CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, p. 1226. DECRETS Décret exécutif n° 89-233 du 19 décembre 1989 portant application de l’article 84 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, p. 1228. Décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d’une agence nationale du cadastre, p. 1228. Décret exécutif n° 89-235 du 19 décembre 1989 fixant la limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, au parrainage et au patronnage des activités sportives, p. 1232.
1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, p. 1232. Décret exécutif n° 89-237 du 19 décembre 1989 modifiant le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 1236. Décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 complétant le décret n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p. 1237. Décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes, p. 1237. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 3 - DRI. CC. 89 du 18 décembre 1989 relative à la résolution de l’Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989, p. 1246. LOIS Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 113, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; 1 Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 portant protection de l’environnement ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 portant protection et promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi fixe le cadre général de l’activité de normalisation algérienne. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Au sens de la présente loi on entend par:
- Normalisation: l’activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné ;
- Spécification technique: un document définissant les caractéristiques requises d’un produit tels que les niveaux de qualité ou de performance, la sécurité, les dimensions, l’essai et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage ou l’étiquettage;
- Norme: une spécification technique ou un autre document accessible au public, établi avec la coopération et le consensus ou l’approbation générale de toutes les parties intéressées, fondé sur les résultats conjugués de la science, de la technologie et de l’expérience, visant à l’avantage optimal de la communauté dans son ensemble et approuvé par une autorité reconnue ;
- Certification de conformité: l’action ayant pour l’objet de certifier au moyen d’un certificat de conformité et/ou d’une marque de conformité, qu’un produit est conforme à des normes ou à des spécifications techniques telles que définies dans la présente loi;
- Produit: tout matériau, substance, composant, équipement, système, procédure, fonction ou méthode.
20 décembre 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La normalisation constitue un outil de rigueur indispensable et un instrument de travail idéal dans le processus d’organsation et de développement de l’économie nationale. Elle contribue notamment à l’accomplissement des objectifs suivants : a) la sauvegarde de la sécurité des hommes et des biens, b) la préservation de la santé et la protection de la vie, c) la protection de l’environnement, d) la protection du consommateur et des intérêts collectifs, e) l’augmentation de la productivité du travail, f) la préservation du patrimoine par la promotion de la maintenance, g) l’intégration de la production nationale et la valorisation des ressources naturelles du pays, h) l’amélioration de la qualité des biens et services, i) l’élimination des entraves techniques aux échanges. TITRE II DES NORMES ET DE LEUR CARACTERE Art. 4. - Dans le cadre de la présente loi, on distingue deux catégories de normes :
- Les normes algériennes ;
- Les normes d’entreprises ; Art. 5. Les normes algériennes sont élaborées et publiées sur la base d’un plan annuel et pluriannuel de développement. Elle font l’obget d’une révision obligatoire tous les cinq ans. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 6. Les normes algériennes comprennent les normes homologuées et les normes enregistrées. Art. 7. - Les normes homologuées sont, sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, obligatoires. La procédure d’homologation, qui comporte impérativement une enquête publique et/ou administrative, est déterminée par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 Art. 8. - Les normes enregistrées sont facultatives. La procédure d’enregistrement est déterminée par voie réglementaire. Art. 9. Les normes d’entreprises portent sur tous les sujets qui n’ont pas encorefait l’objet de normes algériennes ou qui, ayant fait l’objet d’une ou plusieurs normes algériennes, doivent être précisées avec plus de détail. Les normes d’entreprises sont élaborées à l’initiative de l’entreprise concernée compte tenu de ses spécificités propres. Les normes d’entreprises ne doivent en aucun cas contredire les prescriptions des normes algériennes. TITRE III DE L’APPLICATION DES NORMES ALGERIENNES Art. 10. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, les normes homolguées sont applicables obligatoirement par l’ensemble des opérateurs concernés. Art. 11. - En cas de contraintes majeures prouvées dans l’application des normes algériennes homologuées et sur demande motivée d’un opérateur, il peut être, dérogé à l’application de ces normes tant en ce qui concerne les produits fabriqués qu’en ce qui concerne les équipements et produits importés. Les modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire. Art. 12. Les normes homologuées ne sont pas opposables et applicables aux produits fabriqués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces normes. Art. 13. - Les dérogations visées par les articles 11 et 12 ne peuvent être accordées lorsqu’il y a un risque de porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la protection de la vie et de l’environnement. Art. 14. - Dans les conventions, marchés, spécifications, cahiers des charges et autres clauses du même genre, conclus par les opérateurs nationaux, mention explicite des normes algériennes appliquées est faite. A défaut des normes algériennes, il est fait mention des normes retenues.
