DECRETS
Décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités
portant sur les équipements sensibles.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de la défense nationale, du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et du ministre des transports;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice des activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 4 (5ème tiret), 10, 13 (6ème tiret) et 32;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation des marchandises;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relatif aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les régles de la circulation routière;
Vu le décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, ainsi que les conditions et modalités d’exercice de ces activités.
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par «équipements sensibles» tous matériels, dont l’utilisation illicite peut porter atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public.
La liste des équipements sensibles est fixée à l’annexe I du présent décret. Elle peut être actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, des transports et des technologies de l’information et de la communication.
Art. 3. — Les cartes à puce post-payées et prépayées de téléphonie mobile régies par les dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, sont des équipements sensibles classées à la sous-section 4 de la section A de l’annexe I.
Leur commercialisation, acquisition, détention et utilisation sont soumises aux conditions fixées par la loi sus-citée et ses textes d’application.
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CHAPITRE II
AGREMENT DES OPERATEURS
Art. 4. — Nonobstant la réglementation en vigueur, l’exercice des activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur.
L’activité de commercialisation couvre l’importation, l’exportation, la fabrication et la vente des équipements sensibles.
L’activité de prestation de services couvre l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Le bénéficiaire de l’agrément est désigné ci-après « opérateur ».
Ne sont pas soumis à l’agrément :
— les titulaires de licences de téléphonie mobile;
— les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale.
Art. 5. — L’agrément des opérateurs est tributaire de l’appréciation des autorités concernées sur les questions relatives à l’habilitation de l’opérateur et à ses capacités professionnelles ainsi qu’aux conditions de sécurité des locaux et des équipements.
Art. 6. — Les agréments sont classés en deux (2) types en fonction de l’activité :
— type I : activité liée à l’importation, l’exportation, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles;
— type II : activité liée uniquement à l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles.
Art. 7. — L’agrément de « type I » est délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur, après avis des autorités ci-après :
— du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 dans la section A de l’annexe I du présent décret;
— de l’autorité habilitée chargée de l’homologation des équipements et logiciels d’encryptions classés dans la sous-section 3 de la section A de l’annexe I;
— du ministère chargé des transports et du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I;
— du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I.
Art. 8. — L’agrément de « type II » est délivré par les services du ministère chargé de l’intérieur après avis favorable des services de sécurité et de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus lorsqu’il s’agit d’équipements de la sous-section 3 de la section A de l’annexe I.
Art. 9. — La demande d’agrément est formulée, pour les équipements d’une même section et sous-section en relevant, en trois (3) exemplaires établis conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent décret.
La demande est accompagnée d’un engagement écrit conforme au modèle figurant à l’annexe III du présent décret et d’un dossier comportant :
Pour les personnes physiques :
— une fiche d’état civil et un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois;
— un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité;
— copie des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l’exercice des activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées;
— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements;
— le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer;
— le titre de séjour pour les résidents étrangers.
Pour les personnes morales :
— une copie des statuts;
— pour chacun des gérants, actionnaires et dirigeants, une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité et une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité;
— un état descriptif des moyens humains et matériels qui seront engagés pour l’exercice des activités devant être agréées, y compris les attestations justifiant des capacités professionnelles du demandeur;
— un état descriptif des moyens et mesures prévus pour la conservation en sûreté des équipements;
— le titre d’occupation du local devant abriter les activités à agréer;
— le titre de séjour pour les gérants, actionnaires et dirigeants de nationalité étrangère.
Art. 10. — La demande d’agrément déposée, contre récépissé, auprès des services du ministère chargé de l’intérieur, est traitée dans un délai n’excédant pas soixante-cinq (65) jours.
Le rejet de la demande doit être dûment motivé et notifié à l’intéressé.
Art. 11. — L’immatriculation au registre du commerce est assujettie à l’agrément préalable établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV du présent décret.
Art. 12. — L’agrément est personnel et incessible, il est valable cinq (5) ans et renouvelable.
La demande de renouvellement est déposée six (6) mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.
Tout changement dans la liste des équipements relevant de la même sous-section est subordonné à la modification de l’agrément.
CHAPITRE III
PROCEDURE D’ACQUISITION, D’EXPLOITATION, DE VENTE, D’INSTALLATION ET DE REPARATION
Art. 13. — Toute acquisition, au niveau national, d’équipements sensibles par les opérateurs dûment agréés est soumise à autorisation du wali du lieu d’activité pour les opérateurs personnes physiques et du siège social pour les opérateurs personnes morales.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication et des transports.
Art. 14. — L’acquisition sur le marché extérieur des équipements sensibles est soumise à un visa établi au vu des autorisations prévues, selon le cas, aux articles 13 et 17 du présent décret.
Le visa est établi, selon le cas, par :
— le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur, et au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I;
— le ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I;
— le ministère chargé de l’intérieur, après accord préalable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I.
Les équipements montés, en kits et/ou intégrés dans un système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes et règlements techniques en vigueur.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication, des transports et des finances.
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Art. 15. — La vente, l’installation, la maintenance et la réparation des équipements sensibles ne peuvent s’effectuer qu’au profit de personnes physiques ou morales dûment autorisées.
Art. 16. — La vente des équipements sensibles d’opérateur à opérateur ne peut s’effectuer qu’au profit des opérateurs qui détiennent un agrément de « type I » et sur présentation de l’autorisation d’acquisition prévue à l’article 13 ci-dessus.
Art. 17. — L’acquisition des équipements sensibles, au niveau national, par les personnes physiques ou morales aux fins de détention et d’utilisation est soumise à autorisation délivrée, selon le type d’équipement, par les autorités ci-après :
— les services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication, au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1 et 2 de la section A de l’annexe I du présent décret;
— l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 20 ci-dessous pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée;
— les services du ministère chargé des transports, après accord préalable des services des ministères chargés de la défense nationale et de l’intérieur pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I;
— le wali du lieu d’implantation du domicile ou du siège social de la personne sollicitant l’autorisation, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l’annexe I.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, et lorsque la demande d’autorisation émane d’une institution ou administration publique ayant une gestion centralisée, et porte sur des équipements sensibles classés dans les sous- sections 2 et 3 de la section B et de la section C de l’annexe I, l’autorisation d’acquisition est délivrée soit par les services du ministère chargé des transports, soit par les services du ministère chargé de l’intérieur, selon le cas.
Les services du ministère de la défense nationale sont exclus de l’application de la procédure d’autorisation, objet du présent article, pour l’ensemble des équipements sensibles cités à l’annexe I du présent décret.
Sont exclus également de l’application de la procédure d’autorisation, objet du présent article :
— les services de sécurité publique en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B et les équipements relevant de la section C de l’annexe I qui font partie de la dotation standard de ces services;
— les services des douanes en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés à la sous-section 3 de la section B de l’annexe I;
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— les services de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion en ce qui concerne l’acquisition des équipements sensibles classés au paragraphe 1 de la sous-section 1, au paragraphe 1 (points 1, 2, 3, 4 et 5) de la sous-section 2, et aux paragraphes 1et 2 de la sous-section 4 de la section C de l’annexe I. L’acquisition de ces équipements par les services précités demeure toutefois soumise à une déclaration auprès des services compétents prévus à l’alinéa premier du présent article.
Art. 18. — Les dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue, classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B, sont exclusivement réservés aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 19. — Les dispositifs sonores spéciaux prévus au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section B de l’annexe I, sont réservés exclusivement aux véhicules des services prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 20. — L’exploitation des équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A, la sous-section 1 de la section B et la sous-section 1 de la section C de l’annexe I, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ou de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne les équipements sensibles classés dans les sous-sections 1, 2 et 3 de la section A de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur et de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus pour les équipements classés dans la sous-section 3 de la section A précitée;
— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur;
— du wali territorialement compétent après avis de la commission de sécurité de wilaya pour les équipements classés dans la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1;
Les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur sont exclus de l’application de la procédure d’autorisation d’exploitation des équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section C de l’annexe 1.
Art. 21. — Les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles par les personnes visées à l’alinéa premier de l’article 17 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication et des transports.
Art. 22. — L’installation, la maintenance et la réparation d’équipements sensibles, par les opérateurs au profit des personnes physiques ou morales, ne peuvent s’effectuer que sur présentation de l’autorisation de détention réglementaire y afférente, établie conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel visé à l’article 21 ci-dessus.
Art. 23. — Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, les entreprises sous tutelle du ministère de la défense nationale, lorsqu’elles commercialisent des équipements sensibles, sont tenues de se conformer aux dispositions des articles 15, 16 et 24 du présent décret.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR
Art. 24. — L’opérateur doit tenir des registres cotés et paraphés par les services de sécurité territorialement compétents, sur lesquels devront être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l’identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent également comporter les indications relatives à la désignation des équipements (numéro de série, marque, type), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l’autorisation justifiant le mouvement.
