décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-068 intitulé "Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées"
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Décret exécutif n° 93-01
Décret exécutif n° 93-01 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-109
Décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 fixant les modalités d'allocation des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 avril 1992 fixant les、 modalités d'application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-252
Décret exécutif n 92-252 du 16 juin 1992 portant affectation pour l'exercice 1992 des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-259
Décret exécutif n° 92-259 du 22 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des catégories sociales défavorisées
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Décret exécutif n° 92-218
Décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 portant création de l'agence nationale pour l'organisation de la protection sociale
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