1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE AUX NORMES ALGERIENNES Art. 15. La conformité d’un produit aux normes algériennes est certifiée par une ou plusieurs marques nationales de conformité et/ou un certificat de conformité à ces normes. Art. 16. Les marques nationales de conformité aux normes algériennes sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux marques. Art. 17. Les procédures de certification et les caractéristiques des marques nationales de conformité aux normes algériennes seront fixées par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 18. A titre transitoire et pour une durée n’excédant pas cinq ans, à compter de la date de promulgation de la présente loi, l’autorité administrative compétente procède à l’homologation et à l’enregistrement des normes algériennes suivant une procédure appropriée déterminée par voie réglementaire. Art. 19. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 89-233 du 19 décembre 1989 portant application de l’article 84 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 84; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application de l’article 84 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Art. 2. Le montant des biens d’équipement, pièces de rechange et matières premières importés, sans paiement en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, est déductible de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur justification de la facture commerciale de la déclaration en douane et de la copie de la quittance de paiement des droits et taxes correspondants. Art. 3. Le montant déductible visé à l’article 2 ci-dessus est constitué par la valeur déclarée en douane. Art. 4. Le taux de change à appliquer pour la détermination de la contre valeur en dinars est celui en vigueur à la date du dédouanement des biens importés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d’une agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu l’ordonnance n° 73-27 du 5 juin 1973 modifiant l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national;
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’établissement du cadastre général et les textes subséquents; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié, relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya et les textes subséquents; Vu le décret présidentiel n°89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, complété, portant nomination des membres du Gouvemement; Décrète : TITRE I DENOMINATION, – PERSONNALITE – SIEGE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret exécutif pris sur proposition du ministre de l’économie. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. L’agence est chargée, dans le cadre de la politique tracée par le Gouvernement, de réaliser les opérations techniques devant conduire à l’établissement du cadastre général sur l’ensemble du territoire national. Elle peut être chargée par le ministre de l’économie, et pour son compte, de réaliser les opérations techniques destinées à dresser et à tenir à jour, conformément à la réglementation en vigueur, l’inventaire général des biens immeubles du domaine national. Art. 5. - En matière d’établissement du cadastre général, l’agence est chargée notamment : d’exécuter les travaux d’enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques, nécessaires à la confection du cadastre général,
- de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévus dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d’établissement du cadastre général et d’en assurer le secrétariat; de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise à jour; de mettre en oeuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières; d’organiser l’archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière ; d’effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d’études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques. Art. 6. - Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les levés généraux mettant en oeuvre les moyens photogrammétriques établis pour les besoins du cadastre général par l’agence elle-même ou Article. 1er. Il est créé, sous la dénomination | parties tierces sur sa demande, sont soumis au contrôle d’agence nationale du cadastre, par abréviation « A.N.C », ci-après désignée « l’agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre de l’économie. de l’institut national de cartographie. Il n’est pas dérogé aux compétences des services concernés du ministère de la défense nationale en matière de réalisation de la couverture photographique aérienne. Art. 7. - En matière d’inventaire général des biens immobiliers.du domaine national, les opérations techniques dont peut être chargée l’agence consistent à :
1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA organiser le recueil et le traitement des données permettant la constitution d’un inventaire général des biens immobiliers du domaine national; élaborer les procédures et systèmes modernes pour la gestion et la mise à jour régulière de cet inventaire ; produire, selon une périodicité appropriée, des états statistiques reflétant la consistance et l’évolution du patrimoine immobilier relevant du domaine national. Art. 8. - L’agence peut également être habilitée par le conseil d’administration à effectuer, pour le compte des services, collectivités et organismes publics, tous travaux de topographie, de délimitation et de bornage de propriétés foncières, de lotissement, de partage de propriétés et de rétablissement de limites. Art. 9. L’agence est chargée de développer les moyens de conception et d’étude pour maîtriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d’activités. Art. 10. L’agence peut conclure tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d’activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur et notamment le code des marchés publics. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 12. L’agence est dotée d’un conseil d’administration chargé d’étudier, de délibérer et de décider, dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, de toutes mesures se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’administration délibère, notamment sur les questions suivantes : le plan pluriannuel et le programme annuel de travail; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l’agence; Le règlement intérieur afférent à l’organisation interne et au fonctionnement de l’agence ; Le bilan annuel d’activité et le règlement comptable et financier. Il se prononce sur les marchés et les conventions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Dans les limites prévues par la législation en vigueur, le conseil d’administration délibère également sur : les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; l’acceptation et l’affectation des dons et des legs. En outre, il propose à l’autorité de tutelle toutes mesures jugées nécessaires à un meilleur accomplissement de sa mission. Art. 13. Le conseil d’administration comprend : un représentant du ministre de l’économie, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représenatant du ministre de l’intérieur. un représentant du ministre de l’équipement. un représentant du ministre de l’agriculture; un représentant du ministre des transports ; un représentant du haut commissaire à la recherche scientifique ; un représentant du délégué à la planification. Art. 14. Le directeur et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Art. 15. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 16. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites; toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. - Les membres du conseil d’administration sont nommés es-qualité par arrêté du ministre de l’économie, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ils doivent avoir au moins rang de sous-directeur d’administration centrale. La perte de la qualité entraîne celle de membre du conseil d’administration. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l’alinéa premier ci-dessus, dans le délai d’un mois. • Art. 18. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à la demande soit du président, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit du directeur. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’agence.
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d’urgence. Chapitre II Le directeur Art. 19. Le directeur de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’économie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence. Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs à lui délégués, par le conseil d’administration. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions. Art. 21. - Le directeur est ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence. Art. 22. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Pour la réalisation des missions qui sont assignées à l’agence, il peut être prévu des antennes régionales et locales. Les responsables des antennes régionales et locales sont nommés par arrêté du ministre de l’économie sur proposition du directeur de l’agence. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 23. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l’économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nr 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 24. - Les opérations de dépenses de l’agence sont soumises au contrôle exercé par un contrôleur financier de l’Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. - Les comptes administratifs et de gestion, clos et établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence, sont soumis par le directeur à l’approbation et l’adoption par le conseil d’administration à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 26. - Les comptes administratifs et de gestion sont déposés, pour reddition, auprès de la Cour des comptes et des autorités concernées, dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur. Chapitre II Du budget des ressources et des dépenses Art. 27. Le budget de l’agence, subdivisé en | chapitres et articles, fait l’objet d’une subvention de fonctionnement prévue et votée dans le budget de fonctionnement du ministère de l’économie. La subvention d’équipement de l’agence figure au budget général de l’Etat au titre du budget de l’équipement public. Art. 28. - Les ressources de l’agence sont constituées par : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées dans le cadre des lois en vigueur; le produit des redevances prévues par la loi ; les dons, les legs et les dévolutions autorisées. Art. 29. Les dépenses de l’agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 30.- Pour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’agence est dotée par l’Etat, des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. A ce titre, sont transférés à l’agence : les activités relevant précédemment de l’administration des affaires domaniales et foncières, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l’agence tels que définis aux articles 4 à 10 ci-dessus;
