Décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l'accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de documentation foncière générale
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, pour le financement du projet de documentation foncière générale.
Article 2
فتح المادةLes interventions de la banque algérienne de développement (BAD), de l'agence nationale du cadastre (ANC), de l'institut national de cartographie (INC) du ministère chargé du domaine national (MCDN), des ministères de la justice et de l'agriculture sont effecutées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour l'ANC, l'INC, le MCDN, le ministère de la justice et le ministère de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLa banque algérienne de développement, l'agence nationale du cadastre, le ministère chargé du domaine national, l'institut national de cartographie et les ministères de la justice et de l'agriculture sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1992.
Ali KAFI.
ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle.
Article 2
فتح المادةL'intervention de la banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et de relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1°) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en liaison avec l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice., 2°) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, 3°) la vérification de l'existence de la mention <<<< service fait >> lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice pour paiement, 4°) l'introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissement du prêt.
Article 3
فتح المادةLes crédits prévus dans le cadre de l'accord susvisé sont imputés par l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de marchés publics régulièrement établis et exécutés par l'ordonnateur concerné.
Article 4
فتح المادةLa banque algérienne de développement (BAD) est tenue : de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui, d'effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôle et évaluation de la mise en œuvre de l'accord de prêt.
Article 5
فتح المادةLes opérations de décaissement du prêt sont assurées par la banque algérienne de développe- ment (BAD) conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, pour le financement des opérations programmées dans le cadre du plan pluriannuel et du budget de l'agence nationale du cadastre, des budgets du ministère chargé du domaine national, du ministère de l'agriculture, du ministère de la justice et du plan annuel de l'institut national de cartographie.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt susvisé, la banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 7
فتح المادةLa banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles et organisationnelles afin d'assurer la gestion comptable de l'accord de prêt ci-dessus mentionné.
Article 8
فتح المادةLes opérations comptables reflètant l'intervention de la banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l'objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 9
فتح المادةLa banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice, de leurs obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l'économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiquées par la banque algérienne développement (BAD), l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé | du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice.
Article 11
فتح المادةLes services concernés du ministère de l'économie sont tenus : de prendre les dispositions nécessaires pour l'ouverture d'une ligne sur le compte d'emprunt ouvert auprès de l'agence centrale du trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l'établissement du bilan de ce compte, en ressources et en dépenses.
Article 12
فتح المادةLes services compétents du ministère de l'économie visés à l'article 10 ci-dessus, ainsi que la banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt.
TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
فتح المادةLa banque algérienne de développement (BAD) est tenue d'adresser trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire, aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution.
Article 14
فتح المادةLa banque algérienne de développement (BAD) réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établit un rapport final d'exécution dudit accord dans l'ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l'article 13 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l'information s'y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement.
Article 15
فتح المادةLes opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (IGF) et des services compétents relevant du ministère de l'économie, qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
ANNEXE II
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes opérations d'exécution du projet financé par l'accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement, sont effectuées par l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après.
TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière de réalisation du projet Ar. 2. L'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec le ministère de l'économie et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après :
1) la prise en charge du processus de passation des marchés y compris les aspects administratifs, financiers et techniques, jusqu'à la présélection des fournisseurs,
2) la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d'offres sur la base du dossier technique et du cahier des charges du projet préalablement définis et approuvés par eux (l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice),
3) la présentation des dossiers d'appels d'offres devant les commissions internes compétentes, régulièrement constituées et mises en œuvre pour la réalisation de la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'égard de tous autres contractants,
4) La conclusion des contrats afférents à l'acquisition des fournitures, aux travaux, services, à la formation et à l'assisstance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur,
5) le dédouanement et l'enlèvement des fournitures objet des contrats, dans le cadre de l'exécution du projet,
6) la réception des fournitures et équipements ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures et équipements et travaux en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges du projet, légales 7) la (de gestion bonne exécution des garanties et de restitution contractuelles d'avance et ) et tout contentieux éventuel à l'égard du fournisseur.
Chapitre 2 — En matière d'étude et d'assistance technique
Article 3
فتح المادةL'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice assurent, en conformité avec les objectifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur, à l'exécution des opérations ayant pour objet: l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires, l'élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l'exécution du projet, le programme de réalisation et de contrôle des opérations d'études et d'assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées.
Chapitre 3 — En matière de formation
Article 4
فتح المادةL'agence nationale du cadastre et le ministère de la justice prennent, conformément aux lois et règlements en vigueur les mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation par le co-contractant en Algérie et à l'étranger pour la réalisation du projet.
Article 5
فتح المادةLes objectifs du programme de formation sont : de former le personnel existant et nouveau de l'agence nationale du cadastre à des compétences spécifiques au domaine cadastral, de mettre en place un dispositif permanent de formation au sein de l'agence nationale du cadastre, la formation de formateurs au profit du ministère de la justice pour renforcer les capacités des magistrats chargés du contencieux foncier.
