Décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, ainsi que les conditions et modalités d'exercice de ces activités.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par <<équipements sensibles» tous matériels, dont l'utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public.
La liste des équipements sensibles est fixée à l'annexe I du présent décret. Elle peut être actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, des transports et des technologies de l'information et de la communication.
Article 3
فتح المادةLes cartes à puce post-payées et prépayées de téléphonie mobile régies par les dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, sont des équipements sensibles classées à la sous-section 4 de la section A de l'annexe I.
Leur commercialisation, acquisition, détention et utilisation sont soumises aux conditions fixées par la loi sus-citée et ses textes d'application. 26 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2009
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« Art. 3. bis — Le sondeur, le sonar, le net sonde et le scanmar, sont considérés comme équipements sensibles classés à la sous-section 5 de la section A de l'annexe 1 du présent décret.
L'acquisition, l'utilisation et la cession de ces équipements par les professionnels de la pêche, sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015, susvisé ».
CHAPITRE II — AGREMENT DES OPERATEURS
Article 4
فتح المادةNonobstant la réglementation en vigueur, l'exercice des activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par les services du ministère chargé de l'intérieur.
L'activité de commercialisation couvre l'importation, l'exportation, la fabrication et la vente des équipements sensibles.
L'activité de prestation de services couvre l'installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Le bénéficiaire de l'agrément est désigné ci-après <<< opérateur ».
Ne sont pas soumis à l'agrément : les titulaires de licences de téléphonie mobile ; les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale.
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« Art. 4. — :.................... (sans changement)............... ;
Ne sont pas soumis à l’agrément :
— les titulaires de licences et d'autorisations d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications en ce qui concerne l'acquisition des équipements d'infrastructures de réseaux ;
— les entreprises et les sociétés par actions filiales des établissements publics à caractère industriel et commercial, sous tutelle du ministère de la défense nationale ».
Article 5
فتح المادةL'agrément des opérateurs est tributaire de l'appréciation des autorités concernées sur les questions relatives à l'habilitation de l'opérateur et à ses capacités professionnelles ainsi qu'aux conditions de sécurité des locaux et des équipements.
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« Art. 5. — L'agrément des opérateurs est tributaire de l'appréciation des autorités concernées sur :
— les résultats des enquêtes de sécurité effectuées par les services concernés sur les opérateurs ;
— les capacités professionnelles des opérateurs ;
— les conditions de sécurité des locaux devant abriter les activités objet de la demande d'agrément ;
Les conditions de sécurité de ces locaux sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur ».
Article 6
فتح المادةLes agréments sont classés en deux (2) types en fonction de l'activité : type I: activité liée à l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ; type II: activité liée uniquement à l'installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Article 7
فتح المادةL'agrément de « type I » est délivré par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis des autorités ci-après : du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 dans la section A de l'annexe I du présent décret ; de l'autorité habilitée chargée de l'homologation des équipements et logiciels d'encryptions classés dans la sous-section 3 de la section A de l'annexe I; du ministère chargé des transports et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe I; du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe I.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5
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« Art. 7. — Les agréments de type I et de type II prévus à l'article 6 ci-dessus, sont délivrés par les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis des autorités ci-après :
— le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère chargé des transports et le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1 du présent décret ;
— le ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1 du présent décret ».
Article 8
فتح المادةL'agrément de « type II » est délivré par les services du ministère chargé de l'intérieur après avis favorable des services de sécurité et de l'autorité visée au 2ème tiret de l'article 7 ci-dessus lorsqu'il s'agit d'équipements de la sous-section 3 de la section A de l'annexe I.
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Article 9
فتح المادةLa demande d'agrément est formulée, pour les équipements d'une même section et sous-section en relevant, en trois (3) exemplaires établis conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent décret.
La demande est accompagnée d'un engagement écrit conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent décret et d'un dossier comportant :
Pour les personnes physiques : une fiche d'état civil et un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois ; un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ; copie des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l'exercice des activités devant être agréées ; un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ; un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements ; le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ; le titre de séjour pour les résidents étrangers.