Avant toute opération de vente, d’installation, de maintenance ou de réparation des équipements sensibles, l’opérateur doit s’assurer de l’identité exacte du client, de son adresse et de sa raison sociale ou de sa profession, après vérification des documents administratifs y afférents.
Les modèles des registres visés à l’alinéa premier ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 25. — Le transport des équipements, objet du présent décret, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse.
Le transfert des équipements sensibles par les opérateurs, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, ne peut se faire que sous le régime de l’escorte effectuée par les sociétés dûment agréées à cet effet.
Pour certains équipements et au vu des circonstances particulières locales, l’escorte est exclusivement assurée par les services de sécurité de l’Etat dûment requis par le wali.
Le régime et le type d’escorte sont expressément spécifiés sur l’autorisation d’acquisition visée à l’article 13 ci-dessus.
Art. 26. — En cas de vol ou de disparition d’équipements sensibles, le détenteur est tenu d’informer immédiatement les services de sécurité territorialement compétents ainsi que les autorités de délivrance de l’autorisation citées aux articles 13,17 et 20.
Lorsque le vol ou la disparition surviennent sur le territoire d’une wilaya autre que celle du lieu d’implantation, le service de sécurité le plus proche doit être informé sans délai. La déclaration du vol ou de la disparition est, ensuite, confirmée auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale ainsi que des services concernés de la wilaya du lieu d’activité ou de résidence.
Art. 27. — L’autorité ayant délivré l’agrément est préalablement saisie pour toute modification dans les statuts de l’opérateur.
Art. 28. — Le transfert du local ou des lieux d’exercice des activités de l’opérateur détenteur d’un agrément du « type I » est subordonné à une autorisation établie par les services du ministère chargé de l’intérieur.
Le transfert doit s’effectuer dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de notification de l’accord.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.
Art. 29. — Le transfert par l’opérateur détenteur d’un agrément de type II de son local ou des lieux d’exercice de ses activités est subordonné à une déclaration écrite, circonstanciée et préalable, auprès des services du ministère chargé de l’intérieur.
La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
Art. 30. — En cas de cessation d’activités, l’opérateur est tenu d’informer immédiatement l’autorité de délivrance de l’agrément qui procède à son annulation. L’autorité précitée définit à l’opérateur les prescriptions à suivre en matière de délai pour effectuer les opérations de cession.
Les équipements sensibles encore en sa possession doivent continuer à être conservés, et ne peuvent être vendus ou cédés qu’à des opérateurs dûment agréés pour leur commercialisation.
A l’issue du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, les équipements sensibles non vendus ou non cédés doivent faire l’objet de mesures conservatoires.
Art. 31. — Toute modification dans les caractéristiques de l’équipement telles que définies dans l’autorisation d’acquisition, ou transformation par l’adjonction ou la suppression d’un ou plusieurs composants ou accessoires de l’équipement est soumise à une autorisation de l’autorité visée à l’article 20 du présent décret.
Art. 32. — Les équipements sensibles défectueux, hors d’usage ou obsolètes, doivent faire l’objet d’une demande de réforme dûment motivée à l’autorité visée à l’article 14 ci-dessus.
La procédure et les conditions de réforme seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale, des technologies de l’information et de la communication, des transports, des finances et de l’environnement.
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Art. 33. — La vente, l’installation, la réparation ou le montage, par l’opérateur, des dispositifs de signalisation lumineuse diffusant une lumière de couleur bleue classés au paragraphe 1, sous-section 3 de la section B de l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des services prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 34. — La vente, l’installation, la réparation ou le montage, par l’opérateur, des équipements sensibles classés au paragraphe 2, sous-section 3, de la section B de l’annexe I, ne peuvent s’effectuer qu’au profit des services prévus par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V
CONTROLE ET SANCTIONS
Art. 35. — Un fichier des opérateurs agréés est tenu par les services du ministère chargé de l’intérieur.
Une copie du fichier et sa mise à jour est transmise aux services :
— du ministère de la défense nationale;
— du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section A de l’annexe I du présent décret;
— de l’autorité visée au 2ème tiret de l’article 7 ci-dessus, lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la sous-section 3 de la section A de l’annexe I;
— du ministère chargé des transports lorsque le fichier concerne les opérateurs dont les activités portent sur des équipements figurant à la section B de l’annexe I.
Art. 36. — L’opérateur est soumis au contrôle des services de sécurité ainsi qu’à tout autre organisme dûment habilité. A cet effet, il est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents, et de leur fournir toutes les facilités nécessaires pour l’accomplissement de leur mission.
Art. 37. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exercice des activités portant sur les équipements sensibles sans agrément entraîne leur arrêt immédiat et la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Art. 38. — L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 25, 27 à 29 et 32 du présent décret peut entraîner la suspension temporaire de son agrément pour une durée n’excédant pas une (1) année. En cas de récidive l’agrément peut être retiré.
La suspension temporaire et le retrait de l’agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 39. — Durant la suspension de l’agrément, les équipements doivent être mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
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Art. 40. — L’inobservation par l’opérateur des dispositions des articles 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 31, 33, 34 et 36 du présent décret peut entraîner le retrait définitif de son agrément.
Le retrait de l’agrément doit être assorti de dispositions d’ordre conservatoire.
Art. 41. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’inobservation des dispositions de l’article 17 du présent décret entraîne la mise en sécurité des équipements par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Art. 42. — Les mesures conservatoires prévues aux articles 30 et 40 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de la défense nationale et des finances.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 43. — Les personnes physiques et morales exerçant les activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensibles sont autorisées à poursuivre leurs activités et doivent se conformer aux dispositions du présent décret notamment ses articles 9, 10, 24 et 27 dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
Elles doivent toutefois durant cette période :
— faire déclaration détaillée des équipements sensibles qui sont en leur possession à la date de publication du présent décret, au Jouurnal officiel auprès des services de gendarmerie nationale ou de sûreté nationale du lieu d’implantation conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent décret;
— formuler une demande d’agrément telle que prescrite par les dispositions du présent décret.
Les équipements non déclarés dans les délais impartis sont mis en sécurité par les pouvoirs publics en vue de la préservation de la sécurité publique.
Le refus de l’agrément entraîne la cessation de l’activité.
Art. 44. — Les personnes physiques et morales citées à l’article 42 ci-dessus qui ont fait la déclaration des équipements sensibles en leur possession et qui souhaitent cesser l’exercice de leurs activités sont tenues d’en informer l’autorité compétente et ce, dans le respect des dispositions de l’article 30 du présent décret.
Art. 45. — Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre, par arrêté, l’exercice des activités visées à l’article 4 ci-dessus, pour motif de préservation de la sécurité nationale et de l’ordre public.
Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I
I. - SECTION « A » : Les équipements sensibles de télécommunications.
Sous-section 1 : Les équipements de télécommunications nécessitant l’assignation ou l’attribution de gammes de fréquences :
Paragraphe 1- Les équipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier : 1- les stations de radiocommunications (à usage terrestre, aéronautique et maritime) dans les bandes LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective; 2- les stations de radiocommunications par satellite; 3- les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
Paragraphe 2- Tout équipement pouvant rayonner de l’énergie électromagnétique dans l’espace libre des spectres des fréquences radioélectriques, y compris les appareils de faible puissance et de faible portée et notamment les prolongateurs de lignes téléphoniques dits « cordless ».
Sous-section 2 : Autres équipements de télécommunications :
Paragraphe 1- Les équipements de réception des émissions radioélectriques à l’exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
Paragraphe 2- Les équipements de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que le système de géolocalisation par radio et les dispositifs de positionnement par satellite fonctionnant à travers les réseaux de téléphonie mobile.
Paragraphe 3- Les équipements de communication pouvant servir à la transmission de l’image, son, vidéo et données, par voie satellitaire.
Sont exclues du champ d’application du présent décret les balises de détresse du système COSPAS-SARSAT émettant à 406 mégahertz.
Sous-section 3 : Les équipements et logiciels d’encryptions.
Sous-section 4 : Cartes post-payées et prépayées (puces de téléphonie mobile)
Paragraphe 1- Cartes prépayées
Paragraphe 2-Cartes post-payées
II. - SECTION « B » : Les équipements sensibles aéronautiques et routiers.
Sous-section 1 : Les équipements sensibles aéronautiques, notamment :
-
les aéronefs monomoteurs de moins de cinq places de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1400 Kg, ou sous forme de kits;
-
les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M.) montés ou sous forme de kits;
-
les aérostats libres (montgolfières) ou équipés d’un système de direction et de propulsion (dirigeables);
-
les deltaplanes;
-
les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapente.
