Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 30, 34, 35, 37, 39 bis, 43, 63 et 63 bis du livre premier intitulé « Des pensions militaires de retraite » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 3. — Pour l'application de la présente ordonnance, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, quel que soit leur âge, les enfants célibataires de sexe féminin, ou divorcés, du vivant du de cujus, non salariés ou les ressources dont ils disposent sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti. ........................ (le reste sans changement)...................... ».
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis :
1. aux militaires et personnels civils assimilés qui ont accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs, et les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée.
Les conditions prévues à l’alinéa précédent concernant les personnels civils assimilés sont applicables à partir du 1er janvier 2023. 6 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2021 S'agissant des sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs et des hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ou n'ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de leur contrat.
Les hommes du rang contractuels peuvent, après avoir accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, souscrire un dernier et ultime contrat de réengagement de quatre (4) ans. Dans ce cas, ils ne sont admis à la retraite qu'à l'expiration de ce dernier et ultime contrat.
2. d'office, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux personnels civils assimilés, de sexe masculin, ayant atteint l'âge de soixante
(60) ans.
3. d'office aux personnels civils assimilés, de sexe féminin, dans la condition d'âge fixée à l'alinéa précédent, réduite de cinq (5) années, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, et celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant, au moins, neuf (9) années bénéficient, en outre, d'une réduction d'âge d'un (1) an par enfant, dans la limite de trois (3) années.
4. ......................... (sans changement) .............................
5. ......................... (sans changement) .............................
6. sans condition de durée, aux militaires et aux personnels civils assimilés ayant contracté des maladies ou des blessures lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
7. .................. (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 6. — Le droit à solde de réforme est acquis aux militaires et aux personnels civils assimilés, comptant moins de quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, à condition qu’ils aient accompli, au minimum :
1. la durée du service militaire effectif du premier contrat d’engagement, pour les militaires contractuels ;
2. la durée de huit (8) années du service civil et/ou militaire effectif, pour les militaires de carrière et les personnels civils assimilés ».
« Art. 11. — ......................... (sans changement jusqu’à) Chaque annuité liquidable rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services accomplis au sein de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et à 3% pour les services accomplis dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire ou dans le cadre des personnels civils assimilés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Toutefois :
1. la pension nette de retraite ne peut être inférieure au montant fixé par voie réglementaire ;
2. la solde de réforme ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ».
« Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension, tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus, ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et 90% des émoluments de base, définis à l'article 14 ci-après, ni être inférieur au montant fixé par voie réglementaire pour ceux de l'Armée Nationale Populaire. ........................ (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 14. — Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l’échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les cinq (5) dernières années ».
« Art. 16. — A la pension de retraite s'ajoute une majoration au titre d'un seul conjoint à charge, dont le montant mensuel est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du conseil de direction de la caisse des retraites militaires ».
« Art. 20. — La jouissance de la pension est immédiate :
1. ......................... (sans changement) .............................
2. pour les officiers et les sous-officiers de carrière, réunissant à la date de leur cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire, vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs ou être âgés de soixante (60) ans s'agissant des personnels civils assimilés.
3. ......................... (sans changement) .............................
4. ......................... (sans changement) .............................
5. pour les militaires et les personnels civils assimilés qui ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
6. pour les personnels civils assimilés remplissant les conditions d'âge fixées à l'article 5 ci-dessus.
7. Pour les militaires et personnels civils assimilés ayant accompli, au minimum, quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, réformés après épuisement de la totalité de leurs droits à congé du fait d'une maladie de longue durée.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent, quant au congé de maladie de longue durée et aux maladies y ouvrant droit, sont définies par voie réglementaire.
8. Pour les sous-officiers contractuels réunissant, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que les hommes de rang contractuels réunissant, selon le cas, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire, soit quinze (15) ans, soit dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus ».
« Art. 21. — La jouissance de la pension est différée :
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade pour les officiers et les sous-officiers de carrière n'ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaires effectifs et ayant cessé définitivement de servir dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire sur demande acceptée.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur afférente au grade d'adjudant, pour les sous-officiers contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que pour les hommes du rang contractuels n'ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, pour ceux qui ont opté pour un dernier et ultime contrat de quatre (4) ans, dans les conditions fixées par l'article 5 ci-dessus.
