Décret présidentiel n° 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret détermine les modalités d’application des articles 42 et 43 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, relatifs à l’aide de l’Etat, au titre de la solidarité nationale, aux familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme.
Article 2
فتح المادةLa qualité de famille démunie, éprouvée par l’implication d’un de ses proches dans le terrorisme est établie sur la base de la fourniture :
— d’une attestation délivrée par les services de la police judiciaire, certifiant que le proche concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes ;
— d’une attestation délivrée par le wali de la wilaya de résidence, certifiant, après enquête sociale, que la famille est démunie.
Article 3
فتح المادةL’attestation que le concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes fait l’objet d’une demande déposée, contre accusé de réception, par les ayants droit, auprès des services de la police judiciaire de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes informations disponibles sur la zone et le lieu d’activité du défunt, et sur la date de son décès.
L’attestation susvisée est délivrée dans les trente (30) jours suivant la demande. Tout refus doit faire l’objet d’une motivation écrite.
Article 4
فتح المادةL’attestation de qualité de famille démunie fait l’objet d’une demande, contre accusé de réception, par les ayants droit auprès du wali de la wilaya de résidence.
Elle doit être accompagnée :
— d’un acte de décès du proche visé à l’article 3 ci-dessus ;
— d’une déclaration de l’ensemble des ayants droit de la personne décédée, appuyée par les documents d’état civil y afférent ;
— le cas échéant, d’une attestation de travail ou de retraite de la personne concernée ;
— de la déclaration des revenus de la famille concernée ;
— d’un certificat de résidence.
L’attestation susvisée est délivrée dans un délai de deux
(2) mois suivant la date du dépôt de la demande. Tout refus doit faire l’objet d’une motivation écrite.
Article 5
فتح المادةSelon les conditions énumérées dans le présent décret, les ayants droit des familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leur proche dans le terrorisme, bénéficient d’une indemnisation dans l’une des formes suivantes :
— la pension mensuelle ;
— le capital global.
Article 6
فتح المادةSont considérés comme ayants droit au sens du présent décret :
— les conjoints ;
— les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent des études, ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions que pour les enfants du de cujus ;
— les enfants quel que soit leur âge, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
— les enfants de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment de son décès ;
— les ascendants du de cujus.
Article 7
فتح المادةLa part revenant à chaque ayant droit, au titre de l’aide de l’Etat visée à l’article 5 ci-dessus est fixée comme suit :
— 100 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants ni ascendants survivants ;
— 50 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d’autres ayant droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ;
— 70 % de l’aide répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus ou, le cas échéant, 70 % en faveur de l’enfant unique et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants, ou le cas échéant, 30 % en faveur de l’ascendant unique lorsqu’il n’existe pas de conjoint survivant ;
— 50 % de l’aide en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
— 75 % de l’aide en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoint ni enfants survivants.
Article 8
فتح المادةDans le cas où l’aide prévue à l’article 5 ci-dessus est constituée d’une pension mensuelle, les taux prévus sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre des ayants droit. 28 février 2006
Article 9
فتح المادةEn cas de pluralité de veuves, l’aide leur revenant est partagée entre elles à parts égales.
Article 10
فتح المادةEn cas de remariage de la veuve ou de son décès, et lorsque l’aide prend la forme d’une pension mensuelle, la part de pension qu’elle percevait est transférée aux enfants.
Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à l’autre veuve ou aux autre(s) veuve(s) survivante(s) non remariée(s) .
Article 11
فتح المادةLes ayants droit bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister par acte notarié de l’aide ou de la part de l’aide leur revenant au profit d’un des ayants droit prévu à l’article 6 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLa décision d’attribution et de répartition de l’aide de l’Etat est établie par le wali de la wilaya de résidence sur la base :
— des attestations visées à l’article 2 ci-dessus ;
— de la Frédha.
Article 13
فتح المادةLa Frédha est établie dans un délai d’un mois à titre gratuit, par une étude notariale, à la demande des ayants droit ou du wali, sur réquisition du parquet territorialement compétent.