Sous-section 2 : Les véhicules légers tout terrain (à 4 roues motrices et débattement des roues supérieur à une hauteur ne pouvant être inférieure à 20 centimètres), dont :
1- les véhicules en version de tourisme d’un poids total en charge de plus de 1800 Kg;
2- les véhicules légers tout terrain utilitaires.
Sous-section 3 : Les équipements sensibles routiers, notamment :
Paragraphe 1- Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques installés ou destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur, bleue, rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux, notamment : 1- les feux spéciaux tournants (gyrophares); 2- les feux spéciaux à éclats ou scintillants; 3- les rampes spéciales de signalisation.
Paragraphe 2- Les dispositifs sonores spéciaux (sirènes) installés ou destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux, sur les véhicules des services prévus par le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé. Paragraphe 3- Les dispositifs de signalisation lumineuse d’obstacles routiers. III. - SECTION « C » : Autres équipements sensibles.
Sous-section 1* : Les équipements de vidéosurveillance non équipés pour la vision nocturne et n’utilisant pas de télétransmission par voie hertzienne, dont : Paragraphe 1- les équipements de vidéosurveillance fixes, à l’exception de ceux dotés pour la vision nocturne. Paragraphe 2-les équipements de vidéosurveillance transportables. Sous-section 2 : Les équipements de sécurité destinés aux contrôles techniques, dont : Paragraphe 1- Les équipements de contrôles techniques destinés à l’inspection des colis et bagages, aux contrôles des personnes et autres, notamment :
1- les scanners pour inspection des véhicules, conteneurs, colis et bagages;
2- les générateurs portables de rayon X pour inspection de colis suspects;
3- les portiques de détection de métaux et autres matières pour contrôle des accès;
4 - les détecteurs de métaux portables (à main);
5 - les détecteurs d’explosifs et/ou de drogues;
6 - les détecteurs de gaz destinés à des applications propres à l’environnement.
° 73 13 décembre 2009
Paragraphe 2- Les équipements anti-intrusion actifs, comprenant des dispositifs de dissuasion et/ou de neutralisation dangereux ou pouvant le devenir, à l’exclusion de ceux classés par le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
Sous-section 3 : Les équipements sensibles d’optique (non pourvus de capacités de vision nocturne), notamment :
1- Les longues-vues, y compris les téléobjectifs, et les jumelles ordinaires non pourvues de réticules permettant la détermination de la distance;
2- Les lunettes panoramiques;
3- Les lunettes astronomiques et les télescopes, à l’exception des équipements professionnels volumineux et non déplaçables, nécessitant une infrastructure appropriée;
4- Les accessoires susceptibles d’être utilisés comme moyen de visée, notamment, les stylos-lasers.
Sous-section 4 - Les équipements d’intervention et de maintien de l’ordre, notamment :
Paragraphe 1- Les équipements de maintien de l’ordre, dont : 1- les menottes; 2- les lampes tactiques, y compris celles adaptables sur les armes, à l’exception des lampes dotées de pointeur laser.
Paragraphe 2- Les matériels de protection anti-coups, à l’exception des équipements de protection balistique (anti-balles et éclats), notamment :
1- les écrans de protection anti-coups y compris les boucliers de maintien de l’ordre de forme concave ou convexe (de capture);
2- les casques et visières de protection anti-coups;
3- les effets rigides de protection du corps (haut du corps, coudes et avant-bras, genoux et tibias, moufles, manchettes);
4- les gilets, combinaisons et imperméables anti-coups et objets contendants.
Paragraphe 3- Les véhicules et engins, non blindés, anti-émeutes, notamment : 1- les véhicules d’intervention durcis contre le feu et la projection de projectiles; 2- les engins dotés de lame-dozer et canon à eau.
Sous-section 5 : Les équipements destinés aux installations réservées à la pratique des exercices de tir, sportifs ou autres, notamment :
1- les stands de tir et leurs accessoires;
2- les casques anti-bruit électroniques;
3- les simulateurs de tir, à l’exception de ceux destinés aux forces armées.
- Les équipements de vidéosurveillance équipés pour la vision nocturne sont régis par les dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions.
26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Le soussigné Identité du demandeur (1) ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DEMANDE D’AGREMENT Pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né (e) le :…………………………………………..à………………………………………………………………………………………………….. Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse (2) ……………………………………………………………………………….………………………………… Type d’agrément demandé :………………………………………………………………………………………………………………………. Nature des activités à exercer :…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse du lieu d’exercice de l’activité :…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sollicite un agrément pour l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après : TYPE D’ACTIVITE (3) EQUIPEMENTS (4)
- ————— (1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. personne morale. (4) Les équipements doivent être de la même sous-section. Fait à …………………., le………………………………….. (Signature du demandeur) (2) Indiquer l’adresse personnelle si le demandeur est une personne physique ou l’adresse du siège social si le demandeur est une (3) Indiquer le type tel que défini par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 13 décembre 2009
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
ENGAGEMENT
Le soussigné
Identité du demandeur (1)……………………………………………………………………..……………………………..
Adresse du lieu d’exercice de l’activité :……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
S’engage à respecter scrupuleusement les conditions fixées par les lois et règlements régissant l’exercice des activités professionnelles portant sur les équipements sensibles notamment le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009. Fait à ………………le…………………………..
(Signature de l’intéressé)
(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
N° ………………………
AGREMENT DE TYPE………………….(1)
Le (2)…………………………………………………………………………………………………………..…………..
Adresse professionnelle :………………………………………………………………………………………………..…..
Est autorisé à exercer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décemebre 2009 les activités professionnelles portant sur les équipements sensibles désignés ci-après :
TYPE D’ACTIVITE (3)La durée de validité de cet agrément est fixée à cinq (5) années renouvelables.
Fait à………………….., le…………………………………..
(Cachet et signature)
(1) Préciser s’il s’agit d’agrément de type 1 ou d’agrément de type 2. (2) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du bénéficiaire de l’agrément. (3) Indiquer le type tel que défini par l’article 6 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009. (4) Les équipements doivent être de la même sous-section.
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ANNEXE V
Déclaration de détention des équipements sensibles (1)
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l’opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) : 2- Adresse (s) complète (s): 3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable : 4- Nature des activités : (2) 5- Référence du registre de commerce : 6- Locaux d’emmagasinage des équipements sensibles : (3)
LISTE DES EQUIPEMENTS DETENUS :
Provenance Numéros N° Désignation Classement Fabricant Modèle Caractéristiques Quantité (et pays de série d’ordre de l’équipement (4) (marque) (5) techniques (6) d’origine) (7)
Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à ………………le…………………………..
Le : (qualité, nom et prénom du responsable légal)
(Cachet et signature de l’opérateur)
Réservé aux services de sécurité
Déclaration reçue le Enregistrée sous le n°
Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de : (8)……………………
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert à la déclaration de tous les équipements, excepté les véhicules légers tout terrain (2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication-importation/exportation-vente de gros/détails-prestation de services. (3) Indiquer l’adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place. (4) Se référer à l’annexe 1 du décret exécutif sus-référencé (indiquer la section, la sous-section et le paragraphe). (5) Pour la section B sous-section 1 (équipements aéronautiques) préciser le type et la classe. (6) Indiquer les caractéristiques techniques principales; pour ce qui concerne les équipements de la : – Section A : fréquence d’exploitation, puissance, hauteur, portée, gaine d’antenne, – Section B : sous-section 1 : la masse totale à pleine charge de l’aéronef, puissance homologuée et masse maximale du moteur. (7) Indiquer les n° s d’identification (de série) de tous les équipements détenus.
(8) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police le plus proche du lieu d’implantation des locaux d’emmagasinage des équipements sensibles ).
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ANNEXE V (Suite)
Déclaration de détention des véhicules légers tout terrain (VLTT) (1)
PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE (OPERATEUR) AUTEUR DE LA DECLARATION :
1- Identification de l’opérateur :(Nom, prénom ou raison sociale) : 2- Adresse (s) complète (s): 3- Nom, prénom, qualité et adresse personnelle du responsable : 4- Nature des activités : (2) 5- Référence du registre de commerce : 6- Locaux d’emmagasinage des équipements sensibles : (3)
LISTE DES VLTT DETENUS :
N° dans Poids Charge Nombre N° la série total en N° Marque Genre Type Carrosserie Energie Puissance utile de de série d’ordre du type charge véhicules
Je soussigné, déclare exacts les renseignements mentionnés sur la présente déclaration comprenant (x) pages.
Fait à ……………..le…………………………..