— jusqu'à la limite d'âge en vigueur, afférente au grade, augmentée de cinq (5) ans pour les personnels militaires n'ayant pas accompli la durée de service effectif, citée aux alinéas précédents, et radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance ne puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l'âge de soixante (60) ans.
— pour les personnels civils assimilés n'ayant pas atteint l'âge de soixante (60) ans, jusqu'à l'âge où ils auraient pu acquérir d'office, dans les conditions d'âge prévues par l'article 5 ci-dessus, un droit à pension ».
« Art. 30. — En cas de décès du conjoint survivant, ou si la demande de celui-ci à faire valoir des droits à pension est irrecevable ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus sont répartis à parts égales entre les orphelins mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus, et les pensions des orphelins sont annulées dans les conditions déjà prévues à l’article 29 du présent livre.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
« Art. 34. — Les père et mère des militaires ou des personnels civils assimilés décédés, visés à l'article 5 ci-dessus, ont droit à une pension d'ascendant, s'ils justifient que les ressources dont ils disposent, par ailleurs, individuellement sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti et qu’ils étaient à la charge du de cujus de son vivant.
Les modalités d’application de la dernière condition sont fixées par voie réglementaire.
Le remariage de l'un des ascendants ne constitue pas un cas d'irrecevabilité ». 18 avril 2021
« Art. 35. — Les droits d'ascendant sont ouverts, sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article 34 ci-dessus, à toute personne qui justifie, au lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l'enfant pendant une période d'au moins sept (7) années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, son père et sa mère ou l'un d'eux, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de seize (16) ans ».
« Art. 37. — Les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé remplissant les conditions énumérées à l'article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les ascendants des militaires et des personnels civils assimilés, célibataires, ayant bénéficié d’une pension de service, perçoivent chacun, une pension dont le montant est égal à 50% de la pension de retraite qu’aurait perçu le de cujus une fois admis à la retraite.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d’effet de la présente ordonnance, aux ascendants des militaires et des personnels civils assimilés percevant une pension d’ascendant antérieurement à la date de promulgation de la présente ordonnance.
La pension d’ascendant n’est pas réversible ».
« Art. 39 bis. — Un capital décès, dont le montant est fixé à douze (12) fois le montant mensuel brut de la pension de retraite, sans que celui-ci ne soit inférieur au montant minimum de la pension prévu à l'article 13 ci-dessus, est alloué aux ayants droit du pensionné décédé.
En cas de pluralité d'ayants droit, le capital décès est réparti, par parts égales, entre les conjoints, ascendants et orphelins mineurs ou enfants considérés comme tels, au sens de l’article 3 du présent livre, au moment du décès du pensionné ».
« Art. 43. — Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les notifications de pensions, sont établies par les soins de la caisse des retraites militaires.
Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers généraux et les officiers supérieurs de l'Armée Nationale Populaire et les personnels civils assimilés ayant occupé certaines fonctions supérieures, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l'intégralité de leur solde d'activité, selon les modalités et dans les conditions définies par voie réglementaire.
A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base de la dernière solde d'activité perçue à la date de la décision des ayants droit admis à faire valoir leurs droits à pension. Elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l'ayant droit.
Les différentiels générés par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l’Etat ».
« Art. 63. — Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation au taux fixé par voie réglementaire. ....................... (le reste sans changement) .................... ». 6 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2021
« Art. 63 bis. — ....................... (sans changement jusqu’à) Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont validées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement suivant les dispositions prévues à cet effet par la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 71, 72, 73 et 75 du livre II intitulé « Des pensions militaires d’invalidité » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 71. — Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu'à l'âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Sont toutefois, considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé lorsque, dans ces deux
(2) cas, le défunt avait été leur soutien.
Sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires, de sexe féminin, ou divorcés du vivant du de cujus non salariés ou les ressources dont ils disposent sont au plus égales au salaire national minimum garanti, quel que soit leur âge. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 72. — Ouvrent droit à pension :
1. .......................... (sans changement ) ........................... ;
2. les infirmités contractées par les militaires issus de l'Armée de Libération Nationale et ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale ou incorporés dans les rangs de l'Armée Nationale Populaire depuis le 1er juillet 1962 ainsi que les personnels civils assimilés lorsque ces infirmités résultent : a. ......................... (sans changement) ............................ ; b. ......................... (sans changement) ............................ ; c. ......................... (sans changement) ............................ ; d. ......................... (sans changement) ............................ ; e. de maladies ou de blessures contractées lors d'opérations, d'exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d'un acte de terrorisme, d'un attentat survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur qualité d'appartenance à l'Armée Nationale Populaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 f. de maladies ou de blessures contractées au cours d'évènements de guerre, d'opérations de maintien de l'ordre public, de maintien de la paix ou de déminage ; g. de maladies ou de blessures survenues au cours d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix, en dehors du territoire national, sous l’égide de l’organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes ; h. d'actes de bravoure ou tout autre acte reconnu comme tel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 73. — .................. (sans changement) ....................
1. ............................ (sans changement) ............................
2. qu'il s'agisse de maladie constatée après le quatre-vingt-dixième (90) jour de service effectif, et avant le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, sous réserve que les maladies infectieuses et contagieuses soient déclarées avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3. ............................ (sans changement) ............................
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption d’imputabilité au service ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au service bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger à condition que leurs blessures ou leurs maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale dans les trois (3) mois suivant leur retour sur le territoire national.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 75. — Le point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission qui a statué sur le taux d'invalidité et sur l'imputabilité sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus. La jouissance de la pension d’invalidité ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de la cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l'Armée Nationale Populaire ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 78 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 78 bis. — Une pension complémentaire est allouée aux personnels militaires de carrière, contractuels, appelés et rappelés du service national ainsi qu’aux personnels civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité au titre du présent livre et ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus.
Cette pension est reversée aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.
Le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation sont fixés par décret présidentiel ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions des articles 85, 93 bis, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 108, 112, 118, 120 et 124 du livre II intitulé « Des pensions militaires d’invalidité » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant :
1) les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé militaire.
Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la base d'un taux d'invalidité égal à 100 %.
2) ................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 93 bis. — ...................... (sans changement jusqu’à) Les ayants droit des invalides issus de l'Armée de Libération Nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale décédés sont ceux définis par la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 95. — .......................... (sans changement jusqu’à) En cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou de personnel civil assimilé invalide, membre de l'Armée de libération nationale et/ou de l'Organisation Civile du Front de Libération Nationale, chacune d’elles bénéficie d’une pension fixée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 97. — Les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre qui ont perdu plusieurs enfants dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d'eux, des droits à pension conformément au présent livre, ont le droit de cumuler plusieurs pensions d'invalidité, sans limitation ».
« Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappée d'une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l'article 85 ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants mineurs tels qu'ils sont définis à l'article 71 ci-dessus, et la pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension, est annulée.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
« Art. 99. — .......................... (sans changement jusqu’à) Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s'il s'est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu.
Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. ...................... (le reste sans changement) ..................... ». 18 avril 2021
« Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de pension peut produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission médicale d’expertise de la santé militaire ».
« Art. 103. — Les pensions militaires d'invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 108. — .......................... (sans changement jusqu’à) La pension d'invalidité est payable mensuellement à terme échu ».
« Art. 112. — Tout recours contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formulé, à peine de déchéance, par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tous moyens électroniques, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension ».
« Art. 118. — Sauf l'hypothèse où l’introduction tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d'une (1) année d'arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la demande a été déposée ».
« Art. 120. — Un enfant peut cumuler deux (2) pensions d'orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux pensionnés différents ».
« Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
1. Aux titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints.
2. ............................................... (sans changement jusqu’à) Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7% du salaire national minimum garanti, sont à la charge exclusive de l’Etat. .................................................... (sans changement jusquà) Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 6
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le point 8 de l’article 5 et l’alinéa 1er de l’article 23 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 6 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2021 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11 DECRETS
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Loi n° 21-04
Loi n° 21-04 du 26 Rabie Ethani 1443 correspondant au 1er décembre 2021 portant approbation de l'ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires
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