Arrêté du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 5 du décret exécutif n° 94-229 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte n° 302-073.
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073, suscité, est fixée à l’annexe du présent arrêté.
Elle peut être révisée dans la même forme.
Article 3
فتح المادةLes détails des actions éligibles et les modalités d’application du présent arrêté feront l’objet d’instructions spécifiques du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002.
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abdelkrim LAKHAL. ———————— ANNEXE Nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé “Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat”.
CHAPITRE I DES RECETTES DU COMPTE
— Les dotations budgétaires ;
— les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat.
CHAPITRE II DES DÉPENSES IMPUTABLES AU COMPTE
— les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ;
— les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs. 26 Ramadhan 1423 JOURNAL OFFICIEL 1er décembre 2002
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.