Le : (qualité, nom et prénom du responsable légal)
(Cachet et signature de l’opérateur)
Réservé aux services de sécurité
Déclaration reçue le Enregistrée sous le n°
Par brigade de gendarmerie nationale ou commissariat de police de : (4)……………………
(Cachet et signature du chef de brigade ou du commissaire de police)
(1) Ce modèle sert exclusivement à la déclaration des VLTT classés équipements sensibles (véhicules à 4 roues motrices et débattement des roues de 20 centimètres et plus). (2) Porter la ou les mentions appropriée(s) : fabrication-importation/exportation-vente de gros/détails-prestation de services. (3) Indiquer l’adresse exacte, délimitation, moyens de sécurité mis en place. (4) La déclaration est à faire au niveau du service de sécurité ( brigade de gendarmerie ou commissariat de police) le plus proche du lieu d’implantation des locaux d’emmagasinage des équipements sensibles ).
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430 Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430
correspondant au 1er décembre 2009 mettant fin correspondant au 1er décembre 2009 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances. aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Mila. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 ———— correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin à des Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 fonctions au titre du ministère des finances, exercées par correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin aux Melle et MM. : fonctions de directeur de la planification et de — Ferhat Ikene, directeur d’études à la direction l’aménagement du territoire à la wilaya de Mila, exercées générale du budget; par M. Mahmoud Nasri, appelé à exercer une autre fonction. — Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration générale et des moyens aux ex-services du délégué à la ————!———— planification; Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 mettant fin — Mustapha Belkaïd, directeur chargé du aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya développement des équipements sociaux à la direction de Tamenghasset. générale du budget; ———— — Boualem Amara, directeur chargé des méthodes de Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 planification aux ex-services du délégué à la correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin aux planification; fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. El-Habib Meziane, appelé — Kamal Aïssani, sous-directeur des budgets des à exercer une autre fonction. secteurs socio-économiques à la direction générale du budget; ————!———— — Nadia Belouchrani, chef d’études, chargée de Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 mettant fin l’enseignement supérieur à la division du développement aux fonctions de directeurs des domaines de des équipements collectifs aux ex-services du délégué à la wilayas. planification; ———— — Hammoud Guermache, chef d’études chargé du Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 développement des transports portuaires et aéroportuaires correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin aux à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès fonctions de directeurs des domaines aux wilayas du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; suivantes exercées par MM. : appelés à exercer d’autres fonctions. — Boussad Sadaoui, à la wilaya de Blida; — Salim Maâlem, à la wilaya de Guelma; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 appelés à exercer d’autres fonctions. correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin à des fonctions à la direction générale des impôts au ministère ————!———— des finances, exercées par MM. : Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 — Mohammed Guidouche, directeur des opérations correspondant au 1er décembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation fiscales; foncière de wilayas. — Hocine Benyelloul, directeur de l’organisation et de ———— l’informatique; Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 — Mustapha Zikara, directeur de la législation fiscale; correspondant au 1er décembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux — Mohammed Seboui, sous-directeur de la formation et du perfectionnement, à la direction de l’administration wilayas suivantes exercées par MM. : des moyens; — Ahmed Remdane, à la wilaya de Batna; — M’Hand Issaâd, sous-directeur des opérations — Ahmed Bengherbi, à la wilaya de Mostaganem; fiscales; — Kamel-Eddine Bouikni, sous-directeur des — Habib Khelil, à la wilaya de Mascara; statistiques et des synthèses; — Salah Yahi, à la wilaya de Khenchela; appelés à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions.
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Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 portant correspondant au 1er décembre 2009 portant nomination de directeurs à la direction générale nomination d’une chef d’études au commissariat
nomination de directeurs à la direction générale nomination d’une chef d’études au commissariat
du budget au ministère des finances. général à la planification et à la prospective. ———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009, Mme Baya Chabane Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 sont nommés est nommée chef d’études auprès du directeur chargé de directeurs à la direction générale du budget au ministère l’évaluation de l’efficacité des politiques sociales à la des finances, Melle et MM. : division de l’évaluation des politiques sociales au — Nadia Belouchrani, directrice des institutions commissariat général à la planification et à la prospective. nationales et des administrations de régulation; ————!———— — Ferhat Ikene, directeur de la modernisation des Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 portant systèmes budgétaires; nomination du directeur de la planification et de — Mustapha Belkaïd, directeur des secteurs de l’aménagement du territoire à la wilaya de l’éducation, de la formation et de la recherche Tébessa. scientifique; ———— — Merzouk Ferhaoui, directeur de l’administration des correspondant au 1er décembre 2009, M. Mahmoud Nasri Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 moyens et des finances; est nommé directeur de la planification et de — Hammoud Guermache, directeur des secteurs des l’aménagement du territoire à la wilaya de Tébessa. transports, des télécommunications et des travaux ————!———— publics; Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 — Boualem Amara, directeur de l’élaboration du correspondant au 1er décembre 2009 portant budget; nomination de directeurs des impôts de wilayas. ———— — Kamal Aïssani, directeur des transferts sociaux et de Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 la protection sociale. correspondant au 1er décembre 2009, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes Mme et MM. : Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 — El-Habib Meziane, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; correspondant au 1er décembre 2009 portant — Khadidja El-Guechi, à la wilaya de Mila; nomination à la direction générale des impôts au — Saci Benzeghiba, à la wilaya de Ghardaïa. ministère des finances. Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 ————!———— Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009 portant correspondant au 1er décembre 2009 sont nommés à la nomination de directeurs des domaines de wilayas. direction générale des impôts au ministère des finances, MM. : ———— — Mustapha Zikara, directeur de la législation et de la correspondant au 1er décembre 2009, sont nommés Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 réglementation fiscales; directeurs des domaines aux wilayas suivantes MM. : — M’Hand Issaad, directeur des opérations fiscales et — Amar Mansouri, à la wilaya de Blida; du recouvrement; — Gharzouli Benhenni, à la wilaya de Guelma. — Hocine Benyelloul, directeur de l’informatique et de ————!———— l’organisation; Décrets présidentiels du 14 Dhou El Hidja 1430 — Mohammed Seboui, sous-directeur de l’organisation correspondant au 1er décembre 2009 portant nomination de directeurs de la conservation et des méthodes; foncière de wilayas. — Smaïl Mehiz, sous-directeur du recouvrement. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 1er décembre 2009, sont nommés ———— Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes MM. : correspondant au 1er décembre 2009 portant nomination à l’inspection générale des services — Salah Yahi, à la wilaya de Batna; fiscaux au ministère des finances. — Ahmed Remdane, à la wilaya de Constantine; — Habib Khelil à la wilaya de Mostaganem; — Ahmed Bengherbi à la wilaya de Mascara. Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 ———————— correspondant au 1er décembre 2009 sont nommés à Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1430 l’inspection générale des services fiscaux au ministère des correspondant au 1er décembre 2009, sont nommés finances, MM. : directeurs de la conservation foncière aux wilayas — Mohammed Guidouche, inspecteur général; suivantes MM. : — Lazhar Daghmous, à la wilaya de Tébessa; — Kamel-Eddine Bouikni, inspecteur. — Mohammed Bouanika, à la wilaya de Mila.