Article 14
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre de l’aide de l’Etat telle que définie dans les dispositions du présent décret comprend :
— la décision d’attribution et de répartition de l’aide visée à l’article 12 ci-dessus ;
— une copie de la Frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants droit ;
— un extrait d’acte d’état civil pour les personnes ne figurant pas sur la Frédha justifiant leur qualité d’ayant droit, au sens de l’article 6 du présent décret, y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels ;
— une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de l’aide revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père.
Article 15
فتح المادةLe dossier comptable visé à l’article 14 ci-dessus est déposé auprès du directeur exécutif de wilaya représentant le ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 16
فتح المادةLe paiement de l’aide de l’Etat visé par le présent décret est effectué par le fonds spécial de solidarité nationale.
Article 17
فتح المادةUn compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur une simple présentation d’une copie de la décision d’octroi de l’aide de l’Etat. 29 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 28 février 2006 CHAPITRE DEUXIEME REGIME D’AIDE DE L’ETAT PAR LE VERSEMENT DE LA PENSION MENSUELLE
Article 18
فتح المادةBénéficient d’une aide de l’Etat par versement d’une pension mensuelle, les ayants droit appartenant aux familles visées à l’article 1er ci-dessus, lorsque le de cujus était âgé de moins de 50 ans au moment de son décès et ayant à sa charge :
— des enfants mineurs ;
— et/ou des enfants quel que soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ;
— et/ou des enfants de sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus avant son décès.
Article 19
فتح المادةLa pension mensuelle est servie jusqu’à la date légale où, le de cujus aurait atteint l’âge de la retraite.
Lorsque le de cujus était affilié à une caisse de retraite, la pension de reversion succède à la pension mensuelle.
Article 20
فتح المادةLa pension mensuelle visée au présent chapitre est fixée à 10.000 DA.
Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d’allocations familiales.
Article 21
فتح المادةLa pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et à la répartition de la pension mensuelle et de la pension de reversion.
Article 23
فتح المادةLa constitution du dossier comptable de pension mensuelle est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
CHAPITRE TROISIEME REGIME D’AIDE DE L’ETAT PAR LE VERSEMENT D’UN CAPITAL GLOBAL
Article 24
فتح المادةBénéficient d’une aide de l’Etat, sous forme d’un capital global, les ayants droit appartenant aux familles visées à l’article 1er du présent décret, selon les cas définis aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous.
Article 25
فتح المادةLorsque le de cujus était mineur, ses ayants droit bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global équivalent à 100 fois la somme de 10.000 DA.
Article 26
فتح المادةLorsque les ayants droit du de cujus quel que soit son âge, sont constitués uniquement du conjoint sans enfants et/ou des ascendants, ces derniers bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13
Article 27
فتح المادةLorsque le de cujus est décédé après l’âge de 50 ans, et dans tous les cas, y compris en présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient d’une aide de l’Etat constituée d’un capital global correspondant à 120 fois la somme de 10.000 DA.
Article 28
فتح المادةLes modalités énoncées aux articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables pour la définition des ayants droit et la répartition du capital global.
Article 29
فتح المادةLa constitution du dossier comptable pour le capital global est soumise aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةLe paiement de l’aide de l’Etat sous forme de pension mensuelle ou de capital global est effectué par le trésorier payeur de la wilaya.
Article 31
فتح المادةLes montants des aides de l’Etat visés à l’article 24 ci-dessus sont décaissés du compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”.
Le remboursement des sommes versées à ce titre par le fonds visé à l’alinéa ci-dessus est effectué annuellement sur le budget de l’Etat par le Trésor public.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1443 correspondant au 5 avril 2022 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire »
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Décret exécutif n° 20-295
Décret exécutif n° 20-295 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions et les modalités d'ouverture, de gestion et de clôture des comptes courants postaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les modalités de prise en charge des honoraires dus au notaire dans le cadre de l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale
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