Ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996
Article 1er
فتح المادةL'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifiée et complétée par les dispositions ci-dessous qui constituent la loi de finances complémentaire pour 1996.
Article 2
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les titres de transports mentionnés à l'article 128-1 du code du timbre.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant du droit de timbre prévu par ledit article pour les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 200 DA pour chaque voyageur se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire.
Le montant de 200 DA est acquitté en sus du droit de timbre prévu.
Sont exonérés de cette taxe, les enfants mineurs se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire.
Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Article 3
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une vignette sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie.
Cette vignette est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable.
A) Le tarif de la vignette est déterminé à partir de l'année de sa mise en circulation, conformément au barème ci-après :
DESIGNATION MONTANTS DES VEHICULES DE LA VIGNETTE EN DA Véhicules utilitaires et d'exploitation : jusqu'à 2,5 tonnes 5.000 DA. plus de 2,5 tonnes et jusqu'à 5,5 tonnes 10.000 DA. plus de 5,5 tonnes 15.000 DA.
Véhicules de Véhicules Véhicules Véhicules tourisme d'une moins compris plus de puissance de : de cinq entre cinq dix (10) ans (05) et dix ans d'âge d'âge (10) ans d'âge jusqu'à 6 CV........ 2.000 1.000 300 de 7 à 9 CV. 4.000 2.000 1.000 de 10 CV et plus... 10.000 5.000 3.000
B) Le paiement de la vignette est effectué auprès des receveurs des impôts et des PTT et donne lieu à la remise d'une quittance et d'une vignette.
Les personnes et organismes chargés de la vente de la vignette bénéficient d'une commission dont le montant et les modalités d'attribution sont précisés par voie réglementaire.
C) Sont exemptés de la vignette : les véhicules appartenant à l'Etat et aux collectivités locales; les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou consulaires; les ambulances; les véhicules équipés de matériel sanitaire; les véhicules équipés de matériel d'incendie;
- les véhicules équipés destinés aux handicapés.
D) Le montant de la vignette est payable à compter du ler juillet 1996 dans un délai maximum de 2 mois. Ce délai peut être prolongé, le cas échéant, sur décision du ministre chargé des finances.
E) Pour les véhicules acquis au cours du deuxième semestre de 1996, l'acquittement de la vignette s'effectue lors de la délivrance de la carte d'immatriculation dans un délai n'excédant pas un mois.
F) A l'expiration de la période normale d'acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%.
Cette majoration est portée à 100% si l'infraction est constatée par les agents habilités visés à l'alinéa I ci-après.
G) En cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par le bureau émetteur contre le paiement d'une taxe de 100 DA.
H) Le défaut de présentation de la vignette entraîne le retrait immédiat de la carte d'immatriculation automobile contre un récépissé d'autorisation provisoire de circuler valable sept
(7) jours.
La carte d'immatriculation n'est restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la vignette et de la majoration.
I) Sont chargés de constater et de relever les infractions en la matière, les fonctionnaires dûment commissionnés des administrations des impôts et des douanes ainsi que les personnes des services de sécurité.
J) Le produit de la vignette est affecté à raison de : 80% au fonds commun des collectivités locales; 20% au budget de l'Etat. '
Article 4
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les bières importées ou fabriquées localement. 26 juin 1996 Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Article 5
فتح المادةL'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 161. A compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée... (sans changement jusqu'à)....: 9% au profit du "Fonds commun des collectivités locales" (FCCL), 6% au profit des communes directement. 1 La quote-part. (Le reste sans changement)... ".
Article 6
فتح المادةIl est institué à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, applicable sur les produits à base d'alcool importés ou fabriqués localement prévus aux 3, 4, 5 et 6 du tableau figurant à l'article 47 du code des impôts indirects.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation applicable auxdits produits.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les alcools est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Article 7
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité, sur les vins importés ou fabriqués localement.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du tarif du droit de circulation, sur les vins prévu à l'article 176 du code des impôts indirects.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les vins est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
"Art. 8. Il est institué, à compter du 1er juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur le revenu (CTSR) par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu global bénéficiaires des traitements et salaires imposables tels que définis à l'article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées et des pensions de retraite servies au titre du fonds spécial de retraite. 10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 Cette contribution est due sur les traitements, salaires et retraites tels que définis ci-dessus servis au titre des mois de juillet à décembre de l'année 1996.
