Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
Article 1er
فتح المادةIl est créé un conseil national de l'information géographique dénommé par abréviation "CNIG". Le siège dudit conseil est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe conseil national de l'information géographique est un organe consultatif d'études, d'orientation, de coordination et d'information placé auprès du ministre de la défense nationale.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 14-134 (ج.ر عدد 22 لسنة 2014)
Article 3
فتح المادةIl est entendu par information géographique, au sens du présent décret, les disciplines et actions de recherches relevant des techniques terrestres, marines, aériennes et spatiales relatives à la géodésie, à la gravimétrie, au nivellement, à la topographie, à la photogrammétrie, à la télédétection, à la photo-interprétation, à la topométrie, à la toponymie, à l'hydrographie et aux cartographies de toutes natures ainsi qu'aux données économiques et sociales concernant le milieu physique pouvant être représentées sur l'espace à deux ou à trois dimensions.
TITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 4
فتح المادةLe conseil national de l'information géographique a notamment pour missions :
1) de proposer les éléments de la politique nationale en matière d'information géographique notamment à travers ses composantes cartographiques et spatiales et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre;
2) d'assurer la coordination de l'ensemble des activités liées à la production de l'information géographique;
3) de coordonner l'acquisition et la distribution des données satellitaires pour l'ensemble des opérateurs publics nationaux;
4) de proposer toute mesure susceptible de promouvoir l'information géographique. Il peut notamment proposer l'institution de commissions nationales spécialisées;
5) de promouvoir la formation et la recherche scientifique dans l'ensemble des disciplines liées à l'information géographique;
6) de suivre et d'évaluer les évolutions des techniques et procédés de production, de traitement, de conservation et de diffusion de l'information géographique et de veiller à sa diffusion à l'ensemble des secteurs utilisateurs;
7) de veiller, dans le cadre d'un système national d'information géographique, à la normalisation de la production et de ses supports de manière à permettre les échanges entre et avec les organes producteurs utilisateurs ou gestionnaires de l'information géographique;
8) d'émettre des avis ou des recommandations en matière d'acquisition d'équipements de traitement ou de conservation;
9) de se prononcer sur tout projet de coopération avec les organismes étrangers;
10) d'émettre un avis sur la représentation de l'Etat auprès des instances internationales ou aux conférences internationales ayant trait à l'information géographique et la télédétection.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — ........................................................
11) de promouvoir la création d’associations savantes dans le domaine des sciences et de la géo-information ».
TITRE II — COMPOSITION
Article 5
فتح المادةLe conseil national de l'information géographique comprend un président, un titulaire et suppléant représentant : * les ministres en charges : de la défense nationale (le chef de service géographique et de télédétection de l'armée nationale populaire); de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; des finances; de l'énergie et des mines; de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; de l'agriculture et de la pêche; des postes et des télécommunications; de l'équipement et de l'aménagement du territoire; des transports; de la planification. * les institutions nationales productrices d'information géographique de base : le directeur de l'institut national de cartographie (INC); le directeur de l'agence nationale du cadastre (ANC); le directeur général du centre national des techniques spatiales (CNTS); le directeur général du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG);
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 le président de l'ordre national des géomètres experts fonciers.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
«Art. 5. — Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des membres titulaires et leurs suppléants, représentant :
Les ministres en charge :
— de la défense nationale (le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire et le chef du bureau des risques majeurs de l’état-major de l’Armée nationale populaire) ;
— des affaires étrangères ;
— de l’intérieur et des collectivités locales ;
— des finances ;
— de l’énergie et des mines ;
— de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— de l’éducation nationale ;
— de l’agriculture et du développement rural ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— de l’habitat et de l’urbanisme ;
— des ressources en eau ;
— des transports.