Pour les personnes morales : une copie des statuts; pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, une fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ; un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées, y compris les attestations justifiant des capacités professionnelles du demandeur ; un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements ; le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ; le titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère.
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« Art. 9. — ................ (sans changement) .................... ;
La demande est accompagnée d'un engagement écrit conforme au modèle figurant à l'annexe III du présent décret et d'un dossier comportant :
Pour les personnes physiques :
— une notice de renseignement du demandeur conforme au modèle figurant à l'annexe VI du présent décret ;
— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles, en relation avec l'activité portant sur les équipements objet de la demande ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ;
— le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les étrangers.
Pour les personnes morales :
— une copie (1) du statut ;
— une notice de renseignement de chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, conforme au modèle figurant à l'annexe VI du présent décret ;
— une copie des diplômes universitaires ou des attestations justifiant les capacités professionnelles du gérant en relation avec l'activité portant sur les équipements objet de la demande ;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l'exercice des activités devant être agréées ;
— le titre d'occupation du local devant abriter les activités à agréer ;
— le titre de séjour pour les gérants de nationalités étrangères.
Lorsque le demandeur ne remplit pas la condition de capacité professionnelle prévue ci-dessus, il doit intégrer, au moins, un associé permanent et effectif répondant à cette condition ».
Article 10
فتح المادةLa demande d'agrément déposée, contre récépissé, auprès des services du ministère chargé de l'intérieur, est traitée dans un délai n'excédant pas soixante-cinq (65) jours.
Le rejet de la demande doit être dûment motivé et notifié à l'intéressé. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 11
فتح المادةL'immatriculation au registre du commerce est assujettie à l'agrément préalable établi conformément au modèle figurant à l'annexe IV du présent décret.
Article 12
فتح المادةL'agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.
La demande de renouvellement est déposée six (6) mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours.
Tout changement dans la liste des équipements relevant de la même sous-section est subordonné à la modification de l'agrément.
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« Art. 12. — L'agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.
La demande de renouvellement établie conformément au modèle figurant à l'annexe VII du présent décret, est déposée six (6) mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours. Cette demande est accompagnée d'un bilan chiffré sur les équipements acquis sur le marché national et/ou extérieur (quantité et désignation) et d'une déclaration motivée de non activité pour les demandeurs n'ayant pas exercé leurs activités.
Le renouvellement est effectué par les services du ministère chargé de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles 7 et 10 du présent décret.
Tout changement dans la liste ;
— ................. (le reste sans changement) ................... ».
CHAPITRE III — PROCEDURE D'ACQUISITION, D'EXPLOITATION, DE VENTE, D'INSTALLATION ET DE REPARATION
Article 13
فتح المادةToute acquisition, au niveau national, d'équipements sensibles par les opérateurs dûment agréés est soumise à autorisation du wali du lieu d'activité pour les opérateurs personnes physiques et du siège social pour les opérateurs personnes morales.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication et des transports.
Article 14
فتح المادةL'acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles est soumise à un visa établi au vu des autorisations prévues, selon le cas, aux articles 13 et 17 du présent décret.
Le visa est établi, selon le cas, par: le ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, et au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe I; le ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe I; le ministère chargé de l'intérieur, après accord préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe I.
Les équipements montés, en kits et/ou intégrés dans un système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes et règlements techniques en vigueur.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication, des transports et des finances.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
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« Art. 14. — L'acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles par les opérateurs et les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d'utilisation, est soumise à une autorisation préalable délivrée, selon le cas, par les services :
— du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la section A de l'annexe 1. Lorsque la demande porte sur l'acquisition aux fins de détention et d'utilisation de ces équipements, celle-ci doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exploitation desdits équipements, établie conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
— du ministère chargé des transports, après avis préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l'annexe 1. L'avis des services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication est également requis lorsque la demande d'autorisation porte sur les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 (points 6 et 7) de la section B de l'annexe 1 ;
— du ministère chargé de l'intérieur, après avis préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l'annexe 1.
Dans tous les cas cités ci-dessus, une copie de l'autorisation d'acquisition est transmise aux services du ministère de la défense nationale. Une copie de l'autorisation est également transmise aux services du ministère chargé de l'intérieur lorsqu'elle est délivrée par les autorités citées aux tirets 1 er et 2 ci-dessus.
