Décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des principes généraux
Article 2
فتح المادةLa construction et la maintenance des aéronefs doivent être effectuées conformément aux normes techniques internationales.
L’Etat algérien assure la garantie de la construction et de la maintenance des aéronefs conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, susvisée, cette garantie consiste à s’assurer que l’utilisation de l’aéronef, construit sur son territoire et/ou immatriculé sur sa matricule aéronautique, s’opère dans les conditions techniques d’exploitation définies par le constructeur et les normes internationales de navigabilité.
Lorsque la construction et la maintenance sont effectuées à l’étranger par des sociétés agréées par l’Etat algérien, ce dernier se porte garant de ces opérations.
Article 3
فتح المادةSont soumises à l’agrément, prévu ci-dessous, les installations qui construisent en série des aéronefs ou des éléments d’aéronef, pour lesquels un certificat de type a été établi par l’Etat constructeur ou par l’Algérie ainsi que les installations qui désirent effectuer et attester des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef.
Ne sont pas soumises à l’agrément les installations qui effectuent en sous-traitance certains travaux spéciaux pour le compte d’une installation semblable, elle-même titulaire d’un tel agrément.
Toutefois, l’autorité chargée de l’aviation civile peut, dans ce cas, statuer sur l’obligation de disposer d’un agrément.
Article 4
فتح المادةL’installation d’entretien agréée peut sous-traiter des travaux soit :
1. à des installations d’entretien agréées, à la condition qu’il existe une compatibilité des procédures utilisées par le sous-traitant et l’installation de construction ;
2. à des installations d’entretien non agréées, dans les conditions prévues dans ses spécifications d’agrément ;
3. à des installations d’entretien non agréées, si l’autorité chargée de l’aviation civile a l’opportunité de surveiller la réalisation des travaux sous-traités et n’a pas manifesté d’opposition.
Article 5
فتح المادةLes installations titulaires à la fois d’un agrément d’entretien et d’un agrément de construction peuvent réunir les règlements d’exploitation correspondants en un seul document.
Section 2 — Des définitions
Article 6
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
Attestation de conformité : document attestant qu’un aéronef ou une partie d’aéronef est conforme aux documents de construction.
Construction en série : la fabrication de plusieurs unités du même produit.
Documents de construction : les dessins d’atelier, les listes de pièces, les descriptions des procédés appliqués pour la construction d’aéronefs ou de parties d’aéronef conformes au type, ainsi que les communications techniques et décisions de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Produits de fabrication : dans les limites du présent décret, les aéronefs et parties d’aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi ou dont la construction requiert, sur demande, l’établissement d’une licence d’entreprise de construction.
Règlement de l’entreprise de construction : réglementation de l’organisation de l’entreprise de construction ainsi que de l’exécution, du contrôle et de l’attestation des travaux de construction.
Dirigeant responsable : le dirigeant qui détient l’autorité pour garantir que la totalité de l’entretien requis par l’utilisateur de l’aéronef peut être effectué suivant les normes requises par l’autorité. Le dirigeant responsable peut déléguer ses fonctions par écrit à une autre personne de l’entreprise, qui devient de ce fait le dirigeant responsable au sens du présent décret. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005 Elément d’aéronef : tout élément constituant d’un aéronef jusqu’à et y compris un groupe propulseur complet et /ou tout équipement opérationnel de secours.
Agréé ou approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile : agréé ou approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile directement ou conformément à une procédure approuvée par l’autorité.
Norme / définition / règle approuvée : une norme / définition / règle de fabrication conception / entretien qualité approuvée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Données de navigabilité : toute information nécessaire pour assurer que l’aéronef ou l’élément d’aéronef peut être maintenu dans un état tel que la navigabilité de l’aéronef ou le bon fonctionnement des éléments opérationnels et de secours, suivant le cas, sont assurés.
Personnes habilitées : personnes autorisées par l’installation de construction à signer l’attestation de conformité ou approbation pour remise en service conformément au domaine d’activité et aux termes de l’agrément.
Approbation pour remise en service (APRS) : approbation pour remise en service de l’aéronef ou des éléments d’aéronef.
Entretien : la révision , la réparation, le contrôle, le remplacement, la modification, la correction de défaut d’un aéronef ou élément d’aéronef, ou une combinaison de ces opérations.
Modification : le changement apporté à un aéronef/ élément d’aéronef en conformité avec une définition approuvée.
Révision : la remise en état d’un aéronef / élément d’aéronef par contrôle et remplacement, en conformité avec des normes approuvées, pour prolonger la durée de vie opérationnelle.
Visite pré-vol : le contrôle effectué avant chaque vol pour s’assurer que l’aéronef est apte à effectuer le vol considéré. Elle ne comprend pas la correction des défauts.
Réparation : la remise en état de bon fonctionnement d’un aéronef / élément d’aéronef en conformité avec des normes approuvées.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS ET MODALITES D’AGREMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION D’AERONEFS
Article 7
فتح المادةToute installation de construction d’aéronefs est soumise à l’obtention préalable d’un agrément délivré dans les conditions ci-dessous définies par l’autorité chargée de l’aviation civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation de construction d’aéronefs
Article 8
فتح المادةToute demande d’agrément d’installation de construction doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile en trois (3) exemplaires, accompagnée d’un dossier comportant les éléments ci-après :
— la raison sociale ;
— le siège social ;
— les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’installation ;
— une pièce établissant la propriété de l’installation ;
— les statuts de l’installation ;
— le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital ;
— la copie de l’inscription au registre de commerce ;
— les accords de sous-traitance avec d’autres installations, le cas échéant.
Le postulant doit préciser pour quels aéronefs ou parties d’aéronef l’agrément est demandé.
Il doit, en outre, prouver qu’il :
— dispose d’une organisation appropriée et d’un personnel en rapport avec l’activité ;
— dispose d’un règlement d’installation de construction tel que défini par la présente section ;
— dispose d’un organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité tel que fixé par le présent chapitre ;
— dispose d’installations permettant au personnel de remplir ses tâches de manière adéquate ;
— dispose d’entrepôts appropriés ;
— dispose de l’outillage et d’installations nécessaires à l’exécution des travaux prévus ;
— dispose d’instruments de mesure et de contrôle lui permettant de respecter les valeurs requises par les documents de construction ;
— dispose des documents nécessaires et mis à jour pour l’exécution des travaux de construction prévus.