Les structures et institutions concernées par l’information géographique :
— le directeur général de la protection civile ;
— le directeur général des forêts ;
— le directeur général de l’environnement ;
— le directeur général de l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT) ;
— le directeur général de l’office national de la recherche géologique et minière (ORGM) ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ;
— le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ;
— le directeur général de l’office national des statistiques (ONS) ;
— le directeur général de l’entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) ;
— le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ;
— le directeur général de l’agence nationale du cadastre (ANC) ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ;
— le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ;
— le président du conseil national de l’ordre des géomètres experts fonciers ;
— le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) ;
— le haut commissaire au développement de la steppe (HCDS) ;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDAS) ;
— le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST) ;
— le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ;
— le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID) ;
— le directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides ;
— le doyen représentant chacune des facultés des sciences de la terre aux universités d’Alger, de Constantine, d’Oran et de Ouargla ».
Article 6
فتح المادةLa présidence du conseil est assurée par le chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. - La présidence et la vice-présidence du conseil sont respectivement assurées par le chef du département emploi - préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire et le chef du service géographique et de télédétection de l'Armée nationale populaire".
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de leurs ministres respectifs pour une durée de trois (3) années renouvelables.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gracieux.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
«Art. 7. — ...............(sans changement )...............
Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés de présider les commissions permanentes spécialisées, exercent leurs fonctions à titre gracieux.
Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur des questions particulières, les membres du conseil ainsi que le secrétaire général et les experts membres des commissions permanentes spécialisées perçoivent des indemnités à la charge du conseil ».
TITRE III — ORGANISATION
Article 8
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil national de l'information géographique dispose de deux (2) organes constitués par : le secrétariat permanent; -- le comité technique.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. - Pour l'accomplissement de ses missions, le Conseil national de l'information géographique dispose de trois (3) organes : le secrétariat permanent; la cellule de veille technologique ; les commissions permanentes spécialisées ".
Article 9
فتح المادةLe secrétariat permanent est chargé de la gestion du patrimoine d'affectation, du suivi du programme d'activité, de l'élaboration du rapport annuel et des relations extérieures.
Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d'études et de synthèse au titre de l'administration centrale.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
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«Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le secrétariat permanent est chargé :
— de la gestion du patrimoine d’affectation ;
— de suivre, d’animer et de coordonner les activités du secrétariat permanent ;
— de veiller à la mise en œuvre du programme du conseil ;
— d'élaborer le rapport annuel des activités du conseil ;
— des relations extérieures.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général qui anime et coordonne ses activités.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du président du conseil.
La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration centrale ».
Article 10
فتح المادةLe secrétaire général est assisté de personnels réglementairement détachés par les ministères, organismes et institutions représentés au conseil. Les modalités d'application du présent article seront définies par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil.
Art: 11. Le comité technique est chargé de l'élaboration des études qui lui sont confiées par le conseil.
Il est composé de huit (8) commissions permanentes spécialisées, présidées chacune par un membre du conseil et/ou par tout autre organisme compétent à savoir, l'agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), l'organisme de la recherche géologique et minière (ORGM), l'office national de la météorologie (ONM) et l'office national des statistiques (ONS). Les présidents des commissions spécialisées, non membres, assistent aux réunions du conseil en qualité d'observateurs.
Article 12
فتح المادةLes commissions spécialisées sont composées d'experts nationaux traitant notamment des sciences géographiques, des techniques spatiales, de la géomatique, de la toponymie, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication..
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
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« Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil, autre que celui représentant la structure en charge de la thèse en question. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil.
Le secrétaire général participe aux réunions des commissions, à titre d’observateur.
Les commissions permanentes spécialisées peuvent également organiser des rencontres scientifiques en relation avec leurs activités. A ce titre, un programme annuel est établi par chaque commission permanente spécialisée et soumis à l’approbation du conseil.
Les commissions permanentes spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication et de la documentation ».
Article 13
فتح المادةLes commissions spécialisées sont créées par voie. d'arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil.
Pour l'étude de certaines questions particulières, les commissions spécialisées peuvent demander le concours de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités. Les indemnités des experts sont à la charge du conseil.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
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"Art. 13. - Les commissions spécialisées sont créées par voie d'arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du président du conseil. Les indemnités des experts sont à la charge du conseil.
Pour l'étude de certaines questions particulières, les commissions spécialisées peuvent, à la charge du conseil, demander le concours de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leurs activités".
TITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 14
فتح المادةLe règlement intérieur du conseil ainsi que les règles et procédures régissant le secrétariat permanent et le comité technique sont fixés par le conseil.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
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"Art. 14. - Le règlement intérieur du conseil ainsi que les règles et procédures régissant le secrétariat permanent, la cellule de veille technologique et les commissions permanentes spécialisées sont fixés par le conseil".
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu'il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de son comité technique.
Les convocations, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux travaux du conseil sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 2009)
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«Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ».
Article 16
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données relatifs aux activités liées à l'information géographique.
Les informations visées à l'alinéa ci-dessus, lui sont communiquées par les institutions publiques ainsi que par toutes autres organisations, associations ou entreprises.
Article 17
فتح المادةLe conseil réuni dans les conditions de l'article 15 du présent décret, s'exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études qu'il adresse aux ministres membres du conseil, aux administrations et services concernés.
Article 18
فتح المادةUn procès-verbal est dressé à la fin de chaque séance et signé par le président. Des copies en sont adressées aux membres du conseil.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 19
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le conseil reçoit annuellement de l'Etat une subvention d'équipement et un budget de fonctionnement inscrit au budget du ministère de la défense nationale.
Article 20
فتح المادةLe secrétaire général du conseil est l'ordonnateur principal du budget du conseil. Il prépare le projet de budget annuel qu'il soumet pour approbation.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme publique.
Article 22
فتح المادةLe conseil national de l'information géographique est soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur. 20 novembre 1996
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l'institution d'un conseil national de la télédétection.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996.
Liamine ZEROUAL.
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Article 11
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250 (ج.ر عدد 52 لسنة 2000)
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"Art. 11. - La cellule de veille technologique, qualifiée dans la recherche documentaire et pourvue de capacités de suivi, d'analyse et d'évaluation des développements technologiques de l'information géographique, assure le soutien utile aux actions du Conseil national de l'information géographique (CNIG) et de ses composantes".
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 09-117
« L’article 4 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est complété ine fine comme suit : « Art. 4. — ........................................................ 11) de promouvoir la création d’associati »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 09-117
« L’article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 5. — Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des mem »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 14-134
« Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles des articles 2 à 23 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, »
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-250
« L'article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : "Art. 5. Le Conseil national de l'information géographique comprend un »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-211
- Ordonnance n° 75-25
- Ordonnance n° 76-2
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-08
- Décret n° 80-90
- Décret n° 81-167
- Décret n° 82-189
- Décret n° 82-489
- Décret n° 82-500
- Décret n° 85-16
- Décret n° 87-81
- Décret n° 87-129
- Décret présidentiel n° 94-96
- Décret exécutif n° 89-234
- Décret exécutif n° 92-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret présidentiel n° 14-134
Décret présidentiel n° 14-134 du 12 Joumada Ethania 1435 correspondant au 12 avril 2014 fixant la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de l'information géographique (CNIG)
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Décret présidentiel n° 09-117
Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG),
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant la périodicité des prises de vues aériennes systématiques
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant le découpage relatif à la cartographie de base en usage en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003 fixant les systèmes de référence des coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques relatifs au territoire national
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Décret présidentiel n° 2000-250
Décret présidentiel nº 2000-250 du 22 Joumada El Oula 1421 correspondant au 22 août 2000, modifiant et complétant le décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l'information géographique (CNIG)
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Arrêté
Arrêté du 27 Safar 1420 correspondant au 12 juin 1999 portant création de la commission permanente spécialisée des risques majeurs du conseil national de l'information géographique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant création de la commission permanente spécialisée de télédétection du Conseil national de l'information géographique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant création de la commission permanente spécialisée de cartographie du Conseil national de l'information géographique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant création de la commission permanente spécialisée des systèmes d'information géographique et de normalisation du Conseil national de l'information géographique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant création de la commission permanente spécialisée des technologies spatiales du Conseil national de l'information géographique
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Décret présidentiel n° 98-337
Décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 portant création de la commission permanente spécialisée de toponymie du Conseil national de l'information géographique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 80-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.