1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 les biens et les moyens matériels attachés aux activités ainsi transférées ; Les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés. Art. 31. Le transfert des activités prévu à l’article 30 ci-dessus emporte : substitution de l’agence aux inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et aux divisions techniques du cadastre relevant de l’administration centrale du ministère de l’économie ; cessation des compétences exercées par l’administration des affaires domaniales et foncières dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’agence tels que définis aux articles 4 à 10 du présent décret. Art. 32. Le transfert prévu à l’article 30 ci-dessus des moyens, biens mobiliers et immobiliers détenus ou gérés par les inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et les divisions techniques du cadastre visées à l’article 31 ci-dessus, s’effectue conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur et notamment les dispositions des décrets n™ 87-131 du 25 mai 1987 et 87-135 du 2 juin 1987 susvisés édictées en matière de changement d’affectation et d’inventaire. Le ministre de l’économie définit les procédures de communication des informations et des documents transférés. se Il rapportant aux moyens et biens ainsi arrête également les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence. Art. 33. Le transfert des personnels prévu à l’article 30 ci-dessus s’effectue conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, jusqu’à ce qu’aient été définies, le cas échéant, les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 34. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment l’article 9 du décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 susvisé et l’article 7 de l’arrêté ministériel du 20 octobre 1987 déterminant les tâches des bureaux des structurės locales de l’administration des finances; Art. 35. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-235 du 19 décembre 1989 fixant la limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, au parrainage et au patronnage des activités sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 10. Décrète : Article 1er. La limite du plafond des sommes consacrées au sponsoring, au parrainage et au patronnage dont la déduction est admise pour la détermination du bénéfice fiscal est fixée à 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des entreprises publiques économiques, établissements publics à caractère industriel et commercial et entreprises ou sociétés commerciales de droit privé. Toutefois, cette limite ne doit pas excéder 500.000 DA par exercice. Art. 2. Le sponsoring, le parrainage et le patronnage s’entendent de tout contrat par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé assurent la prise en charge partielle ou totale d’activités sportives par le biais d’un appui financier ou matériel accordé aux organisateurs de ces activités et ce, en contre-partie d’avantages liés à l’utilisation desdites activités en tant que support. promotionnel et commercial. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116;
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du Pari Sportif Algérien, modifiée et complétée par les décrets nº 83,-320 du 7 mai 1983 et 87-80 du 7 avril 1987; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n°76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n°76-102 du 9 décembre 1976 â, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enseignement; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 191; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant i loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 80, 81 et 82; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n°80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 87-17 du 13 janvier 1987 portant création de la société des courses hippiques et du pari mutuel; Vu le décret n° 88-186 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-036 « développement des activités sportives et de jeunesse ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er.- En application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, désigné ci-après « le fonds », est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse. } Art. 3. - Le siège du fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, pris sur proposition du ministre de la jeunesse. Art. 4. - Sans préjudice des prérogatives dévolues en la matière aux collectivités locales, entreprises et établissements publics, par les lois et règlements en vigueur, le fonds a pour mission de compléter et de renforcer l’action de l’Etat dans le domaine de la jeunesse, de soutenir les organismes sportifs, l’animation éducative et de loisirs et d’en stimuler les résultats. Art. 5. - Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 4 ci-dessus et des lois et règlements en vigueur, le fonds est chargé notamment : de collecter, de percevoir et de gérer les ressources financières définies à l’article 81 de la loi n° 89-03 du 24 février 1989 susvisée, ainsi que celles prévues à l’article 22 ci-dessous;
- de proposer et de participer à la mise en oeuvre de toute mesure visant l’élimination des disparités en matière de financement d’activités sportives et de jeunesse; de contribuer au financement des projets de création de coopératives et d’entreprises de jeunes ; d’étudier, d’élaborer, de proposer les modalités de répartition des ressources disponibles entre les différentes structures du système national de culture physique et sportive et les organismes d’animation éducative et de loisirs de jeunes, et de mettre en oeuvre les mesures arrêtées en la matière; de participer au financement de l’organisation technique et matérielle des manifestations sportives nationales, internationales et des festivals de la jeunesse;
1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des jeunes talents sportifs et des animateurs des établissements et associations d’activités de jeunesse; de participer au financement des actions de formation et des programmes de recherche initiés dans le domaine de la jeunesse et des sports; d’organiser des rencontres et stages à caractère technique axés sur les programmes de rationalisation de l’utilisation des ressources financières; de participer à la gestion et à l’exploitation de toute activité de production ou de fabrication, d’équipements, matériels et de tous articles et fournitures sportifs et socio-culturels ; d’assurer, en accord avec les structures d’animation et d’organisation des pratiques sportives et les autres organismes sportifs, et pour leur compte, la gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs ; d’assister les structures d’animation et d’organisation des pratiques physiques et sportives dans la gestion et l’exploitation des droits relatifs, notamment à la retransmission des spectacles sportifs et des compétitions sportives se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi qu’aux compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux ; d’attribuer des prix et récompenses :
- aux athlètes et entraîneurs ayant réalisé des performances de niveau international lors des compétitions sportives nationales et internationales ainsi qu’à leur encadrement et ce, après avis du conseil national des sports,
- aux meilleurs participants aux manifestations culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats des concours organisés en matière d’activités et d’initiatives de la jeunesse ainsi qu’à leur encadrement, d’organiser ou de participer à l’organisation de tombolas, loteries et jeux assimilés en rapport avec son objet. Art. 6. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le fonds est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 7. Le fonds est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Chapitre I Du conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant comprend : le représentant du ministre de l’économie, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’emploi, le directeur chargé de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse, le directeur chargé de la coordination des activités de la jeunesse au ministère de la jeunesse, * le directeur général du pari sportif algérien, le directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel, le représentant du conseil national des sports, lé président du comité national olympique algérien ou son représentant, le président de l’association algérienne des cadres du sport ou son représentant, trois représentants des associations d’activités de jeunes désignés par le ministre de la jeunesse, deux représentants élus des travailleurs du fonds. Le directeur général et l’agent comptable du fonds participent aux travaux du conseil avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans renouvelable.. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du fonds. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur du fonds, ou des deux tiers de ses membres.
