Décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 131 et 132 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de délivrance de l’autorisation générale pour l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes.
CHAPITRE 1er — CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L’AUTORISATION GENERALE
Article 2
فتح المادةL'autorisation générale est délivrée par l’autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, désignée ci-dessous « l’Autorité de régulation », à toute personne physique ou morale constituée en la forme d’une société de droit algérien qui s'engage à respecter les conditions fixées au présent décret et au cahier des charges-types par service, par lesquelles les services de communications électroniques peuvent être établis, exploités et/ou fournis. 15 janvier 2022
Article 3
فتح المادةLa demande d’autorisation générale est déposée auprès de l’Autorité de régulation et doit mentionner le service ou les services que le demandeur souhaite établir, exploiter et/ou fournir. Elle est accompagnée d’un dossier comportant :
— nature et caractéristiques techniques et commerciales du projet envisagé ;
— information justifiant la capacité technique et financière du demandeur à réaliser le projet envisagé ;
— photocopie de la pièce d’identité du demandeur personne physique ou du représentant légal de la personne morale ;
— copie des statuts pour les personnes morales ;
— comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (si existants) pour les personnes morales ;
— descriptif des activités industrielles et commerciales existantes (si existantes) ;
— tout autre document exigé par le cahier des charges-type du/des service (s) sollicité (s).
Article 4
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation générale établi, exploite et/ou fourni les services de communications électroniques relevant de ce régime dans les conditions définies par le présent décret et les cahiers des charges-types par service.
Les cahiers des charges-types par service sont fixés par arrêté du ministre en charge des communications électroniques après consultation de l’Autorité de régulation.
Article 5
فتح المادةLorsque le titulaire d’une autorisation générale souhaite étendre ses activités par la fourniture d’un service supplémentaire ou de plusieurs autres services supplémentaires relevant du régime de l’autorisation générale en sus du ou des service(s) qu’il fournit initialement, il sera tenu au préalable :
— de déposer une demande d’extension de l’activité auprès de l’Autorité de régulation ;
— de fournir les documents exigés par le cahier des charges y afférent ;
— de procéder à la signature du cahier des charges y afférent ;
— de procéder au paiement de la redevance où des redevances y afférentes.
L’extension de l’activité du titulaire pour la fourniture d’un ou de plusieurs services supplémentaires est soumise au préalable aux avis favorables des autorité habilités en matière de défense nationale et de sécurité publique qui doivent être rendus dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’extension auprès de l’Autorité de régulation.
Le refus de la demande d’extension doit être dûment motivé.
Article 6
فتح المادةL’autorisation générale est délivrée au titulaire par l’Autorité de régulation pour une durée de sept (7) ans.
Elle peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas sept (7) ans chacune. 12 Joumada Ethania 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 15 janvier 2022
Article 7
فتح المادةLe renouvellement de l’autorisation générale doit faire l’objet d’une demande formulée par le titulaire et déposée auprès de l’Autorité de régulation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, attestée par accusé de réception, avant l’expiration de la durée citée à l’article 6 ci-dessus.
En cas d’acceptation de la demande, l’autorisation générale est renouvelée par l’Autorité de régulation.
Le refus de renouvellement de l’autorisation générale doit être motivé et notifié au titulaire. Ce dernier peut intenter un recours contre la décision de refus du renouvellement, conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'autorisation générale est personnelle et ne peut être cédée ou transférée à un tiers.
Article 9
فتح المادةToute modification affectant directement plus du tiers de la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales du titulaire de l’autorisation générale est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation.
L’Autorité de régulation s’assure que les modifications apportées n’ont pas pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence.
L’Autorité de régulation est tenue de donner suite à la demande d’approbation formulée par le titulaire de l’autorisation générale pour modifier la répartition de l’actionnariat ou des parts sociales dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande. Au-delà de ce délai et à défaut de réponse de l’Autorité de régulation, la demande est réputée approuvée par cette dernière.
Article 10
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation générale qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, et ses textes d’application et les dispositions du/des cahier(s) des charges et les décisions de l’Autorité de régulation, s'expose aux sanctions prévues par la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée.