Article 9
فتح المادةLa demande d’agrément d’installation de construction doit comprendre un résumé notamment du manuel d’installation de construction contenant les informations ci-après :
— l’identité des dirigeants et leurs titres ;
— un organigramme montrant les chaînes de responsabilité des dirigeants ; 25 Rabie El Aouel 1426
— l’identification du dirigeant responsable envers l’autorité chargée de l’aviation civile ayant, au sein de l’installation, la responsabilité d’assurer que toute la construction est réalisée conformément aux critères exigés et que l’installation de construction se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d’installation de construction ;
— l’identification du responsable ou du groupe de responsables, nommés afin d’assurer que l’installation se conforme aux exigences de la présente section, sont identifiés en regard des domaines respectifs dans lesquels s’exerce leur autorité. A cet égard, ces personnes doivent directement rendre compte au dirigeant désigné. Les connaissances, le cursus et l’expérience des responsables nommés doivent être appropriés aux responsabilités qu’ils assument ;
— une liste des personnels possédant les connaissances techniques nécessaires ;
— une description générale des installations ;
— une description générale du domaine d’activité de l’installation de construction ;
— la procédure d’amendement du manuel d’installation de construction ;
— une description du système qualité et les procédures relatives à la maîtrise des sujets spécifiés dans l’annexe I du présent décret.
Article 10
فتح المادةL’installation de construction doit tenir un registre de l’ensemble des personnes habilitées qui doit inclure les détails de leur domaine d’habilitation.
Article 11
فتح المادةLa demande d’agrément doit comporter un règlement d’installation de construction établi conformément au règlement-type fixé en annexe II du présent décret.
Le règlement ou ses parties essentielles sont communiqués à tous les organes et personnes cités dans ce document. L’installation de construction doit veiller à ce que tous les documents soient amendés.
Section 2 — De la procédure du traitement de la demande et de la délivrance de l’agrément d’installation de construction
Article 12
فتح المادةDès réception du dossier complet du postulant, l’autorité chargée de l’aviation civile effectue une inspection en présence d’un représentant de l’installation pour vérifier si un agrément peut être délivré.
Pour l’inspection, elle peut faire appel à un expert.
Le résultat de l’inspection est consigné dans un procès-verbal, puis communiqué au postulant dans un délai de deux semaines.
Article 13
فتح المادةSi l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de l’agrément ne sont pas remplies, l’autorité chargée de l’aviation civile indique au postulant les mesures complémentaires qu’il doit encore prendre et lui impartit pour cela un délai approprié.
Si le postulant n’a pas pris les mesures voulues dans le délai imparti, l’inspection est considérée comme négative.
Article 14
فتح المادةSi toutes les conditions sont remplies, l’autorité chargée de l’aviation civile accorde au postulant l’agrément d’installation de construction.
L’annexe à l’agrément précise les produits pour lesquels celui-ci est valable.
Article 15
فتح المادةDans le cas où une extension de l’agrément de construction à d’autres aéronefs ou parties d’aéronef est sollicitée, l’installation est soumise à une inspection partielle conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du présent décret.
Article 16
فتح المادةDans des cas particuliers, l’autorité chargée de l’aviation civile peut temporairement autoriser la construction en série d’aéronefs ou de parties d’aéronef pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans l’agrément d’installation de construction. Elle peut assortir cette autorisation de conditions.
Article 17
فتح المادةLe titulaire d’un agrément d’installation de construction est autorisé à fabriquer en série, contrôler et attester les produits conformément au règlement d’entreprise dotée d’installation de construction approuvé.
Ces droits ne peuvent être exercés que dans la mesure où les conditions prescrites au présent chapitre sont remplies.
Article 18
فتح المادةL’installation de construction est autorisée à procéder aux vols d’essai des aéronefs construits par l’entreprise munis de leur numéro de série aux conditions que l’organe chargé de l’assurance de la qualité ait attesté la conformité avec la définition du type, que les risques en responsabilité civile soient couverts et que le service de vol soit conforme au règlement de l’entreprise dotée d’installation de construction.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut imposer des conditions particulières pour les vols d’essai .
Article 19
فتح المادةLa délivrance de l’agrément d’installation de construction peut être refusée, notamment :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ;
— si l’exploitation de l’installation demandée ne répond pas à un besoin suffisant.
Les décisions de refus de la délivrance de l’agrément d’installation de construction doivent être motivées et notifiées par l’autorité chargée de l’aviation civile au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005
Article 20
فتح المادةEn cas de refus de l’agrément, le postulant à l’agrément peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande.
Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Section 3 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation de construction
Article 21
فتح المادةLe détenteur d’un agrément d’installation de construction doit :
1. s’assurer que le manuel d’installation de construction fourni conformément aux dispositions du présent chapitre et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’installation ;
2. maintenir l’installation de construction en conformité avec les données et les procédures approuvées par l’agrément de l’installation de construction ;
3. enregistrer les détails des travaux effectués sous une forme acceptable pour l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 22
فتح المادةLe détenteur d’un agrément d’installation de construction doit établir que :
1. les éléments d’aéronefs sont complets et conformes aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en sécurité.
A ce titre :
La définition de type se compose :
a) des plans et spécifications, et d’une liste de ces plans et spécifications nécessaires à la définition de la configuration et des caractéristiques de conceptions du produit, démontré conforme aux conditions techniques applicables ;
b) des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d’assemblage du produit, nécessaires pour assurer sa conformité ;
c) de la section « limitation de navigabilité » des instructions pour le maintien de la navigabilité exigées par la réglementation en vigueur ;
d) de toutes autres données nécessaires permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité de produits ultérieurs du même type.
2. chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité avant de soumettre des attestations de conformité à l’autorité chargée de l’aviation civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 L’attestation de conformité est délivrée par le constructeur pour chaque produit, elle doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l’installation de construction.
Cette attestation doit inclure :
a) pour chaque aéronef, élément d’aéronef, une attestation établissant qu’il est conforme à sa définition de type et en état de fonctionner en sécurité ;
b) pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l’objet d’essai au sol et en vol selon la procédure établie et approuvée.
Article 23
فتح المادةTout constructeur d’un aéronef ou d’éléments d’aéronef doit présenter une attestation de conformité à jour, à faire valider par l’autorité chargée de l’aviation civile :
— soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de cet aéronef ou de cet élément d’aéronef ;
— soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef ou autre document pour un élément d’aéronef.