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. - Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur: les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du fonds, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du fonds, le règlement comptable et financier du fonds, les programmes de travail annuel et pluri-annuel, i ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension du fonds, les conditions et modalités de répartition des revenus et subventions, l’acceptation des dons et legs, la conclusion d’emprunts auprès des institutions financières, l’estimation financière des prestations de service et des produits réalisés, les projets d’acquisition et de location d’immeubles, le règlement des litiges auxquels est partie le fonds, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds, les questions liées au statut et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, Le conseil d’orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du fonds et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12.- Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint; une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée; dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du fonds. Art. 14. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procés-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées pour approbation ti à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. i Chapitre II Du directeur général Art. 15. Le directeur général du fonds est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. - Le directeur général est chargé d’assurer la gestion du fonds. A ce titre: il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget du fonds, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d’orientation et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés au fonds et assure l’exécution des décisions du conseil dans le respect des directives de l’autorité de tutelle, il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 17. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs à des agents du fonds.
1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. — Le directeur général est assisté dans sa : tâche par des directeurs nommés sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. L’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clos lę 31 décembre de chaque année. Art. 20. - La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national. Art. 21. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. Art. 22. Le budget du fonds comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : A- Recettes : Les recettes du fonds sont constituées par: les quotes-parts, contributions, produits et revenus visés à l’article 81 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, une quote-part des gains provenant des droits d’engagement, de participation et ou d’inscription aux compétitions sportives internationales automobiles, motocyclistes ou aériennes transitant par le territoire national, débutant ou s’achevant en Algérie, une quote-part des droits de retransmission téléviséè à l’étranger des compétitions nationales ou internationales se déroulant en Algérie, une quote-part du produit de la vente aux structures, établissements ou organismes chargés de la transmission ou de la retransmission télévisuelle ou à tout autre opérateur des droits de retransmission télévisée des compétitions nationales et internationales se déroulant en Algérie,
- une quote-part du produit de toutes opérations de parrainage s’appuyant ou résultant d’un support publicitaire ou promotionnel à caractère sportif, une quote-part du produit de toute convention de parrainage de marques d’équipements sportifs, le produit des recettes résultant de l’organisation de tombolas, loteries et jeux assimilés, toutes autres recettes liées à l’objet du fonds. Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre de l’économie et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, fixera le montant des quotes-parts, produits et revenus visés au point; (A) ci-dessus et revenant au fonds. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Les modalités de répartition du produit des ressources entre les dépenses sont fixées annuellement après avis du conseil d’orientation par décision du ministre chargé de la jeunesse qui détermine, en outre, le montant des subventions à allouer aux structures et organismes concernés. B Dépenses : Les dépenses du fonds comportent : les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les pratiques physiques et sportives, les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les activités et initiatives de jeunes, les dépenses nécessaires au fonctionnement du fonds, les dépenses d’investissement et d’équipement, ! toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds. Art. 23. - Le compte financier prévisionnel du fonds est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévus par la réglementation en vigueur. Art. 24. Les bilans et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. L’organisation interne du fonds adoptée par le conseil d’orientation est approuvée par arrêté du ministre de la jeunesse. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-237 du 19 décembre 1989 modifiant le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 84 et 116; Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixant ses attributions; Vu le décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1er. Sont rapportées les dispositions de l’alinéa in fine de l’article 1er du décret n° 89-130 du 25 juillet 1989 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. او Décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 complétant le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la professión de notaire, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé sont complétées comme suit : << Art. 2. bis La création des offices notariaux s’effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des notaires. Art. 44. bis - Nonobstant les dispositions de l’article 2 bis ci-dessus et à titre transitoire, la première création d’offices notariaux se fait par arrêté du ministre de la justice. Art. 45 bis Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et jusqu’à mise en place des chambres de notaire, les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour l’accès à la profession de notaire sont arrêtées par le ministre de la justice. Art. 45 bis 1 - A titre transitoire et pour les quatre (4) concours d’accès à la profession de notaire qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la condition d’ancienneté de 10 ans et de 7 ans prévue à l’article 3 du décret n° 89-144 susvisé, est ramenée respectivement à 5 ans et 3 ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 Art. 46. bis - Lorsque par application des dispositions de l’article 39 ci-dessus, le notaire investi de la qualité de responsable de l’étude a opté, ainsi que les notaires exerçant sous sa direction, pour l’exercice de la profession pour son propre compte, les locaux sont affectés au notaire responsable de l’étude. La situation des locaux concernés est réglée conformément aux dispositions des articles 45 et 46 ci-dessus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique., Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut type des opérateurs-radiotélégraphistes des douanes ; Vu le décret n° 78-114 du 20 mai 1978, modifié et complété, portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; Vu les décrets n™ 83-386 à 397 du 11 juin 1983 portant statuts particuliers des inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux, inspecteurs centraux, officiers d’inspection, inspecteurs, officiers de contrôle, brigadiers-chefs, contrôleurs, brigadiers, agents brevetés, agents de constatation et agents de contrôle des douanes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions des administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;
1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-46 du 11 juin 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant au corps des douanes et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps. Art. 2. - Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration des douanes, les corps suivants :
- le corps des contrôleurs généraux, le corps des inspecteurs divisionnaires, le corps des inspecteurs principaux, le corps des officiers de contrôle, le corps des officiers des brigades, le corps des brigadiers, le corps des agents de contrôle. Art. 3. - Sont fonctionnaires des douanes les travailleurs qui, confirmés dans un des emplois visés à l’article 2 ci-dessus, sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code des douanes. A ce titre, ils participent, en coordination avec les services concernés, à la protection de l’économie nationale. Art. 4. - Les fonctionnaires des douanes exercent leur activité au niveau de l’administration centrale, et au niveau des services extérieurs de l’administration des douanes. Art. 5. Les fonctionnaires des douanes interviennent dans le cadre de leurs attributions. Ils peuvent également intervenir sur ordre de service, ou en vertu d’une réquisition pour constater les infractions à la législation et à la réglementation qu’ils sont chargés d’appliquer. En cas de commission d’infraction, les fonctionnaires des douanes sont tenus d’intervenir même en dehors REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 | des heures de service. De ce fait ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie. Chapitre II Droits et obligations Art. 6. - Outre les droits et obligations prévues par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs et les textes pris pour son application, les fonctionnaires des douanes sont soumis aux dispositions applicables en la matière, prévues par le code des douanes et précisées par le règlement intérieur. Art. 7. Les fonctionnaires des douanes sont assermentés. Ils prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم واراعي ، المهني السر على صرامة بكل وأحافظ ، وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال كل في La transcription du serment sur la commission d’emploi prévue à l’article 10 ci-dessous, est enregistrée au greffe du tribunal. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’ya pas interruption définitive de la fonction. Art. 8. Les fonctionnaires des douanes sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions au port de l’uniforme, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. L’uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements administratifs, seront déterminés dans le cadre de procédures établies. Art. 9. - Tout fonctionnaire des douanes doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs. Les fonctionnaires des douanes, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service telle que définie par le règlement intérieur. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés. Art. 10. Dans l’exercice de leurs fonctions les fonctionnaires des douanes doivent être munis d’une commission d’emploi délivrée par le directeur général des douanes ; ils sont tenus de l’exhiber à la première demande. Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur prêter main forte pour l’accomplissement de leurs missions.