Les équipements montés ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».
Article 15
فتح المادةLa vente, l'installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ne peuvent s'effectuer qu'au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées.
Article 16
فتح المادةLa vente des équipements sensibles d'opérateur à opérateur ne peut s'effectuer qu'au profit des opérateurs qui détiennent un agrément de « type I » et sur présentation de l'autorisation d'acquisition prévue à l'article 13 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL'acquisition des équipements sensibles, au niveau national, par les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d'utilisation est soumise à autorisation délivrée, selon le type d'équipement, par les autorités ci-après : les services du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication, au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de l'annexe I du présent décret ; l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications au vu de l'autorisation d'exploitation visée à l'article 20 ci-dessous pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ; les services du ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l'annexe I; le wali du lieu d'implantation du domicile ou du siège social de la personne sollicitant l'autorisation, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l'annexe I.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, et lorsque la demande d'autorisation émane d'une institution ou administration publique ayant une gestion centralisée, et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l'annexe I, l'autorisation d'acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports, soit par les services du ministère chargé de l'intérieur, selon le cas.
Les services du ministère de la défense nationale sont exclus de l'application de la procédure d'autorisation, objet du présent article, pour l'ensemble des équipements sensibles cités à l'annexe I du présent décret.
Sont exclus également de l'application de la procédure d'autorisation, objet du présent article les services de sécurité publique en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B et les équipements relevant de la section C de l'annexe I qui font partie de la dotation standard de ces services ; les services des douanes en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B de l'annexe I; 26 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2009 les services de la direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion en ce qui concerne l'acquisition des équipements sensibles classés au paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1 (points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et aux paragraphes let 2 de la sous-section 4 de la section C de l'annexe I. L'acquisition de ces équipements par les services précités demeure toutefois soumise à une déclaration auprès des services compétents prévus à l'alinéa premier du présent article.
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« Art. 17. quater — L'exportation temporaire et la réimportation d'équipements sensibles dûment autorisés sont soumises à autorisations délivrées par l'autorité concernée citée à l'article 14 du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont définies par l'arrêté prévu à l'article 17 ter ci-dessus ».
Article 18
فتح المادةLes dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue, classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B, sont exclusivement réservés aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes dispositifs sonores spéciaux prévus au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section B de l'annexe I, sont réservés exclusivement aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةL'exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la section C de l'annexe I, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services : du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication ou de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l'annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur et de l'autorité visée au 2ème tiret de l'article 7 ci-dessus pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée ; du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l'annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur ; du wali territorialement compétent après avis de la commission de sécurité de wilaya pour les équipements classés dans la sous-section 1 de la section C de l'annexe 1;
Les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur sont exclus de l'application de la procédure d'autorisation d'exploitation des équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section C de l'annexe 1.
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« Art. 20. bis — La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures, administrations, entreprises et établissements publics, est interdite.
La connexion internet des systèmes de vidéosurveillance des structures privées dont le champ de vision des caméras empiète sur l'espace ouvert au public, est interdite.
L'exploitant du système de vidéosurveillance doit s'engager à ne pas relier ce système à un réseau internet.
L'engagement est établi conformément au modèle fixé à l'annexe VIII du présent décret ».
Article 21
فتح المادةLes conditions et les modalités d'acquisition, de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles par les personnes visées à l'alinéa premier de l'article 17 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication et des transports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 7
Article 22
فتح المادةL'installation, la maintenance et la réparation d'équipements sensibles, par les opérateurs au profit des personnes physiques ou morales, ne peuvent s'effectuer que sur présentation de l'autorisation de détention réglementaire y afférente, établie conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel visé à l'article 21 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةNonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus, les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale, lorsqu'elles commercialisent des équipements sensibles, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 15, 16 et 24 du présent décret.
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR
Article 24
فتح المادةL'opérateur doit tenir des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents, sur lesquels devront être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent également comporter les indications relatives à la désignation des équipements (numéro de série, marque, type), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l'autorisation justifiant le mouvement.