Article 6
فتح المادةL'élaboration des programmes de formation en question est faite par l'agence nationale du cadastre et le ministère de la justice en collaboration avec le co-contractant.
TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE
Article 7
فتح المادةL'agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions nécessaires, au niveau de ses structures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles pour s'assurer la prise en charge dans ses plans pluriannuels établis conformément aux lois et règlements en vigueur, de voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les textes qui la régissent.
Article 8
فتح المادةL'agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions administratives pour l'étude, la présentation et l'établissement de son projet de plan pluriannuel conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet.
Article 9
فتح المادةL'agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont assignées dans le cadre du plan pluriannuel établi conformément aux lois et règlements en vigueur notamment en matière d'établissement de cadastre général sur l'ensemble du territoire national :
1) d'exécuter les travaux d'enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammètriques nécessaires à la confection du cadastre général et à l'immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier ;
2) de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévues dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d'établissement du cadastre général et d'en assurer le secrétariat;
3) de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et leur mise à jour;
4) d'établir les fiches d'immeubles destinés à constituer le livre foncier ;
5) de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières;
6) d'organiser l'archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale et foncière par les moyens informatiques et veiller à sa mise à jour régulière;
7) d'effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d'études topographiques privés réalisés pour le compte des administrations publiques.
Article 10
فتح المادةL'agence nationale du cadastre établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l'économie et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes du projet financés par le prêt, pour le compte de l'agence nationale du cadastre et dans le cadre des lois des finances et des plans d'équipement.
Article 11
فتح المادةL'institut national de cartographie prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des photographies aériennes et supports photogrammètriques de base nécessaires à l'établissement du cadastre général par l'agence nationale du cadastre .
Article 12
فتح المادةLe ministère chargé du domaine national prendra toutes les dispositions nécessaires pour l'enregistrement à la conservation foncière des documents cadastraux par l'emploi d'un système d'immatriculation informatisé des propriétés.
Article 13
فتح المادةLe ministère de l'agriculture prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d'une étude devant définir la politique foncière future.
Article 14
فتح المادةLe ministère de la justice prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d'une étude pour la mise au point d'une base de données juridiques et la mise en place d'une bibliothèque juridique foncière destinée aux juridictions.
Article 15
فتح المادةL'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice :
1) effectuent, conformément aux lois et règlements, les dépenses afférentes aux marchés de travaux, de fournitures, de services conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt et dans la limite des crédits de paiement annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues,
2) transmettent à la Banque algérienne de développement les dossiers relatifs à ces marchés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l'acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l'introduction auprès de la BIRD des demandes de décaissements.
Article 16
فتح المادةL'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice sont tenus d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur :
a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt,
b) l'établissement des bilans comptables,
c) la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, budgétaires comptables, financiers et techniques relatifs à l'exécution du projet.
Article 17
فتح المادةL'agence nationale du cadastre dresse trimestriellement sur la base des informations communiquées par les opérateurs concernés par le projet, le bilan des opérations physiques, financières, commerciales, budgétaires, économiques et comptables, relatives à l'exécution du projet qu'elle transmet au ministère de l'économie, au Conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères et une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre eux, avec la BIRD et les autorités compétentes concernées.
Article 18
فتح المادةL'agence nationale du cadastre établit annuellement en relation avec les autres bénéficiaires du prêt un rapport d'évaluation de l'exécution de l'accord de prêt d'une part et du projet d'autre part, qu'elle transmet aux autorités mentionnées à l'article 11 ci-dessus ainsi qu'un rapport final d'exécution qu'elle transmet dans les mêmes conditions.
Article 19
فتح المادةL'agence nationale du cadastre prend en charge en relation avec les autres bénéficiaires du prêt, l'échange d'informations avec la BIRD, notamment en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées.
Article 20
فتح المادةL'agence nationale du cadastre informe le ministère de l'économie et les autres ministères concernés des suites réservées par la BIRD aux dossiers administratifs, techniques, financiers et commerciaux.
Article 21
فتح المادةOutre le suivi et le contrôle assurés par le ministère de l'économie et les autres ministères concernés pour la réalisation du projet, il est institué un comité de coordination du projet présidé par le ministre chargé du domaine national et composé de : un représentant de l'agence nationale du cadastre, un représentant de l'institut de cartographie, un représentant du ministère de l'agriculture, un représentant du ministère de la justice.
Le comité veille, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet.
Article 22
فتح المادةLes opérations effectuées par l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice, dans le cadre de l'exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des services d'inspection des ministères concernés, de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection. **
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 63-320
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- + 7 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant réflexion chargé de la conception de procédure photogrammétriques et sur le monopole exercé par cartographiques au 3 avril 1994 portant constitution d'un groupe de technique liée aux acquisitions d'équipements l'institut national de cartographie sur les activités
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d'un groupe de réflexion chargé de la conception d'une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations
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