CHAPITRE 2 — DES MONTANTS DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE, DES REDEVANCES ET DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE
Article 11
فتح المادةLe titulaire de l’autorisation générale est soumis au paiement d’une contrepartie financière d’un montant fixé à cent mille dinars algériens (100.000 DA) à l’Autorité de régulation, dès la délivrance de l’autorisation générale.
Le renouvellement de l’autorisation générale est soumis au paiement du même montant fixé ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLe montant de la redevance applicable aux titulaires d’autorisation générale, est fixé en fonction du service ou des services fourni(s) par le titulaire.
Article 13
فتح المادةLe montant de la redevance annuelle applicable aux opérateurs titulaires de l’autorisation générale est fixé à dix mille dinars algériens (10.000 DA) pour la fourniture de chacun des services ci-après :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11
— d'accès à internet ;
— d'hébergement et de stockage de données en Cloud Computing ;
— de centres d’appel.
Article 14
فتح المادةLe montant de la redevance applicable aux titulaires d’autorisation générale fournissant des services de transfert de la voix sur internet (VoIP), est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de dix mille dinars algériens (10.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la signature du cahier des charges-type correspondant aux services de transfert de la voix sur internet ;
— une partie variable annuelle, calculée sur la base d’un taux de 10% du chiffre d'affaires de l'opérateur réalisé dans le cadre de la fourniture des services de transfert de la voix sur internet.
Article 15
فتح المادةLe montant de la redevance applicable aux titulaires d’autorisation générale fournissant des services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex, est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de dix millions de dinars algériens (10.000.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la signature du cahier des charges-type correspondant aux services de communications électroniques interactifs surtaxés ;
— une partie variable annuelle, calculée sur la base d’un taux de 7% du chiffre d'affaires de l'opérateur réalisé dans le cadre de la fourniture des services de communications électroniques interactifs surtaxés y compris les services audiotex.
Article 16
فتح المادةLe montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisation générale établissant, exploitant et/ou fournissant des services de radiopositionnement et/ou de radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio, est fixé comme suit :
— une partie fixe d’un montant de cent mille dinars algériens (100.000 DA) que les opérateurs sont tenus de payer dès la signature du cahier des charges-type correspondant aux services de radiopositionnement et/ou de radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio ;
— une partie variable annuelle, calculée en fonction du nombre de balises exploitées, selon le tableau suivant :
Nombre de balises Montant de la redevance annuelle < 1000 20.000 DA/HT ≥ 1000 et < 2000 50.000 DA/HT ≥ 2000 et < 5000 100.000 DA/HT ≥ 5000 et < 10.000 150.000 DA/HT ≥ 10.000 200.000 DA/HT
Article 17
فتح المادةLes opérateurs titulaires d’une autorisation générale sont assujettis au paiement d’une contribution annuelle affectée à la formation, la recherche et la normalisation en matière de communications électroniques d’un montant de 0.5 % du résultat comptable annuel brut.
Article 18
فتح المادةLes modalités de paiement de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle, sont fixées par l’Autorité de régulation.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
فتح المادةLes titulaires d’autorisations, en cours de validité, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
La régularisation n’est pas soumise à l’avis favorable des autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique et ne donne pas lieu au paiement de frais supplémentaires par les titulaires d’autorisation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-369 (ج.ر عدد 71 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Les titulaires d'autorisations, en cours de validité, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai prorogé jusqu’au 15 avril 2023. ...................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 17-97 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant le montant de la redevance applicable aux opérateurs titulaires d’autorisations pour l’établissement de l’exploitation de réseaux de télécommunications et/ou la fourniture de services de télécommunications.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-369
« Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. — Les titulaires d'autorisations, en cou »
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Décret exécutif n° 22-369
Décret exécutif n° 22-369 du Aouel Rabie Ethani 1444 correspondant au 27 octobre 2022 modifiant le décret exécutif n° 22-39 du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 fixant les conditions de délivrance de l'autorisation générale pour l'établissement, l'exploitation et/ou la fourniture des services de communications électroniques au public ainsi que les montants de la contrepartie financière, des redevances et de la contribution annuelle y afférentes
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 27 juillet 2022 fixant les cahiers des charges-types relatifs aux services de communications électroniques au public relevant du régime de l’autorisation générale
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