Avant toute opération de vente, d'installation, de maintenance ou de réparation des équipements sensibles, l'opérateur doit s'assurer de l'identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, après vérification des documents administratifs y afférents.
Les modèles des registres visés à l'alinéa premier ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 25
فتح المادةLe transport des équipements, objet du présent décret, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d'utilisation frauduleuse.
Le transfert des équipements sensibles par les opérateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, ne peut se faire que sous le régime de l'escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.
Pour certains équipements et au vu des circonstances particulières locales, l'escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l'Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d'escorte sont expressément spécifiés sur l'autorisation d'acquisition visée à l'article 13 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةEn cas de vol ou de disparition d'équipements sensibles, le détenteur est tenu d'informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les autorités de délivrance de l'autorisation citées aux articles 13,17 et 20. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsque le vol ou la disparition surviennent sur le territoire d'une wilaya autre que celle du lieu d'implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, ensuite, confirmée auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que des services concernés de la wilaya du lieu d'activité ou de résidence.
Article 27
فتح المادةL'autorité ayant délivré l'agrément est préalablement saisie pour toute modification dans les statuts de l'opérateur.
Article 28
فتح المادةLe transfert du local ou des lieux d'exercice des activités de l'opérateur détenteur d'un agrément du <<< type I >> est subordonné à une autorisation établie par les services du ministère chargé de l'intérieur.
Le transfert doit s'effectuer dans un délai n'excédant pas trois (3) mois à compter de la date de notification de l'accord.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Article 29
فتح المادةLe transfert par l'opérateur détenteur d'un agrément de type II de son local ou des lieux d'exercice de ses activités est subordonné à une déclaration écrite, circonstanciée et préalable, auprès des services du ministère chargé de l'intérieur.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article 30
فتح المادةEn cas de cessation d'activités, l'opérateur est tenu d'informer immédiatement l'autorité de délivrance de l'agrément qui procède à son annulation.
L'autorité précitée définit à l'opérateur les prescriptions à suivre en matière de délai pour effectuer les opérations de cession.
Les équipements sensibles encore en sa possession doivent continuer à être conservés, et ne peuvent être vendus ou cédés qu'à des opérateurs dûment agréés pour leur commercialisation.
A l'issue du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, les équipements sensibles non vendus ou non cédés doivent faire l'objet de mesures conservatoires.
Article 31
فتح المادةToute modification dans les caractéristiques de l'équipement telles que définies dans l'autorisation d'acquisition, ou transformation par l'adjonction ou la suppression d'un ou plusieurs composants ou accessoires de l'équipement est soumise à une autorisation de l'autorité visée à l'article 20 du présent décret.
Article 32
فتح المادةLes équipements sensibles défectueux, hors d'usage ou obsolètes, doivent faire l'objet d'une demande de réforme dûment motivée à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus.
La procédure et les conditions de réforme seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale, des technologies de l'information et de la communication, des transports, des finances et de l'environnement.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
Article 33
فتح المادةLa vente, l'installation, la réparation ou le montage, par l'opérateur, des dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B de l'annexe I, ne peuvent s'effectuer qu'au profit des services prévus par la réglementation en vigueur .
Article 34
فتح المادةLa vente, l'installation, la réparation ou le montage, par l'opérateur, des équipements sensibles classés au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B de l'annexe I, ne peuvent s'effectuer qu'au profit des services prévus par la réglementation en vigueur .
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« Art. 34. quater — Les dispositions des articles 25 (alinéa 1er), 26, 30, 31, 32 et 36 du présent décret, s'appliquent également aux acquéreurs des équipements aux fins de détention et d'utilisation ».
CHAPITRE V — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 35
فتح المادةUn fichier des opérateurs agréés est tenu par les services du ministère chargé de l'intérieur.
Une copie du fichier et sa mise à jour est transmise aux services : du ministère de la défense nationale ; du ministère chargé des technologies de l'information et de la communication lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section A de l'annexe I du présent décret ; de l'autorité visée au 2ème tiret de l'article 7 ci-dessus, lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la sous-section 3 de la section A de l'annexe I ; du ministère chargé des transports lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section B de l'annexe I.