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26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 mettant fin au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire, aux études d’ingéniorat, de deux (2) enseignantes relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur; N° NOMS ET PRENOMS DIPLOME 1 Ghania Chettouh Doctorat d’Etat en langue française 2 Houria Boutine Magistère en physique Vu l’arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2008-2009; Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2008-2009; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2009, au détachement, auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, des deux (2) enseignantes, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent en annexe au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. Pour le ministre Le ministre de l’enseignement de la défense nationale supérieur et de la recherche scientifique Le ministre délégué Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA ———————— ANNEXE GRADE UNIVERSITE D’ORIGINE Maître de conférences Université d’Alger classe A Maître-assistante classe B Université de Boumerdès
13 décembre 2009
Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1430 Vu l’arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1420
correspondant au 30 août 2009 portant correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et renouvellement du détachement d’enseignants obligations particuliers des personnels enseignants relevant du ministère de l’enseignement détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la supérieur et de la recherche scientifique auprès recherche scientifique auprès de l’école nationale de l’école nationale préparatoire aux études préparatoire aux études d’ingéniorat; d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire 2009 - 2010. Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 11 avril 2009 portant renouvellement de détachement d’enseignants relevant du ministère Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche Le ministre de l’enseignement supérieur et de la scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au titre de l’année universitaire recherche scientifique, 2008-2009; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de correspondant au 11 avril 2009 portant détachement la fonction publique; d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, au de formation supérieure; titre de l’année universitaire 2008-2009; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja Arrêtent : 1418 correspondant au 18 avril 1998, modifié et complété, Article 1er. — Le détachement, auprès de l’école portant création de l’école nationale préparatoire aux nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, des études d’ingéniorat; cinquante-et-un (51) enseignants, relevant du ministère de Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les dont les noms figurent au tableau annexé au présent missions et attributions du ministre délégué auprès du arrêté, est renouvelé pour l’année universitaire ministre de la défense nationale; 2009-2010. Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 officiel de la République algérienne démocratique et portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions 30 août 2009. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Pour le ministre Le ministre de l’enseignement scientifique; de la défense nationale supérieur et de la recherche Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut Le ministre délégué scientifique particulier de l’enseignant chercheur; Abdelmalek GUENAIZIA Rachid HARAOUBIA
———————— ANNEXE
NOMS ET PRENOMS DIPLOME GRADE
Ghania Bensenouci Magistère en littérature espagnole Maître-assistante classe A Sabah Ayachi Magistère en sociologie Maître-assistante classe A Aïssa Bendib Magistère en histoire Maître-assistant classe A Djamila Ould Yahia Magistère en anglais Maître-assistante classe B Farida Zouiche Doctorat d’Etat en langue anglaise Maître de conférences classe A Afifa Fatma Zohra Haddoud née Belkacem Magistère en électronique Maître-assistante classe A Zineb Hamida Merakeche née Bekada Doctorat d’Etat en sociologie Maître de conférences classe A Aziz Mouzali Magistère en génie nucléaire Maître-assistant classe A Yamina Mekbal née Hedibel Magistère en psychologie sociale Maître-assistante classe B
UNIVERSITE N° D’ORIGINE
2 Université d’Alger 3
5 Université 6 de Biskra
8 Université de Blida 9
10 Chafiah Belili Magistère en philosophie Maître-assistante classe A ENS de Bouzaréah
13 décembre 2009
ANNEXE (suite)
UNIVERSITE N° NOMS ET PRENOMS DIPLOME GRADE D’ORIGINE
11 Arezki Omokrane Doctorat d’Etat en physique Professeur
12 Taoufik Boukharouba Doctorat d’Etat en génie mécanique Professeur 13 Abdelkader Benchettara Doctorat d’Etat en chimie Professeur 14 Krimo Azouaoui Doctorat d’Etat en génie mécanique Maître de conférences classe A 15 Hamama Hakem née Benmakhlouf Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A 16 Abdelkader Benabidallah Doctorat d’Etat en mathématiques Maître de conférences classe A 17 Yamina Djebara née Gabes Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A 18 Farida Sadi Doctorat d’Etat en chimie Maître de conférences classe A 19 Ahmed Aïssani Doctorat 3ème cycle en physique Maître de conférences classe B 20 Sultana Boutamine née Nemouchi Magistère en chimie Maître-assistante classe A 21 Noureddine Bouchtout Magistère en physique Maître-assistant classe A 22 Yassine Addi Magistère en chimie Maître-assistant classe A 23 Djamel Addou Magistère en électronique Maître-assistant classe A 24 Mustapha Merzoug Magistère en génie mécanique Maître-assistant classe A 25 Ahmed Yahia Magistère en chimie Maître-assistant classe A 26 Djamila Ramdane Doctorat 3ème cycle en physique Maître-assistante classe A 27 Abdelkrim Cherifi Magistère en mécanique Maître-assistante classe A 28 Malika Bensaâda née Khirat Doctorat 3ème cycle en chimie Maître-assistante classe A 29 Amar Amokrane Doctorat 3ème cycle en physique Maître-assistant classe B 30 Khalida Chellal Magistère en chimie Maître-assistante classe B 31 Karima Gouigah née Tighiouart Magistère en génie mécanique Maître-assistante classe B 32 Samira Dib née Benhadid Magistère en physique Maître-assistante classe B 33 Mohamed Mourad El Hanafi Aït Yahia Magistère en mathématiques Maître-assistant classe B 34 Mohamed Ouazene Magistère en physique Maître-assistant classe B
U
S
T
H
B
35 Rachid Rezzoug Magistère en physique Maître-assistant classe B
NOM ET PRENOM DIPLOME GRADE
Souad Tab Magistère en physique énergétique Maître-assistant classe B Dalila Badji née Touzene Magistère en physique Maître-assistante classe B Youssef Ouragh Magistère en mathématiques Maître-assistant classe A Faïza Mezouri née Zemouri Magistère en génie chimique Maître-assistante classe B Chahinaz Farès Magistère en génie chimique Maître-assistante classe A Hamid Bouzit Doctorat en sciences mathématiques Maître de conférences classe B Mohamed Mahmoud Bacha Magistère en mathématiques Maître-assistant classe B Fadila Mahmoud Bacha née Slimani Magistère en mathématiques Maître-assistante classe B Zoulikha Mebdoua née Toutaoui Doctorat d’Etat en psychologie de l’education Maître de conférences classe A Mohamed Salah Benhabiles Magistère en génie de l’environnement Maître-assistant classe A Nasser Lamrous Doctorat 3° cycle en énergétique Maître-assistant classe A Ouardia Yahiaoui Magistère en génie chimique Maître-assistante classe B Nouara Ibrahim née Rassoul Magistère en physique Maître-assistante classe B Lallouna Bendjerar née Tillou Magistère en psychologie sociale Maître-assistante classe B Zahra Izrig née Benzama Magistère en génie chimique Maître-assistante classe B
N°
° 73 13 décembre 2009
ANNEXE (suite)
UNIVERSITE D’ORIGINE
Université de Béchar
ENS de Kouba
Université de Boumerdès
Université de Batna
Université de Chlef
Université de Mostaganem
Université de Tizi Ouzou
Université de Tiaret
Université 51 Nadia Azrou Magistère en mathématiques Maître-assistante classe A de Médéa
13 décembre 2009
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. ————
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18;
Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques;
Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale;
Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre, notamment son article 2;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 4. — Les tarifs de référence (……………… sans changement jusqu’à) seringue pré-remplie (interféron béta 1A), du millilitre du shampoing et de l’emplâtre ».
……………… ( le reste sans changement) ………………
Art. 3 — La liste des tarifs de référence de remboursement, applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CODE DCI 01 ALLERGOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 01 A 01 A 003 01 A 006 01 A 007 01 A 009 01 A 017 01 A 032 01 A 033 01 A 034 01 A 039 01 A 040 01 A 041 03 ANTIHISTAMINIQUES MEQUITAZINE TRITOQUALINE MEQUITAZINE LORATADINE LORATADINE FEXOFENADINE FEXOFENADINE ANTALGIQUES CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE COMP.PELL. ……. (sans changement) ……. COMP. SIROP. COMP. COMP. SIROP COMP. SIROP COMP. COMP. SOL .BUV. 10 mg 6 mg 0.5 mg/5ml 5 mg 100 mg 1.25 mg/ 2.5 ml 10 mg 5 mg/c à c 120 mg 180 mg 10mg/ml 06.00 04.89 01.00 04.00 01.50 0.80 06.00 01.61 15.20 17.93 16.01 03 A 03 A 069 03 B 03 B 006 03 B 007 03 B 009 03 B 038 SALICYLES ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PARACETAMOL ET DERIVES PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL ……. (sans changement) ……. PDRE.SOL.BUV. SACHET ……. (sans changement) ……. ……. (sans changement) ……. SOL.BUV. SOL.BUV.SACHET SUPPO. PDRE.EFFER.P/ SOL.BUV. ……. (sans changement) ……. PDRE.ORALE SACHET ……. (sans changement) ……. 1g sous forme d’acétylsali cylate de DL-Lysine 1.8g/ sachet-dose 100 à 150 mg/5ml 100 à 125 mg 100 à 170 mg 150 mg 250 mg 06.68 0.77 08.52 08.50 08.52 09.19
13 décembre 2009
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
PARACETAMOL SUPPO. 150 mg 08.50 PARACETAMOL SUPPO. 200 mg 08.50 PARACETAMOL SUPPO. 300 mg 11.00 PARACETAMOL PDRE. SOL.BUV. SACHET 150 mg 08.52 PARACETAMOL PDRE .SOL. BUV.SACHET 200 mg 09.19 PARACETAMOL PDRE. SOL. BUV. SACHET ……. (sans changement) ……. 300 mg 10.00 PARACETAMOL SOL.BUV. 3% 0.81 PARACETAMOL PDRE. ORALE EFFER .SACHET 300 mg 10.00 PARACETAMOL PDRE.ORALE EFFER.SACHET 150 mg 08.52 PARACETAMOL PDRE.SOL. BUV. SACHET 500 mg 02.50 PARACETAMOL SUSP.BUV. 250 mg/5ml 01.27 PARACETAMOL SUPPO. 250 mg 10.00 PARACETAMOL COMP.EFFER. ……. (sans changement) ……. 1000 mg 05.00 PARACETAMOL COMP. SEC.ORO.DISP. 80 mg 02.54 PARACETAMOL COMP.ORO.DISP. 160 mg 03.17 PARACETAMOL SUPPO. 80 mg 05.90 PARACETAMOL SUPPO. 600 mg 10.00 DEXTROPROPOXYPHENE ……. (sans changement) ……. DEXTROPROPOXYPHENE/ PARACETAMOL COMP. 50 mg/ 500 mg 07.00 AUTRES ANALGESIQUES TRAMADOL Chlorhydrate GLES. 50 mg 10.75 ANTI-INFLAMMATOIRES ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
03 B 041
03 B 042
03 B 043
03 B 044
03 B 045
03 B 046
03 B 061
03 B 063
03 B 064
03 B 066
03 B 070
03 B 071
03 B 080
03 B 087
03 B 091
03 B 100
03 B 101
03 D
03 D 090
03 F
03 F 047
04
04 B
……. ( sans changement ) …….