Article 24
فتح المادةLe détenteur d’un agrément de construction rend compte au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition, de tous les cas où les aéronefs ou éléments d’aéronef ont été libérés par l’installation de construction, et où des écarts par rapport aux données de définition applicable ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition à l’identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité.
Les écarts identifiés au titre de l’alinéa précédent sont portés à la connaissance de l’autorité chargée de l’aviation civile sous forme de comptes-rendus transmis dès que possible, et en aucun cas plus de trois (3) jours après l’identification desdits écarts.
Lorsqu’il s’agit de fournisseur d’une autre installation de construction, l’intéressé rend compte également à cette installation.
Article 25
فتح المادةLe détenteur d’un agrément de construction doit :
1. prêter assistance au détenteur du certificat de type ou de l’approbation de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux aéronefs ou éléments d’aéronef qui ont été construits.
2. instituer un système d’archives incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité des aéronefs ou éléments d’aéronef, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l’autorité chargée de l’aviation civile et conservées afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs et éléments d’aéronef. 25 Rabie El Aouel 1426
3. conformément aux termes de l’agrément,lorsqu’il délivre une approbation pour remise en service, déterminer que chaque aéronef construit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité.
Section 4 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément d’installation de construction
Article 26
فتح المادةL’agrément d’installation de construction est valable quatre (4) ans. Dans des cas particuliers, l’autorité chargée de l’aviation civile peut fixer une durée de validité inférieure.
Article 27
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu’elle juge nécessaires pour l’application du présent décret par des organismes ou services extérieurs habilités à cet effet.
Une inspection complémentaire de l’installation de construction peut être ordonnée en tout temps, notamment : a. lors de modifications majeures de l’organisation, des installations ou des locaux ; b. si des doutes fondés laissent supposer que les conditions déterminantes pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies ; c. s’il a été constaté que les travaux ont été exécutés à plusieurs reprises sans soin ou avec de graves négligences.
Article 28
فتح المادةLe détenteur peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation de construction.
Les amendements apportés au manuel d’installation de construction doivent être présentés à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Les modifications du règlement d’installation de construction touchant les produits et l’organisation de l’entreprise doivent être approuvées préalablement par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut, en tout temps, exiger des modifications de ce règlement ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir une construction conforme au type.
Article 29
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile peut réduire la durée de validité d’un agrément d’installation de construction, décider son retrait temporaire ou définitif ou limiter la fabrication des produits décrits dans son annexe:
a) si une ou plusieurs des conditions qui étaient prévues pour l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies;
b) s’il a été constaté que les travaux ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences.
Article 30
فتح المادةL’agrément d’installation de construction d’aéronefs peut être renouvelé sur demande du titulaire.
L’agrément peut être renouvelé autant de fois que nécessaire pour une période de quatre (4) ans.
Article 31
فتح المادةLa demande doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard six (6) mois avant l’échéance de validité de l’agrément dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Le postulant fournira, dans sa demande, la preuve que les conditions stipulées aux articles 8 à 11 ci-dessus sont toujours remplies. En outre, il est mentionné dans quelle quantité le titulaire a fabriqué, durant les deux (2) dernières années, les produits décrits dans l’agrément.
Article 32
فتح المادةAvant de renouveler l’agrément, l’autorité chargée de l’aviation civile peut effectuer une inspection d’installation.
Lors du renouvellement de l’agrément, l’autorité chargée de l’aviation civile peut redéfinir la liste des produits inscrits dans l’annexe. Pour ce faire, elle se fonde sur la preuve qui aura été apportée ou sur le résultat de l’inspection.
Section 5 — Du retrait ou de la suspension de l’agrément
Article 33
فتح المادةL’agrément peut être retiré ou suspendu si l’autorité chargée de l’aviation civile considère que :
— les conditions ayant prévalu à sa délivrance, notamment celles qui figurent aux spécifications d’agrément, ne sont plus remplies ;
— si le constructeur n’agit pas conformément au règlement applicable ;
— si les spécifications agréées ont fait l’objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent décret.
Le retrait ou la suspension de l’agrément doit être porté à la connaissance du titulaire par lettre avec accusé de réception.
Dans ce cas, celui-ci est tenu, dès réception de ce document, de s’abstenir de toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.
CHAPITRE III — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN DES AERONEFS
Article 34
فتح المادةToute installation d’entretien d’aéronefs est soumise à l’obtention préalable d’un agrément délivré, dans les conditions ci-dessous définies, par l’autorité chargée de l’aviation civile. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005
Section 1 — Des conditions d’agrément d’installation d’entretien d’aéronefs
Article 35
فتح المادةToute demande d’agrément d’installation d’entretien doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile en trois (3) exemplaires, accompagnée d’un dossier comportant les éléments ci-après :
— la raison sociale ;
— le siège social ;
— les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’installation ;
— une pièce établissant la propriété de l’installation ;
— les statuts de l’installation ;
— le certificat de nationalité algérienne pour les actionnaires détenant la majorité du capital ;
— la copie de l’inscription au registre de commerce ;
— les accords de sous-traitance avec d’autres installations, le cas échéant.
Le postulant doit préciser pour quels aéronefs ou parties d’aéronef l’agrément est demandé.
Il doit, en outre, prouver qu’il :
— dispose d’une organisation appropriée et d’un personnel en rapport avec l’activité ;
— dispose d’un règlement d’installation de construction tel que défini par la présente section ;
— dispose d’un organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité tel que fixé par le présent chapitre ;
— dispose d’installations permettant au personnel de remplir ses tâches de manière adéquate ;
— dispose d’entrepôts appropriés ;
— dispose de l’outillage et d’installations nécessaires à l’exécution des travaux prévus ;
— dispose d’instruments de mesure et de contrôle lui permettant de respecter les valeurs requises par les documents de construction ;
— dispose des documents nécessaires et mis à jour pour l’exécution des travaux d’entretien prévus.
Article 36
فتح المادةLa demande d’agrément d’installation d’entretien doit être accompagnée d’un document dénommé « spécifications d’agrément d’installations d’entretien » ou de l’amendement à celui-ci.
Les spécifications d’agrément ont pour objet d’indiquer, par une description de l’installation d’entretien et de ses procédures de fonctionnement, qu’elle est conforme aux exigences du présent chapitre.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 Ce document doit en outre indiquer le domaine d’activité de l’installation d’entretien.