Article 36
فتح المادةL'opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi qu'à tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Article 37
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice des activités portant sur les équipements sensibles sans agrément entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Article 38
فتح المادةL'inobservation par l'opérateur des dispositions des articles 25, 27 à 29 et 32 du présent décret peut entraîner la suspension temporaire de son agrément pour une durée n'excédant pas une (1) année. En cas de récidive l'agrément peut être retiré.
La suspension temporaire et le retrait de l'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Article 39
فتح المادةDurant la suspension de l'agrément, les équipements doivent être mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique. 26 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2009
Article 40
فتح المادةL'inobservation par l'opérateur des dispositions des articles 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 34 et 36 du présent décret peut entraîner le retrait définitif de son agrément.
Le retrait de l'agrément doit être assorti de dispositions d'ordre conservatoire.
Article 41
فتح المادةen Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'inobservation des dispositions de l'article 17 du présent décret entraîne la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Article 42
فتح المادةLes mesures conservatoires prévues aux articles 30 et 40 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense nationale et des finances.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 43
فتح المادةLes personnes physiques et morales exerçant les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles sont autorisées à poursuivre leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret notamment ses articles 9, 10, 24 et 27 dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Elles doivent toutefois durant cette période : faire déclaration détaillée des équipements sensibles qui sont en leur possession à la date de publication du présent décret, au Jouurnal officiel auprès des services de gendarmerie nationale ou de sûreté nationale du lieu d'implantation conformément au modèle figurant à l'annexe V du présent décret ; formuler une demande d'agrément telle que prescrite par les dispositions du présent décret.
Les équipements non déclarés dans les délais impartis sont mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Le refus de l'agrément entraîne la cessation de l'activité.
Article 44
فتح المادةLes personnes physiques et morales citées à l'article 42 ci-dessus qui ont fait la déclaration des équipements sensibles en leur possession et qui souhaitent cesser l'exercice de leurs activités sont tenues d'en informer l'autorité compétente et ce, dans le respect des dispositions de l'article 30 du présent décret.
Article 45
فتح المادةLe ministre chargé de l'intérieur peut suspendre, par arrêté, l'exercice des activités visées à l'article 4 ci-dessus, pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l'ordre public.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 45. bis — Sont exclus du champ d'application des articles 7, 14 et 17 ci-dessus, les équipements sensibles routiers cités aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section B de l'annexe 1 du présent décret, lorsqu'ils sont installés sur les véhicules prioritaires ou les véhicules bénéficiant de facilité de passage prévus à l'article 2 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
L'acquisition des équipements sensibles cités à l'alinéa précédent est soumise à une déclaration auprès des services des ministères chargés de l'intérieur et des transports. Cette déclaration qui doit préciser la quantité et la destination finale de ces équipements, donne lieu à l'établissement d'un récépissé ».
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 9 ANNEXEI I. - SECTION « A » : Les équipements sensibles de télécommunications.
Sous-section 1: Les équipements de télécommunications nécessitant l'assignation ou l'attribution de gammes de fréquences :
Paragraphe 1- Les équipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier :
1- les stations de radiocommunications (à usage terrestre, aéronautique et maritime) dans les bandes LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective;
2- les stations de radiocommunications par satellite ;
3- les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
Paragraphe 2- Tout équipement pouvant rayonner de l'énergie électromagnétique dans l'espace libre des spectres des fréquences radioélectriques, y compris les appareils de faible puissance et de faible portée et notamment les prolongateurs de lignes téléphoniques dits <<< cordless >>>.
Sous-section 2 : Autres équipements de télécommunications :
Paragraphe 1- Les équipements de réception des émissions radioélectriques à l'exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
Paragraphe 2- Les équipements de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que le système de géolocalisation par radio et les dispositifs de positionnement par satellite fonctionnant à travers les réseaux de téléphonie mobile.
Paragraphe 3- Les équipements de communication pouvant servir à la transmission de l'image, son, vidéo et données, par voie satellitaire.
Sont exclues du champ d'application du présent décret les balises de détresse du système COSPAS-SARSAT émettant à 406 mégahertz.