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
IBUPROFENE SUPPO. 500 mg 13.00 INDOMETACINE GLES. ……. (sans changement) ……. 25 mg 04.33 KETOPROFENE SOL.INJ. ……. (sans changement) ……. 100 mg 63.80 PIROXICAM GLES. 10 mg 07.15 PIROXICAM GLES. ……. (sans changement) ……. 20 mg 14.30 PIROXICAM SOL.INJ. 20 mg 63.80 ACIDE NIFLUMIQUE GLES. 250 mg 03.95 ACIDE NIFLUMIQUE SUPPO. ……. (sans changement) ……. 700 mg 17.14 KETOPROFENE COMP.LP. 200 mg 16.28 FLURBIPROFENE COMP. 100 mg 08.96 KETOPROFENE COMP. ……. (sans changement) ……. 100 mg 08.14 PIROXICAM COMP.LYOC. ……. (sans changement) ……. 20 mg 14.30 PIROXICAM PDRE.EFFER. 20 mg 14.30 IBUPROFENE SIROP 100mg/5ml 0.98 DICLOFENAC SUPPO. 12.5 mg 06.35 IBUPROFENE COMP. 600mg 07.85 DICLOFENAC SUPPO. 50 mg 08.85 NAPROXENE SODIQUE SUSP.BUV. 125mg/5ml 02.35 ACIDE MEFENAMIQUE SUSP.BUV. 50 mg/5 ml 0.60 KETOPROFENE PATCH 30 mg 23.74 KETOPROFENE COMP.SEC. 150 mg 14.00 PIROXICAM COMP.EFFER. 20 mg sous forme de complexe piroxicam- béta- cyclodextrine 191.2 mg 14.30 NAPROXENE COMP.PELL. 250 mg 10.48 NAPROXENE COMP.PELL. 500 mg 21.70 MELOXICAM COMP. 15 mg 14.00 IBUPROFENE/PARACETAMOL COMP.SEC. 200 mg/ 400 mg 08.00 MELOXICAM COMP. 7.5 mg 07.00 CARDIOLOGIE ET ANGEIOLOGIE ANTAGONISTES
24 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION
DU TARIF DE REFERENCE
04 B 012
04 B 013
04 B 018
04 B 021
04 B 022
04 B 024
04 B 029
04 B 030
04 B 032
04 B 033
04 B 034
04 B 038
04 B 041 04 B 042 04 B 043 04 B 044 04 B 046 04 B 047 04 B 048 04 B 049 04 B 053 04 B 054
04 B 055 04 B 056 04 B 058 04 B 059
04 B 060
06 B
……. ( sans changement ) …….
13 décembre 2009
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
NICARDIPINE COMP. ……. (sans changement) ……. 20 mg 06.80 ANTI-HYPERTENSEURS ……. (sans changement) ……. VALSARTAN COMP. 40 mg 23.32 VALSARTAN COMP. 80 mg 56.00
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
06 B 014
06 E
06 E 146 Tarif de référence applicable :
— dans l’indication du traitement de l’hypertension artérielle,
— pour le remboursement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
06 E 147 Tarif de référence applicable dans l’indication : traitement de l’hypertension artérielle.
06 E 155 IRBESARTAN COMP. 75 mg 23.32 Tarif de référence applicable pour le rembour- sement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
13 décembre 2009
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
IRBESARTAN COMP. 150 mg 46.64 IRBESARTAN COMP. 300 mg 46.64 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 80mg/ 12.5mg 81.00 VALSARTAN COMP. 160 mg 56.00 LOSARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. ……. (sans changement) ……. 50mg/ 12.5mg 81.00 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 150mg/ 12.5mg 55.84 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. ……. (sans changement) ……. 300 mg/ 12.5 mg 75.35 LOSARTAN, sous forme potassique COMP.PELL. 25 mg 23.32 CANDESARTAN CILEXETIL/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 8mg / 12.5 mg 58.96 CANDESARTAN CILEXETIL/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 16mg/ 12.5mg 62.86
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
06 E 156 Tarif de référence applicable pour le rembourse- ment des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
06 E 157 Tarif de référence applicable pour le rembourse- ment des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
06 E 158
Tarif de 06 E 166 référence applicable dans l’indication : traitement de l’hypertension artérielle.
06 E 167
06 E 219
06 E 220
06 E 229
06 E 230
06 E 231
06 E 234 CANDESARTAN CILEXETIL COMP. 16 mg 46.64
13 décembre 2009
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.PELL. 160 mg/ 12.5 mg 81.00 VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.PELL. 160 mg/ 25mg 81.00 LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.PELL. 100 mg/ 25mg 81.00 LOSARTAN POTASSIUM COMP.PELL. 100 mg 46.64 IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.PELL. 300 mg/ 25 mg 75.35 AMLODIPINE/VALSARTAN, sous forme d’amlodipine bésylate/ Valsartan COMP.PELL. 5 mg/ 80 mg 76.41 AMLODIPINE/VALSARTAN, sous forme d’amlodipine bésylate/ Valsartan COMP.PELL. 5 mg/ 160 mg 76.41 AMLODIPINE/VALSARTAN, sous forme d’amlodipine bésylate/ Valsartan COMP.PELL. 10 mg/ 160 mg 78.10 TELMISARTAN COMP. 40 mg 46.64 TELMISARTAN COMP. 80 mg 46.64 TELMISARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 40 mg/ 12.5 mg 55.84 TELMISARTAN/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 80 mg/ 12.5 mg 75.00 BETA-BLOQUANTS ……. (sans changement) ……. ATENOLOL COMP. 100 mg 10.58 ATENOLOL COMP. 50 mg 08.18
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
06 E 237 Tarif de référence appli- cable pour le remboursement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
06 E 238 Tarif de référence appli- cable pour le remboursement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
06 E 239
06 E 240
06 E 256
06 E 257
06 E 258
06 E 259
06 E 263
06 E 264
06 E 265
06 E 266
06 F
06 F 069
06 F 149
……. ( sans changement ) …….