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Les fonctionnaires des douanes qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur commission d’emploi, leur uniforme, leur arme, ainsi que tout autre objet appartenant à l’administration des douanes. Art. 12. à Il est interdit à tout agent des douanes radié, d’exercer pendant trois (03) ans dans son dernier lieu de résidence, toute activité en liaison directe avec la douane. Art. 13. - Les agents des douanes décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, peuvent bénéficier à titre posthume d’une promotion au, grade supérieur. Les frais d’obsèques et les frais de transport du corps au lieu de sépulture sont pris en charge par l’administration des douanes.. Art. 14. Les fonctionnaires des douanes sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit dans les limites fixées par l’article 12 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée; lorsque les impératifs du service l’exigent. Le repos hebdomadaire peut être également différé. Art. 15. Sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique, les fonctionnaires des douanes doivent résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent s’absenter de leur résidence administrative pour une cause étrangère au service, ni interrompre l’exercice de leurs fonctions que s’ils en ont obtenu l’autorisation. Art. 16. - Les fonctionnaires des douanes sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des douanes de conserver par devers eux, tout document, même s’il s’agit du produit de leur travail personnel appartenant au service. Il doivent s’abstenir de tout acte, même en dehors du service, incompatible avec la nature de leurs fonctions. Art. 17. Il est formellement interdit aux fonctionnaires des douanes d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale, entretenant des relations professionnelles sous quelque forme que ce soit avec le service des douanes. Art. 18. - Il est interdit aux fonctionnaires des douanes l’exercice de toute autre fonction et de toute activité professionnelle ou salariée. Cette interdiction ne s’applique pas à la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toute REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 fois, le fonctionnaire exerçant une fonction supérieure ne peut faire mention de sa fonction, dans les dites oeuvres, sans autorisation préalable et expresse de l’autorité supérieure. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ler du présent article, le fonctionnaire exerçant une fonction supérieure peut assurer des tâches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 19. Il est interdit à tout fonctionnaire des douanes, quel que soit son rang dans la hiérarchie, d’avoir, à l’intérieur ou hors du territoire national, directement ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts ou des biens dans toute société ou exploitation industrielle, commerciale ou agricole. f Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire des douanes exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, ou détient, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, des intérêts financiers, industriels ou commerciaux, déclaration doit en être faite, pour permettre à l’autorité compétente de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Le défaut de déclaration prévue par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction du troisième degré. Art. 20. Les fonctionnaires des douanes peuvent être astreints, chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés. Art. 21. - Les fonctionnaires des douanes devant contracter mariage doivent, trois (03) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination, en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint, et, le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci. Cette déclaration est appréciée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, le cas échéant, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Chapitre III Recrutement et période d’essai
législation Art, 22. en Outre vigueur les , et autres notamment conditions prévues par la le statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, nul ne peut être recruté au sein de l’administration des douanes :
- s’il ne posséde la nationalité algérienne depuis au moins 5 ans,
- s’il ne jouit de ses droits civiques,
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- s’il ne remplit les conditions d’âge et d’aptitude physique requises par le corps,
- s’il n’a pas une taille d’au moins 1,66 métres et une acuité visuelle totalisant 15/10è pour les deux yeux sans que l’acuité visuelle minimale pour un oeil ne soit inférieure à 7/10. La taille exigée pour les condidates est de 1,55 mètre.
- s’il ne justifie de sa position vis-à-vis du service national. Les agents de douanes sont soumis à une enquête administrative préalablement à la confirmation. Art. 23. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration concernée après avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel, et de liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent le plafond des 50% des postés à i pourvoir. Art. 24. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 59 du 29 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois. La confirmation des intéressés est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury, dont les attributions, l’organisation, le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 25. - Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 26. - Nonobstant les dispositions des articles 29 à 32 ci-dessous, et en application de l’article 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les fonctionnaires des douanes qui font preuve de courage et de dévouement peuvent bénéficier, après avis de la commission du personnel compétente, d’une promotion dérogatoire à un corps supérieur à titre de récompense et d’encouragement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Ceux dont le comportement et la manière de servir ont été jugés exceptionnels, peuvent bénéficier d’une promotion dérogatoire au corps supérieur, s’ils réunissent cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade. Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l’intéressé y sera soumis. Chapitre IV Avancement. Art. 27. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires des douanes sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Mouvement Art. 28. - En application des dispositions des articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, l’administration des douanes procède à des mouvements de personnels et établit à cet effet des tableaux périodiques de mouvement. Art. 29. - Les fonctionnaires des douanes sont astreints à servir, durant une période de trois (3) ans, dans un service des douanes des wilayas du Sud ou dans un poste de travail isolé. Chapitre VI Dispositions disciplinaires Art. 30.- Outre les sanctions prévues à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, les fonctionnaires des douanes peuvent être consignés dans les locaux des douanes pour une période de un (1) à huit (8) jours, à titre de sanction du second degré.. Chapitre VII De la cessation de la relation de travail Art. 31. - La cessation de la relation de travail des fonctionnaires des douanes intervient dans le cadre des dispositions des articles 133, 134, 135 et 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques.
