Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000 matériels des directions des travaux publics. relatif au barème de location de matériel applicable aux parcs à
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, les prix de location applicables aux parcs à matériels des directions des travaux publics sont ceux déterminés par le barème de location prévu à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes modalités d'application du barème de location prévu à l'article 1er ci-dessus sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 26 mars 2000.
Mohamed Ali BOUGHAZI. 15 ANNEXE I TABLEAU: 1/3 Barème journalier de location de matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics 27 ° N AMORTIS- GROS ALGERIENNE CU/CAPAC SEMENT ENTRETIEN N° DESIGNATION DU MATERIEL PUISSANCE (CJ') DEBIT (CJ) NORD SUD NORD SUD 01 Camion benne transporteur (4 x 2) 85 CV 2,5/3 T 527 527 684 782 02 Camion benne transporteur (4 x 2) 130 CV 6/8 T 777 777 1262 1442 REPUBLIQUE 03 Camion benne transporteur (4 x 2) 250 CV 10/11 T 1271 1271 2065 2360 04 Camion benne tout terrain (4 x 4) 136 CV 3/4 T 3600 3600 7800 8914 05 Camion citerne à carburant (4 x 2) 250 CV 10000/11000 L 1597 1597 2595 2966 06 Camion citerne à carburant tout terrain (6 x 4) 230 CV 5000/6000 L 2762 2762 5984 6839 07 Camion citerne à eau (4 x 2) 85 CV 3000 L 588 588 764 874 LA 08 Camion citerne à eau (4 x 2) 130 CV 5000/6000 L 799 799 1298 1483 09 Camion citerne à eau (4 x 2) avec groupe 250 CV 10000/11000 L 1515 1515 2461 2813 DE 230 CV 2201 2201 4769 10 Camion citerne à eau tout terrain (6 x 4) 5000/6000 L 5450 OFFICIEL 11 Semi-remorque porte-engin 22/25 T 1950 1950 3380 3863 12 Semi-remorque plateau 22/25 T 477 477 827 946 13 Tracteur routier (4 x 2) selette 2º 280 CV 38 T 1094 1094 1778 2032 14 Tracteur routier (6 x 4) selette 3° 1/2 360 CV 50/60 T 1471 1471 2390 2731 JOURNAL 15 Véhicule léger berline (essence) 5 à 7 CV 246 246 426 487 16 Véhicule léger berline (diesel) 5 à 7 CV 275 275 477 546 17 Véhicule léger berline (essence) Sup à 7 CV 211 211 274 313 18 Véhicule léger break (essence) 5 à 7 CV 246 246 426 487 19 Véhicule léger break (diesel) 5 à 7 CV 275 275 477 546 20 Véhicule léger break (essence) Sup à 7 CV 351 351 456 521 21 Véhicule léger utilitaire (essence) 5 à 7 CV 284 284 418 477 22 Véhicule léger utilitaire (diesel) 5 à 7 CV 332 332 488 558 23 Véhicule léger utilitaire (essence) Sup à 7 CV 469 469 609 696 24 Véhicule léger utilitaire (diesel) Sup à 7 CV 550 550 715 817 25 Véhicule léger tout terrain (4 x 4) 9 CV 846 846 1466 1676 S.W. (4 cylindres) 26 Véhicule léger tout terrain (4 x 4) 14 CV 930 930 1612 1842 S.W. (6 cylindres) 1421 2000 Safar mai PLJ: Prix de location journalier pour 100 km parcourus dans la journée (CJ+CJ'+EC+FG) ENTRETIEN FRAIS TOTAL COURANT GENERAUX (PLJ) PVK=FFK (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 433 485 82 90 1726 1883 12 13 659 755 135 149 2833 3123 21 23- 1003 1156 217 239 4556 5026 33 37 1951 2225 668 737 14019 15476 103 117 1168 1336 268 295 5629 6195 40 45 1966 2293 536 595 11247 12488 84 96 449 503 90 98 1891 2063 13 14 667 763 138 152 2901 3197 21 24 1083 1247 253 279 5312 5853 38 43 1723 2015 435 483 9127 10150 69 78 915 1137 312 347 6557 7297 46 53 404 553 85 99 1795 2075 13 16 1005 1150 194 214 4072 4490 30 33 1364 1589 261 290 5486 6080 40 45 291 311 48 52 1011 52 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 321 338 40 43 846 905 7 7 291 311 48 52 1011 52 1096 8 9 227 249 49 53 1029 1123 8 9 357 379 58 63 1223 1314 9. 