Décret exécutif n° 05-247 du 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005 précisant les dispositions applicables à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens” reconnue d’utilité publique
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables à l’association nationale dénommée “Scouts musulmans algériens”, reconnue d’utilité publique par le décret présidentiel n° 03-217 du 17 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 19 mai 2003, susvisé, désignée ci-après “ l’association ”.
Article 2
فتح المادةL’association peut bénéficier, de l’Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides matérielles y compris les locaux et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée.
Article 3
فتح المادةLorsque l’octroi des subventions, aides matérielles et contributions prévues par l’article 2 ci-dessus est assorti de conditions, il est subordonné à l’adhésion par l’association à un contrat préétabli avec les donateurs précisant les programmes d’activités et les modalités de leur contrôle.
Article 4
فتح المادةL’association peut bénéficier du concours de certains personnels relevant des institutions et administrations publiques pour participer à la concrétisation de son programme d’actions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL’association est tenue :
— de justifier, annuellement, auprès du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre concerné, le cas échéant, de l’utilisation des subventions, aides matérielles et autres contributions octroyées ;
— de communiquer, à la demande de l’administration compétente, le bilan moral et financier ainsi que tous les comptes et les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion ;
— de tenir les registres comptables et les registres d’inventaires ;
— de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes.
Article 6
فتح المادةDans le cas où l’association ne présente pas l’ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l’exercice écoulé, ou si les subventions, aides matérielles et contributions octroyées n’ont pas été utilisées conformément aux clauses du contrat prévu à l’article 3 ci-dessus, l’association ne peut bénéficier d’aucune subvention, aide matérielle et autres contributions nouvelles jusqu'à régularisation de sa situation. 3 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 2005
Article 7
فتح المادةLes statuts de l’association et leurs modifications ainsi que sa dissolution volontaire ne prennent effet qu’après approbation par l’autorité publique compétente.
Toutefois en cas de dissolution volontaire de l’association, l’autorité publique compétente est préalablement informée et a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d’assurer la continuité de l’activité considérée conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1426 correspondant au 7 juillet 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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