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre VIII Publication Art. 32. - Les arrêtés de confirmation, promotion, cessation de fonction ainsi que ceux portant mouvement des fonctionnaires des corps des douanes, sont publiés au bulletin officiel du ministère de l’économie Chapitre IX Dispositions générales d’intégration Art. 33. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 34. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 35. Les fonctionnaires non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 36. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisée, est apréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 37. - Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 pris pour son application, bénéficient jusqu’à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES Chapitre I Le corps des contrôleurs généraux Art. 38. Le corps des contrôleurs généraux comprend un (1) grade unique : le grade de contrôleur général. Section 1 Définition des tâches Art. 39. - Les contrôleurs généraux des douanes sont chargés sur la base des renseignements recueillis, des rapports et enquêtes, de l’analyse des mouvements de fraude, de l’élaboration des programmes de contrôle et d’intervention et du suivi de leur exécution. Ils peuvent être chargés de diriger des missions et enquêtes particulières de l’inspection des services douaniers, et du contrôle de la comptabilité des receveurs des douanes. les Ils agents peuvent maniant , en outre, vérifier la comptabilité de tous des deniers publics, et exercent un droit de révision sur les opérations de dédouanement effectuées. Section 2 Conditions de recrutements Art. 40. Les contrôleurs généraux sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, dont trois (3) années au moins au titre d’une fonction de responsabilité dans le domaine des études, de l’organisation, de la direction et du commandement et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre II Le corps des inspecteurs divisionnaires Art. 41. Le corps des inspecteurs divisionnaires comprend un (01) grade unique : le grade d’inspecteur divisionnaire. Section 1 Définition des taches Art. 42. Les inspecteurs divisionnaires veillent à l’application des lois et règlements dont l’application est confiée à l’administration des douanes.
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils sont chargés notamment des taches de vérification de la gestion comptable ainsi que des taches de rationalisation des méthodes de travail, d’études et d’enquêtes spéciales. Au niveau des services centraux, les inspecteurs divisionnaires sont chargés, sous l’autorité des contrôleurs généraux, de la mise en œuvre des programmes de travail arrêtés. Au niveau local, ils animent, coordonnent et impulsent l’activité des services placés sous leur autorité. Ils peuvent être appelés à assumer la direction des services extérieurs et la responsabilité des services techniques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 43. Les inspecteurs divisionnaires sont recrutés par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs principaux ayant 5 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Toutefois, les inspecteurs principaux ayant subi une formation dans un institut supérieur spécialisé bénéficient d’une réduction d’égale durée au titre de l’ancienneté dans le grade. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs divisionnaires : a) les inspecteurs divisionnaires des douanes régis par les dispositions du décret n° 83-386 du 11 juin 1983 susvisé, b) les inspecteurs principaux des douanes inscrits sur une liste d’aptitude justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant : soit occupé une fonction supérieure ou un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, pendant trois (3) années au moins, soit justifié d’une formation spécialisée d’au moins une année. Chapitre III Le corps des inspecteurs principaux Art. 45. Le corps des. inspecteurs principaux comprend un (01) grade unique : —le grade d’inspecteur principal REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Section 1 Définition des taches Art. 46. Les inspecteurs principaux veillent à l’application des lois et règlements dont l’application est confiée à l’administration des douanes. Ils orientent et contrôlent l’activité des services de calcul, de l’assiette, de la liquidation, du recouvrement des droits et de l’enlèvement des marchandises, ainsi que les services de vérification et de contrôle a postériori. Les inspecteurs principaux des douanes assurent les responsabilités liées à la surveillance, à la lutte contre la fraude, aux contentieux douaniers et à la visite et au contrôle des marchandises et des voyageurs, ainsi que celles des services techniques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 47. Les inspecteurs principaux sont recrutés : A) par voie de concours sur épreuves parmi les candidats: âgés de 25 ans au moins et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’ingénieur ou de tout autre titre reconnu équivalent dans les spécialités en rapport avec les activités de l’administration des douanes. La liste des spécialités est fixée par l’arrêté portant organisation du concours. B) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les officiers de contrôles ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats retenus sont affectés aux postes de travail correspondant à leur grade après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. Section 3 Dispositions transitoires Art. 48. - Sont intégrés dans le corps des inspecteurs principaux: a) les inspecteurs principaux des brigades et des bureaux régis par le décret n° 83-387 du 11 juin 1983 susvisé, b) sur leur demande et après avis de la commission du personnel compétente, des administrateurs et corps équivalents exerçant au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent décret, après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes.