Un plan type pour la constitution du dossier d’agrément ainsi que la liste des classes et catégories d’agrément possibles selon les exigences applicables sont définies en annexes III et IV du présent décret.
Article 37
فتح المادةL’agrément est délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile lorsque l’ensemble des conditions prévues par l’article 38 du présent décret sont remplies, et que les moyens proposés par l’installation d’entretien sont jugées satisfaisants.
L’agrément précise les domaines qu’il couvre. Le manuel de spécifications de l’installation d’entretien dont le modèle est fixé en annexe V du présent décret doit préciser l’étendue des travaux pour lesquels l’agrément est demandé.
Article 38
فتح المادةL’installation d’entretien d’aéronefs doit remplir les conditions ci-après :
1- En matière de locaux :
(a) les locaux doivent être adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés doivent être cloisonnés comme il convient, pour prévenir toute contamination de l’environnement et de la zone de travail ;
(b) les implantations de bureaux doivent être adaptées à la gestion des travaux mentionnés au paragraphe (a) ci-dessus, y compris en particulier la gestion de la qualité, de la planification et des dossiers techniques ;
(c) les conditions de travail doivent être adaptées à la tâche effectuée et en particulier les exigences spécifiques doivent être respectées. Sauf impératif lié à l’environnement particulier d’une tâche, les conditions de travail doivent être telles que l’efficacité du personnel ne soit pas dégradée ;
(d) des locaux de stockage doivent être prévus pour les pièces, équipements, outillages et matériels. Les conditions de stockage doivent être telles qu’elles garantissent la sécurité des pièces en état de bon fonctionnement, la ségrégation entre les pièces en état de fonctionnement et les autres, et évitent la détérioration et l’endommagement des éléments stockés.
2. En matière de personnel :
(a) un responsable ou groupe de responsables jugé acceptable par l’autorité doit être nommé ; il lui incombera, entre autres, de s’assurer que l’installation d’entretien agréée satisfait aux exigences du présent décret. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte directement au dirigeant responsable qui doit être jugé acceptable par l’autorité ;
(b) l’installation d’entretien agréée doit employer un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler ces travaux conformément à l’agrément ; 25 Rabie El Aouel 1426
(c) la compétence du personnel impliqué dans l’entretien doit être établie suivant une procédure et des règles approuvées par l’autorité ;
(d) en sus du paragraphe (c), le personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service doit satisfaire aux exigences de qualification et recevoir une formation initiale et continue suivant un programme acceptable pour l’autorité, le personnel habilité à prononcer l’APRS (approbation de remise en service) doit, au titre du présent sous paragraphe, se conformer aux réglementations aéronautiques nationales en vigueur ou dans le pays dans lequel l’entreprise agréée se trouve.
3- En matière de personnels habilités à prononcer l’approbation pour remise en service :
(a) L’installation d’entretien agréée doit conserver une liste de toutes les personnes habilitées à prononcer l’APRS qui doit comporter des précisions sur l’étendue de leur habilitation ;
(b) Il doit être remis aux personnes habilitées à prononcer l’APRS un document établissant le domaine de leur habilitation.
4- En matière d’instruments, outillages et matériels :
(a) l’’installation d’entretien agréée doit détenir les instruments, outillages et matériels nécessaires pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l’agrément.
(b) si nécessaire, les outillages, instruments et en particulier les instruments de mesure et de contrôle doivent être vérifiés et étalonnés suivant des règles acceptables par l’autorité et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Un archivage de ces étalonnages et les règles utilisées doivent être conservés par l’installation d’entretien agréée.
5- En matière de données de navigabilité :
(a) l’installation d’entretien agréée doit être en possession de toutes les données de navigabilité nécessaires reçues de l’autorité, des organismes de conception de l’aéronef, des éléments d’aéronef, et de tout autre organisme de conception agréé, propres à étayer les travaux effectués ;
(b) si l’installation d’entretien agréée crée ses propres données de navigabilité qui s’ajoutent à celles mentionnées au paragraphe (a), ces données de navigabilité supplémentaires doivent être créées suivant une procédure acceptable pour l’autorité ;
(c) toutes les données de navigabilité doivent être tenues à jour et mises à disposition de toute personne qui en a besoin dans le cadre de ses activités.
6- En matière d’attestation des travaux d’entretien :
(a) un certificat d’approbation pour remise en service de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef doit être émis par une personne habilitée à prononcer l’APRS lorsqu’elle a la conviction que tout l’entretien exigé a été effectué correctement par l’installation d’entretien agréée conformément aux procédures précisées dans les spécifications de l’installation d’entretien établies selon le point 10 ci-dessous.
(b) le certificat d’approbation pour remise en service doit comporter les détails principaux de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été terminé, et l’identité, y compris la référence d’autorisation, de l’installation d’entretien agréée et de la personne habilitée qui a émis ce certificat.
Le certificat d’approbation pour remise en service cité au point (b) ci-dessus devrait contenir la déclaration suivante :
“ Atteste que les travaux spécifiés, sauf exception mentionnée, ont été exécutés en conformité avec les dispositions du décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et d’entretien des aéronefs et que, dans le cadre de ces travaux, l’aéronef / élément d’aéronef est considéré comme apte à être remis en service ”.
7- En matière d’enregistrement des travaux effectués :
(a) l’installation d’entretien agréée doit conserver le détail de tous les travaux effectués sous une forme acceptable pour l’autorité chargée de l’aviation civile ;
(b) l’installation d’entretien agréée doit fournir un exemplaire du certificat d’approbation pour remise en service à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie de toute donnée de navigabilité spécifique utilisée pour les réparations ou modifications effectuées ;
(c) l’entreprise dotée d’installation d’entretien agréée doit conserver une copie de tous les dossiers détaillés des travaux et de toutes données de navigabilité associées pendant deux ans à partir de la date à laquelle l’aéronef ou l’élément d’aéronef est remis en service.