10 290 309 50 53 1040 1123 8 9 230 251 52 57 1102 1198 8 9 392 421 74 79 1544 79 1665 11 12 317 349 79 86 1662 1802 11 13 491 544 140 153 2943 3219 21 24 575 642 156 171 3272 3595 23 27 PVK: Plus-value au kilomètre parcouru au-delà de 100 km par jour = frais de fonctionnement au kilomètre [ (CJ'+EC)/100+FG] 6 10 1421 2000 TABLEAU: 2/3 ANNEXE I (Suite) Safar mai 10 6 AMORTIS- GROS CU/CAPAC SEMENT ENTRETIEN N° DESIGNATION DU MATERIEL PUISSANCE (CJ) (CJ') DEBIT NORD SUD NORD SUD 27 Angledozer sur chenilles 180 CV 6395 6395 14780 17737 27 28 Angledozer sur chenilles 250 CV 8441 8441 19507 23408 ° 29 Bulldozer sur pneus 200/250 CV 7500 7500 13867 16640 N ALGERIENNE 30 Bulldozer sur pneus 300/350 CV 10050 10050 18581 22298 31 Bétonnière tambour basculant 8 CV 440 L 94 94 162 195 32 Camion tout terrain (4 x 4) de déneigement 136 CV 3960 0 11440 0 33 Camion tout terrain (4 x 4) de 136 CV 0 3960 0 13728 désensablement 34 Chargeur sur pneux 121 CV 1900/3100 L 2213 2213 4091 4909 REPUBLIQUE 35 Chariot élevateur 2/3 T 486 486 843 1012 36 Citerne à carburant tractée tout terrain 2000/3000 L 295 295 213 256 37 Citerne à eau tractée 2000/3000 L 23 23 17 20 38 Citerne à eau tractée 5000/6000 L 38 38 27 33 39 Citerne à eau tractée tout terrain 2000/3000 L 298 298 215 258 40 Compresseur mobile 44 CV 2,41 m³/mn 93 93 202 243 LA 41 Compresseur mobile 4,53 m³/mn 143 64 CV 143 309 371 DE 42 Compresseur mobile 81 CV 7,08 m³/mn 181 181 391 470 43 Plaque vibrante 4,5 CV 55 55 144 OFFICIEL 172 44 Dame sauteuse 3 CV 38 38 100 120 45 Dumper basculeur de chantier 12 CV 1000 L 182 182 303 252 46 Dumper basculeur de chantier 17 CV 1300/1500 L 198 198 274 329 47 Ependeuse de liant tractée 3,5 CV 800 L 77 77 221 265 JOURNAL 48 Groupe autonome de soudure 180 A 90 90 156 187 49 Groupe autonome de soudure 300 A 210 210 364 437 50 Groupe électrogène 10 KVA 195 195 423 507 51 Groupe électrogène 45 KVA 390 390 1014 845 PLJ: Prix de location journalier pour huit (8) heures de travail effectif du matériel (CJ+CJ'+EC+FG).
PVH: Plus-value horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit (8) heures travaillées dans la même journée.
ENTRETIEN FRAIS COURANT GENERAUX TOTAL (PLJ) PVK=FFH (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 5776 6367 1348 1525 28300 32024 2699 3164 7661 8442 1780 2015 37389 42305 3566 4181 7739 8680 1455 1641 30561 34461 2836 3324 10876 12170 1975 2226 41483 46743 3867 4524 228 238 24 26 508 553 52 57 3983 0 969 0 0 20352 0 2025 0 0 4493 0 1109 0 23290 0 2392 3474 3798 489 546 10266 11466 993 1143 752 796 104 115 2185 2409 210 238 63 82 29 32 600 665 37 45 21 31 3 4 64 78 5 7 23 34 4 5 93 110 7 9 63 83 29 32 605 671 37 45 806 821 55 58 1157 1215 133 140 1204 1223 83 87 1739 1824 199 210 1502 1525 104 109 2178 2284 249 262 182 188 19 21 400 436 43 48 173 177 16 17 327352 36 39 400 445 42 46 876 976 86 99 498 545 49 54 1019 1125 102 115 169 194 23 27 490 562 52 61 219 225 23 25 488 528 50 55 355 369 46 51 975 1067 95 106 338 355 48 53 1004 1110 100 114 921 955 108 118 2264 2477 232 259 FFH: Frais de fonctionnement horaire [ (CJ'+EC)/8+FG] = plus-value horaire au-delà de huit (8) heures travaillées par jour. 16 NB: Le prix de la location doit être calculé d'après le nombre d'heures effectivement travaillées par le matériel dans la même journée. 