Elle est calculée en appliquant au montant de l'impôt sur le revenu global exigible, les taux de prélèvement conformément au barème ci-après :
Taux de la Revenus imposables contribution en DA applicable sur l'impôt dû :
De 0 à 15.000 DA 0% De 15.001 à 20.000 DA 15% De 20.001 à 30.000 DA 20% Supérieure à 30.000 DA 30% La contribution temporaire de solidarité sur le revenu est prélevée dans les mêmes conditions que la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global catégorie des salariés.
Le produit de la contribution temporaire de solidarité sur le revenu est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".
Article 9
فتح المادةLes contribuables non salariés et soumis à l'impôt global sur le revenu sont assujettis, à titre exceptionnel, au titre des revenus réalisés au cours de l'année 1995, à une taxe temporaire de solidarité.
Cette contribution est calculée en appliquant le taux correspondant au barème ci-après sur le montant global de l'impôt sur le revenu global réalisé en 1995:
Taux de la contribution Revenus imposables applicable en DA sur l'impôt dû :
De 0 à 120.000 DA 0% De 120.001 à 360.000 DA 20% De 360.001 à 720.000 DA 30% De 720.001 à 1.080.000 DA 35% Supérieure à 1.080.000 DA 40% DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 La contribution est due une seule fois et elle est émise par voie de rôle et exigible un mois après la date de sa mise en recouvrement.
Les règles d'assiette, de recouvrement et du contentieux applicables en matière d'impôts directs sont étendues à la contribution temporaire de solidarité sur le revenu.
Le produit de la contribution temporaire de solidarité sur le revenu est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".
Article 10
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur le revenu (CTSR) provenant du produit des bons de caisse anonymes.
La contribution est calculée en appliquant un taux de 20% sur le montant de l'IRG exigible à, cette catégorie.
La contribution est due sur les intérêts venant à échéance entre le ler juillet 1996 et le 31 décembre 1996.
La contribution est prélevée lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit ou au débit d'un compte.
Le produit de la contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".
Article 11
فتح المادةIl est institué à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une contribution temporaire de solidarité sur les produits tabagiques de fabrication locale ou d'importation.
Le montant de cette contribution est fixé selon les produits ainsi qu'il suit : cigarettes 3,00 DA par paquet, tabacs à priser et à mâcher 3,00 DA par boîte ou par sachet, cigares 15 DA par étui ou boîte, tabacs à fumer 7,5 DA par sachet.
Cette contribution temporaire de solidarité est collectée et reversée lors de la commercialisation des produits tabagiques par la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA).
Le produit de cette contribution est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".
Article 12
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les carburants, calculée selon les tarifs ci-après : 0,50 DA par litre d'essence "normal", 0,50 DA par litre d'essence "super".
La taxe additionnelle de solidarité sur les carburants est due sur les quantités d'essence "super" et "normal" livrées par l'entreprise chargée de la distribution.
Le montant de la taxe est reversé selon les mêmes règles applicables en matière de TVA.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les carburants essence (normal et super) est affecté à raison de : 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale". 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Article 13
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, à la charge des clients, une taxe additionnelle de solidarité sur les opérations réalisées par les établissements classés d'hôtellerie et de restauration, ainsi que sur les locations des salles de fête.
Cette taxe n'est pas applicable aux établissements classés d'hôtellerie et de restauration lorsqu'ils sont situés dans les wilayas du Sud, prévues à l'article 74 de la loi de finances pour 1995, et dans les wilayas et communes définies à l'article 118 de la loi de finances pour 1996.
Le taux de cette est fixé à dix pour cent (10%) du montant hors TVA dû au titre de la prestation réalisée.
Le montant de cette taxe n'est pas compris dans l'assiette de la TVA. 26 juin 1996 La taxe est reversée, au plus tard, le 20 de chaque mois qui suit celui de la réalisation de l'opération, à la recette des impôts selon les règles applicables en matière de la TVA.
Le produit de cette taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé : "Fonds spécial de solidarité nationale".
Article 14
فتح المادةIl est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité assise sur les droits de mutations à titre onéreux prévus à l'article 252 du code de l'enregistrement.
Cette taxe est perçue au taux de 25% sur les droits dus.
Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé "Fonds national du logement".
Article 15
فتح المادةSont affectés au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale", les prélèvements effectués en application de la législation et de la réglementation en vigueur, au titre des dividendes des entreprises publiques réalisés durant l'exercice 1995.
Article 16
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".
Ce compte retrace :
En recettes :
Les dotations du budget de l'Etat, Le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances, une partie du solde du compte d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé "Fonds national pour la promotion de l'emploi" à sa clôture, toutes autres ressources ou contributions.
En dépenses : le financement des actions de soutien à l'emploi des jeunes; 10 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 juin 1996 les garanties à délivrer aux banques ou aux établissements financiers; les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'emploi.
