Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes
Article 2
فتح المادةLes opérateurs demandant des prises de vues aériennes autres que celles réalisées par l'institut national de cartographie dans le cadre des travaux de cartographie et exigeant la mise en oeuvre de moyens particuliers, devront déposer auprès de l'institut national de cartographie un dossier motivé pour l'obtention de l'autorisation permettant l'engagement de la procédure de réalisation.
Article 3
فتح المادةOutre les éléments justifiant le recours à des travaux de prises de vues spécifiques, le dossier visé à l'article 2 ci-dessus, comprend les informations relatives au 4 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 mai 1994 cadre administratif et juridique du projet, à ses spécifications techniques ainsi que le planning des travaux y afférents.
Article 4
فتح المادةDans le cas de recours à un opérateur autre que l'institut national de cartographie pour la réalisation des travaux de prises de vues aériennes, et une fois l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus accordée par le ministère de la défense nationale, l'institut national de cartographie veille au déroulement de l'opération selon la procédure suivante :
1. élaboration d'un cahier des charges des travaux projetés.
2. organisation détaillée de la mission photographique.
3. autorisation de survol.
4. procès-verbal de fin de travaux.
Article 5
فتح المادةA l'exclusion des travaux de laboratoire relevant du ressort exclusif de l'institut national de cartographie, le cahier de charges à remettre aux soumissionnaires, doit comprendre les clauses contractuelles relatives notamment au contrôle technique et sécuritaire, de l'aéronef et des équipements ainsi que la participation d'au moins deux (02) techniciens nationaux lors des opérations de prises de vues.
Article 6
فتح المادةLes contrôles techniques et sécuritaires de l'aéronef et des caméras photographiques, avant chaque vol, sont exécutés pour s'assurer que l'aéronef ne comporte aucun autre équipement que ceux prévus pour la réalisation du travail demandé. Cette opération est confiée à une équipe composée : d'un spécialiste représentant le commandement des forces aériennes. d'un spécialiste en prise de vues aériennes de l'INC. d'un représentant des services de sécurité du ministère de la défense nationale.
Article 7
فتح المادةLes opérations de contrôle prévues à l'article 6 ci-dessus donnent lieu à des procès-verbaux remis à l'INC avant chaque vol.
Article 8
فتح المادةDurant l'exécution des opérations de prises de vues aériennes définies à l'article 1 ci-dessus, le contrôle à bord de l'aéronef est assuré par deux (02) techniciens nationaux. A l'issue desdites opérations, un rapport de mission est dressé et remis à l'INC après chaque vol.
Article 9
فتح المادةAu terme de toute opération ayant nécessité le concours d'un partenaire étranger, l'institut national de cartographie dresse un compte-rendu détaillé sur l'exécution des travaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994.
Le ministre Le ministre de l'intérieur de la défense nationale et des collectivités locales Liamine ZEROUAL Salim SAADI Le ministre de l'économie Mourad BENACHENHOU
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