8- En matière de comptes-rendus de défauts ou d’inaptitude au vol :
(a) l’installation d’entretien agréée doit signaler à l’autorité chargée de l’aviation civile et à l’entreprise de conception de l’aéronef tout défaut ou état qu’elle aurait constaté sur l’aéronef ou l’élément d’aéronef et qui pourrait mettre sérieusement l’aéronef en danger ;
(b) les comptes-rendus doivent être établis sur un formulaire et d’une manière prescrite par l’autorité et contenir toutes les informations relatives au défaut ou à l’inaptitude au vol connues de l’installation d’entretien agréée ;
(c) lorsque l’installation d’entretien agréée assure contractuellement l’entretien pour un exploitant, elle doit également informer celui-ci de tout défaut ou état affectant l’un de ses aéronefs ou éléments d’aéronef.
(d) les rapports doivent être établis dès que possible, et en tout état de cause dans les trois jours après que l’installation d’entretien ait identifié le défaut ou l’état objet du rapport.
9- En matière des procédures d’entretien et des systèmes de qualité :
(a) L’installation d’entretien agréée doit établir des procédures acceptables pour l’autorité afin de garantir l’application de techniques d’entretien correctes et le respect de toutes les exigences applicables du point 6 du présent article. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005
(b) de plus l’installation d’entretien agréée doit mettre en place un système qualité indépendant chargé de surveiller le respect et l’adéquation des procédures pour garantir l’application de techniques d’entretien correctes et la navigabilité des aéronefs et des éléments d’aéronef.
La surveillance des procédures doit inclure un système de retour d’informations à la personne ou au groupe de personnes précisés au point 2 (a) du présent article et enfin au dirigeant responsable pour assurer, si nécessaire, l’action corrective. Ces systèmes doivent être acceptables pour l’autorité.
10- En matière de spécifications de l’installation d’entretien :
L’installation d’entretien agréée doit fournir un « manuel de spécifications de l’organisme d’entretien » pour son propre usage, comportant les informations suivantes :
(1) une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que les spécifications et tous manuels associés établissent la conformité de l’installation aux dispositions du présent décret et seront respectés à tout moment ;
(2) le titre et le nom des responsables acceptés par l’autorité au titre du point 2 (a) du présent article ;
(3) les tâches et les responsabilités des responsables mentionnées au point (2) ci-dessus ;
(4) un organigramme montrant les chaînes de responsabilité des personnes mentionnées au point (2) ci-dessus ;
(5) la liste du personnel habilité à prononcer l’approbation pour remise en service ;
(6) une description générale des ressources humaines ;
(7) une description générale des locaux situés à chaque adresse précisée sur le certificat d’agrément de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret ;
(8) une description générale du domaine d’activités de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret dans le cadre de l’agrément ;
(9) la procédure de notification prévue à l’article 42 du présent décret pour toute évolution de l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret ;
(10) la procédure d’amendement du manuel de spécifications de l’installation d’entretien ;
(11) les procédures et le système qualité de l’installation d’entretien approuvée selon les exigences prescrites par le présent décret.
(12) le cas échéant, la liste des exploitants pour lesquels l’installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent chapitre fournit les prestations d’entretien d’aéronefs ;
(13) Le cas échéant, la liste des installations relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13
(14) la liste des établissements d’entretien en ligne relevant des dispositions de l’article 39 (d) du présent décret ;
(15) les spécifications de l’installation et tout amendement ultérieur doivent être approuvés par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 39
فتح المادةL’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, ne peut effectuer les tâches suivantes, que si elles sont couvertes par son manuel de spécifications :
(a) entretien de tout aéronef ou élément d’aéronef pour lesquels il est agréé dans les établissements précisés sur le certificat d’agrément ;
(b) mise en œuvre de l’entretien de tout aéronef ou de tout élément d’aéronef pour lequel il est agréé chez une autre installation sous-traitante qui dépend du contrôle qualité de l’installation agréée. Le manuel de spécifications de l’installation agréée doit établir la liste de ces organismes sous-traitants ;
(c) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d’un tel entretien découle uniquement du fait que l’aéronef est inutilisable ;
(d) entretien de tout aéronef pour lequel il est agréé dans une installation quelconque identifiée comme une installation d’entretien en ligne, capable d’effectuer de l’entretien mineur planifié et uniquement si les spécifications de l’installation d’entretien agréée conformément autorisent cette activité, et contiennent la liste de ces installations ;
(e) délivrance de certificats d’approbation pour remise en service relatifs aux activités décrites aux alinéas (a) à
(d) ci-dessus après exécution des travaux de l’entretien, conformément au point 6 de l’article 38 du présent décret.
Article 40
فتح المادةLa délivrance de l’agrément d’installation d’entretien peut être refusée, notamment :
— si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ;
— si l’exploitation de l’installation demandée ne répond pas à un besoin suffisant.
Les décisions de refus de la délivrance de l’agrément d’installation d’entretien doivent être motivées et notifiées par l’autorité chargée de l’aviation civile au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 41
فتح المادةEn cas de refus de l’agrément, le postulant à l’agrément peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen de sa demande . 25 Rabie El Aouel 1426 Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du refus.
Section 2 De l’activité de l’installation d’entretien agréée Art. 42 — Toute installation d’entretien agréée conformément aux dispositions du présent décret doit notifier dès que possible à l’autorité chargée de l’aviation civile tout changement faisant partie de la liste ci-après, afin de permettre à l’autorité chargée de l’aviation civile de vérifier que la conformité aux dispositions du présent décret reste assurée et de modifier, si nécessaire, le certificat d’agrément :
(1) le nom de l’organisme ;
(2) la localisation de l’organisme ;
(3) toute localisation additionnelle de l’organisme ;
(4) le dirigeant responsable ;
(5) l’une quelconque des personnes responsables spécifiées au point 2 (a) de l’annexe II du présent décret ;
(6) les installations, les instruments, les outils, le matériel, les procédures, le domaine d’activités et le personnel habilité à délivrer l’approbation pour remise en service, si cela peut affecter l’agrément.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut définir les conditions dans lesquelles l’installation d’entretien agréée, conformément aux dispositions du présent décret, peut fonctionner pendant la mise en place de ces changements, à moins que l’autorité chargée de l’aviation civile ne décide que l’agrément doit être suspendu.
Article 43
فتح المادةLes travaux d’entretien exécutés à l’étranger sur des aéronefs ou éléments d’aéronef immatriculés en Algérie sont reconnus par l’autorité chargée de l’aviation civile si l’entreprise ayant effectué ces travaux est titulaire d’un agrément délivré par son autorité aéronautique compétente dans des conditions au moins équivalentes à celles prescrites par le présent décret.