Sous-section 3 : Les équipements et logiciels d'encryptions.
Sous-section 4: Cartes post-payées et prépayées (puces de téléphonie mobile) Paragraphe 1- Cartes prépayées Paragraphe 2- Cartes post-payées II. SECTION « B » : Les équipements sensibles aéronautiques et routiers.
Sous-section 1 : Les équipements sensibles aéronautiques, notamment :
1) les aéronefs monomoteurs de moins de cinq places de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1400 Kg, ou sous forme de kits ;
2) les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M.) montés ou sous forme de kits ;
3) les aérostats libres (montgolfières) ou équipés d'un système de direction et de propulsion (dirigeables) ;
4) les deltaplanes ;
5) les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapente. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sous-section 2: Les véhicules légers tout terrain (à 4 roues motrices et débattement des roues supérieur à une hauteur ne pouvant être inférieure à 20 centimètres), dont :
1- les véhicules en version de tourisme d'un poids total en charge de plus de 1800 Kg;
2- les véhicules légers tout terrain utilitaires.
Sous-section 3: Les équipements sensibles routiers, notamment :
Paragraphe 1- Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques installés ou destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur, bleue, rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux, notamment :
1- les feux spéciaux tournants (gyrophares) ;
2- les feux spéciaux à éclats ou scintillants;
3- les rampes spéciales de signalisation.
Paragraphe 2- Les dispositifs sonores spéciaux (sirènes) installés ou destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux, sur les véhicules des services prévus par le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé.
Paragraphe 3- Les dispositifs de signalisation lumineuse d'obstacles routiers.
III. SECTION « C » : Autres équipements sensibles.
Sous-section 1* : Les équipements de vidéosurveillance non équipés pour la vision nocturne et n'utilisant pas de télétransmission par voie hertzienne, dont :
Paragraphe 1- les équipements de vidéosurveillance fixes, à l'exception de ceux dotés pour la vision nocturne.
Paragraphe 2- les équipements de vidéosurveillance transportables.
Sous-section 2: Les équipements de sécurité destinés aux contrôles techniques, dont :
Paragraphe 1- Les équipements de contrôles techniques destinés à l'inspection des colis et bagages, aux contrôles des personnes et autres, notamment :
1- les scanners pour inspection des véhicules, conteneurs, colis et bagages;
2- les générateurs portables de rayon X pour inspection de colis suspects;
3- les portiques de détection de métaux et autres matières pour contrôle des accès ;
4 - les détecteurs de métaux portables (à main);
5 - les détecteurs d'explosifs et/ou de drogues ; 6 les détecteurs de gaz destinés à des applications propres à l'environnement. * Les équipements de vidéosurveillance équipés pour la vision nocturne sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
ALGERIENNE N° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 Paragraphe 2- Les équipements anti-intrusion actifs, comprenant des dispositifs de dissuasion et/ou de neutralisation dangereux ou pouvant le devenir, à l'exclusion de ceux classés par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
Sous-section 3: Les équipements sensibles d'optique (non pourvus de capacités de vision nocturne), notamment :
1- Les longues-vues, y compris les téléobjectifs, et les jumelles ordinaires non pourvues de réticules permettant la détermination de la distance;
2- Les lunettes panoramiques ;
3- Les lunettes astronomiques et les télescopes, à l'exception des équipements professionnels volumineux et non déplaçables, nécessitant une infrastructure appropriée ;
4- Les accessoires susceptibles d'être utilisés comme moyen de visée, notamment, les stylos-lasers.
Sous-section 4 - Les équipements d'intervention et de maintien de l'ordre, notamment :
Paragraphe 1- Les équipements de maintien de l'ordre, dont :
1- les menottes ;
2- les lampes tactiques, y compris celles adaptables sur les armes, à l'exception des lampes dotées de pointeur laser.
Paragraphe 2- Les matériels de protection anti-coups, à l'exception des équipements de protection balistique (anti-balles et éclats), notamment :
1- les écrans de protection anti-coups y compris les boucliers de maintien de l'ordre de forme concave ou convexe (de capture);
2- les casques et visières de protection anti-coups ;
3- les effets rigides de protection du corps (haut du corps, coudes et avant-bras, genoux et tibias, moufles, manchettes);
4- les gilets, combinaisons et imperméables anti-coups et objets contendants.