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CODE DCI 06 F 250 06 F 252 06 G 06 G 079 06 G 249 06 H 06 H 094 06 J 06 J 159 06 J 251 06 M 06 M 198 06 M 232 06 M 233 06 M 247 06 M 248 07 CARVEDILOL CARVEDILOL CARDIOTONIQUES DIGOXINE DIGOXINE DIURETIQUES VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL/ ACIDE ACETYLSALICYLIQUE HYPOLIPIDEMIANTS ATORVASTATINE ATORVASTATINE ATORVASTATINE LOVASTATINE LOVASTATINE DERMATOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE ET CARDIO-ACCELERATEURS HYDROCHLOROTHIAZIDE/AMILORIDE FORME COMP.SEC. COMP.SEC. COMP. COMP. ……. (sans changement) ……. COMP. ……. (sans changement) ……. COMP.PELL. ……. (sans changement) ……. COMP. ……. (sans changement) ……. COMP. ……. (sans changement) ……. COMP/ COMP.PELL/ COMP.PELL SEC. COMP.PELL. ……. (sans changement) ……. COMP. COMP. DOSAGE 12.5 mg 3.125 mg 0.25 mg 0.125 mg 50 mg/5 mg 75 mg 75 mg/75 mg 10 mg 40 mg 80 mg 20 mg 40 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 26.87 11.63 05.22 02.61 06.85 66.67 68.65 31.38 74.41 74.41 45.27 78.27 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 07 C 07 C 016 07 C 017 07 C 020 07 D ANTIBACTERIENS LOCAUX FUSIDATE DE SODIUM FUSIDATE DE SODIUM NYSTATINE/ TRIAMCINOLONE/NEOMYCINE ANTIFONGIQUES LOCAUX ……. (sans changement) …….. PDE.DERM. CREME.DERM. PDE.DERM. ……. (sans changement) ……. 2% 2% 10 M UI/ 0.1g/ 0.25g/100g 09.66 11.11 08.00
26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 ° 73
CODE DCI 07 D 092 07 D 139 07 D 140 07 D 141 07 H 07 H 039 07 P 07 P 069 07 P 071 07 P 072 07 P 076 07 P 077 07 P 153 07 R 07 R 080 07 R 154 09 KETOCONAZOLE SERTACONAZOLE NITRATE CICLOPIROXOLAMINE KETOCONAZOLE DERMOCORTICOIDES BETAMETHASONE ANTISEPTIQUES HEXAMIDINE HEXAMIDINE HEXAMIDINE POLYVIDONE IODEE POLYVIDONE IODEE ANTIPARASITAIRES BENZOATE DE BENZYLE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE/ CHLORURE DE BENZALKONIUM BENZOATE DE BENZYL/SULFIRAME ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES FORME GEL Moussant SACHET ……. (sans changement) ……. GEL SOL. SHAMPOING ……. (sans changement) ……. PDE.DERM. ……. (sans changement) ……. PDE. SOL.DERM. SOL.DERM. SOL.DERM. SOL.DERM. SOL.P/ APPL.CUTANEE SOL.DERM. LOTION P/ APPL.DERM. DOSAGE 2% 2% 1.5% 2% 0.1 0.05% à 0.1% 0.10% 0.10% 0.15% 4% 10% 0.200g/ 0.500g/ 100 ml 10% 10%/2% TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 57.30 04.58 04.58 04.58 07.27 03.23 01.50 01.50 01.01 01.00 01.15 01.11 01.11 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 09 B 09 B 004 09 B 075 09 H 09 H 159 09 H 160 09 H 161 09 H 162 09 J ANTI-OESTROGENES TAMOXIFENE TAMOXIFENE GLUCOCORTICOIDES BETAMETHASONE BETAMETHASONE PREDNISONE PREDNISONE ET HYPOPHYSAIRES HORMONES HYPOTHALAMIQUES COMP. COMP. ……. (sans changement) ……. ……. (sans changement) ……. COMP.ORO.DISP. COMP.ORO.DISP. COMP.SEC. COMP.SEC. ……. (sans changement) ……. 10 mg 20 mg 0.5 mg 1 mg 10 mg 20 mg 11.52 21.52 05.33 05.44 06.30 12.60
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CODE DCI 09 J 147 10 SOMATROPINE GASTRO-ENTEROLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME SOL.INJ.SC en Stylo ……. (sans changement) ……. DOSAGE 5 mg/1.5 ml TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 1300.00 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE Tarif de référence intégrant les aiguilles pour l’injection du produit sur présentation du livret ou de la carte CHIFA utilisés dans le cadre du système tiers payant. 10A 10 A 134 10 A 159 10 A 160 10 A 167 10 A 168 10 A 174 10 A 180 10 A 181 11 ANTI-ULCEREUX ET ANTI-H2 PANTOPRAZOLE RANITIDINE RANITIDINE LANSOPRAZOLE FAMOTIDINE FAMOTIDINE ESOMEPRAZOLE ESOMEPRAZOLE GYNECOLOGIE ……. (sans changement) ……. COMP. COMP.EFFER. COMP.EFFER. GLES à MICRO- GRAN. GAST.RESIST. COMP. COMP. COMP. GAST.RESIST. COMP. GAST.RESIST. ……. (sans changement) ……. 40 mg 150 mg 300 mg 30 mg 40 mg 20 mg 20 mg 40 mg 14.00 05.16 11.43 14.00 11.43 05.16 14.00 14.00 11 H 11 H 027 11 H 072 12 LEVONORGESTREL DESOGESTREL CONTRACEPTIFS HORMONAUX HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE ……. (sans changement) ……. COMP. COMP. 0.03 mg 0.075 mg 04.28 04.28 12 A 12 A 143 ANTICOAGULANTS ORAUX ACIDE ACETYLSALICYLIQUE ……. (sans changement) ……. PDRE.SOL.BUV. SACHET 75 mg sous forme d’acétylsali- cylate de DL-lysine 135 mg/ sachet-dose 01.98
13 décembre 2009
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
ANTI-ANEMIQUES FEREDETATE DE SODIUM SIROP 4.75 mg / 100ml 01.12 FUMARATE FERREUX COMP. 200 mg 01.63 FUMARATE FERREUX PDRE.ORALE 100 mg 01.08 ACIDE FOLIQUE/ SULFATE FERREUX COMP.ENROB. 0.35 mg/ 160.20 mg 03.43 HYDROXYDE FERRIQUE POLYMALTOSE SOL.BUV. 100 mg/5ml 03.20 COMPLEXE DE FER II GLYCINE SULFATE CAPS. A GRAN. GAST.RESIST. 567.7mg. Équiv.fer +100mg 02.47 COMPLEXE DE FER II GLYCINE SULFATE /ACIDE FOLIQUE GLES A GRAN. GAST.RESIST. 454.13mg. Equiv. fer+ 80mg+1mg 09.80 COMPLEXE FER III HYDROXYDE POLYMALTOSE SIROP 50 mg/5ml 01.60 SULFATE FERREUX / ACIDE ASCORBIQUE GLES. 50 mg (fer)/ 30mg 01.23 FER FERREUX/ACIDE FOLIQUE, sous forme de sulfate ferreux/acide folique GLES. 49.297 mg/ 0.5 mg 04.90 FER FERREUX II SOL .BUV. en gttes 30mg/ml FER II (170mg/ml complexe glycine sulfate ferreux) 04.80 FER FERREUX II SOL.BUV. sous forme de chlorure ferreux tetrahydrate 50 mg/5 ml 01.60 FER FERREUX, sous forme de sulfate ferreux COMP.ENROB 80 mg 01.92 FER FERREUX/ ACIDE SUCCINIQUE COMP.PELL. 32.48 mg/ 100 mg correspond en succinate ferreux/ acide succinique 100mg/ 100mg 0.77 FER FERRIQUE/ACIDE FOLIQUE COMP.PELL. 100 mg/ 0.35 mg sous forme de complexe hydroxyde ferrique polymaltose/ Acide folique 357 mg/0.35 mg 03.43 FER FERRIQUE GTTES.BUV. 50 mg/ml sous forme de complexe hydroxyde ferrique polymaltose 0.2g 08.00 INFECTIOLOGIE
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 12 E 12 E 025
12 E 026 12 E 027 12 E 078
12 E 106
12 E 107
12 E 108
12 E 109
12 E 120
12 E 125
12 E 126
12 E 127
12 E 128 12 E 132
12 E 133
12 E 134
……. ( sans changement ) …….
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
CEPHALOSPORINES CEFALEXINE GLES. ……. (sans changement) ……. 250 mg 13.90 CEFIXIME GLES. ……. (sans changement) ……. 400 mg 241.80 CEFADROXIL COMP. 1 g 56.69 CEFDINIR CAPS. 300 mg 220.00 CEFDINIR SUSP.BUV. ……. (sans changement) ……. 125mg/5ml 25.60 MACROLIDES ET SYNERGISTINES ……. (sans changement) ……. SPIRAMYCINE / METRONIDAZOLE COMP. 750 000 UI/ 125 mg 19.37 SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE NITRO-5-IMIDAZOLES COMP.PELL/ COMP.DISP. 1.5 M UI / 250 mg 38.75 METRONIDAZOLE COMP. ……. (sans changement) ……. 250 mg 05.35 METRONIDAZOLE COMP. 500 mg 08.00 SECNIDAZOLE GRAN.SACHET 2 g sous forme de secnidazole anhydre granulés en sachet dose 2G/sachet de 4.224g 168.00 PENICILLINES ……. (sans changement) ……. AMOXICILLINE PDRE.SUSP.BUV. ……. (sans changement) ……. 250 mg/5ml 01.96 BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. 500 000 UI 90.00 BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. ……. (sans changement) ……. 1 M UI 107.00 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP.BUV. 125 mg / 31.25 mg/ 5ml 04.36
32 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CONDITIONS CODE PARTICULIERES DCI D’APPLICATION
DU TARIF DE REFERENCE
13 B
13 B 009
13 B 294
13 B 298
13 B 318
13 B 319
13 E
13 E 300
13 E 307
13 F
13 F 039
13 F 199
13 F 330
13 G
13 G 047
13 G 062
13 G 063
13 G 159
……. ( sans changement ) …….