Section 3 — De l’inspection de l’installation d’entretien
Article 44
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile peut effectuer tout contrôle, inspection ou essai destinés à assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l’agrément sont respectées.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut demander à être informée au préalable d’une exécution d’une opération particulière d’entretien.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut en outre exiger que les spécifications d’agrément soient modifiées s’il apparaît qu’elles sont insuffisantes pour assurer la sécurité des aéronefs entretenus.
Section 4 — De la responsabilité du détenteur de l’agrément d’installation d’entretien
Article 45
فتح المادةToute installation d’entretien agréée doit informer l’autorité chargée de l’aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé sur un aéronef ou élément d’aéronef qu’elle entretient, lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l’aéronef.
Article 46
فتح المادةPour les aéronefs repris par leur propriétaire ou exploitant avant achèvement des travaux et dans le cas où ces aéronefs n’ont pu être approuvés pour remise en service, l’installation d’entretien doit communiquer immédiatement au propriétaire ou à l’exploitant la liste des travaux restant à effectuer.
Section 5 — De la durée et du maintien de la validité de l’agrément
Article 47
فتح المادةL’agrément est délivré pour une durée de deux (2) ans.
Article 48
فتح المادةSauf si l’agrément a fait, au préalable, l’objet d’une renonciation, d’un remplacement, d’une suspension, d’une annulation ou s’il a pris fin pour avoir dépassé une date d’expiration figurant le cas échéant sur le certificat d’agrément le maintien de la validité de l’agrément dépend de ce que :
(a) l’installation agréée conformément aux dispositions du présent décret continue de respecter ses dispositions ;
(b) l’autorité puisse avoir accès à l’installation agréée conformément aux dispositions du présent décret pour déterminer si les dispositions du présent décret sont toujours respectées.
Article 49
فتح المادةLe détenteur de l’agrément peut, lorsque les circonstances l’exigent, demander à l’autorité chargée de l’aviation civile l’amendement de l’agrément d’installation d’entretien.
Les amendements apportés aux spécifications d’agrément d’installation d’entretien doivent être fournis à l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’autorité chargée de l’aviation civile peut en tout temps exiger des modifications de ces spécifications ou de l’organisation, si elle les estime nécessaires à garantir un entretien conforme .
Article 50
فتح المادةL’agrément d’installation d’entretien d’aéronef peut être renouvelé sur demande du titulaire.
L’agrément peut être renouvelé autant de fois que nécessaire pour une période de deux (2) ans. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005
Article 51
فتح المادةLa demande doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard six (6) mois avant l’échéance de validité de l’agrément dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obtention.
Le postulant fournira dans sa demande la preuve que les conditions stipulées à l’article 38 sont toujours remplies.
Section 6 — Du retrait ou de la suspension de l’agrément
Article 52
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile peut prononcer un retrait ou une suspension temporaire ou définitive de l’agrément ou limiter le domaine d’activités de l’installation, notamment lorsque :
— les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de l’agrément ne sont plus remplies ;
— l’accès à l’installation lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les informations demandées ;
— s’il a été constaté que les travaux d’entretien ont été gravement négligés ou à plusieurs reprises exécutés sans soin.
Le retrait ou la suspension de l’agrément doit être porté à la connaissance du titulaire par lettre avec accusé de réception.
Dans ce cas, celui-ci est tenu, dès réception de ce document, de s’abstenir de toute activité entrant dans le cadre de l’agrément.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile fixe à chaque installation de construction et/ou d’entretien existante à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire un délai approprié durant lequel elle doit adapter aux dispositions du présent décret son organisation et le règlement de l’installation s’y rapportant.
Article 54
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 .
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE I SYSTEME QUALITE Le système qualité doit inclure, selon le domaine de l’agrément, les procédures relatives à la maîtrise des sujets suivants :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15
1. Emission, approbation ou modification de documents.
2. Evaluation, audit et contrôle des fournisseurs et sous-traitants.
3. Vérification que les aéronefs ou éléments d’aéronef sont conformes aux données de définition applicables.
4. Identification et traçabilité.
5. Procédé de fabrication.
6. Inspection des essais, comprenant les essais en vol de réception.
7. Etalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai.
8. Maîtrise des non-conformités.
9. Coordination en matière de navigabilité avec le postulant/détenteur de l’approbation de définition.
10. Tenue des enregistrements et archivage.
11. Compétence et qualification du personnel.
12. Emission des approbations de navigabilité.
13. Manutention, stockage et conditionnement.
14. Audits de qualité internes et actions correctives en résultant.
15. Travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que les installations approuvées.
16. Travaux effectués après achèvement de la construction, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité.
Ces procédures doivent inclure les dispositions spécifiques à toutes critiques. ———————— ANNEXE II CONTENU DU REGLEMENT D’INSTALLATION DE CONSTRUCTION Le règlement d’installation de construction doit mentionner notamment :
1. la liste des produits fabriqués en série ;
2. l’organisation de l’installation et les noms des personnes dirigeantes du secteur technique ;
3. les cahiers des charges des personnes dirigeantes ou des principaux organes du secteur technique ; 25 Rabie El Aouel 1426
4. Une liste des personnes habilitées, dans le cadre de l’installation, à établir des attestations de conformité et d’aptitude à l’emploi ;
5. le nombre total des personnes employées dans l’installation ;
6. la planification et l’organisation des travaux de construction ;
7. la procédure de surveillance de la qualité et, le cas échéant, des dispositions concernant l’organe indépendant chargé de l’assurance de la qualité ;
8. les procédures de surveillance de la qualité des travaux spéciaux qui sont attribués en sous-traitance à d’autres installations ;
9. les attestations exigées et leur mode d’établissement, y compris la réglementation des cas où il s’agit soit de travaux exécutés ailleurs qu’au siège de l’installation, soit de l’utilisation de éléments d’aéronef qui ont été construits par des tiers ;
10. la procédure en matière d’acquisition du matériel de contrôle d’entrée et de tenue des stocks ;
11. les prescriptions concernant la mise à jour des documents de construction ;
12. les prescriptions relatives au système de communication d’informations à l’autorité chargée de l’aviation civile ;
13. les plans de situation des ateliers disponibles, des installations et des dépôts ;
14. les listes des outils spéciaux, des installations et des instruments de contrôle et de mesure ainsi que la réglementation sur la tenue à jour desdites listes ;
15. la réglementation de la vérification périodique des instruments de contrôle et de mesure ;
16. si nécessaire, la réglementation concernant les vols d’essai (vols de réception) et les services de vol du constructeur ;
17. les éventuelles restrictions ou autres conditions d’utilisation données dans le règlement d’exploitation de l’aérodrome. ———————— ANNEXE III PLAN TYPE DES SPECIFICATIONS D’AGREMENT D’ENTRETIEN A. GENERALITES L’installation d’entretien doit rappeler le but du document et l’engagement pris de suivre les dispositions qui y sont définies.