Paragraphe 3- Les véhicules et engins, non blindés, anti-émeutes, notamment :
1- les véhicules d'intervention durcis contre le feu et la projection de projectiles;
2- les engins dotés de lame-dozer et canon à eau.
Sous-section 5 : Les équipements destinés aux installations réservées à la pratique des exercices de tir, sportifs ou autres, notamment :
1- les stands de tir et leurs accessoires ;
2- les casques anti-bruit électroniques ;
3- les simulateurs de tir, à l'exception de ceux destinés aux forces armées.
ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DEMANDE D'AGREMENT Pour l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles Le soussigné Identité du demandeur (1) Né (e) le :. .à..
Nationalité Adresse (2) Type d'agrément demandé :.
Nature des activités à exercer :
Adresse du lieu d'exercice de l'activité :
Sollicite un agrément pour l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :
TYPE D'ACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4) Fait à le.
(Signature du demandeur)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur.
(2) Indiquer l'adresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou l'adresse du siège social si le demandeur est une personne morale.
(3) Indiquer le type tel que défini par l'article 6 du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES ENGAGEMENT Le soussigné Identité du demandeur (1).
Adresse du lieu d'exercice de l'activité :
S'engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements régissant l'exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles notamment le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
Fait à le..
(Signature de l'intéressé)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur ANNEXE IV REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES N° AGREMENT DE TYPE................... .(1) Le (2)...
Adresse professionnelle :.
Est autorisé à exercer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décemebre 2009 les activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :
TYPE D'ACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4) La durée de validité de cet agrément est fixée à cinq (5) années renouvelables.
Fait à.. , le.
(Cachet et signature)
(1) Préciser s'il s'agit d'agrément de type 1 ou d'agrément de type 2.
(2) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du bénéficiaire de l'agrément.
(3) Indiquer le type tel que défini par l'article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009.
(4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
ANNEXE V Déclaration de détention des équipements sensibles (1) PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l'opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d'emmagasinage des équipements sensibles : (3) LISTE DES EQUIPEMENTS DETENUS :
N° Désignation Classement Fabricant Modèle Caractéristiques Provenance Numéros (et pays Quantité de série d'ordre de l'équipement (4) (marque) (5) techniques (6) d'origine) 7) ( 1 2 3 Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à .le.
Le: (qualité, nom et prénom du responsable légal) (Cachet et signature de l'opérateur) Réservé aux services de sécurité Déclaration reçue le Enregistrée sous le n° Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de: (8).
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert à la déclaration de tous les équipements, excepté les véhicules légers tout terrain
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s): fabrication - importation/exportation - vente de gros/détails-prestation de services.
(3) Indiquer l'adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) Se référer à l'annexe 1 du décret exécutif sus-référencé (indiquer la section, la sous-section et le paragraphe).
(5) Pour la section B sous-section 1 (équipements aéronautiques) préciser le type et la classe.
(6) Indiquer les caractéristiques techniques principales; pour ce qui concerne les équipements de la :
Section A: fréquence d'exploitation, puissance, hauteur, portée, gaine d'antenne, Section B: sous-section 1: la masse totale à pleine charge de l'aéronef, puissance homologuée et masse maximale du moteur.
(7) Indiquer les nºs d'identification (de série) de tous les équipements détenus.
(8) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité (brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche du lieu d'implantation des locaux d'emmagasinage des équipements sensibles).
ANNEXE V (Suite) 13 décembre 2009 Déclaration de détention des véhicules légers tout terrain (VLTT) (1) PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l'opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) :
2- Adresse (s) complète (s):
3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable :
4- Nature des activités : (2)
5- Référence du registre de commerce :
6- Locaux d'emmagasinage des équipements sensibles : (3) LISTE DES VLTT DETENUS :
N° dans Poids N° Charge Nombre N° N° la série Carrosserie Energie Puissance total en d'ordre Marque Genre Type du type Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente Fait à Le: (qualité, nom et utile de de série charge de véhicules déclaration comprenant (x) pages. .le.. prénom du responsable légal) (Cachet et signature de l'opérateur) Réservé aux services de sécurité Déclaration reçue le Enregistrée sous le n° Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de: (4).