17 TABLEAU: 3/3 ANNEXE I (Suite) 27 AMORTIS- GROS ° SEMENT ENTRETIEN N N° DESIGNATION DU MATERIEL CU/CAPAC ALGERIENNE (CJ) (CJ') PUISSANCE DEBIT NORD SUD NORD SUD 52 Groupe moto pompe sur roue 5/25 m³/h 15 15 42 51 53 Groupe moto pompe sur roue 26/50 m³/h 20 20 56 68 REPUBLIQUE 54 Machine de marquage de chaussée/ Conducteur non porté 6 CV 235 235 543 651 55 Machine de marquage de chaussée/ Conducteur porté 45 CV 1298 1298 3748 4498 LA 56 Niveleuse 150/160 CV 6895 6895 15934 19121 DE 57 Remorque agricole à benne 5 T 40 40 46 55 OFFICIEL 58 Remorque agricole plateau 5 T 74 74 85 102 59 Remorque porte rouleau 2 T 36 36 42 50 60 Retrochargeur 70/90 CV 1286 1286 2674 3209 JOURNAL 11,4 CV 112 112 324 389 61 Rouleau compacteur 62 Rouleau compacteur 32 CV 237 237 686 823 63 Rouleau compacteur 104 CV 602 602 1739 2087 64 Tracteur agricole 65 CV 255 255 552 662 1421 2000 PLJ: Prix de location journalier pour huit (8) heures de travail effectif du matériel (CJ+CJ'+EC+FG).
PVH: Plus-value horaire pour chaque heure travaillée au-delà de huit (8) heures travaillées dans la même journée.
ENTRETIEN FRAIS COURANT GENERAUX TOTAL (PLJ) PVK=FFH (EC) (FG) NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD 59 61 6 6 122 133 14 15 199 202 14 14 289 303 14 34 36 317 349 55 62 1149 1297 113 132 1542 1714 329 375 6918 7885 695 816 6217 7211 1452 1661 30499 34888 2908 3457 50 73 7 8 142 176 13 17 58 83 11 13 228 272 19 25 29 41 5 6 112 134 10 13 1674 1836 282 316 5915 6646 571 663 253 266 34 38 724 805 76 86 701 729 81 89 1705 89 1878 182 204 2287 2437 231 256 4860 5382 529 594 1324 1391 107 115 2237 • 2423 247 270 Safar FFH: Frais de fonctionnement horaire [ (CJ'+EC)/8+FG] = plus-value horaire au-delà de huit (8) heures travaillées par jour. mai NB: Le prix de la location doit être calculé d'après le nombre d'heures effectivement travaillées par le matériel dans la même journée. 6 10 ANNEXE II MODALITES D'APPLICATION DU BAREME DE LOCATION
A) Calcul du prix de location d'un matériel (PLJ) :
Le prix de location journalier (PLJ) est calculé sur la base des éléments constituant le coût d'utilisation du matériel selon la formule suivante :
PLJ = (CJ + CJ' + EC) + FG Avec:
PLJ = Prix de location journalier CJ = Charge journalière d'amortissement CJ' = Charge journalière de gros entretien (réparation) EC = Charge journalière d'entretien courant FG = Frais généraux représentant 5% du montant des charges facturées.
B) Location sous forme de mise à disposition du matériel:
B-1) Matériel de transport (location facturée à la journée de 100km):
La location de ce type de matériel est facturée à la journée, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus dans la journée jusqu'à 100km, selon la formule :
PLJ = (CJ + CJ' + EC) + FG Au delà de 100 km parcourus dans la journée, tout kilomètre supplémentaire parcouru est facturé en sus, en appliquant la plus-value kilométrique (PVK) calculée selon la formule suivante :
CJ' + EC + FG PVK = 100 10 mai 2000 La plus value kilométrique est égale aux frais de fonctionnement au kilomètre (FFK).
En cas de non utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables, seuls la charge d'amortissement et les frais généraux sont à facturer: (CJ + FG).
B-2) Matériel autre que le matériel de transport (location facturée à l'heure travaillée) :
Ce type de location permet une facturation des frais variables de fonctionnement (CJ' + EC) au prorata des heures d'utilisation effective du matériel pendant la journée.
La charge d'amortissement (CJ) est facturée à la journée (8 heures) tandis que les frais variables de fonctionnement (FF = CJ' + EC) sont facturés au prorata des heures travaillées.
En conséquence, le montant des frais variables de fonctionnement à l'heure (FFH) est calculé comme celui de la plus-value horaire (PVH) selon, la formule suivante :
CJ' + EC + FG FFH = PVH = 8 heures Le montant de la location journalière sera donc égal à :
CJ + FG + (FFH X nombre d'heures travaillées).
