Décret n° 88-49 du 1er mars 1988 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes
Article 2
فتح المادةLe marché de gros est une enceinte légale dans laquelle s'opèrent les transactions commerciales au stade de gros en fruits et légumes.
Ces transactions s'effectuent conformément aux lois et règlements applicables à la qualité des produits et aux pratiques commerciales.
Article 3
فتح المادةLe marché de gros est un établissement public local à caractère économique régi par les dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé.
Il relève de la compétence de l'assemblée populaire communale du lieu de son implantation.
REPUBLIQUE ALGERIENNES 2 mars 1988
Article 4
فتح المادةL'établissement gestionnaire du marché de gros met à la disposition des opérateurs intervenant au sein du marché de gros, les moyens et conditions de travail nécessaires au bon déroulement des transactions commerciales en vue de leur permettre d'assurer une meilleure disponibilité du produit, à l'effet de satisfaire les besoins de consommation.
Article 5
فتح المادةL'infrastructure et l'exploitation du marché de gros font l'objet d'une concession par la commune à l'établissement public local prévu à l'article 3 ci-dessus.
Un cahier des charges précise les conditions techniques et financières ainsi que les modalités de cette concession.
Article 6
فتح المادةL'implantation du marché de gros est réalisée sur la base d'un schéma directeur national.
Ce schéma identifie les zones d'implantation et les différentes catégories de marché de gros selon leur vocation nationale ou locale.
Article 7
فتح المادةL'accès au marché de gros est ouvert à l'ensemble des producteurs et aux personnes physiques et morales qui, dans le cadre de leurs activités, effectuent des opérations de vente et d'achat en gros ou des reventes au détail.
Article 8
فتح المادةLes commerçants, personnes physiques ou morales, exerçant au stade de gros, peuvent effectuer ❘ des opérations de vente et d'achat de fruits et légumes au sein du marché de gros pour leur compte propre ou pour le compte de tiers.
Les conditions d'exercice de ces activités seront, en tant que de besoin, déterminées par arrêté du ministre du commerce.
Article 9
فتح المادةLes carreaux et les emplacements au sein du marché de gros sont répartis, par voie de location, aux usagers prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes droits et obligations des usagers du marché de gros sont fixés par le règlement de service.
Article 11
فتح المادةA l'effet de favoriser le bon fonctionne- | ment du marché de gros, les autorités locales concernées peuvent instituer et délimiter, à proximité du marché, un périmètre de protection au sein duquel sera interdite toute transaction commerciale en fruits et légumes au stade de gros.
Article 12
فتح المادةLes opérations d'achat et de vente, au sein du marché de gros, donnent lieu à facturation conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Tout opérateur possédant la qualité de commerçant et exerçant au sein du marché de gros doit tenir les documents comptables, administratifs et commerciaux requis par les lois et règlements en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes missions spécifiques, l'organisation et le fonctionnement du marché de gros sont précisés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'intérieur.
Article 14
فتح المادةLe Conseil d'administration et de gestion anime, oriente, coordonne et contrôle l'activité du marché de gros.
Par dérogation à l'article 11 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, le conseil d'administration et de gestion du marché de gros est composé des membres suivants : le président de l'assemblée populaire communale, président, le chef du marché, le comptable de l'établissement, un représentant des usagers publics du marché, un représentant des usagers privés du marché.
Les associations ou groupements professionnels, régulièrement constitués et ayant une action en rapport avec les activités de l'établissement désignent, sur invitation du président du conseil d'administration et de gestion, un (1) délégué audit conseil.
Article 15
فتح المادةChaque marché de gros met en place un système d'information ayant pour objectifs la collecte, le traitement et la diffusion de l'information relative à l'état du marché national ou local, selon le cas et, notamment, au flux des produits, à leurs prix, qualité et quantité.
Article 16
فتح المادةL'organisation financière et comptable de l'établissement gestionnaire du marché de gros est, conformément aux articles 20 et 25 du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, régie par le plan comptable national.
Article 17
فتح المادةLes prestations liées à la sécurité, à l'entretien et à l'hygiène des lieux dans l'enceinte du marché de gros et de sa proximité immédiate sont assurées par les services compétents de la commune du lieu d'implantation du marché de gros.
Ces prestations sont rémunérées à la commune par l'établissement gestionnaire du marché de gros.
Article 18
فتح المادةLé présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1988.
Chadli BENDJEDID «»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-269
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret n° 88-49 du ler mars 1988 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-37
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Décret n° 81-383
- Décret n° 83-200
- Décret n° 83-258
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 93-269
Décret exécutif n° 93-269 du 24 Joumada El Oula 1414 correspondant au 9 novembre 1993 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes
-
Arrêté
Arrêté du 26 juin 1989 fixant les marges de distribution au détail des fruits et légumes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.