La liste des détenteurs, les procédures d’amendement du document, L’enregistrement des mises à jour, la date et la numérotation des pages doivent y être mentionnés.
B. BROCHURE DESCRIPTIVE CHAPITRE I NATURE DES TRAVAUX Nature des travaux que peut effectuer l’entreprise (types de matériels, types de travaux) et de ceux qui sont confiés à des sous-traitants.
CHAPITRE II ORGANISATION GENERALE DE L’ENTREPRISE Renseignements généraux : type de société, date de fondation, bref historique :
— organigramme hiérarchique et fonctionnel détaillé ;
— noms et qualifications des responsables ;
— états des effectifs ;
— locaux, utilisation de chaque local ;
— liste des bancs d’essais ;
— liste des appareils et instruments de mesure importants ;
— liste des outillages importants ;
— documentation.
C. REGLES ET PROCEDURES CHAPITRE I ETUDES ET PREPARATION DES TRAVAUX
— définition des fonctions ;
— organisation, rôle et articulation des services correspondants ;
— procédures : études, lancement, préparation, actions correctives ;
— fac-similé des documents émis (fiches d’instruction technique, de modification, etc...) : procédure d’utilisation et de diffusion ;
— détermination des responsabilités et visas des divers documents permettant l’exécution des travaux. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005 CHAPITRE II FICHES DE TRAVAUX EXECUTION
— définition des fonctions intéressées.
— organisation, rôle et articulation des services correspondants.
— fac-similé des documents utilisés par la production.
— procédure d’utilisation et de diffusion de ces documents (dossiers d’entretien).
CHAPITRE III CONTROLE ET SYSTEME QUALITE
— définition de la fonction.
— organisation détaillée du contrôle, organigramme.
— méthode de surveillance du niveau de qualité des produits et de l’adéquation des procédures d’entretien.
— liste des responsables et fonctions ( notamment les personnes habilitées à délivrer l’APRS).
— liste des inspecteurs, formation, qualification.
— liste des marques du contrôle et des signatures.
— fac-similé des documents utilisés.
— procédure d’utilisation et diffusion de ces documents.
CHAPITRE IV LOGISTIQUE ET SUIVI DES TRAVAUX
— définition des fonctions intéressées.
— procédures : approvisionnement, magasinage, constitution et archivage des dossiers de travaux.
— fac-similé des documents utilisés et schémas de circulation de ces documents.
CHAPITRE V FORMATION
— méthodes de recrutement, de promotion, de formation et de qualification des personnels.
— cas particulier du contrôle (du type contrôle production et du type assurance qualité).
CHAPITRE VI SOUS-TRAITANTS
— nature des travaux sous-traités
— nom des sous-traitants
— nature des accords établis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 ANNEXE IV SYSTEME DE CLASSES ET DE CATEGORIES D’AGREMENT DES INSTALLATIONS D’ENTRETIEN
1 - Le tableau 1 présente les domaines d’agrément possibles sous une forme classifiée. Une installation peut recevoir un agrément allant d’une seule classe et d’une seule catégorie jusqu’à l’ensemble des classes et catégories. Un agrément peut être assorti de limitations tout en restant compatible avec le domaine des classes et catégories.
2 - Une catégorie classe A signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur l’aéronef ou n’importe quel élément de l’aéronef (y compris les moteurs et les générateurs auxiliaires de puissance).
3 - Une catégorie de classe B signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur des moteurs et des générateurs auxiliaires de puissance déposés et sur des éléments de moteurs ou de générateurs auxiliaires de puissance lorsque ceux-ci sont installés.
4 - Une catégorie de classe C signifie que l’installation d’entretien agréée peut effectuer des opérations d’entretien sur des éléments d’aéronef déposés ( à l’exclusion des moteurs et les générateurs auxiliaires de puissance) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur et les générateurs auxiliaires de puissance.
5 - Une catégorie de classe D1 est relative à l’inspection non destructive (CND) ; cette catégorie n’est pas nécessairement reliée à un aéronef, un moteur ou un élément d’aéronef spécifique. La catégorie D1 est seulement nécessaire pour les installations d’entretien agréées effectuant des CND comme tâche particulière pour une autre installation. Une installation d’entretien agréée possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu’elle entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition que les procédures CND concernées figurent dans le manuel de spécifications.
6 - Les catégories de classe A sont divisées en :
— entretien « en base ».
— entretien « en ligne ».
Une installation d’entretien agréée peut être approuvée soit pour l’entretien « en base » soit pour l’entretien « en ligne » soit pour les deux à la fois.
Un site d’entretien « en ligne » situé au sein d’un site d’entretien « en base » nécessite un agrément d’entretien «en ligne».
7 - La section « limitations » a pour but de permettre un maximum de flexibilité pour adapter l’agrément aux capacités de l’entreprise d’entretien. Le tableau 1 précise les types de limitations possibles.
8 - Le tableau 2 précise les correspondances avec les chapitres 100 du classement ATA (Air Transport Association) pour les éléments de la catégorie C. 25 Rabie El Aouel 1426 CLASSE CATEGORIE Aéronefs A1 Avions de plus de 5700 Kg A2 Avions de 5700 Kg et moins A3 Hélicoptères Moteurs B1 Turbines « Turboréacteur »
B2 Moteurs à pistons B3 APU « Auxillary Power Unit »
Eléments autres que le C1 Air conditionné et moteur complet et les pressurisation APU’S C2 Pilote Automatique C3 Communication et navigation C4 Portes et panneaux C5 Génération électrique C6 Aménagement C7 Moteur – APU C8 Commandes de vol C9 Carburant – Cellule C10 Hélicoptères – Rotors C11 Hélicoptères – Transmission C12 Hydraulique C13 Instruments C14 Attendrisseurs C15 Oxygène C16 Hélices C17 Prélèvement d’air C18 Protection givre/ pluie/incendie C19 Hublots C20 Structure Travaux spécialisés D1 Contrôles non destructifs TABLEAU 1 LIMITATIONS BASE LIGNE Précise la série ou le type de l’aéronef et/ou la (les) tâche(s) d’entretien Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la (les) tâche(s) d’entretien.
Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’hélicoptère et/ou la (les) tâche(s) d’entretien.
Précise la série ou le type du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien Précise le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien Précise le constructeur, le type ou la série du moteur et/ou la (les) tâche(s) d’entretien Précise le type d’aéronef ou le constructeur d’aéronefs ou le fabriquant de l’élément d’aéronef ou l’élément particulier et/ou la référence à une liste précisant le domaine d’activité convenu dans le document de spécification d’agrément et/ou à la (aux) tâche(s) d’entretien Précise les travaux particuliers ou groupes de travaux particuliers. 25 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 4 mai 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 TABLEAU 2 CLASSE CATEGORIE CHAPITRE ATA Eléments autres que le C1 Air conditionné et pressurisation 21 moteur complet et les APU’S C2 Pilote automatique 22 C3 Communication et navigation 23-24 C4 Portes et panneaux C5 Génération électrique C6 Aménagement C7 Moteur - APU C8 Commandes de vol C9 Carburant - Cellule C10 Hélicoptères - Rotors 52 24-33 25-38-45 49-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83 27-55-57.4057.50-57.60-57-70 28 62-64-66-67 C11 Hélicoptères - Transmission 63-65 C12 Hydraulique C13 Instruments C14 Attendrisseurs C15 Oxygène C16 Hélices C17 Prélèvement d’air 29 31 32 35 61 36-37 C18 Protection givre/pluie/incendie 26-30 C19 Hublots C20 Structure ANNEXE V MODELE DE « MANUEL DE SPECIFICATIONS D’ENTREPRISES DOTEES D’INSTALLATIONS D’ENTRETIEN »
Le « manuel de spécification de l’installation d’entretien » peut être constitué selon un ordre quelconque à condition de couvrir tous les sujets. 1ère partie ORGANISATION 1.1 Engagement de l’entreprise par le dirigeant responsable. 1.2 Personnel de commandement. 1.3 Tâches et responsabilités du personnel de commandement. 1.4 Organigramme général. 56 53-54-57.10-57.20-57.30 1.5 Liste du personnel autorisé à délivrer l’approbation pour remise en service.
Note : Il peut être fait référence à un document séparé. 1.6 Ressources humaines. 1.7 Description générale des installations sur chaque site devant être agréé. 1.8 Domaine d’activités prévu par l’organisme. 1.9 Procédure de notification à l’autorité chargée de l’aviation civile des évolutions des activités/agrément/implantation personnels de l’entreprise 1.10 Procédure d’amendement des spécifications. 2ème partie PROCEDURES D’ENTRETIEN 2.1 Procédure d’évaluation des fournisseurs. 25 Rabie El Aouel 1426 2.2 Recette/contrôle des éléments d’aéronef et des provenances de sous-traitants extérieurs. 2.3 Stockage, étiquetage et fourniture des éléments d’aéronef et des matériaux destinés aux équipes d’entretien d’aéronefs. 2.4 Recettes des outillages et des instruments. 2.5 Étalonnage des outillages et des instruments. 2.6 Utilisation des outillages et des instruments par le personnel (y compris les outillages de substitution). 2.7 Normes de propreté des locaux d’entretien. 2.8 Instructions d’entretien et méthodes de concordance avec les instructions des avionneurs/équipementiers, y compris mise à jour et mise à disposition du personnel. 2.9 Procédures de réparation. 2.10 Respect du programme d’entretien de l’aéronef. 2.11 Procédures concernant les consignes de navigabilité. 2.12 Procédures concernant les modifications optionnelles (mineures/majeures). 2.13 Documentation d’entretien utilisée et renseignements de celle-ci. 2.14 Gestion des dossiers de travaux. 2.15 Correction des défauts découverts lors de l’entretien à la base principale. 2.16 Procédures de remise en service. 2.17 Archivage pour l’exploitant. 2.18 Notification des défauts à l’autorité chargée de l’aviation civile, à l’exploitant et au constructeur. 2.19 Retour d’éléments défectueux au magasin. 2.20 Envoi d’éléments défectueux aux sous-traitants extérieurs. 2.21 Gestion des systèmes informatisés de dossiers de travaux. 2.22 Renvoi à des procédures d’entretien spécifiques telles que :
— Procédures de point fixe ;
— Procédures de mise en pression d’un aéronef ;
— Procédures de remorquage d’un aéronef ;
— procédures pour le roulage d’un aéronef.
AUSSI, PROCEDURES COMPLEMENTAIRES D’ENTRETIEN EN LIGNE.
L2.1 Gestion des éléments d’aéronef, des outillages, des instruments, etc... pour l’entretien en ligne.
L2.2 Procédures d’entretien en ligne relatives à l’entretien courant/remplissage/carburant/dégivrage, etc...
L2.3 Suivi des défauts et défauts répétitifs par l’entretien en ligne.
L2.4 Procédures d’escale pour le renseignement du compte-rendu matériel.
L2.5 Procédures d’escale pour les pièces mises en commun ou louées.
L2.6 Procédures d’escale pour le retour de pièces défectueuses déposées de l’aéronef. 3ème partie PROCEDURES DU SYSTEME DE QUALITE. 3.1 Audit des procédures de l’entreprise par le système qualité. 3.2 Audit des aéronefs par le système qualité. 3.3 Audit des procédures d’actions correctives par le système qualité. 3.4 Procédures des qualifications et de formation du personnel autorisé à prononcer l’APRS. 3.5 Dossiers du personnel autorisé à prononcer l’APRS. 3.6 Personnel du système qualité. 3.7 Qualification des contrôleurs. 3.8 Qualification des mécaniciens. 3.9 Contrôle des dérogations aux procédures de l’entreprise. 3.10 Procédures de qualification pour les activités spécialisées telles que contrôle non destructif, soudage, etc... 3.11 Contrôle des équipes des constructeurs travaillant sur aéronef. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises
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Décret exécutif n° 21-253
Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. modalités de mise en œuvre du contrôle des
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Décret exécutif n° 16-61
Décret exécutif n° 16-61 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
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Décret exécutif n° 09-410
Décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles
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