Décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer un fonds de garantie mutuelle des micro-crédits, conformément à l'article 9 du décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit, ci après dénommé « Le fonds » et d'en fixer le statut.
Article 2
فتح المادةLe fonds est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est domicilié auprès de l'agence nationale de gestion du micro-crédit, créée par le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l'article 4 ci-dessous, les micro-crédits accordés, par les banques et établissements financiers adhérents au fonds, aux bénéficiaires ayant obtenu la notification des aides de l'agence nationale de gestion du micro-crédit.
Article 4
فتح المادةLe fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de quatre vingt cinq pour cent (85%).
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque tel que précisé par l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d'administration du fonds conformément, notamment aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de l'agence nationale de gestion du micro-crédit.
Article 8
فتح المادةLa gestion du fonds est assurée par le directeur général de l'agence nationale de gestion du micro-crédit, assisté d'un secrétariat permanent.
Article 9
فتح المادةPeuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l'agence nationale de gestion du micro-crédit.
Article 10
فتح المادةIl est institué le versement de cotisations au fonds par les bénéficiaires du micro-crédit, par les banques et les établissements financiers.
Les montants et les modalités de versement des cotisations sont déterminés par le conseil d'administration du fonds.
CHAPITRE 2 — RESSOURCES DU FONDS
Article 11
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l'apport en capital de l'agence nationale de gestion du micro-crédit,
— l'apport du Trésor public,
— l'apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents,
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, au moment de sa dissolution.
Ce fonds concerne :
— le montant de l'apport du Trésor public,
— le montant des adhésions des bénéficiaires emprunteurs,
— le montant des adhésions des banques et établissements financiers adhérents,
— les produits de placements éventuels.
b) Les cotisations versées au fonds par :
— les bénéficiaires du micro-crédit,
— les banques et les établissements financiers adhérents,
c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues,
d) les dons, legs et subventions consentis au fonds,
e) Les dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par :
a) une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport en capital de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— l’apport du Trésor public ;
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ;
— du reliquat non utilisé du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits, créé par le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, déduction faite de l’apport en capital de la caisse nationale d’assurance-chômage, qui lui sera reversé selon des modalités à définir conjointement entre les secteurs chargés respectivement des finances, de la sécurité sociale et de l’emploi.
Ce reliquat concerne :
(... le reste sans changement...)".
CHAPITRE 3 — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'administration, ci-après appelé « Le conseil », composé :
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ,
— du directeur général de l'agence nationale de gestion du micro-crédit,
— d'un représentant de chaque banque et établissement financier adhérent au fonds,
— d'un (1) représentant du conseil d'orientation de l'agence nationale de gestion du micro-crédit, désigné par ses pairs,
— d'un (1) représentant des bénéficiaires adhérents au fonds, désigné selon une formule à arrêter par le conseil d'administration du fonds.
La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques et établissements financiers, élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds. 3 Dhou El Hidja 1424
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable selon les modalités ci-dessus.
Il est procédé à leur remplacement en cas d'empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.
Lors de la première session, le conseil :
— arrête le règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations :
— arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la garantie du fonds ;
— désigne le commissaire aux comptes.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l'année que le président le jugera utile dans l'intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Article 15
فتح المادةLes réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou du Trésor public.
A l'issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Article 17
فتح المادةToutes les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe conseil suit les risques découlant de l'octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l'établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu'il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds
Article 19
فتح المادةLes frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent, prévu à l'article 8 ci-dessus sont puisés des ressources du fonds.
Le rôle, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par le conseil.
Article 20
فتح المادةLes règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 14 ci-dessus
Article 21
فتح المادةLa dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera les modalités de liquidation et la dévolution du patrimoine du fonds.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires notamment le décret exécutif n° 99-44 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 22 bis. — Sont transférés au fonds les personnels et les moyens matériels relevant du patrimoine de l’ex-fonds de garantie des risques découlant des micro-crédits.
Ce transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif conformément à la réglementation en vigueur.
Une commission composée des représentants des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de l’emploi sera chargée des modalités du transfert prévu à l’alinéa 1er du présent article”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-02
« L’article 11 du décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 est modifié et complété comme suit : “Art. 11. — Les ressources du fonds sont constituées par : a) une dotation initiale »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-02
« Les dispositions du décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 susvisé sont complétées par un article 22 bis redigé comme suit : “Art. 22 bis. — Sont transférés au fonds les person »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 01-12
- Loi n° 01-21
- Ordonnance n° 03-11
- decret_legislatif n° 93-01
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret présidentiel n° 04-13
- Décret exécutif n° 94-188
- Décret exécutif n° 99-44
- Décret exécutif n° 04-14
- Décret exécutif n° 04-185
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret exécutif n° 23-436
Décret exécutif n° 23-436 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 complétant le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l'agence nationale de gestion du micro-crédit
-
Décret présidentiel n° 22-43
Décret présidentiel n° 22-43 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
-
Décret exécutif n° 19-137
Décret exécutif n° 19-137 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
-
Décret exécutif n° 13-286
Décret exécutif n° 13-286 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 modifiant et complétant le décret n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 'correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro crédit
-
Décret exécutif n° 13-174
Décret exécutif n°13-174 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
-
Décret présidentiel n° 13-173
Décret présidentiel n° 13-173 du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 complétant le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
-
Décret exécutif n° 11-134
Décret exécutif n° 11-134 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit
-
Décret présidentiel n° 11-133
Décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit
-
Décret exécutif n° 05-02
Décret exécutif n° 05-02 du 22 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 3 janvier 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.