Décret exécutif n° 04-03 du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer un fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, ci-après dénommé “Le fonds” et d’en fixer les statuts.
Article 2
فتح المادةDomicilié auprès de la CNAC, le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-après, les crédits consentis par les banques et établissements financiers aux chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans, adhérents au fonds.
La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent emprunteur sous forme de suretés réelles et/ou personnelles.
Article 4
فتح المادةLe fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70 %).
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers compte-tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur du montant de la couverture du risque, telle que précisée par l’article 4 ci-dessus.
Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ou personnelles, une fois réalisée par les banques et établissements financiers, fera l'objet de régularisation avec le fonds, à hauteur des montants indemnisés.
Les modalités de mise en oeuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d'administration du fonds.
Article 6
فتح المادةLe siège social du fonds est fixé à Alger.
Article 7
فتح المادةLa gestion du fonds est assurée par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage, assisté d’un secrétariat permanent.
Article 8
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse nationale d’assurance-chômage.
Article 9
فتح المادةPeut adhérer au fonds toute banque ou établissement financier ayant financé des opérations de création d’activités au profit des chômeurs promoteurs âgés de trente cinq (35) à cinquante (50) ans.
Article 10
فتح المادةIl est institué le versement de cotisations au fonds par les chômeurs promoteurs visés à l'article 1er ci-dessus, les banques et les établissements financiers dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds. 18 Dhou El Kaada 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 janvier 2004
CHAPITRE II — LES RESSOURCES DU FONDS
Article 11
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par :
a) une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport du trésor public ;
— l’apport en capital des banques et établissements financiers adhérents ;
— l’apport en capital de la CNAC ;
b) les cotisations ou primes versées au fonds par :
— les adhérents emprunteurs, bénéficiaires des prêts relatifs à la création d’activités au titre du décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 30 décembre 2003, susvisé ;
— les banques et établissements financiers adhérents.
c) les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations ou primes perçues ;
d) les dons, legs et subventions consentis au fonds ;
e) des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents.
Article 12
فتح المادةLe fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toutes les opérations de placement qu’il juge utiles.
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé " conseil " composé :
— d’un représentant de chaque banque ou établissement financier adhérent au fonds ;
— d’un représentant du ministère des finances (direction générale du Trésor) ;
— du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— de deux (2) représentants des adhérents emprunteurs, désignés par leurs pairs, selon une formule arrêtée par le conseil d’administration du fonds.
En attendant que les chômeurs promoteurs s’organisent pour désigner leurs représentants au conseil d’administration, cette désignation se fera par tirage au sort parmi les bénéficiaires qui se porteraient candidats.
Les membres du conseil sont désignés et mandatés par les institutions qu’ils représentent.
La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques ou établissements financiers, élu par les membres du conseil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable selon les modalités ci-dessus.
Il est pourvu à leur remplacement en cas d’empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.
Article 15
فتح المادةLe conseil délibère sur:
— le projet de règlement intérieur du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations et indemnités ;
— l’organigramme du fonds ;
— les projets de budget de fonctionnement et d’investissement du fonds ;
— l’acceptation des dons et legs et la mobilisation des ressources additionnelles ;
— les placements opérés par le gestionnaire du fonds ;
— les modalités et les procédures de remboursement des sinistres, couverts par la garantie du fonds ;
— le montant et les modalités de cotisations des membres adhérents au fonds ;
— l’approbation du bilan et du rapport d’activités annuel du fonds ;
— les acquisitions, locations et aliénations de biens immobiliers liées à l’activité du fonds ;
— la désignation du commissaire aux comptes.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, autant de fois dans l’année que le président le jugera dans l’intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers ( 2 ) des membres du conseil. 3
Article 17
فتح المادةLes réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Article 18
فتح المادةLe conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
En cas d’absence de quorum, la deuxième réunion, qui se tiendra une semaine après, délibérera valablement avec un tiers (1/3) des membres présents dont au moins un représentant des banques ou établissements financiers.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil. 18 Dhou El Kaada 1424
Article 19
فتح المادةToutes les décisions du conseil sont prises à la majorité de ses membres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLe conseil suit les risques crédits découlant de l’octroi de la garantie du fonds. Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
Article 21
فتح المادةLe gestionnaire du fonds assure le fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il ordonnance les dépenses inhérentes aux budgets de fonctionnement et d’investissement du fonds ; il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à tout agent du fonds ;
— il fixe l’organisation du travail dans les services du fonds et la répartition des tâches ;
— il pourvoit aux emplois du fonds ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel du fonds ;
— il soumet à l’approbation du conseil d’administration les projets des budgets de fonctionnement et d’investissement, le rapport de gestion annuel, ainsi que tout document ressortissant des attributions du conseil d’administration et le bilan annuel.
Article 22
فتح المادةLes frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent, prévu à l’article 7 ci-dessus, sont puisés aux ressources du fonds.
Article 23
فتح المادةLes règlements, dans le cadre des appels de garantie du fonds par les banques ou établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 15 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLa dissolution du fonds est prononcée par décret qui précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004.
Ahmed OUYAHIA.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 22-45
Décret exécutif n° 22-45 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage
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