Les frais généraux (FG) indiqués dans cette formule ne représentent que 5% du montant de (CJ).
En cas de non utilisation du matériel en état de marche pendant les jours ouvrables, seuls la charge d'amortissement et les frais généraux sont à facturer: (CJ + FG).
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 2000-02 du 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000 modifiant et complétant le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger.
Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47,91, 95, 114, 115, 126, 129, 130, 132, 136, 137, 139 et 140;
Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Chaoual 1417 correspondant au 24 février 1997 portant nomination d'un troisième vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif du 15 Safar 1417 correspondant au ler juillet 1996 portant désignation d'un membre titulaire au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, relatif au capital minimum des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant les conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et représentants des banques et établissements financiers;
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger;
Vu le règlement n° 95-07 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et remplaçant le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 fixant les conditions de constitution de banque et d'établissement financier et d'installation de succursale de banque et d'établissement financier étranger.
Article 2
فتح المادةL'article 5 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé est modifié comme suit:
"Art. 5. L'autorisation de constitution de banque ou d'établissement financier ou d'installation de succursale de banque ou d'établissement financier étranger est accordée au requérant, au plus tard, deux (2) mois après remise de tous les éléments et informations constitutifs du dossier visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Elle prend effet à compter de la date de sa notification".
Article 3
فتح المادةL'article 8 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit:
"Art. 8. La banque ou l'établissement financier ou la succursale d'une banque ou d'un établissement financier étranger qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 5 ci-dessus, est tenu de requérir auprès du gouverneur de la Banque d'Algérie l'agrément visé à l'article 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée.
La demande d'agrément, appuyée des documents légalement et réglementairement requis, doit être adressée au gouverneur de la Banque d'Algérie, au plus tard, douze
(12) mois à partir de la date de la notification de l'autorisation susvisée.
La nature des documents et le contenu des informations visés à l'alinéa précédent sont déterminés par une instruction de la Banque d'Algérie.
Avant l'obtention de l'agrément visé à l'alinéa ler ci-dessus, il est interdit à la banque ou à l'établissement financier ou à la succursale de la banque ou de l'établissement financier étranger d'effectuer toute opération de banque".
Article 4
فتح المادةL'article 9 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 9. L'agrément est accordé par décision du gouverneur de la Banque d'Algérie dans la mesure où le requérant a rempli toutes les conditions de constitution ou d'installation, selon le cas, telles que déterminées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l'autorisation est assortie.
La décision d'agrément confère à son bénéficiaire la qualité d'intermédiaire agréé.
L'exercice des opérations de change et de commerce extérieur est, toutefois, subordonné à l'immatriculation par la direction générale des changes, dans les conditions prévues par le règlement n° 95-07 du 23 décembre 1995 susvisé".
Article 5
فتح المادةL'article 10 du règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est modifié comme suit :
"Art. 10. Toute modification des statuts portant sur l'objet ou le capital d'une banque ou d'un établissement financier intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Les modifications relatives à la dotation en capital d'une succursale de banque ou d'un établissement financier étranger intervenant avant ou après l'obtention de l'agrément doivent être soumises au Conseil de la monnaie et du crédit et doivent obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des statuts portant sur l'objet de leur maison mère ne sont exécutoires en Algérie qu'après leur approbation par le Conseil de la monnaie et du crédit".
Article 6
فتح المادةLe règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé, est complété par un article 13 nouveau ainsi rédigé :
"Art. 13. La liste des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance désignés par l'assemblée générale constitutive des banques ou des établissements financiers accompagnée de leur curriculum vitae doit être adressée au gouverneur de la Banque d'Algérie aux fins d'approbation.
La qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit être approuvée par le gouverneur de la Banque d'Algérie avant l'enregistrement des statuts.
Dans le cas où cette liste est modifiée avant ou après l'obtention de la décision d'agrément, la banque ou l'établissement financier doit, en application de l'article 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 susvisée, solliciter l'approbation préalable du gouverneur de la Banque d'Algérie.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aux dirigeants des succursales de banques ou d'établissements financiers étrangers".
Article 7
فتح المادةLe règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993 susvisé est complété par un article 14 nouveau ainsi rédigé :
"Art. 14. La procédure visée à l'alinéa ler de l'article 13 ci-dessus, s'applique au directeur général ou aux directeurs généraux non membre(s) du conseil d'administration, ainsi qu'aux membres du directoire".
Article 8
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 2 avril 2000.
Abdelouahab KERAMANE.
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