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les fonctionnaires visés ci-dessus, issus d’un corps des douanes, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle lorsqu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins dix (10) années dans l’administration des douanes. Chapitre IV Le corps des officiers de contrôle Art. 49. Le corps des officiers de contrôle comprend un (01) grade unique : le grade d’officier de contrôle Section 1 Définition des tâches Art. 50. Les officiers de contrôle animent et contrôlent l’action des agents sur le terrain et s’assurent de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. Ils sont également chargés de la recevabilité, de la vérification et de la révision des déclarations en douane. Les officiers de contrôle sont appelés à effectuer des missions d’enquête, à administrer et à contrôler des bureaux et à procèder, dans le cadre de leurs attributions, à la rédaction de notes, de rapports et circulaires. Ils veillent notamment à la bonne application des ordres de services et au contrôle de la gestion des biens mobiliers et immobiliers. Section 2 Conditions de recrutement Art. 51. Les officiers de contrôle sont recrutés : A) par voie d’examen professionnel parmi les officiers de brigades ayant 7 années d’ancienneté en cette qualité. B) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les officiers de brigades ayant 10 années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 52. - Sont intégrés dans le corps des officiers de contrôle : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 a) les officiers d’inspection, des inspecteurs centraux, des officiers de contrôle et des inspecteurs des douanes régis respectivement par les décrets n° 83-388, 83-389, 83-391 du 11 juin 1983 susvisés. b) sur leur demande, après avis de la commission du personnel du corps d’accueil, des attachés d’administration et corps équivalents exerçant au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent décret, après avoir subi avec succès un cycle de formation de 9 mois dans une école spécialisée des douanes. Toutefois, les fonctionnaires visés ci-dessus, issus d’un corps des douanes, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle. Chapitre V Le corps des officiers des brigades Art. 53. Le corps des officiers des brigades comprend un grade unique : le grade d’officiers des brigades. Section 1 Définition des tâches Art. 54. - Les officiers des brigades recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute législation et réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. Ils sont chargés des missions d’enquêtes ou de travaux de rédaction. Les officiers des brigades constituent le personnel d’encadrement des brigades. Ils organisent et coordonnent l’exécution des ordres de service. Les officiers de brigades sont chargés des travaux, d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et de contentieux concernant les droits et taxes ainsi qu’à l’application des taxes diverses que l’administration des douanes est chargée de recouvrer. Ils veillent, notamment à la bonne exécution des ordres de service. Ils sont appelés à être employés dans les services techniques et administratifs des douanes et y assumer, le cas échéant, des responsabilités.
1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Conditions de recrutement Art. 55. Les officiers de brigades sont recrutés : A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats agés de 19 ans au moins et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, B) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les brigadiers des douanes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats retenus sont affectés aux postes de travail correspondant à leurs grades après avoir subi avec succès un cycle de formation professionnelle de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. Section 3 Dispositions transitoires Art. 56. - Sont intégrés dans le corps des officiers de brigades: a) les brigadiers-chefs, des brigadiers et des contrôleurs des douanes régis respectivement par les décrets n™ 83-392, 83-393 et 83-394 du 11 juin 1983 susvisés. b) sur leur demande, après avis de la commission du personnel du corps d’accueil, des secrétaires d’administration et corps équivalents, exerçant au sein de l’administration des douanes à la date d’effet du présent décret, après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. Toutefois, les fonctionnaires visés ci-dessus, issus d’un corps des douanes, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle. Chapitre VI Le corps des brigadiers Art. 57. Le corps des brigadiers comprend un (1) grade unique : le grade de brigadier. Section 1 Définition des tâches Art. 58. - Sous l’autorité des officiers des brigades, les brigadiers des douanes sont chargés de l’application de la législation et de la réglementation douanière. Ils participent aux travaux administratifs d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de vérification et du contentieux concernant les droits et taxes et formalités douanières. Ils peuvent être également employés dans les services techniques, notamment des transmissions et de l’informatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Les brigadiers sont placés à la tête de sections ou de brigades. Section 2 Conditions de recrutement Art. 59. Les brigadiers des douanes sont recrutés : a) par voie d’examen professionnel, parmi les agents de contrôle des douanes ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, b) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de contrôle ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 60. Sont intégrés dans le corps des brigadiers des douanes, les agents brevetés des douanes régis par le décret n° 83-395 du 11 juin 1983 susvisé. Chapitre VII Le corps des agents de contrôle Art. 61. - Le corps des agents de contrôle comprend un (1) grade unique : le grade d’agent de contrôle. Section 1 Définition des tâches Art. 62. Les agents de contrôle sont chargés sous l’autorité hiérarchique : a) de la surveillance : Ils assurent, à ce titre, la surveillance des frontières, des points de passage où sont installés les bureaux des douanes, le contrôle de la circulation des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les zones terrestres et maritimes du rayon des douanes, des enceintes portuaires et aéroportuaires ainsi que toutes les installations douanières dont la garde leur est confiée. b) de la recherche, de la poursuite et de la constatation des infractions. A ce titre, ils recherchent, constatent les infractions aux lois et règlements douaniers ou toute autre réglementation que l’administration des douanes a la charge d’appliquer et en poursuivent les auteurs. Ils collectent, diffusent et utilisent les renseignements concernant les personnes et les biens susceptibles d’avoir des rapports avec les actes frauduleux. c) des opérations de visites et de reconnaissance :