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert exclusivement à la déclaration des VLTT classés équipements sensibles (véhicules à 4 roues motrices et débattement des roues de 20 centimètres et plus).
(2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication - importation/exportation - vente
(3) Indiquer l'adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place.
(4) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité (brigade de gendarmerie d'implantation des locaux d'emmagasinage des équipements sensibles). de gros/détails-prestation de services. ou commissariat de police) le plus proche du lieu 26 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« La liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I, section « B », sous-section 2 et section « C », sous-section 2 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 susvisé, est m »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-61
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équi »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-61
« Le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complété par un article 3 bis, rédigé comme suit : 8 Joumada El Oula 1437 « Art. 3. bis — Le sondeur, le sonar, le net »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 16-61
« L'article 8 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est »
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تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« La liste des équipements sensibles fixée à l'annexe 1, section B, sous-section 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé, est complétée comme suit : « Section (B) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-59
- decret_legislatif n° 93-16
- Ordonnance n° 95-24
- Ordonnance n° 97-06
- Loi n° 98-06
- Loi n° 2000-03
- Loi n° 01-14
- Ordonnance n° 03-04
- Loi n° 04-08
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 04-381
- Décret exécutif n° 05-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
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Décret exécutif n° 26-97
Décret exécutif n° 26-97 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’homologation des équipements de communications électroniques
-
Décret exécutif n° 26-92
Décret exécutif n° 26-92 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession d’armurier
-
Décret exécutif n° 26-71
Décret exécutif n° 26-71 du 24 Rajab 1447 correspondant au 13 janvier 2026 fixant le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles, multiplexe de salles de cinéma et de tout espace de projection public de films
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Décret exécutif n° 25-170
Décret exécutif n° 25-170 du 2 Moharram 1447 correspondant au 28 juin 2025 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de micro-importation par l’auto-entrepreneur
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l'octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l'admission temporaire, de la réexportation, de l'exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’étude et de traitement des demandes d’autorisations d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1445 correspondant au 23 octobre 2023 fixant les modèles des registres tenus par les opérateurs exerçant les activités portant sur les équipements sensibles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d'acquisition, de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1446 correspondant au 13 octobre 2024 portant actualisation de la liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
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Décret exécutif n° 24-250
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 fixant les mesures conservatoires applicables aux équipements sensibles dont les agréments ou les autorisations d'acquisition, d'importation et/ou d'exploitation y afférents ont été retirés ou annulés définitivement par les autorités compétentes, ainsi que leur destination définitive 33
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1444 correspondant au 16 novembre 2022 fixant les modalités de l’admission temporaire, de la réexportation, de l'exportation temporaire et de la réimportation des équipements sensibles de télécommunications
-
Décret exécutif n° 23-123
Décret exécutif n° 23-123 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les cahiers des charges-types relatifs aux services de communications électroniques au public relevant du régime de l’autorisation générale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1444 correspondant au 23 novembre 2022 modifiant et complétant la liste des équipements sensibles fixée à l'annexe I du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles
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Décret exécutif n° 22-58
Décret exécutif n° 22-58 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement des navires armés et équipés pour la pêche
-
Décret exécutif n° 22-39
Décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes
-
Décret exécutif n° 21-75
Décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr, et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables
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Décret exécutif n° 21-44
Décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques
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Décret exécutif n° 21-43
Décret exécutif n° 21-43 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 fixant les caractéristiques des dispositifs de faible portée utilisés dans l'établissement des réseaux privés internes radioélectriques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d'acquisition, de détention, d'exploitation, d'utilisation et de cession des équipements sensibles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d'exploitation d'un service de taxi
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Décret exécutif n° 16-220
Décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique
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Décret exécutif n° 16-61
Décret exécutif n° 16-61 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
-
Décret exécutif n° 15-250
Décret exécutif n° 15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.