La gestion de ce compte est confiée à un organisme national dont la tutelle, le statut, les missions ainsi que les modalités d'organisation, de financement et de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Loi n° 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé : « Fonds national de Soutien à l’emploi des jeunes » .............................
(sans changement jusqu’à) L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, nonobstant les dispositions de l’article 26 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique. ......................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 17
فتح المادةL'article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l'article 190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 136. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé: "Fonds spécial de solidarité nationale".
Ce compte retrace :
En recettes : 25% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d'assurance automobile; le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances; les contributions volontaires (sans changement jusqu'à.........) admissibles.
En dépenses : l'aide financière de l'Etat au titre de la solidarité nationale; la contribution au fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme; les subventions aux associations caritatives.
(le reste sans changement).............".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 39 7
Article 18
فتح المادةL'état "E" annexé à l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, est modifié conformément à l'état "E" annexé à la présente loi.
ETAT "E"
PLAFONDS DES DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX POUR 1996 Montants Produits soutenus (En milliers de DA) A/ SOUTIEN DES PRIX: 1/ -Lait pasteurisé. 6.000.000 Sous-Total (A) 6.000.000 B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES: 1/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation... 300.000 2/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre inter-wilayas pour l'approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation... 200.000 3/ Charges du fonds de compensation à décaisser au titre des exercices antérieurs... 4.900.000 Sous-Total (B) 5.400.000 TOTAL DES DEPENSES.... 11.400.000
Article 19
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996.
Liamine ZEROUAL.
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 21-07
« Les dispositions de l'article 16 de l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Il »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-07
« Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Il est ouvert dans les écritures »
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عُدِّل بموجب Loi n° 03-22
« 190 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et par l'article 17 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi d »
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عُدِّل بموجب Loi n° 01-21
« Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit : "Art. 16. Il est ouvert dan »
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عُدِّل بموجب Loi n° 97-02
« L'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 est modifié et complété comme suit : "Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spé »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« L'article 16 de l'ordonnance n°96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 Juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 16. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 95-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (122)
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Décret exécutif n° 21-125
Décret exécutif n° 21-125 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret présidentiel n° 20-441
Décret présidentiel n° 20-441 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes
-
Décret exécutif n° 20-329
Décret exécutif n° 20-329 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et changeant sa dénomination
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Décret exécutif n° 20-374
Décret exécutif n° 20-374 du Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 18-191
Décret exécutif n° 18-191 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 15-156
Décret exécutif n° 15-156 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 13-125
Décret exécutif n° 13-125 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 13-253
Décret exécutif n° 13-253 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013 modifiant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 11-102
Décret exécutif n° 11-102 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes
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Décret présidentiel n° 11-100
Décret présidentiel n° 11-100 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l'emploi des jeunes
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Décret exécutif n° 11-103
Décret exécutif n° 11-103 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 10-157
Décret exécutif n° 10-157 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 08-126
Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
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Décret exécutif n° 04-230
Décret exécutif n° 04-230 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
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Décret exécutif n° 04-231
Décret exécutif n° 04-231 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”
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Décret exécutif n° 04-102
Décret exécutif n° 04-102 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation
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Décret exécutif n° 03-290
Décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret présidentiel n° 03-300
Décret présidentiel n° 03-300 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif
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Décret exécutif n° 03-74
Décret exécutif n° 03-74 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant 23 février 2003 modifiant et complétant le décret au 8 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé “Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes”
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Décret exécutif n° 03-230
Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
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Décret exécutif n° 03-288
Décret exécutif n° 03-288 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 portant délégation de signature au directeur de la promotion de l'emploi pour le compte d'affectation spéciale n° 302-087
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Décret exécutif n° 98-200
Décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 lois de finances. portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 98-402
Décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur ainsi que les techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1418 correspondant au 27 août 1997 fixant le montant et les modalités d'attribution de la commission allouse à l'administration des postes et télécommunications pour participation à la vente de vignettes sur les véhicules automobiles immatriculés en Algérie. U
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Décret exécutif n° 97-53
Décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation des frais de transport" 16
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Décret exécutif n° 96-420
Décret exécutif n° 96-420 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle
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Décret présidentiel n° 96-447
Décret présidentiel n° 96-447 du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République
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Décret présidentiel n° 96-448
Décret présidentiel n° 96-448 du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant transfert de crédits au budget de l'Etat
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Décret exécutif n° 96-449
Décret exécutif n° 96-449 du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre budget de fonctionnement du ministère de la justice
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 95-27
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