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils assurent dans ce cadre la visite des marchandises, des voyageurs et de leurs bagages ainsi que les moyens de transport. Ils peuvent également être chargés de la, reconnaissance des marchandises, du dédouanement de colis, du jaugeage des bacs et navires. d) des travaux de bureaux : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 Les agents visés à l’alinéa ci-dessus ne remplissant pas ces conditions, sont intégrés après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. B) Sur leur demande et après avis de la commission du personnel du corps d’accueil, des fonctionnaires exerçant au sein de l’administration des douanes, à la date d’effet du présent décret : 1°) les agents d’administration et ceux des corps Ils tiennent les registres en usage danséquivalents après avoir subi avec succès un cycle de l’administration des douanes, assurent les recensements des marchandises, conservent les archives et collaborent, d’une manière générale, aux travaux d’exécution des bureaux. e) des travaux techniques : Les agents de contrôle assurent les tâches techniques d’exécution liées à l’exploitation et à l’entretien des équipements en service au niveau de l’administration des douanes, et notamment les équipements du service des communications et transmissions, du service informatique, de l’armement, de l’impression et du pare naval et roulant. Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. - Les agents de contrôle des douanes sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de dix neuf (19) ans au moins et de vingt cinq (25) ans au plus à la date du concours, justifiant au moins du niveau de lère année secondaire. Les candidats retenus sont affectés aux postes de travail correspondant à leur grade, après avoir subi avec succès un cycle de formation professionnelle de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. Section 3 Dispositions transitoires Art. 64. Sont intégrés dans le corps des agents de contrôle : A) de plein droit : 1°) les agents de contrôle régis par le décret n° 83-396 du 11 juin 1983 susvisé, 2°) les agents de constatation régis par le décret n° 83-397 du 11 juin 1983 susvisé, justifiant d’au moins dix(10) années d’ancienneté dans leur grade. Les agents visés à l’alinéa ci-dessus ne remplissant pas cette condition, sont intégrés après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. 3°) les agents de surveillance et les opérateurs-radiotélégraphistes qui justifient d’une ancienneté d’au moins quinze (15) années dans leur grade. Cette durée est réduite de cinq (5) années pour les agents justifiant du niveau d’instruction de la 4ème année moyenne. formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. Toutefois, les agents d’administration issus du corps d’agent de surveillance et justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans leur grade, sont dispensés de la condition relative à la formation professionnelle. 2°) les conducteurs-auto issus du corps des agents de surveillance qui justifient d’une ancienneté d’au moins quinze (15) années dans leurs fonctions. Cette durée est réduite de cinq (5) années pour les conducteurs-auto justifiant du niveau d’instruction de la 4ème année moyenne. Les conducteurs-auto ne remplissant pas ces condition, sont intégrés après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. 3°) les fonctionnaires exerçant au sein de l’administration des douanes justifiant du niveau de 4ème année moyenne et d’une ancienneté de cinq (5) années dans leurs fonctions, après avoir subi avec succès un cycle de formation de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes. TITRE III CLASSIFICATION ! Art. 65. Les postes de travail correspondant aux emplois déterminés par le présent statut sont classés ainsi qu’ils suit : Corps Catégorie Section Indice Contrôleur général 18 4 632 Inspecteur divisionnaire 17 1 534 Inspecteur principal 16 1 482 Officier de contrôle 14 2 400 Officier des brigades 13 2 364 Brigadier 12 3 336 Agent de contrôle 10 3 274
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 66. - Sont abrogés les décrets suivants : 1°) Décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut-type des opérateurs-radio-télégraphistes des douanes ; 2°) Décret n° 83-386 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs divisionnaires des douanes ; 3°) Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes; 4°) Décret n° 83-388 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers d’inspection des douanes; 5°) Décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des douanes ; 6°) Décret n° 83-390 du 11 juin 1983 portant statut particulier des officiers de contrôle des douanes ; 7°) Décret n° 83-391 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs des douanes; 8°) Décret n° 83-392 du 11 juin 1983 portant statut particulier des brigadiers-chefs des douanes ; 9°) Décret n° 83-393 du 11 juin 1983 portant statut particulier des brigadiers des douanes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 10°) Décret n° 83-394 du 11 juin 1983 portant statut particulier des contrôleurs des douanes ; 11°) Décret n° 83-395 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents brevetés des douanes ; 12°) Décret n° 83-396 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de contrôle des douanes ; 13°) Décret n° 83-397 du 11 juin 1983 portant statut particulier des agents de constatation des douanes ; 14°) Décret n° 83-398 du 11 juin 1983 complétant et modifiant le décret n° 78-114 du 20 mai 1978 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes; 15°) Décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 portant dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes ; Toutes autres dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 67. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 19 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 3 – D – RI. CC. 89 du 18 décembre 1989 relative à la résolution de l’Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989. Le Conseil constitutionnel, Saisi par le Président de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 156 de la Constitution, par lettre n°169/89 CAB datée du 6 décembre 1989, enrégistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1989 sous le N° 6. S. CC. 1989 sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale adopté le 29 octobre 1989, Vu la Constitution en ses articles 109, (alinéa 2) et 155,( alinéa 2,) Vu le règlement du 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 32 du 7 août 1989, Vu l’avis nº 1. A. L. CC. 89 du 28 août 1989 rendu par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité du texte voté par l’Assemblée populaire nationale le 22 juillet 1989, intitulé « Loi portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale», par lequel le Conseil constitutionnel a jugé notamment, en application de l’article 155, alinéa 2, de la Constitution que le contrôle de conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale était obligatoire et préalable à sa mise en application; Vu la résolution portant règlement intérieur adoptée le 29 octobre 1989 par l’Assemblée populaire nationale; Sur les dispositions de l’article 49 de la résolution du 29 octobre 1989: Considérant que si l’article 94 de la Constitution dispose que, dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, l’Assemblée populaire nationale doit rester fidèle au mandat du Peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations, l’article 49 du règlement intérieur ne saurait en aucune de ses dispositions donner aux commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale ou à leurs membres un pouvoir d’inspection susceptible de constituer une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à la nécessaire
20 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 autonomie de l’organe exécutif; que dans ces conditions, l’article, 94 de la Constitution ne saurait fonder qu’un droit pour les commissions permanentes à des visites d’information, pour les aider à mieux apprecier les questions qui leur sont soulevées lors de l’examen des lois; Considérant cependant que le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellée : «ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives» peut induire l’institutionnalisation d’interventions, en violation des dispositions de l’article 151 de la Constitution qui habilite l’Assemblée populaire nationale à «instituer à tout moment une commission d’enquête sur toute affaire d’intérêt général » ; Après en avoir délibéré, décide : 1% - Le dernier membre de phrase de l’alinéa 2 de l’article 49 libellé «ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives» est déclaré non conforme à la Constitution, 2% - Les autres dispositions de la résolution du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale sont déclarées | conformes à la Constitution, Dans sa séance du 18 décembre mille neuf cent quatre vingt neuf. Le Président du Conseil constitutionnel. Abdelmalek BENAHBYLES Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek, Alger