° 73
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)
AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP.BUV. ……. (sans changement) ……. 100mg / 12.5mg/ml 09.89 AMOXICILLINE PDRE.SUSP. BUV. 500 mg/5ml 03.42 AMOXICILLINE COMP. 1g 15.71 AMOXICILLINE TRIHYDRATE COMP.DISP. ……. (sans changement) ……. 1g 15.71 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP. BUV. 200mg / 28.5mg/5ml 05.83 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP. BUV. 200mg / 28mg/5ml 05.83 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP. BUV. 400mg/ 57mg/5ml 09.89 AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE COMP. 875mg/ 125mg 72.76 AMOXICILLINE PDRE.SOL.BUV. SACHET 1g 15.71 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE rapport 8/1 PDRE .SOL. BUV. SACHET 1g/125 mg 83.16 AMOXICILLINE TRIHYDRATEE COMP.DISP ……. (sans changement) ……. 500 mg 10.66 QUINOLONES LEVOFLOXACINE COMP.PELL.SEC. 500 mg sous forme hémihydratée 512.46 mg par comprimé 180.00 CIPROFLOXACINE COMP.PELL 250mg 49.75 CIPROFLOXACINE COMP.PELL ……. (sans changement) ……. 500mg 90.00 METABOLISME NUTRITION DIABETE ANTIDIABETIQUES ORAUX
CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE
13 décembre 2009
CODE DCI
13 G 181
13 G 220
13 G 221
13 G 230
13 G 265
13 G 266
13 G 267
13 G 268
13 G 269
13 G 301
13K
13 K 228 Tarif de référence applicable dans les indications suivantes : infections urinaires hautes et basses, prostatites et infections intestinales et biliaires.
13 K 252
13 K 253
14
14 A
……. ( sans changement ) …….
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CODE DCI 14 A 318 14 A 319 14 G 14 G 029 14 G 035 14 G 054 14 G 104 14 G 135 14 G 315 15 ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE CALCIUM-ELEMENT CALCIUM GLUCONOLACTATE/ CARBONATE DE CALCIUM MAGNESIUM PIDOLATE MAGNESIUM PIDOLATE CALCIUM CALCIUM PIDOLATE carbonate de calcium NEUROLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE METFORMINE/GLIBENCLAMIDE METFORMINE/GLIBENCLAMIDE GLUCONOLACTATE ET CARBONATE DE CALCIUM ELEMENT, sous forme de FORME COMP.PELL. COMP.PELL. PDRE.SUSP.BUV. SACHET COMP.EFFER. AMP.BUV. SOL.BUV. PDRE.ORALE. SACHET SIROP ……. (sans changement) ……. COMP.EFFER. ……. (sans changement) ……. DOSAGE 500 mg/ 2.5 mg 500 mg/ 5 mg 500 mg par sachet-dose sous forme de carbonate de calcium 1250mg/ sachet-dose 2.94g/0.3 g 1.5g/ 5ml 1.5g/ 10ml 3.405g/ 0.15g 10% 500 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 05.48 05.49 07.75 07.75 03.20 01.60 07.75 01.10 07.75 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 15 B 15 B 045 15 B 054 15 B 059 15 G ANTIMIGRAINEUX CITICOLINE NARATRIPTAN SUMATRIPTAN succinate SCLEROSE EN PLAQUE CITICOLINE, sous forme de sel monosodique. ……. (sans changement) ……. ……. (sans changement) ……. GTTES. BUV. SOL.BUV. COMP. COMP. ……. (sans changement) ……. 0.10% 100mg/ml 2.5mg 50mg 17.64 17.64 209.65 209.65
26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 35 ° 73
CODE DCI 15 G 078 16 INTERFERON BETA – 1A PSYCHIATRIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE INTERFERON BETA -1 A RECOMBINANT FORME SOL.INJ. en seringue pré remplie en IM SOL.INJ. en seringue pré remplie en SC DOSAGE 30µg/0.5 ml (6 MUI/ 0.5ml) 22 µg/ 0.5 ml (6M UI/ 0.5 ml) TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 20457.00 5734.82 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 16 A 16 A 091 16 A 092 16 A 095 16 A 099 16 A 106 16 A 107 16 A 115 16 B 16 B 108 16 B 109 16 D ANTIDEPRESSEURS FLUVOXAMINE FLUVOXAMINE PAROXETINE SERTRALINE DULOXETINE DULOXETINE SERTRALINE ANXIOLYTIQUES BROMAZEPAM BROMAZEPAM NEUROLEPTIQUES ……. (sans changement) ……. COMP. COMP. COMP. GLES ……. (sans changement) ……. GLES.GAST. RESIST. GLES.GAST. RESIST. COMP. ……. (sans changement) ……. COMP. COMP. ……. (sans changement) ……. 50 mg 100 mg 20 mg 50 mg 30 mg 60 mg 100 mg 1.5 mg 3 mg 06.51 13.03 58.04 43.00 06.51 13.03 86.00 03.50 04.75 Tarif de référence non applicable à l’indication suivante : traitement de la douleur neuropatique diabétique périphérique chez l’adulte. Tarif de référence non applicable à l’indication suivante : traitement de la douleur neuropatique diabétique périphérique chez l’adulte.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009
CODE DCI 16 D 089 16 D 090 16 D 091 16 D 099 16 D 100 16 D 101 16 D 103 16 D 104 16 D 122 17 RISPERIDONE RISPERIDONE RISPERIDONE OLANZAPINE OLANZAPINE OLANZAPINE ARIPIPRAZOLE ARIPIPRAZOLE RISPERIDONE OPHTALMOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME COMP. PELL.SEC COMP.PELL.SEC COMP.PELL.SEC COMP. COMP. COMP.ORO. DISP COMP. COMP. COMP. DOSAGE 1 mg 2 mg 4 mg 5 mg 10 mg 10 mg 10 mg 15 mg 3 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 44.05 111.11 149.05 125.00 250.00 250.00 250.00 250.00 77.67 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 17 D 17 D 020 17 D 021 17 D 022 17 D 029 17 D 104 20 ANTI-INFECTIEUX LOCAUX GENTAMICINE GENTAMICINE NEOMYCINE NORFLOXACINE ACIDE FUSIDIQUE PNEUMOLOGIE ……. (sans changement) ……. ……. (sans changement) ……. COLLYRE PDE.OPHT. COLLYRE ……. (sans changement) ……. COLLYRE GEL.OPHT ……. (sans changement) ……. 3 mg/ml 3 mg/g 0.35% 3 mg / ml 1% 13.01 27.45 11.17 22.90 54.00 20 A BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES ……. (sans changement) …….
26 Dhou El Hidja 1430 13 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 37 ° 73
CODE DCI 20 A 089 20 A 104 20 A 105 20 A 106 20 A 234 20 C 20 C 233 21 BUDESONIDE BUDESONIDE TIOTROPIUM ANTITUSSIFS NON OPIACES CITRATE DE BUTAMIRATE RHUMATOLOGIE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL FORME PDRE P/ INHAL. BUCCALE PDRE P/ INHAL GLES. PDRE.INHAL. DISKUS PDRE.INHAL. DISKUS PDRE.INHAL. DISKUS ……. (sans changement) ……. PDRE P/ INHAL. GLES. ……. (sans changement) ……. ……. (sans changement) ……. SIROP ……. (sans changement) ……. DOSAGE 200µg/dose 200µg/gles. 100µg/50µg 250µg/50µg 500µg/50µg 18 µg sous forme de bromure de tiotropium monohydrate 22.5 µg 1.5 mg/ml TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 02.98 02.98 25.00 35.00 43.00 10.35 01.01 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE Tarif de référence non applicable aux patients présentant une incoordination main-inspi- ration les mettant dans l’impossibilité dûment motivée par un rapport médical d’utiliser les présentations suspension aérosol de Budesonide 200µg. 21 A 21 A 052 ANALGESIQUES BAUMES REVULSIFS DICLOFENAC ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES ……. (sans changement) ……. Emplâtre sous forme de Diclofénac Epolamine emplâtre médicamenteux ……. (sans changement) ……. 180 mg exprimé en Diclofénac sodium 146 mg/ emplâtre 23.74
26 Dhou El Hidja 1430 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 73 13 décembre 2009
CONDITIONS TARIF DE PARTICULIERES CODE DENOMINATION COMMUNE REFERENCE FORME DOSAGE D’APPLICATION DCI INTERNATIONALE UNITAIRE DU TARIF DE (DA) REFERENCE 21 E MYORELAXANTS 10 mg 08.75 21 E 025 BACLOFENE COMP. 50 mg 19.75 21 E 030 TETRAZEPAM COMP.ENROB. ……. (sans changement) ……. 22 RHINOLOGIE 22 E PRODUITS LOCAUX ……. (sans changement) ……. 22 E 030 BECLOMETASONE, sous forme de SUSP. EN SPRAY 100 µg/dose 03.30 béclométasone dipropionate NASALE 25 UROLOGIE ET NEPHROLOGIE 25 B MEDICAMENTS DE L’ADENOME PROSTATIQUE ……. (sans changement) ……. 25 B 022 ALFUZOSINE COMP. LP. 5 mg 41.70 25 B 057 ALFUZOSINE COMP.LP. 10 mg 83.40 ……. (Le reste sans changement) ……. Art. 4. — Les dispositions relatives aux tarifs de référence et les conditions particulières qui leur sont applicables prévues par le présent arrêté prennent effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1430 correspondant au 28 septembre 2009. Tayeb LOUH.
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